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Finances Publiques Licence économie et gestion S4/Gr C&D

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Finances Publiques

Licence économie et gestion S4/Gr C&D

Pr Mohamed KARIM

Sommaire I - Définition du concept des finances publiques II - Le droit budgétaire

III - L’élaboration de la loi de finance

IV - Le processus d’élaboration du projet de loi de finances V - L’évaluation de la loi de finances

VI - Les principes budgétaires

L’organisation des finances publiques permet de prendre en charge les besoins. On a deux types de besoins :

1- les besoins personnels : tel que la nourriture, le logement, habillement…. Ils sont satisfaits par chaque personne et commandés par les mécanismes du marché. (L’offre et la demande)

2- Les besoins collectifs : ne peuvent être satisfait individuellement tel que : la justice, la santé, l’éducation…. Seul l’Etat peut les satisfaire, ils se déterminent selon la philosophie politique, économique, et sociale de l’Etat, ce qui reflète que l’Etat joue un rôle important dans la satisfaction de ces besoins, ce dernier utilise des procédures techniques, légales et stratégies politico-économiques, qui lui permettent d’accomplir cette mission.

 L’organisation des finances publiques est un indice de la qualité du lien entre le politique et le social.

Université Hassan II de Casablanca

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales-Ain Sebaâ

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I. Définition du concept des finances publiques

- La sciences des finances publiques ne doit pas être confondue avec les sciences financières qui représentent un concept beaucoup plus large , englobant les finances spéciales et privées , la haute finance , l’économie financière , la gestion bancaire ….etc. ; ni avec ce qu’on appel le monde des finances ( la bourse , les places financières ) , les banques , les assurances et tout ce qui se rapportent à l’argent en général.

- Par contre, la science des finances publiques, tout en restant une discipline autonome, n’en est pas moins une discipline juridique qui fait partie du droit public.

Les finances publiques relèvent des sciences sociales et ont pour objet l'étude du phénomène financier public dans sa globalité : ressources, charges, trésorerie, procédure budgétaire et comptable, politique budgétaire...et dont les principaux protagonistes sont les États, les collectivités territoriales, les entreprises et établissements publics ainsi que les organismes sociaux et internationaux.

Les finances publiques sont couramment définies comme l’étude des ressources, des charges et des comptes des collectivités publiques, c’est-à-dire principalement de l’État, des collectivités territoriales, des organismes et Etablissements publiques, de ceux dépendants étroitement de l’État et des collectivités territoriales (établissements publics). En effet, il existe plusieurs façons de les définir.

Selon que l’on se place sur le plan juridique ou économique, il peut s’agir de :

 l’étude des finances des personnes morales de droit public (État, collectivités territoriales, établissements publics) ;

 l’étude des finances des administrations publiques, c’est-à-dire des organismes dont l’activité économique est principalement constituée des opérations de redistribution ou de production de services non marchands et dont les ressources sont en majorité des prélèvements obligatoires. Cette définition prend en compte des organismes de droit privé participant aux activités de la puissance publique (ex : CDG), mais exclut des établissements publics aux activités marchandes (ex : RAM).

Les finances publiques relèvent du droit public et des règles précises encadrent les actions financières et comptables des acteurs publics (établissement des budgets et des comptes, perception des impôts, exécution des dépenses, contrôles).

Les finances publiques sont au cœur de la décision politique. Elles constituent un des principaux leviers de l’action publique et expriment des choix de société. Ainsi, par l’impôt et les dépenses (ex : subventions, recrutements), les acteurs publics pèsent sur la croissance économique, la répartition des ressources et le développement de certains secteurs.

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Leur périmètre s’est accru avec le champ de l’intervention publique. À l’origine limitées aux fonctions régaliennes (défense, justice, police, diplomatie...), les finances publiques concernent aujourd’hui tous les domaines de l’action publique.

Les finances publiques constituent, depuis la fin de la première guerre mondiale, le principal instrument de réalisation des objectifs de la politique économique et sociale dans tous les pays. Le budget de l’Etat, la Fiscalité, l’emprunt public, les marchés publics et la dépense publique en générale, jouent, aujourd’hui un rôle primordial dans la vie des Etats du monde Selon BIGAUT, « les finances publiques ont pour objet l’étude des problèmes financiers concernant les finances publiques, l’Etat, les collectivités publiques, les mécanismes qui s’y rapportent et les règles juridiques qui leurs ont appliquée».

Sous un angle historique, les finances publiques ont connu deux grandes périodes : la plus récente, celle des finances publiques modernes, qui a succédé à une période des finances publiques classiques. Le passage de l’une à l’autre s’est déroulée dans l’entre deux guerres.

Les finances publiques sont nées en 1815 sous la restauration, bien que le consentement à l’impôt se soit posé un peu plus tôt (1215 en Angleterre et 1789 en France). Cette période correspond à la naissance des finances publiques dites classiques prendra fin entre les deux guerres mondiales. Et Quant aux finances publiques dites modernes, elles prennent naissance après les guerres et se poursuivent encore aujourd’hui.

Pour définir les finances publiques classiques, le Pr LOIC affirme «le terme classique désigne la période au cours de la quelle les finances publiques des pays européens se caractérisent par une grande stabilité, une certaine cohérence et une profonde adhésion des hommes politiques de l’époque aux règles financières consacrées par la révolution française». Leur conception est liée à l’Etat-gendarme (qui maintient l’ordre et n’intervient pas dans le domaine économique et social). Les finances publiques modernes désignent la situation des finances publiques depuis l’après guerre. Elles sont liées à la conception de l’Etat-providence (qui se dote de larges compétences réglementaires, économiques et sociales).

A . Les finances publiques dans les sciences sociales

Si certains théoriciens considèrent que les finances publiques font partie intégrante des sciences économiques, ont peut la considérée comme étant une branche de l’économie politique, en ce sens que la fiscalité, les dépenses publiques, les emprunts …etc. sont des instruments de la politique économique et sociale ;

En effet c’est le système politique qui oriente les choix et les stratégies économiques et l’emploi des instruments financiers d’ou on parle de politique financière , politique monétaire , politique fiscale ;

et plus essentiellement la législation financière et en particulier les lois de finances sont des actes politiques préparer par le gouvernement, voté par les représentants du peuple ( parlement ) exécuté par le premier sous la surveillance du dernier.

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et à l’inverse l’économique influence le politique , l’inflation, le déficit budgétaire , la taxation des richesses, la compensation sont des choix économiques qui peuvent affaiblir le pouvoir politique.

-D’autres la définisse comme étant une science autonome, et ce du fait que l’économie cherche à satisfaire les besoins des individus, alors que les finances publiques visent la satisfaction des besoins de l’Etat.

-Les finances publiques sont aussi étroitement liées avec la sociologie, notamment dans le domaine fiscal, l’un des principaux instruments des finances de l’Etat, les exonérations, la levée de l’âge de la retraite, la compensation …etc. reflètent des préoccupations d’ordre social.

-Aussi sont liées avec les sciences juridiques qui sont le cadre par lequel l’Etat organise , crée , réglemente , gère , contrôle , exécute ses finances , ont parle alors de code fiscal , loi des finances , législations financières , législation douanière , droit budgétaire , décret des marchés publiques…..

B . Distinction entre les finances publiques et les finances privées

Le 1er point de différenciation entre ces 2 disciplines c’est L’objet : les finances privées étudient la richesse immédiatement transformable des acteurs privés, alors que l’autre à pour objet l’étude des recettes et dépenses de l’Etat.

Le 2ème point de cette distinction est que les finances privées sont régies par les lois de l’économie et du marché, alors que les finances publiques sont régies par l’intervention de l’Etat, ainsi que les privées sont limitées dans leurs ressources, alors que l’Etat ne l’est pas.

De même que l’Etat dispose de la contrainte publique pour collecter ses ressources ce qui fait défaut chez les privées.

Le 3ème point est le But : c’est à dire que le souci permanent des finances privées est la satisfaction des besoins personnels ou la maximisation du profit alors que le souci majeur des finances publiques reste la satisfaction de l’intérêt et l’utilité publique.

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I. Le droit budgétaire

1) Le droit budgétaire, peut être défini comme l’ensemble des règles juridiques applicables à la prévision , l’autorisation et l’exécution des recettes et des dépenses de l’Etat. Le droit budgétaire relève du droit public et repose sur la constitution d’où le développement des pouvoirs budgétaires est lié à l’évolution du régime parlementaire.

- Le droit budgétaire est étroitement lié à la nature du régime politique d’un pays. Chaque régime politique se distingue par la répartition (distribution) des pouvoirs entre le gouvernement (l’exécutif) et le parlement (le législatif) .

- Ainsi, l’équilibre entre l’exécutif et le législatif est commandé par la répartition des compétences financières entre ces deux pouvoirs.

- Le budget peut être défini comme étant « un acte, document politique, juridique et financier, par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l’Etat ».

2) Les sources du droit budgétaire A- La source constitutionnelle :

- A travers toutes les constitutions depuis celle de 1962 à celle de 2011, les prérogatives des pouvoirs publics (gouvernement et parlement) en matière budgétaire sont bien définies ; ci- dessous exemple d’un des principales dispositions contenues dans la constitution de 2011 : Article 39 :

- « Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir ».

B- Les sources législatives :

- Depuis l’indépendance, la législation financière n’a cessé d’évoluer d’où la richesse des textes législatifs couvrant tous les aspects de la gestion des finances publiques, il s’agit de :

 La loi organique des finances :

- Appelé la loi des lois de finances, c’est la loi qui fixe les règles de fond et de forme qui régissent l’élaboration, la présentation, le vote et l’exécution des lois de finances. L’évolution des lois organiques des finances au Maroc a toujours été marquée par les changements qui ont affecté les contextes politiques, économiques et sociaux et surtout par une articulation systématique entre les révisions constitutionnelles et la refonte des lois organiques régissant les finances de l’Etat.

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 Les lois de finances :

- Les lois de finances peuvent être une source de législation on stipulant des dispositions législatives relatives à l’application de certaines mesures d’ordre financiers ou par l’apport de règles soit transitoires soit permanente ou même en modifiant des textes législatifs en vigueur.

 Les autres textes législatifs :

- On peut citer une multitude de textes réglementaires qui viennent compléter l’arsenal juridique encadrant les finances publiques ; tels que les textes instituant l’Inspection générale des finances , la cour des comptes , le code des juridictions financières , les décrets relatifs à la comptabilité publiques et celui relatif à la comptabilité des collectivités locales...etc.

III. L’élaboration de la loi de finance

1) La notion de loi de finances

La Loi de Finances constitue le cadre dans lequel sont inscrites les autorisations budgétaires qui déterminent, à la fois : - la nature

- le montant

- l’affectation des charges et ressources de l’Etat.

Pour ces trois principaux volets, cette détermination est orientée par le souci d’assurer un équilibre économique et financier. Les termes de cet équilibre se trouvent balisés aussi bien au niveau :

 des hypothèses de travail qui constituent les bases d’élaboration première du projet de Loi de Finances ;

 que sur le plan de la quantification des autorisations budgétaires sectorielles et globales

A- Sur le plan constitutionnel :

Les Constitutions marocaines, depuis la première Constitution promulguée le 17 Rajab 1382 (14 Décembre 1962), ont toujours consacré deux articles au budget. Cependant ; la constitution de 2011 a consacré trois articles :

Article 75 :

« Le parlement vote la loi de finances, déposée par priorité devant la Chambre des Représentant, dans les conditions prévues par une loi organique. Celle-ci détermine la nature

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des informations, documents et données nécessaires pour enrichir les débats parlementaires sur le projet de loi des finances…… »

Article 76 :

Le gouvernement soumet annuellement au Parlement une loi de règlement* de la loi de finances au cours du deuxième exercice qui suit celui de l’exécution de ladite loi de finances.

Cette loi inclut le bilan des budgets d’investissement dont la durée est arrivée à échéance.

*La loi de règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année budgétaire et arrête le compte de résultat.

Article 77 :

Le Parlement et le gouvernement veuillent à la préservation de l’équilibre des finances de l’Etat.

Le Gouvernement peut opposer, de manière motivée, l’irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulés par les membres du Parlement lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.

B- Au niveau législatif et réglementaire

Le Projet de loi organique relative aux lois de finances N°130-13 vient abroger les dispositions de la loi organique n° 7-98 relative à la loi des finances promulguée par le dahir n° 1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998).

Ainsi et à titre de comparaison entre le premier article de chaque LOLF:

Loi organique de la loi de finance LOLF 14-00 :

« La loi de finances prévoit, évalue, énonce et autorise, pour chaque année budgétaire, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat, dans les limites d’un équilibre économique et financier qu’elle définit ».

Loi organique de la loi de finance LOLF 130-13 :

« Les lois de finances déterminent, pour chaque année budgétaire, la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent. »

Il y a une évolution qualitative en ce qui concerne la définition des lois de finances dont il met en valeur de façon précise les objets à savoir :

- la prévision - l’évaluation

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- l’autorisation des ressources et des charges

- les équilibres budgétaires, financiers et économiques.

Tout en limitant la validité temporelle à une année et en ajoutant la dimension économique aux critères de l’équilibre qu’il convient de prendre en considération lors de son élaboration.

Il y a lieu de rappeler que l’expression « loi de finances » couvre la loi de finances de l’année ainsi que les lois de finances rectificatives* éventuelles et la loi de règlement.

*Une loi de finances rectificative a pour but de corriger à la hausse ou à la baisse les dépenses et recettes prévues en loi de finances initiale. Votée en cours d'année, elle modifie les dispositions des lois de finances initiales compte tenu de l'évolution de la conjoncture économique et financière.

2) Caractères spécifiques du Budget

Le budget peut être défini comme étant « un acte, document politique, juridique et financier, par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l’Etat.

Le budget présente un ensemble de traits caractéristiques dont les principaux sont les suivants :

1- Le budget constitue l’instrument principal par le biais duquel l’État finance ses interventions dans les différents domaines et lui permet en conséquence d’exercer effectivement ses prérogatives.

Ces prérogatives qui, en rapport avec l’évolution du rôle de l’Etat, n’ont pas cessé de s’élargir au cours du siècle écoulé pour toucher en fin de compte, de façon directe ou indirecte, pratiquement tous les secteurs d’activité.

2- Le budget, en raison de son importance, se trouve balisé, aux différentes étapes de son élaboration et de son exécution par un cadre juridique extrêmement dense.

3- Le budget constitue un miroir qui reflète l’équilibre des forces entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Cet équilibre apparaît notamment à travers l’étendue de la marge de manœuvre dont dispose le Parlement pour amender le projet de loi de finances présenté par le Gouvernement.

4-Le budget, justement en sa qualité d’instrument de la politique gouvernementale, comporte des conséquences directes et indirectes sur la situation économique, financière, sociale et l’équilibre spatial.

A ce titre on peut citer les exemples suivants : a. sur le plan social, le budget constitue:

- un instrument de redistribution des richesses par le biais des prélèvements fiscaux ;

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- un moyen de traduction effective de la solidarité nationale sur le terrain.

Cela se réalise à travers l’amélioration des conditions de vie des couches déshéritées de la population par le biais du relèvement de leurs revenus et l’élargissement de leur accès aux services et aux équipements de base.

b. sur le plan économique et spatial, le budget permet:

l’encouragement de certaines activités :

- à travers des ajustements tarifaires au niveau de la douane ou des impôts ; - pour réduire les coûts des facteurs

- et pour orienter des investissements de façon plus prononcée vers des zones ou des secteurs déterminés

Etablir un certain équilibre sectoriel et spatial.

l’atténuation des répercussions des variations économiques à caractère conjoncturel ou cyclique :

Cela se réalise par une série d’actions telles que :

- le renforcement de l’offre par l’incitation aux investissements productifs ;

- l’encouragement de la demande par le biais de l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages grâce à des relèvements de salaires ou l’allègement des charges fiscales.

c. sur le plan du financement de l’économie:

Le mode de couverture du budget n’est pas sans répercussion sur le marché financier et le niveau des taux d’intérêt en particulier.

En effet, un recours excessif du Trésor à l’endettement sur le marché financier intérieur est de nature à :

 accentuer la pression sur les ressources financières disponibles

 réduire en conséquence les possibilités de financement laissées à la disposition du secteur privé

 Ce qui favorise la tendance à la hausse des taux d’intérêt.

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IV. Le processus d’élaboration du projet de loi de finances

Au Maroc, le processus d’élaboration et d’adoption du projet de loi de finances (PLF) se compose de quatre phases constituées de plusieurs étapes couvrant une période allant d’avant mi-mars de l’année N-1 jusqu’au mois de décembre N-1, conformément aux dispositions de la loi organique de finances n°103-13.

C’est la direction du budget qui invite les départements ministériels à faire leur proposition selon des normes, des priorités et des plafonds dans le cadre du respect de la politique gouvernementale et des plans de développement en vigueur ( les lettres de cardage et de réunion des exposés, des explications…)

La direction du budget collecte ces propositions et établie un document unique synthétique qui sera soumis au conseil de Gouvernent pour approbation.

C’est le ministre qui joue le rôle de l’arbitre en matière de différents, car chaque ministre essaie de défendre ses chiffres. Ce qui entraîne quelques correctifs sur le projet initial.

Après approbation du conseil du Gouvernement, le projet de loi de finance est soumis à l’approbation du conseil des ministres présidé par le Roi, selon l’article 62 de la constitution de 1996 : ‘’ le ministre a initiative des lois aucun projet de lois ne peut être déposé par ses soins sur le bureau de l’une des deux chambres avant qu’il n’en ait été délibéré en conseil des ministres ‘’.

La première phase, dite de programmation, commence par l’étape de la diffusion aux ministères, de la circulaire du chef du gouvernement relative à l’élaboration des propositions de programmations budgétaires triennales assorties des objectifs et des indicateurs de performance, avant le 15 mars de l’année N-1, puis passe par l’examen des propositions par les commissions de programmation et de performance regroupant les représentants du ministère de l’Economie et des finances et les ministères sectoriels (avant le 15 mai N-1).

Cette phase s’achève avant le 15 juillet N-1 par un exposé du ministre chargé des finances en Conseil du gouvernement sur « l’état d’avancement de l’exécution de la loi de finances en cours », « la programmation triennale des ressources et des charges de l’Etat », ainsi que sur

« les grandes lignes du projet de loi de finances de l’année suivante ».

 S’agissant de la deuxième phase (juillet N-1), elle est consacrée à la consultation avec le Parlement et à la diffusion aux ministères de la lettre d’orientation du chef du gouvernement concernant la préparation du PLF.

La troisième phase, qui couvre la période septembre-octobre N-1, est dédiée à l’élaboration et l’arbitrage. Ainsi, les départements ministériels émettent lors de cette

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phase leurs propositions qui seront examinées par les « commissions budgétaires et arbitrage », composées par le ministère de l’Economie et des finances et les autres ministères, avant de passer à l’étape de la préparation du PLF.

Pour ce qui est de la quatrième et dernière phase, elle débute dès le mois d’octobre N-1 par la délibération des orientations générales du PLF par le Conseil des ministres, passant par l’adoption de ce texte par le Conseil de gouvernement, puis son dépôt, le 20 octobre, au bureau de la chambre des représentants pour une durée de 30 jours pour examen et vote.

Le PLF est ensuite déposé à la chambre des conseillers pour examen et vote durant 22 jours, avant qu’il ne passe à la dernière étape (6 jours), celle de l’adoption définitive par la Chambre des représentants après examen des amendements de la Chambre des conseillers.

Au 31 décembre, si la LF de l’année N n’est pas votée ou n’est pas promulguée, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l’exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.

Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l’exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le PLF.

Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.

La LF détermine, pour chaque année budgétaire, la nature, le montant et l’affectation de l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte.

Ce texte tient en effet compte de la conjoncture économique et sociale qui prévaut au moment de sa préparation, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu’il détermine.

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V. L’évaluation de la loi de finances

Les techniques d’évaluation se diffèrent selon les rubriques budgétaires : a) L’évaluation des recettes : Plusieurs techniques sont envisageables :

La règle de la Pénultième : sa base est la dernière loi de finance pour évaluer les recettes possibles, c’est-à-dire qu’on reconduit automatiquement les mêmes chiffres que l’année précédente.

 La règle de Tantièmes de majoration : les chiffres sont établis en fonction de la moyenne des plus values des recettes des 5 derniers exercice financiers.

L’évaluation directe : elle se base sur les statistiques, sur les connaissances les plus récentes en matière fiscale et économique.

b) L’évaluation des dépenses : Deux techniques coexistent :

L’évaluation des services votés : C’est le cas des dépenses ordinaires et nécessaires pour le bon fonctionnement de l’Administration et qui sont déjà enregistrées l’année passée. Donc il y a reconduction automatique de ces dépenses car elles sont déjà votées.

L’évaluation des dépenses ou mesures nouvelles : Pour ces dépenses, il y a lieu de créer des commissions d’études et d’évaluation qui étudient le plus scientifiquement possibles, le coût de la dépense ou de la réforme ou du programme. [ Par exemple : les autorités augmente le SMIG]

Tout ça pour éviter la sous-évaluation et la surévaluation.

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VI. Les principes budgétaires

Suivant l’exemple de la France, le Maroc s’est attaché au respect des quatre règles de présentation de la loi de finances, à savoir ; la règle de l’annualité, de l’unité, de l’universalité et la spécialité et ce en vertu des lois organiques du 9 novembre 1963 et le 30 octobre 1970 et du 18 septembre 1972 et du 26 novembre 1998 et enfin du 2 juin 2015. Ces règles juridiques avaient pour but de permettre au parlement de contrôler dans ses moindres détails l’activité financière de l’Etat.

La règle de l’annualité budgétaire

La loi organique de finances du 2 juin 2015 pose directement le principe de l’annualité dans son article 1er « la loi de finances prévoit, évalue, énonce et autorise pour chaque année budgétaire l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat… ».

L’annualité budgétaire présente une autorisation qui permet au parlement d’autoriser les dépenses et les recettes budgétaires chaque année, elle présente également un aspect d’exécution qui permet au gouvernement d’exécuter aux opérations au trésor pour chaque année.

A - La signification de la règle de l’annualité :

La règle de l’annualité est établie pour permettre un contrôle périodique de l’activité gouvernementale par le gouvernement. Le début de l’année budgétaire est fixé au Maroc au 1er Janvier et se termine le 31 décembre.

Il y a deux manières de concevoir l’année budgétaire :

1 - Le procédé de gestion : ce procédé consiste à rattacher toutes les opérations de dépenses et de recettes à l’année où elles sont effectivement soldées. Ce procédé permet de rattacher des opérations d’exécution à une loi de finances autre que celle qui les a autorisés.

2 - Le procédé de l’exécution : consiste à rattacher l’année budgétaire, les recettes et les dépenses qui ont pris naissance au cours de cette année sans s’étaler sur une autre année budgétaire. Juridiquement, ce système est le plus cohérent. La loi organique du 2juin 2015 pose avec rigueur le principe de l’interdiction des reports des crédits. L’article 63 de la loi organique susvisée dispose que « … Les crédits ouverts au titre de l’année budgétaire ne peuvent être reportés sur l’année suivante ».

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Cependant, bien que la loi organique pose le principe de l’interdiction des reports des crédits, il n’en demeure pas moins qu’il existe des véritables exceptions qu’il convient de détailler.

B – Les exceptions au principe de l’annualité :

La loi de finances a arrêté un certain nombre de dispositions qui permettent d’échapper au cadre annuel :

1-Les dispositions relatives aux autorisations de programme : les lois de programme (qui déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat) le plan constitue la loi de base de la politique d’investissement de l’Etat. Le plan approuvé au Maroc conformément à l’article 75 de la constitution par le parlement, autorise au gouvernement une fois pour toute à mettre en œuvre le programme d’investissement qui préconise. Dès lors qu’une autorisation de programme est votée, le parlement est obligé au cours des années suivantes d’inscrire automatiquement selon un échéancier des crédits de paiement servant à honorer les engagements déjà pris et ce conformément aux dispositions de l'alénea 2 de l’article 75 susvisé.

2 - Les dispositions relatives à l’approbation de convention financière : qui peuvent engager l’équilibre financier des années ultérieures. Exemple : dans le cadre d’un accord de coopération internationale, le parlement peut être amener à voter l’autorisation, celle-ci engage les deniers publics pour plusieurs années et le gouvernement n’est pas tenu de faire ratifier cette autorisation toutes les années.

3 - Les garanties accordées par l’Etat directement ou indirectement : exemple : suivant que les intermédiaires financiers sous tutelle étatique soient dans l’impossibilité de disposer de crédits importants à l’extérieur sans l’intervention de l’administration centrale. Par un acte législatif, le gouvernement accepte d’accorder sa garantie et se substitue à l’emprunter dans l’hypothèse de son insolvabilité.

4 - Les dispositions relatives à la gestion de la dette publique : le remboursement de la dette engage le législateur et les deniers publics sur plusieurs années.

5 - Le principe de la continuité du service public : ce principe vise à assurer une permanence des services en leur garantissant une sécurité des crédits et leur reconduction année en année, par exemple ; des volets d’exécution des budgets annexes et des comptes spéciaux ou des S.E.G.M.A.

6 - La loi de finances rectificative : adoptée à cause des contraintes économiques et financières conjoncturelles rompt de façon exceptionnelle le cadre annuel de l’exécution budgétaire.

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La règle de l’unité :

A – L’intérêt de la règle de l’unité : C’est la règle suivant laquelle, l’ensemble des dépenses et des recettes doit être donné dans un document unique. Le principe de l’unité repose sur trois postulats :

1 Les dépenses et les recettes doivent être figurées dans un document unique.

2 Les dépenses et les recettes doivent être présentées de façon détaillée.

3 Les dépenses et les recettes doivent être présentées de façon à pouvoir être facilement additionnée.

Le règle de l’unité budgétaire à un but politique précis, c’est de présenter un seul document permettant au parlement d’exercer un contrôle sur le gouvernement. Ce principe de l’unité a également un but technique ; assurer une présentation claire du budget.

B - Les limites de la règle de l’unité :

Parmi les limites de la règle de l’unité budgétaire, on trouve :

1 - La débudgétisation : La débudgétisation a pour conséquence de rendre confidentielles certaines dépenses de l’Etat et de les soustraire ainsi à l’appréciation des représentants de la nation et de l’opinion publique.

Au Maroc, le développement vertigineux des budgets autonomes et des prises de participation de l’Etat dans des entreprises publiques conduit à la débudgétisation d’une partie importante des dépenses de l’Etat. Faisant échapper ainsi une partie importante du patrimoine de l’Etat au contrôle des représentants de la nation

2 - La parafiscalité :

Une autre conséquence importante due au développement des interventions financières de l’Etat est l’affectation de recettes fiscales à certains organismes publics ou privés qui ont une mission considérée d’intérêt général, par exemple la recherche contre le cancer où le sida.

Cette affectation des recettes fiscales à certains organismes constitue ce qu’il est convenu d’appeler actuellement la parafiscalité. La parafiscalité constitue une atteinte flagrante au principe de l’unité budgétaire et peut provoquer le démembrement financier de la puissance publique.

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la règle de l’universalité budgétaire :

A- La signification de la règle de l’universalité budgétaire

La principe de l’universalité budgétaire est consacré par l’article 8 de la loi organique des finances du 2 juin 2015 qui dispose que « il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses… Toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées au budget général ».

Le principe consiste à fondre en une seule masse des ressources fiscales et autres produits et à imputer l’ensemble des dépenses publiques sur cette masse de recettes.

Ce principe permet également de connaître et de contrôler le montant exact des dépenses publiques.

En distinguant d’une part des résultats et d’autre part les dépenses, il devient impossible soit de compenser recettes dépenses, soit d’affecter une recette à une dépense.

Enfin, ce principe de l’universalité permet d’éviter que certains services publics ne disposent de fonds propres et ne réussissent ainsi à acquérir une indépendance à l’égard des autorités centrales.

B - L’assouplissement de la règle de l’universalité budgétaire :

Si le principe de l’universalité s’applique pour le budget général, des exceptions ont été prévues par l’article 8 de la loi organique des finances qui stipule que « certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses. Ces affectations peuvent être effectuées dans le cadre des budgets de services de l’Etat gérés de manière autonome, de comptes spéciaux… ».

Ainsi au Maroc, certaines recettes d’impôt comme la taxe urbaine qui est une contribution sur la propriété foncière bâtie, sont évaluées dans la loi d finances, mais la part revenant aux collectivités locales n’étaient pas intégrée dans le budget général.

Les écritures d’encaissement et de répartition des produits sont donc effectuées en dehors de la loi de finances.

Il y a également les recettes de la TVA qui figure dans le tableau général de la loi de finances, mais 30% du produit du TVA est affecté aux collectivités locales.

Les budgets annexes et les comptes spéciaux du trésor et pas seulement les comptes d’affectation spéciale qui sont spécialement consacrés à des dépenses, font exception à la règle de l’universalité, les taxes parafiscales réalisent aussi une affectation des recettes aux dépenses et cela en dehors de la loi de finances.

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La règle de la spécialité budgétaire

A- La signification de la règle de la spécialité budgétaire :

La spécialité budgétaire signifie que les crédits ouverts par la loi de finances sont affectés à des dépenses déterminées. La nature et le montant de ces dépenses sont précisés dans la loi de finances. Le parlement autorise les dépenses publiques par catégories de dépenses et le gouvernement procède à l’exécution de ces dépenses dans les limites de l’autorisation parlementaire.

La règle de la spécialisation concerne non seulement la présentation de la loi mais aussi l’exécution des dépenses publiques. Les crédits au Maroc sont spécialisés par chapitre et par ministre groupant les dépenses selon leur nature ou selon leur destination.

B - Les limites de la règle de spécialité :

Parmi les limites à la règle de la spécialité budgétaire, on trouve un chapitre spécial que la loi de finances prévoit et qui n’est affecté à aucun service pour couvrir les dépenses imprévues en matière de dépenses de fonctionnement. Ce chapitre est intitulé « dépenses imprévues et dotations provisionnelles » les crédits ouverts dans ce chapitre au titre de la loi de 2003 sont évalués à plus de 2,5 milliards de dirhams.

Il y a également une autre limite importante à la règle de la spécialité ; elle est constituée par la pratique de fonds secrets qui n’ont pas d’affectation précise et qui sont utilisés dans les buts les plus divers (contre-espionnage, politique…).

On peut citer aussi le principe de la sincérité qui confirme la volonté des pouvoirs publics de renforcer la transparence budgétaires. Le projet de loi organique de la loi des finances n°130-13 a adopté ce principe en stipulant en son article n°10 : « Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des charges et des ressources de l'Etat. La sincérité des ressources et des charges s'apprécie compte tenu des données disponibles au moment de leur établissement et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler »

 Il constitue un garant en termes d'exactitude des informations qui sont contenues dans la loi de finances et de fiabilité de l'équilibre budgétaire qui est retracé.

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