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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 7

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Les Cahiers du Conseil constitutionnel

Cahier n° 7

Commentaire de la décision n° 99-184 L du 18 mars 1999

Nature juridique des dispositions du huitième alinéa de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement

Dans les conditions prévues par l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a interrogé, le 8 mars 1999, le Conseil constitutionnel sur la nature juridique des dispositions du huitième alinéa de l'article 2 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, en tant qu'elles prévoient que chaque commission particulière constituée par la " commission nationale du débat public " est présidée par un de ses membres.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'eu égard au pouvoir de la commission nationale du débat public d'organiser un débat public sur les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, sa création mettait en cause " les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources " et qu'en conséquence elle relevait de la compétence du législateur.

En revanche, s'agissant de la détermination de l'autorité compétente pour fixer la composition de la commission, le Conseil constitutionnel a fait application de sa jurisprudence habituelle (n° 80-180 L du 30 déc. 1980 et n° 98-183 L du 5 mai 1998) selon laquelle, si une commission intervient à titre purement consultatif, sa composition est du domaine réglementaire.

S'agissant de la commission nationale du débat public, ses pouvoirs sont, au moins juridiquement, limités; en effet, à l'issue du débat public organisé pour chaque projet par une commission particulière, le président de la commission nationale dresse un bilan de ce débat et en publie le compte rendu qui est mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

En conséquence, la composition de la commission ne met pas en cause des principes qui relèveraient du domaine de la loi en application de l'article 34 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré que les dispositions soumises à son examen ressortissaient du domaine de compétence du pouvoir réglementaire.

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