Élection du Président de la République 2017
Proclamation des résultats
Dossier documentaire
Source : services du Conseil constitutionnel © 2017
Sommaire
I. Éléments chiffrés ... 2
A. Les résultats de l’élection du Président de la République (2
ndtour) ... 2
B. Les annulations opérées par le Conseil constitutionnel : conséquences sur les suffrages ... 3
C. Statistiques par département (2
ndtour) ... 5
II. Du scrutin à la prise de fonction : Récapitulatif ... 8
A. Tableau récapitulatif ... 8
B. Les formules employées par le Conseil constitutionnel... 9
III. Déclaration de patrimoine ... 13
A. Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ... 13
B. Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ... 14
C. Code électoral ... 15
I. Éléments chiffrés
A. Les résultats de l’élection du Président de la République (2
ndtour)
Inscrits 47 568 693
Votants 35 467 327
Suffrages exprimés 31 381 603
Blancs 3 021 499
Nuls 1 064 225
Majorité absolue 15 690 802
ont obtenu
Emmanuel MACRON 20 743 128
Marine LE PEN 10 638 475
Nombre de voix d’écart 10 104 653
Blancs et nuls (votants - exprimés)
4 085 724 Abstentions
(inscrits - votants)
12 101 366
Taux d’abstention 25, 44 %
Taux de participation 74, 56 %
Part des blancs 9, 63 %
Part des nuls 3, 39 %
Part des blancs et nuls 11, 52%
2
B. Les annulations opérées par le Conseil constitutionnel : conséquences sur les suffrages
a. Au 1
ertour
Département ou collectivité d’outre-mer
Commune Bureau de vote Suffrages exprimés annulés
Aisne Celles-lès-Condé unique 59
Ardèche Lamastre unique 1 566
Ariège Leychert unique 83
Charente-Maritime Nantillé unique 201
Landes Uza unique 125
Manche Saint-Sauveur-
Lendelin
n ° 2 532
Seine-et-Marne Louan-Villegruis- Fontaine
unique 302
Val d’Oise Ecouen n° 3 1 021
Guadeloupe Les Abymes n ° 50 251
Martinique L’Ajoupa-Bouillon n ° 2 218
Mayotte Acoua n° 25 150
Mayotte M’Tsamboro n° 155 183
TOTAL 12 communes 12 bureaux 4 691
3
b. Au 2nd tour
Département ou collectivité d’outre-mer
Commune Bureau de vote Suffrages exprimés annulés
Alpes-Maritimes Nice n° 208 474
Ariège Montbel unique 47
Calvados Evrecy unique 441
Haute-Corse Bastia n° 11 et 17 363 et 454
Haute-Garonne Toulouse n° 105 350
Hérault Lagamas unique 89
Indre Vendoeuvres unique 637
Loire-Atlantique Besné n° 1 789
Loire-Atlantique Pontchâteau n° 3, 4 et 6 609, 822 et 623
Loire-Atlantique Savenay n° 1 à 7 4 197
Manche Vaudreville unique 46
Nord Wallon-Cappel unique 518
Pas-de-Calais Canteleux unique 8
Pas-de-Calais Guinecourt unique 12
Puy-de-Dôme La Chapelle-sur-Usson unique 41
Pyrénées-Orientales Millas n° 1 à 4 1 966
Rhône Givors n° 4 449
Seine-Saint-Denis Les Pavillons-sous- bois
n° 8 et 9 473 et 558
Vosges Maconcourt unique 51
Vendée Sainte-Foy n° 1 et 2 633 et 545
Yonne Appoigny n° 2 638
Yonne Asquins unique 186
Yonne Fontaines unique 253
Mayotte Mamoudzou n° 5 195
TOTAL 24 communes 38 bureaux 16 467
4
C. Statistiques par département (2
ndtour)
Dépt Nom du département 1.
Emmanuel MACRON
2.
Marine LE PEN
Part des votes blancs
Part des
votes nuls Taux de participation
01 AIN 60,94% 39,06% 8,94% 2,71% 77,61%
02 AISNE 47,09% 52,91% 8,01% 3,18% 75,85%
03 ALLIER 63,90% 36,10% 9,72% 4,39% 76,61%
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 58,46% 41,54% 9,95% 3,83% 76,87%
05 HAUTES-ALPES 64,12% 35,88% 10,20% 3,18% 77,35%
06 ALPES-MARITIMES 55,35% 44,65% 8,49% 2,20% 73,93%
07 ARDECHE 62,37% 37,63% 10,17% 3,71% 78,14%
08 ARDENNES 50,73% 49,27% 8,85% 3,24% 74,33%
09 ARIEGE 63,09% 36,91% 11,17% 4,98% 77,26%
10 AUBE 54,15% 45,85% 8,64% 2,83% 77,59%
11 AUDE 55,33% 44,67% 9,57% 3,93% 77,32%
12 AVEYRON 72,81% 27,19% 9,59% 4,22% 79,89%
13 BOUCHES-DU-RHONE 57,85% 42,15% 8,14% 2,62% 73,43%
14 CALVADOS 67,11% 32,89% 8,21% 3,22% 78,11%
15 CANTAL 69,83% 30,17% 9,81% 4,05% 78,47%
16 CHARENTE 65,49% 34,51% 8,88% 4,06% 76,71%
17 CHARENTE-MARITIME 64,84% 35,16% 9,15% 3,28% 77,24%
18 CHER 61,17% 38,83% 10,59% 3,00% 74,66%
19 CORREZE 71,00% 29,00% 10,29% 5,42% 79,40%
2A CORSE-DU-SUD 50,59% 49,41% 8,03% 4,35% 64,59%
2B HAUTE-CORSE 52,28% 47,72% 8,71% 5,16% 63,45%
21 COTE-D'OR 64,17% 35,83% 9,40% 2,81% 78,58%
22 COTES-D'ARMOR 73,47% 26,53% 8,93% 3,47% 80,77%
23 CREUSE 65,76% 34,24% 10,94% 5,48% 76,66%
24 DORDOGNE 64,27% 35,73% 10,14% 4,88% 79,05%
25 DOUBS 63,77% 36,23% 9,19% 3,30% 77,02%
26 DROME 62,62% 37,38% 9,19% 3,01% 77,78%
27 EURE 54,35% 45,65% 8,85% 2,64% 77,24%
28 EURE-ET-LOIR 60,27% 39,73% 8,98% 2,80% 76,38%
29 FINISTERE 77,33% 22,67% 9,40% 2,63% 79,07%
30 GARD 54,75% 45,25% 9,19% 3,40% 75,75%
31 HAUTE-GARONNE 72,38% 27,62% 8,83% 3,27% 75,68%
32 GERS 66,91% 33,09% 9,87% 4,05% 80,93%
33 GIRONDE 70,06% 29,94% 8,77% 3,09% 76,82%
34 HERAULT 59,22% 40,78% 9,19% 3,27% 75,30%
35 ILLE-ET-VILAINE 77,67% 22,33% 7,92% 2,73% 79,61%
36 INDRE 60,98% 39,02% 9,69% 4,64% 76,58%
37 INDRE-ET-LOIRE 69,23% 30,77% 9,04% 2,97% 77,03%
38 ISERE 65,81% 34,19% 8,66% 2,26% 76,34%
39 JURA 61,37% 38,63% 10,29% 3,17% 78,42%
40 LANDES 68,74% 31,26% 9,98% 3,78% 79,75%
41 LOIR-ET-CHER 60,47% 39,53% 9,41% 3,20% 77,75%
5
Dépt Nom du département Emmanuel
MACRON Marine LE PEN
Part des votes blancs
Part des
votes nuls Taux de participation
42 LOIRE 63,86% 36,14% 8,90% 2,77% 75,85%
43 HAUTE-LOIRE 63,35% 36,65% 10,11% 3,60% 78,75%
44 LOIRE-ATLANTIQUE 77,17% 22,83% 8,99% 3,61% 78,38%
45 LOIRET 63,16% 36,84% 8,81% 2,72% 77,10%
46 LOT 72,18% 27,82% 10,51% 4,38% 79,97%
47 LOT-ET-GARONNE 59,47% 40,53% 9,02% 4,13% 78,30%
48 LOZERE 67,03% 32,97% 10,52% 4,90% 80,03%
49 MAINE-ET-LOIRE 72,82% 27,18% 8,60% 2,81% 78,64%
50 MANCHE 67,23% 32,77% 8,50% 2,79% 78,15%
51 MARNE 57,01% 42,99% 8,55% 2,78% 75,07%
52 HAUTE-MARNE 50,48% 49,52% 8,91% 3,35% 76,08%
53 MAYENNE 72,02% 27,98% 8,42% 3,13% 79,21%
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 60,66% 39,34% 8,79% 2,71% 74,78%
55 MEUSE 51,62% 48,38% 8,87% 2,91% 77,12%
56 MORBIHAN 71,56% 28,44% 9,00% 2,97% 79,68%
57 MOSELLE 57,66% 42,34% 8,49% 2,29% 73,15%
58 NIEVRE 59,92% 40,08% 9,98% 3,66% 76,05%
59 NORD 56,90% 43,10% 7,87% 3,04% 73,24%
60 OISE 53,28% 46,72% 8,58% 2,67% 76,21%
61 ORNE 61,64% 38,36% 9,05% 2,94% 78,16%
62 PAS-DE-CALAIS 47,94% 52,06% 7,55% 3,66% 75,95%
63 PUY-DE-DOME 71,34% 28,66% 9,73% 3,84% 77,21%
64 PYRENEES-ATLANTIQUES 74,81% 25,19% 9,83% 3,69% 78,04%
65 HAUTES-PYRENEES 68,19% 31,81% 10,34% 4,25% 77,11%
66 PYRENEES-ORIENTALES 52,84% 47,16% 9,03% 5,00% 75,07%
67 BAS-RHIN 63,07% 36,93% 7,66% 2,39% 76,10%
68 HAUT-RHIN 57,97% 42,03% 9,27% 2,34% 75,52%
69 RHONE 73,59% 26,41% 7,98% 2,22% 74,92%
70 HAUTE-SAONE 51,71% 48,29% 8,22% 5,18% 79,19%
71 SAONE-ET-LOIRE 61,63% 38,37% 9,67% 3,42% 76,71%
72 SARTHE 63,33% 36,67% 10,79% 2,86% 76,70%
73 SAVOIE 64,74% 35,26% 9,38% 2,88% 76,69%
74 HAUTE-SAVOIE 68,66% 31,34% 9,10% 2,46% 76,28%
75 PARIS 89,68% 10,32% 5,66% 1,64% 78,49%
76 SEINE-MARITIME 60,42% 39,58% 9,64% 2,47% 76,00%
77 SEINE-ET-MARNE 63,86% 36,14% 8,97% 2,36% 74,12%
78 YVELINES 77,15% 22,85% 7,93% 2,11% 76,32%
79 DEUX-SEVRES 71,54% 28,46% 8,47% 3,13% 78,86%
80 SOMME 54,22% 45,78% 8,16% 3,02% 77,85%
81 TARN 63,61% 36,39% 9,13% 4,61% 78,61%
82 TARN-ET-GARONNE 57,52% 42,48% 8,83% 4,14% 78,44%
83 VAR 50,85% 49,15% 8,92% 2,58% 74,58%
84 VAUCLUSE 53,45% 46,55% 8,72% 2,68% 76,61%
85 VENDEE 69,96% 30,04% 8,20% 3,55% 79,95%
86 VIENNE 68,77% 31,23% 8,75% 3,54% 77,62%
6
Dépt Nom du département Emmanuel
MACRON Marine LE PEN
Part des votes blancs
Part des
votes nuls Taux de participation
87 HAUTE-VIENNE 70,95% 29,05% 9,55% 5,20% 78,49%
88 VOSGES 55,26% 44,74% 8,76% 3,68% 77,60%
89 YONNE 55,04% 44,96% 9,09% 3,51% 76,44%
90 TERRITOIRE-DE-BELFORT 58,18% 41,82% 9,40% 3,92% 75,67%
91 ESSONNE 72,18% 27,82% 8,45% 2,57% 74,92%
92 HAUTS-DE-SEINE 85,65% 14,35% 7,58% 1,23% 76,94%
93 SEINE-SAINT-DENIS 78,82% 21,18% 7,46% 2,41% 67,51%
94 VAL-DE-MARNE 80,32% 19,68% 7,57% 2,17% 73,59%
95 VAL-D'OISE 72,53% 27,47% 8,16% 2,22% 72,04%
971 GUADELOUPE 75,13% 24,87% 6,63% 7,29% 49,23%
972 MARTINIQUE 77,55% 22,45% 8,14% 5,71% 50,26%
973 GUYANE 64,89% 35,11% 9,23% 4,06% 41,78%
974 REUNION 60,25% 39,75% 6,56% 5,93% 62,91%
975 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 63,29% 36,71% 11,01% 5,58% 55,99%
976 MAYOTTE 57,11% 42,89% 3,82% 7,34% 45,73%
977 SAINT-BARTHÉLEMY 58,43% 41,57% 9,24% 2,39% 52,17%
978 SAINT-MARTIN 67,87% 32,13% 6,14% 2,68% 30,93%
986 WALLIS-ET-FUTUNA 79,14% 20,86% 1,25% 1,00% 72,01%
987 NOUVELLE-CALEDONIE 52,57% 47,43% 6,54% 2,34% 52,81%
988 POLYNESIE-FRANCAISE 58,39% 41,61% 3,42% 2,79% 46,89%
99 FRANCAIS ETABLIS HORS DE
FRANCE 89,31% 10,69% 3,36% 0,81% 45,84%
TOTAL 66,10% 33,90% 9,63% 3,39% 74,56%
7
II. Du scrutin à la prise de fonction : Récapitulatif
A. Tableau récapitulatif
Année 2
ndtour
Décision du Conseil constitutionnel
Date mentionnée dans la décision
du Conseil constitutionnel
Cérémonie d’investiture ou de
passation des pouvoirs
1965 19 décembre 28 décembre Aucune 8 janvier 1966
1969 15 juin 19 juin Aucune 20 juin
1974 19 mai 24 mai Aucune 27 mai
1981 10 mai 15 mai Au plus tard le 24 mai
à 0 heures 21 mai
1988 8 mai 10 et 11 mai Le 21 mai
à 0 heures 21 mai
1995 7 mai 10, 11 et 12 mai Au plus tard le 21 mai
à 0 heures 17 mai
2002 5 mai 6, 7 et 8 mai A compter du 17 mai
à 0 heures 16 mai
2007 6 mai 7, 8 9 et 10 mai Au plus tard le 16 mai
à 24 heures 16 mai
2012 6 mai 7, 8, 9 et 10 mai Au plus tard le 15 mai à 24 heures
15 mai
2017 7 mai 10 mai Au plus tard
le 14 mai à 24 heures
8
B. Les formules employées par le Conseil constitutionnel
1965
Scrutin : 19 décembre 1965 Cérémonie : 8 janvier 1966
- Décision n° 65-10 PDR du 28 décembre 1965 - Proclamation des résultats de l'élection du Président de la République
Le Conseil constitutionnel, (…)
En conséquence, Proclame:
Charles de Gaulle élu Président de la République.
1969
Scrutin : 15 juin 1969 Cérémonie : 20 juin 1969
- Décision n° 69-12 PDR du 28 avril 1969 - Déclaration du Conseil constitutionnel suite à la démission du Général de Gaulle, Président de la République
Le Conseil constitutionnel,
Informé par le Premier ministre de la décision du Général de Gaulle, Président de la République, de cesser d'exercer ses fonctions le 28 avril 1969 à midi, prend acte de cette décision.
Il constate que, dès lors, sont réunies les conditions prévues à l'article 7 de la Constitution, relatives à l'exercice provisoire des fonctions du Président de la République par le Président du Sénat.
Il déclare que s'ouvre, à partir de cette date, le délai fixé par ce même article pour l'élection du nouveau Président de la République.
- Décision n° 69-22 PDR du 19 juin 1969 - Proclamation des résultats de l'élection du Président de la République
Le Conseil constitutionnel, (…)
En conséquence, Proclame:
M. Georges Pompidou Président de la République française.
9
1974
Scrutin : 19 mai 1974 Cérémonie : 27 mai 1974
- Décision n° 74-23 PDR du 3 avril 1974 - Déclaration du Conseil constitutionnel à la suite du décès de M. Georges Pompidou
Le Conseil constitutionnel,
Constate, à la suite du décès, le 2 avril 1974, à 21 heures, de M. Georges POMPIDOU, Président de la République, que sont réunies les conditions prévues à l'article 7 de la Constitution, relatives à l'exercice provisoire des fonctions du Président de la République par le Président du Sénat.
Il déclare que s'ouvre, à cette date, le délai fixé par ce même article pour l'élection du nouveau Président de la République.
- Décision n° 74-32 PDR du 24 mai 1974 - Proclamation des résultats de l'élection du Président de la République
Le Conseil constitutionnel, (…)
En conséquence, Proclame:
M. Valéry Giscard d’Estaing Président de la République française.
1981
Scrutin : 10 mai 1981 Cérémonie : 21 mai 1981
- Décision n° 81-47 PDR du 15 mai 1981 - Proclamation des résultats de l'élection du Président de la République
Le Conseil constitutionnel, (…)
En conséquence, Proclame:
M. François Mitterrand Président de la République française à compter de la cessation des fonctions de M.
Valéry Giscard d’Estaing, laquelle, en vertu de l'article 6 de la Constitution, aura lieu, au plus tard, le 24 mai 1981 à 0 heure.
10
1988
Scrutin : 8 mai 1988 Cérémonie : 21 mai 1988
- Décision n° 88-60 PDR du 11 mai 1988 - Proclamation des résultats de l'élection du Président de la République
Le Conseil constitutionnel, (…)
En conséquence, Proclame:
Monsieur François Mitterrand Président de la République française.
Conformément à l’article 6 de la Constitution, le mandat de Monsieur François Mitterrand prendra effet le 21 mai 1988 à 0 heure.
1995
Scrutin : 7 mai 1995 Cérémonie : 17 mai 1995
- Décision n° 95-81 PDR du 12 mai 1995 - Proclamation des résultats de l'élection du Président de la République
Le Conseil constitutionnel, (…)
En conséquence, Proclame:
M. Jacques Chirac Président de la République française à compter de la cessation des fonctions de M. François Mitterrand, laquelle, en vertu de l'article 6 de la Constitution, aura lieu, au plus tard, le 21 mai 1995 à 0 heure. »
2002
Scrutin : 5 mai 2002 Cérémonie : 16 mai 2002
- Décision n° 2002-111 PDR du 8 mai 2002 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République
Le Conseil constitutionnel, (…)
En conséquence, Proclame:
M. Jacques Chirac Président de la République française à compter du 17 mai 2002 à 0 heure. »
11
2007
Scrutin : 6 mai 2007 Cérémonie : 16 mai 2007
- Décision n° 2007-141 PDR du 10 mai 2007 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, (…)
En conséquence, Proclame:
M. Nicolas SARKOZY Président de la République française à compter à compter de la cessation des fonctions de M. Jacques CHIRAC, laquelle, en vertu de l'article 6 de la Constitution, aura lieu, au plus tard, le 16 mai 2007 à 24 heures. »
2012
Scrutin : 5 et 6 mai 2012 Cérémonie : 15 mai 2012
- Décision 2012-154 PDR du 10 mai 2012 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, (…)
En conséquence, Proclame:
M. François HOLLANDE Président de la République française à compter à compter de la cessation des fonctions de M. Nicolas SARKOZY, laquelle, en vertu de l'article 6 de la Constitution, aura lieu, au plus tard, le 15 mai 2012 à 24 heures.
2017
Scrutin : 6 et 7 mai 2017 Cérémonie : à venir
- Décision 2017-171 PDR du 10 mai 2017 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PROCLAME M. Emmanuel MACRON élu Président de la République française.
Il prendra ses fonctions à compter de la cessation de celles de M. François HOLLANDE, laquelle, en vertu de l’article 6 de la Constitution, aura lieu, au plus tard, le 14 mai 2017 à 24 heures.
12
III. Déclaration de patrimoine
A. Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel
- Article 3, I
(al.9) Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration de leur situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral et l'engagement, en cas d'élection, de déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration conforme à ces dispositions qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt1.
(al.10) Les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats, dans les conditions prévues au neuvième alinéa du présent I, sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui les rend publiques au moins quinze jours avant le premier tour de scrutin, dans les limites définies au III de l’article LO 135-2 du code électoral.2
(al.11) La déclaration de situation patrimoniale remise à l'issue des fonctions dans les conditions prévues au neuvième alinéa du présent I est transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.3
- Article 3, III
(al.2) Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication4.
- Article 4
Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi et la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle5.
1 La rédaction de cet alinéa résulte du paragraphe I de l'article 1er de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988.
2 Alinéa inséré par la LO n° 2013-906 du 11 octobre 2013, art. 9.
3 Alinéa inséré par la LO n° 2013-906 du 11 octobre 2013, art. 9.
4 La rédaction de cet alinéa résulte du paragraphe II de l'article 1er de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988. Cf.
article 9-7 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (rédaction du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016).
5 Soit le 26 avril 2016 (et voir Nota sous l’article). La date de référence est modifiée par loi organique 2016-506 du 25 avril 2016, art. 12. Anciennes références : 12 octobre 2013, 29 décembre 2012, 29 décembre 2011, 19 avril 2011 et 22 février 2007.
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B. Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
6Titre I bis : Déclarations de situation patrimoniale
7- - Article 9-18
(al.1) La déclaration de situation patrimoniale des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au II de l'article LO 135-1 du code électoral et évalués à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.
(al.2) Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle annexé au présent décret.
- - Article 9-29
Les déclarations de situation patrimoniale sont déposées au Conseil constitutionnel au plus tard le dernier jour de réception des présentations10.
- - Article 9-311
L'engagement mentionné au neuvième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est joint à la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 9-1.
- - Article 9-4
(al.1) Les déclarations de situation patrimoniale sont transmises par le Conseil constitutionnel à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au plus tard le jour où est rendue publique la liste des candidats à l'élection du Président de la République12. La Haute Autorité en accuse réception.
(al.2) La Haute Autorité conserve ces déclarations jusqu'à la fin du mandat du Président de la République élu lors de cette élection.
- - Article 9-513
(al.1) A l'exception des éléments mentionnés au III de l'article LO 135-2 du code électoral, les déclarations de situation patrimoniale sont rendues publiques sur le site internet mentionné à l'article 6 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 précité.
6 Journal officiel du 9 mars 2001, p. 3772
7 Titre introduit par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 7°.
8 Article inséré par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 7°.
9 Article inséré par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 7°.
10 Cf. loi 62-1292, art. 3, I, 2e al. : soit le vendredi 17 mars 2017 à 18 h pour l élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017.
11 Article inséré par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 7°.
12 Cf. loi n° 62-1292, art. 3, I « 15 jours au moins avant le 1er tour de scrutin », soit le 8 avril 2017.
13 Article inséré par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 7°.
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(al.2) Elles demeurent accessibles au public jusqu'au jour de la proclamation des résultats de l'élection par le Conseil constitutionnel. Toutefois, en cas de second tour de scrutin, seules les déclarations de situation patrimoniale des deux candidats habilités à participer au second tour restent accessibles au public à compter de la publication de leur nom au Journal officiel et jusqu'au jour de proclamation des résultats définitifs. La déclaration du candidat élu demeure accessible au public jusqu'à la fin du sixième mois suivant la fin de son mandat.
- - Article 9-614
La déclaration de situation patrimoniale remise à l'issue des fonctions mentionnée au onzième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 comporte les éléments mentionnés aux annexes n°s 1 et 2 du décret n°
2013-1212 du 23 décembre 2013. Elle est établie selon un modèle annexé au présent décret.
- - Article 9-715
La déclaration de situation patrimoniale mentionnée à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée est celle rendue publique par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application du dixième alinéa du I du même article.
C. Code électoral
- - Article L.O. 135-1
(Loi n° 88-226 du 11 mars 1988, art. 5) (Loi n° 95-63 du 19 janvier 1995, art. 1) (LO n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 2) (LO n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – art. 1
I.-Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
(al.2) Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées.
(al.3) Une déclaration de situation patrimoniale conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine.
(al.4) Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n'est
14 Article inséré par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 7°.
15 Article inséré par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 7°.
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exigée et la déclaration prévue au troisième alinéa du même I est limitée à la récapitulation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II.
(al.5) Le fait pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
(al.6) Sans préjudice de l'article LO 136-2, tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € d'amende.
II.-La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants : 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2° Les valeurs mobilières ; 3° Les assurances vie ;
4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ; 5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ; 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ; 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ; 9° Les autres biens ;
10° Le passif.
(al.12) Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
(al.13) Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
III.-La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'élection ;
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de l'élection et au cours des cinq dernières années ; 4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de
l'élection ou lors des cinq dernières années ;
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
7° L'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;
8° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°
2013-675 DC du 9 octobre 2013] ;
9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'élection ;
10° Les noms des collaborateurs parlementaires ainsi que les autres activités professionnelles déclarées par eux ;
11° Les activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l'exercice de son mandat.
(al.13) La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 9° et 11° du présent III.
IV.-Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.
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