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Marché privé de travaux : preuve des travaux commandés - Immobilier

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Cour de cassation - Troisième chambre civile — 17 novembre 2021 - n° 20-20.409

RÉSUMÉ :

Les dispositions de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 s'appliquent à la preuve de la commande de travaux supplémentaires par un maître d'ouvrage non-commerçant. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, devant laquelle ces dispositions sont invoquées, rejette, en l'absence d'écrit ou de commencement de preuve par écrit, la demande d'un constructeur formée contre un non-commerçant et portant sur des travaux supplémentaires d'un montant supérieur à 1 500 euros

TEXTE INTÉGRAL

Rejet

numéros de diffusion : 822

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C300822

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3

(2)

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet

Mme TEILLER, président Arrêt n° 822 FS-B

Pourvoi n° X 20-20.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

La société 3D énergies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-20.409 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société 3D énergies, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Burgaud,

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avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2020), par devis du 23 juillet 2012, accepté le 3 août 2012, Mme [I] a confié des travaux de rénovation d'une maison d'habitation à la société 3D énergies (la société).

2. Mme [I] a formé opposition à l'ordonnance l'ayant condamnée à payer une somme à la société.

Examen du moyen Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement de travaux supplémentaires, alors « que l'entrepreneur qui sollicite le paiement de travaux supplémentaires doit établir qu'ils lui ont été commandés, ce qui peut avoir été fait oralement ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société 3D Energies de condamnation de Mme [I] à lui payer le coût de travaux supplémentaires qu'il a réalisés, la cour d'appel a retenu que les factures produites n'établissaient pas que les travaux avaient été acceptés sans équivoque et qu'elle ne produisait ni écrit ni commencement de preuve par écrit ; qu'en exigeant ainsi que la société 3D Energies justifie d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit pour obtenir paiement de travaux supplémentaires réalisés, quand il suffisait qu'ils aient été commandés, même oralement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

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4. La cour d'appel a exactement retenu que, Mme [I] n'étant pas commerçante, les dispositions de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, par elle invoquées, étaient applicables et que, la somme réclamée au titre des travaux supplémentaires dépassant le montant de 1 500 euros, la preuve de la commande devait être rapportée par écrit, en l'absence d'un commencement de preuve par écrit émanant du maître de l'ouvrage.

5. Ayant relevé que la société ne rapportait pas la preuve que les travaux supplémentaires, facturés pour un montant de 14 013 euros, avaient été commandés, elle en a déduit, à bon droit, que la demande en paiement de la société devait être rejetée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 3D énergies aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société 3D énergies

La société 3D Energies fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 14 013 euros au titre des travaux supplémentaires et d'avoir rejeté cette demande ;

Alors que l'entrepreneur qui sollicite le paiement de travaux supplémentaires doit établir qu'ils lui ont été commandés, ce qui peut avoir été fait oralement ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société 3D Energies de condamnation de Mme [I] à lui payer le coût de travaux supplémentaires qu'il a réalisés, la cour d'appel a retenu que les factures produites n'établissaient pas que les travaux avaient été acceptés sans équivoque et qu'elle ne produisait ni écrit ni commencement de preuve par écrit ; qu'en

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exigeant ainsi que la société 3D Energies justifie d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit pour obtenir paiement de travaux supplémentaires réalisés, quand il suffisait qu'ils aient été commandés, même oralement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Composition de la juridiction : Mme Teiller, SCP Boulloche, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy 2020-06-08 (Rejet)

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