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AVIS IMPORTANT

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Complément à la réponse 2020-11-20-010

1. Les données recueillies via l’enregistrement des entreprises agricoles nous permettent de

connaitre le montant dépensé par les entreprises agricoles en achats d’engrais, mais ne fournit pas de détails par type d’engrais. Les données disponibles pour la région de l’Abitibi- Témiscamingue pour la période visée sont présentées dans le chiffrier joint.

À titre informatif, l’Association professionnelle en nutrition des cultures (APNC), tient des statistiques de ventes par type d’engrais annuellement. Statistique Canada tient également des statistiques sur les ventes d’engrais à l’échelle du Canada et des provinces.

2. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a procédé, pour

différentes années, à l’évaluation de la charge en azote et phosphore sur les sols agricoles à différentes échelles, à partir de données internes et externes. Les données disponibles pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue pour la période visée sont les suivantes :

Année

2010 2013 2016

Charge d’azote contenue dans les effluents d’élevage retrouvée à l’entreposage (kg)

3 483 483 2 963 011 2 801 562

Charge de phosphore (P2O5) contenu dans les effluents d’élevage retrouvée à l’entreposage (kg)

1 841 653 1 571 122 1 487 157

Estimation de la quantité d’azote en provenance des engrais de synthèse (kg)

1 510 060 1 068 887 1 355 891

Estimation de la quantité de phosphore (P2O5) en provenance des engrais de synthèse (kg)

986 703 779 909 620 729

Les données ne sont pas disponibles pour toutes les années souhaitées et ne tiennent pas compte des apports de matières résiduelles fertilisantes. Il est cependant possible d’estimer les charges annuelles en éléments à partir de données publiques ainsi que des données présentées dans le chiffrier joint.

(2)

En plus de ces données et de celles sur les ventes d’engrais (point précédent), les données suivantes peuvent être utilisées pour réaliser cette estimation :

• Base de connaissances effluents d’élevage du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ)

http://bureauvirtuel.craaq.qc.ca/web/effluents;

• Guide de référence en fertilisation du CRAAQ (2e édition, 2010);

• Portrait des données des bilans de phosphore du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)

http://www.environnement.gouv.qc.ca/milieu_agri/agricole/phosphore/portrai t2011-2013/index.htm;

• Bilan 2015 du recyclage des MRF du MELCC

http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/mat_res/fertilisantes/Bilan20 15.pdf;

• Rendements des cultures de La Financière agricole du

Québec https://www.fadq.qc.ca/statistiques/assurance-recolte/rendements- de-reference/.

3. et 4. Le MAPAQ ne détient pas l’information souhaitée. Il est suggéré de s’adresser au MELCC, qui est responsable de compiler les données des ventes de pesticides.

(3)
(4)

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

(Chapitre A-2.1)

AVIS IMPORTANT

Par souci d’équité envers tous les demandeurs, depuis le 1

er

avril 2017, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation applique de façon intégrale le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r.

3), pour toute demande de documents comportant 50 pages et plus et ce, sans regard du mode de transmission exigé par le demandeur. Pour plus de détails, consultez le mapaq.gouv.qc.ca/accesinformation.

Article 48

Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.

Article 51

Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l'article 49.

La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s'appuie, le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être exercé.

Article 135

Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision.

Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles.

Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai.

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