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Avis 60.285 du 24 juillet 2020

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 60.285

Projet de règlement grand-ducal

portant introduction d’une aide financière pour l’installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques

Avis du Conseil d’État

(24 juillet 2020)

Par dépêche du 3 juillet 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable.

Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact.

La lettre de saisine indiquait encore qu’un traitement dans les meilleurs délais était demandé, étant donné que les dispositions visées dans le projet de règlement grand-ducal font partie des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre les effets de la pandémie de Covid-19.

Les avis des chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis.

Considérations générales

Le règlement grand-ducal en projet vise à octroyer pour une période déterminée une aide financière pour l’acquisition de bornes de recharge privées pour véhicules électriques.

Au vu de son préambule, le règlement grand-ducal en projet est censé tirer sa base légale de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ainsi que de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Un projet de loi intitulé « projet de loi 1) relative au climat et 2) modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement » (doss. parl. n° 7508, CE n° 60.079) vise à abroger et remplacer la loi précitée du 23 décembre 2004.

Or, aucune de ces lois ne contient de dispositions relatives à l’octroi d’une telle aide financière.

À défaut de telles dispositions dans les lois dont il est censé tirer sa base légale, le règlement grand-ducal en projet risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Au vu de l’absence de base légale, le Conseil d’État se dispense de l’examen des articles.

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Par ailleurs, le Conseil d’État donne à considérer que la détermination des conditions d’octroi et la fixation de subventions et d’aides financières à charge du Trésor sont une matière réservée à la loi en vertu des articles 99 et 103 de la Constitution. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, dans les matières réservées à la loi, « la Constitution réserve la détermination des éléments essentiels de ces droits à la loi, tandis que les éléments moins essentiels peuvent être relégués à des règlements et arrêtés pris par le Grand- Duc »1.

Observations d’ordre légistique Observations générales

Les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur.

Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ».

Il y a lieu d’écrire « pour cent » en toutes lettres.

Lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il convient d’omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit.

Préambule

Le quatrième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc.

À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu de faire mention du ministre ayant le Budget de l’État dans ses attributions. Cette observation vaut également pour la formule exécutoire.

Article 1er

Les définitions sont énumérées par des numéros suivis d’un exposant

« ° » (1°, 2°, 3°,...) et non pas par des chiffres entourés de parenthèses employés pour désigner les paragraphes.

Au point 6, il y a lieu de viser le « Grand-Duché de Luxembourg ».

Article 3

Au paragraphe 2, il y lieu d’écrire « kilowatts » en toutes lettres.

1 Cour constitutionnelle, arrêts nos 132/18 et 133/18 du 2 mars 2018 (Mém. A ‒ nos 196 et 197 du 20 mars 2018).

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Article 5

Au paragraphe 2, il convient d’écrire « douze mois » en toutes lettres.

Au paragraphe 3, alinéa 2, en ce qui concerne les énumérations, il y a lieu d’employer des numéros suivis d’un exposant « ° » (1°, 2°, 3°,...).

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 24 juillet 2020.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

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