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Décision n° 2016-4953 AN du 14 avril 2016

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Texte intégral

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Décision n° 2016-4953 AN du 14 avril 2016

(Nord, 10ème circ.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 mars 2016, d’une requête présentée par M. Nicolas ROUSSEAUX, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-4953 AN, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 13 et 20 mars 2016, dans la dixième circonscription du département du Nord en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection » ;

2. Considérant que M. ROUSSEAUX, candidat au premier tour de scrutin qui s’est déroulé dans la dixième circonscription du Nord, dénonce le fait que le candidat élu aurait bénéficié d’un affichage illégal, en dehors des emplacements réservés, sur la façade d’une salle dans laquelle se tenait une réunion publique de ce candidat le soir du 9 mars 2016 ; qu’il

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2 dénonce également le retrait d’une affiche en faveur de sa propre candidature sur un panneau électoral qui lui était dédié ;

3. Considérant que les irrégularités dénoncées, à les supposer établies, n’ont pu altérer la sincérité du scrutin, dès lors qu’elles n’ont pas revêtu un caractère massif, prolongé ou répété ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. ROUSSEAUX doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.– La requête de M. Nicolas ROUSSEAUX est rejetée.

Article 2.– La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 avril 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

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