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SOUS-SECTION 2 PROFESSIONS OUVRANT DROIT À UNE DÉDUCTION FORFAITAIRE SUPPLÉMENTAIRE [DB 5F2532]

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SOUS-SECTION 2 PROFESSIONS OUVRANT DROIT À UNE DÉDUCTION FORFAITAIRE SUPPLÉMENTAIRE [DB 5F2532]

Références du document 5F2532

Date du document 10/02/99

Annotations Lié au BOI 5F-14-99

F. MODÉLISTES ET MANNEQUINS DES GRANDES MAISONS PARISIENNES DE COUTURE 36Les modélistes et mannequins des grandes maisons parisiennes de couture bénéficient d'une déduction supplémentaire. Son taux est fixé à :

- 20 % pour les modélistes ; - 10 % pour les mannequins.

Le bénéfice de cette déduction est aussi accordé aux modélistes et mannequins des maisons de confection et de couture en gros de Paris.

La déduction supplémentaire concerne :

- les « mannequins de cabine ». attachés exclusivement à une seule maison de couture, mais également les mannequins indépendants ou « free-lance », embauchés directement par plusieurs maisons de couture à la fois, auxquelles ils sont liés par un contrat de travail en application de l'alinéa 1 de l'article L. 763-1 du code du travail, et dont l'activité de mannequins est consacrée exclusivement à la présentation de modèles pour ces maisons ;

- les modélistes des maisons de couture (il s'agit des personnes chargées par un grand couturier de créer des modèles) qui, dans la nomenclature des professions figurant à l'annexe de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1946 relatif aux salaires des employés, agents de maîtrise et cadres des industries du vêtement et de la fourrure, sont rangés dans la catégorie des cadres.

37Ne peuvent, en revanche, bénéficier de la déduction supplémentaire :

- les mannequins d'agence qui ne font pas partie du personnel des maisons de couture mais sont liés par un contrat de travail à l'agence qui les emploie ;

- les modélistes et mannequins travaillant pour d'autres secteurs professionnels (fourrures, bijoux, chaussures) ;

- la « première vendeuse » d'une grande maison parisienne de couture qui n'exerce ni la profession de mannequin, ni celle de modéliste (CE, arrêt du 7 mai 1955, req. n° 32045, RO, p. 318) et, a fortiori, le personnel des maisons de couture autre que les modélistes et mannequins (responsable du service de presse ou du service commercial, vendeuses) ;

- un contribuable qui, dirigeant le rayon de fourrure d'une grande maison parisienne de couture, est rémunéré d'après les bases fixées par les conventions collectives de travail pour un « chef de service fourrures » et perçoit un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé dans l'exploitation dudit rayon (CE, arrêt du 21 avril 1967, req. n° 69398, RJCD, 1re partie, p. 114) ;

- les personnes qui exercent dans des maisons dont le siège est en province, même si ces maisons disposent d'une installation de vente à Paris (CE, arrêt du 16 mars 1988, n° 57371).

Par ailleurs, les mannequins ne peuvent en aucun cas bénéficier de la déduction forfaitaire supplémentaire de 25 % accordée aux artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, ces deux catégories de profession ne pouvant être assimilées l'une à l'autre. (Cass. soc. 14 janvier 1993, n° 46 P, Sté City Model's c/URSSAF de Paris).

G. FONCTIONNAIRES OU AGENTS DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES

(2)

38Les fonctionnaires ou agents des assemblées parlementaires (Assemblée nationale, Sénat) ont droit à une déduction supplémentaire de 20 %.

Le bénéfice de cette déduction est également accordé :

- aux fonctionnaires et agents du conseil économique et social ; - aux secrétaires administratifs des groupes parlementaires ;

- aux agents des PTT qui assurent le fonctionnement du bureau de poste installé dans une assemblée parlementaire (liste établie par le receveur des postes et télécommunications) ;

- aux fonctionnaires de l'administration des Finances détachés auprès de la commission des Finances de l'Assemblée nationale ou du Sénat.

39En revanche, cette déduction ne peut bénéficier :

- aux fonctionnaires (autres que ceux mentionnés ci-dessus) détachés ou mis à la disposition d'une assemblée parlementaire par leur administration d'origine. Le Conseil d'État en a ainsi jugé à l'égard d'un fonctionnaire du ministère de l'Industrie qui avait exercé les fonctions de « commissaire expert » en artisanat auprès d'une commission de l'Assemblée nationale (CE, arrêt du 14 avril 1976, req. n° 324) ;

- aux techniciens des postes et télécommunications chargés de l'entretien et de l'installation téléphonique d'une assemblée parlementaire, quelles que soient les contraintes horaires de leur activité et les imbrications des activités « postes » et « télécommunications » dans les assemblées parlementaires (CAA PARIS, 28 mars 1991, n° 188) ;

- aux salariés d'entreprises privées qui travaillent dans une assemblée parlementaire ;

- aux collaborateurs recrutés et employés personnellement par les parlementaires (En ce sens, CAA PARIS, arrêt du 17 décembre 1992, n° 91-810).

H. INSPECTEURS D'ASSURANCES

40Les inspecteurs d'assurances qui exercent leur activité effective dans les branches vie, capitalisation et épargne bénéficient d'une déduction supplémentaire dont le taux est fixé à 30 % (cf. CAA PARIS, 18 février 1992, n°s 751-793).

41Ne peuvent bénéficier de cette déduction :

- les inspecteurs d'assurances des branches autres que celles expressément désignées à l'article 5 de l'annexe IV (par exemple : incendie, accidents, maladie, etc.) ;

- les employés d'un agent ou d'un courtier d'assurances ;

- un salarié qui est chargé de la formation pratique d'inspecteurs stagiaires (CE, arrêt du 26 juin 1985, n

°44977) ;

- un contrôleur chargé de la formation des collaborateurs d'une société d'assurances, de la surveillance des encaisseurs et des enquêtes et démarches préalables à la souscription de contrats d'assurance-vie (CAA PARIS, 2 juillet 1991, n° 343) ;

- une personne chargée de la surveillance d'agents de production, du recrutement et de la formation des démarcheurs de la compagnie, même s'il relève de la convention collective du cadre des sociétés d'assurances (CAA BORDEAUX, 25 juin 1991, n° 81).

- le directeur d'une association, groupement privé ayant pour objet l'assurance vie et l'assurance maladie (CE, arrêt du 21 mars 1955, req. n° 31068, RO, p. 273) ;

- le directeur et représentant agréé pour la France d'une compagnie étrangère d'assurance sur la vie, car ses fonctions impliquaient qu'il soit seul chargé d'administrer les affaires de la compagnie et de défendre ses intérêts en France. De telles fonctions sont incompatibles avec celles d'inspecteur d'assurances. Il en est ainsi alors même que l'intéressé aurait en fait consacré l'essentiel de son activité au développement commercial de l'entreprise (CE, arrêt du 27 octobre 1976, req. n° 95840, RJ n° III, p. 166) ;

(3)

- le chef de service devenu directeur-adjoint de division d'une société de courtage qui exerce simultanément son activité dans la branche-vie-capitalisation et épargne et dans d'autres branches (CAA PARIS, 2 juillet 1991, n° 21) ;

- les directeurs départementaux du Crédit foncier de France. Par décision du 5 juin 1939, les directeurs départementaux du Crédit foncier de France avaient été assimilés aux inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne, pour la détermination de leurs frais professionnels ; ils bénéficiaient à ce titre d'une déduction forfaitaire supplémentaire de 30 %. Les modalités de rémunération des directeurs concernés ont été modifiées et désormais les frais dont la déduction supplémentaire était destinée à tenir compte sont directement pris en charge par le Crédit foncier. Dans ces conditions, la déduction forfaitaire supplémentaire se trouve dépourvue d'objet. La décision du 5 juin 1939 est donc rapportée pour l'imposition des rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1984 ;

En ce qui concerne les démarcheurs des compagnies d'assurances, voir ci-après n° 124 . I. INTERNES DES HÔPITAUX DE PARIS

42L'article 5 de l'annexe IV au CGI prévoit une déduction supplémentaire de 20 % en faveur des internes des hôpitaux de Paris.

Cette mesure concerne :

1° Les lauréats du concours de l'internat en médecine des hôpitaux de Paris en service dans un établissement de l'Assistance publique ou dans un établissement ayant passé avec cette dernière une convention en

application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 (voir annexe I) ;

2° Les lauréats du concours de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Paris en service dans un établissement de l'Assistance publique ou dans un établissement ayant passé avec cette dernière une convention en

application de l'article 1er du décret n° 73-848 du 22 août 1973 (voir annexe II) ;

3° Les lauréats du concours de l'internat en médecine des hôpitaux psychiatriques en service dans un établissement placé sous la tutelle du préfet de Paris (voir annexe III).

43La déduction supplémentaire ne peut être pratiquée que pendant la durée de l'internat ; celle-ci est de quatre ans. Elle peut exceptionnellement être portée à cinq ans.

Les internes autres que ceux désignés ci-dessus ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire.

ANNEXE

I. Établissements ayant passé avec l'Assistance publique une convention en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958

AURA (Association pour utilisation du rein artificiel), 26, rue des Peupliers, 75013 Paris.

Centre hospitalier d'Argenteuil.

Centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois.

Centre hospitalier de Versailles.

Centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges.

Centre hospitalier de Corbeil.

Centre hospitalier d'Eaubonne.

Centre hospitalier de Meaux.

Centre hospitalier de Montreuil-sous-Bois.

Centre hospitalier de Pontoise.

Centre hospitalier de Mantes-la-Jolie.

Centre hospitalier de Montfermeil.

(4)

Centre hospitalier de Saint-Denis.

Centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye.

Centre hospitalier Princesse-Grace-de-Monaco.

Centre hospitalier de Gonesse.

Centre hospitalier intercommunal de Longjumeau.

Centre hospitalier intercommunal de Poissy.

Centre de santé mentale du 13e arrondissement, Paris.

Centre Marie-Lannelongue, Le Plessis-Robinson.

Centre René-Huguenin à Saint-Cloud.

Centre médico-chirurgical de la porte de Choisy, Paris.

Centre hospitalier Sainte-Anne, Paris.

Hôpital de Saint-Cloud.

Hôpital Marcellin-Berthelot à Courbevoie.

Hôpital communal de Neuilly-sur-Seine.

Hôpital intercommunal de Créteil.

Hôpital intercommunal de l'Université (Cité universitaire).

École de puériculture, boulevard Brune, 75014 Paris.

Fondation Curie, rue d'Ulm, 75005 Paris.

Institut Gustave-Roussy, Villejuif.

Institut Pasteur, rue de Vaugirard, 75015 Paris.

Maison départementale de Nanterre.

Institut Saint-Maurice, 94410 Saint-Maurice.

Hôpitaux privés : Hôpital Foch, Suresnes.

Hôpital Saint-Michel, Paris.

Hôpital Saint-Joseph, Paris.

Hôpital Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, Paris.

Hôpital de la Croix-Saint-Simon, Paris.

Hôpital Notre-Dame-de-Bon-Secours, Paris.

Hôpital Gouin à Clichy.

Hôpital Saint-Camille à Bry-sur-Marne.

II. Établissements ayant passé avec l'Assistance publique une convention en application de l'article 1er du décret n° 73-848 du 22 août 1973 relatif à l'internat en pharmacie

Hôpital psychiatrique de Villejuif.

Hôpital psychiatrique de Ville-Évrard, 93330 Neuilly-sur-Marne.

Hôpital Gustave-Roussy. 94800 Villejuif.

Centre hospitalier Sainte-Anne, 75014 Paris.

(5)

Hôpital psychiatrique de Maison-Blanche, 93330 Neuilly-sur-Marne.

Hôpital psychiatrique des Murets, 94510 La Queue-en-Brie.

Hôpital psychiatrique de Vaucluse, 91360 Épinay-sur-Orge.

Hôpital psychiatrique du Raincy (Valère-Lefebvre) 93340 Le Raincy.

Hôpital Esquirol Bienfaisance, 94410 Saint-Maurice.

Hôpital d'Argenteuil.

Hôpital d'Aulnay-sous-Bois.

Hôpital de Corbeil.

Hôpital de Créteil.

Hôpital d'Eaubonne (Emile-Roux).

Hôpital de Villeneuve-Saint-Georges.

Hôpital de Versailles.

Hôpital de Saint-Joseph.

Hôpital de Saint-Germain-en-Laye.

Hôpital de Saint-Denis.

Hôpital de Pontoise.

Hôpital de Poissy.

Hôpital Esquirol Convalescence, 94410 Saint-Maurice.

Hôpital de Montreuil.

Hôpital de Montfermeil.

Hôpital de Meaux.

Hôpital Foch, 92160 Suresnes.

Hôpital de Longjumeau.

III. Établissements psychiatriques placés sous la tutelle du préfet de Paris Centre hospitalier Sainte-Anne, 75014 Paris.

Hôpital Esquirol, 94410 Saint-Maurice.

Centre interdépartemental de psychiatrie infantile, Fondation Vallée, 94250 Gentilly.

Centre hospitalier spécialisé de Vaucluse, 91360 Épinay-sur-Orge.

Centre psychothérapique Ainay-le-Château. 03360 Saint-Bonnet-Tronçais.

Centre hospitalier Chezal-Benoît, 18160 Lignières.

Centre hospitalier interdépartemental de Dun-sur-Auron, 18130 Dun-sur-Auron.

Centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche, 93330 Neuilly-sur-Marne.

Institut départemental Théophile-Roussel, 78360 Montesson.

44Les listes ci-dessus sont susceptibles de varier. Le service est donc habilité à demander des justifications aux internes qui exercent leurs fonctions dans des établissements ne dépendant pas de l'Assistance publique et qui se prévalent de la déduction supplémentaire de 20 %.

J. JOURNALISTES

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45 Les journalistes, rédacteurs, photographes, critiques dramatiques et musicaux bénéficient d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est de 30 %.

I. Base de la déduction

46 Ainsi qu'il a été précisé, les allocations spéciales servies aux salariés pour couvrir les frais inhérents à leur fonction ou à leur emploi sont passibles de l'impôt lorsque leur bénéficiaire est autorisé à pratiquer une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels (cf. supra 5 F 2531, n° 5 ).

Il en est ainsi notamment, à compter de l'imposition des revenus de 1998, de la somme de 50 000 F considérée comme constituant des allocations pour frais d'emploi en application de l'article 22 de la loi de finance rectificative pour 1998 (n° 98 -1267 du 30 décembre 1998) [cf. 5 F 1151 n° 43-1 ].

Cette règle n'est toutefois pas applicable lorsque les indemnités ou remboursements de frais concernent uniquement des dépenses qui ont été provisoirement avancées par le salarié, mais dont la charge, compte tenu des conditions habituelles d'exercice de la profession, incombe à l'employeur. Dans ce cas, les allocations en cause restent en dehors du champ d'application de l'impôt (cf. supra 5 F 1151, n° 41 ).

Ainsi, une décision ministérielle en date du 11 mars 1974 reproduite supra 5 F 1151, n°s 41 et suivants a-t- elle considéré comme incombant à l'employeur et donc remboursable en franchise d'impôt aux journalistes certains des frais que ces derniers sont amenés à exposer.

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