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La réglementation suisse de l'importation et de l'exportation des biens culturels : Actes d'une table ronde organisée le 15 avril 1994

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Conference Proceedings

Reference

La réglementation suisse de l'importation et de l'exportation des biens culturels : Actes d'une table ronde organisée le 15 avril 1994

RENOLD, Marc-André Jean (Ed.), BYRNE-SUTTON, Quentin (Ed.), MARIETHOZ, Fabienne (Ed.)

RENOLD, Marc-André Jean (Ed.), BYRNE-SUTTON, Quentin (Ed.), MARIETHOZ, Fabienne (Ed.). La réglementation suisse de l'importation et de l'exportation des biens culturels : Actes d'une table ronde organisée le 15 avril 1994 . Zürich : Schulthess, 1994, 176 p.

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:45552

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ETUDES EN DROIT DE L'ART

5

LA REGLEMENTATION SUISSE DE L'IMPORTATION ET

DE L'EXPORTATION DES BIENS CULTURELS

Actes d'une table ronde organisée le 15 avril 1994 édités par Quentin Byrne-Sutton,

Fabienne Mariéthoz et Marc-André Renold

Schulthess Polygraphischer Verlag Zürich

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ETUDES EN DROIT DE L'ART COMITÉ ÉDITORIAL:

François Daulte, Président de la Fondation de l'Hermitage, Lausanne Pierre Lalive, Professeur honoraire de l'Université de Genève Norman Palmer, Professer at the University of London Kurt Siehr, Professor an der Universitat Zürich DIRECTION D'ÉDITION:

Quentin Byrne-Sutton, Directeur du Centre du droit de l'art, Genève Marc-André Renold, Directeur du Centre du droit de l'art, Genève Centre du droit de l'art, 120B rue de Lausanne - 1202 Genève Suisse (tél. 022/ 731.l 1.61)

Couverture: Thierry Clauson, Genève

La présente édition, réservée à la maison Schulthess Polygraphischer Verlag à Zürich, a été publiée en collaboration avec la Bibliothèque des Arts à Paris

© Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zürich 1994 ISBN 3 7255 3294 X

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REMERCIEMENTS

Le Centre du droit de l'art tient à exprimer sa reconnaissance au président de séance, ainsi qu'aux rapporteurs et intervenants qui ont participé à la table ronde dont les actes sont publiés dans le présent ouvrage. Que soient ici remerciés le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève ainsi que la Faculté de droit de l'Université de Genève. Nous remercions aussi !'Etude Etienne, Blum, Stehlé, Manfrinî et Associés pour son soutien.

Volume sponsored by

G.W.M.F.

THE GEORG W AECHTER MEMORIAL FOUNDATION

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SOMMAIRE

PRÉFACE (M. Brunschwig Graf)

l.

Il.

!.

Il.

III.

IV.

V.

PREMIERE PARTIE CADRE JURIDIQUE

Les propositions du Conseil fédéral (D. Streiff) Rôle et contenu d'une nouvelle réglementation suisse en matière de circulation des biens culturels

(Q. Byme-Sutton et M.-A. Renold)

DEUXIEME PARTIE L'A VIS DES MILIEUX INTÉRESSÉS

La protection des biens culturels en tant qu'ouverture de la Suisse vers l'étranger (R. Simmen)

La lutte contre les fouilles illicites: une nécessité pour les archéologues (M. Schmidt)

Musées et échanges de biens culturels: un développement intimement lié (C. Menz)

Les effets négatifs des mesures restrictives: l'exemple d'un collectionneur italien (G. Panza di Biumo) Protection des biens culturels et lois du marché (S. de Pury)

3

7

15

47 51 59 65 71

(7)

2 SOMMA.IRE

TROISIEME PARTIE DÉBAT

!. Compte rendu de la discussion entre les participants à la table ronde

CONCLUSION (P. Lalive)

ANNEXES

LISTE DES INTERVENANTS

TABLE DES MATIÈRES

79

103

109

165

169

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PREFACE

Chacun s'accordera à dire, dès lors qu'il est passionné d'art, que les biens culturels ne sont pas des biens comme les autres dans la mesure où ils véhiculent de façon frappante la richesse culturelle du lieu qui abrite leur création.

Mais il serait faux de voir dans cette valeur particulière que lon attache aux biens culturels un prétexte à remettre en question le fait qu'il puissent donner lieu à des transactions commerciales. Le commerce de l'art contribue de la manière la plus large à mettre en évidence une conception universaliste du patrimoine commun de l'humanité, pour reprendre les termes de la Convention de l'UNESCO.

La Suisse occupe une place privilégiée pour le commerce international de l'art. Genève constitue, à cet égard, un lieu d'échanges extrêmement important dont les retombées ne se limitent pas à des avantages écono- miques. Il n'en reste pas moins vrai que l'économie joue un rôle essentiel dans la diffusion culturelle.

Un autre aspect du rôle de l'économie dans ce domaine concerne le mécénat, appelé à devenir un complément toujours plus important à des actions culturelles officielles tributaires de deniers publics de plus en plus limités. Le Canton de Genève n'est pas parvenu, pour l'heure, à encourager le mécénat de manière suffisante. Une réponse fiscale satisfaisante devrait pouvoir être apportée prochainement, quand bien même le problème se révèle relativement complexe à résoudre.

Quoi qu'il en soit, il faut éviter d'édicter des dispositions légales ou conventionnelles et particulièrement des normes fédérales qui, dans le but de lutter contre des activités illicites et condamnables, mèneraient à terme à sanctionner le commerce licite et à poser des règles de protectionnisme culturel dangereuses pour la Suisse.

Proposer, comme le fait la Confédération, d'introduire dans la Constitution fédérale - et surtout au chapitre de la protection de la nature et du paysage - des dispositions pouvant entraîner des conséquences par trop

(9)

4 PRÉFACE

défavorables au commerce des biens culturels n'est pas acceptable. C'est aborder le problème dans son aspect le plus figé, sans tenir compte de ce que les relations interculturelles se forgent aussi grâce au fait que les oeuvres d'art que nous admirons ne sont pas restées confinées dans un lieu prédéfini et immuable.

Il est indispensable de lutter contre les violations des règles de notre Etat de droit et contre le commerce illicite. Des efforts sont d'ailleurs entrepris sur le plan international pour atteindre cet objectif. Mais de là à mettre en place des réglementations néfastes à la saine circulation des biens culturels, il y a un pas qu'il faut fermement éviter de franchir.

Le présent ouvrage, qui reproduit les actes d'une Table ronde organisée le 15 avril 1994 par le Centre du droit de l'art et la Faculté de droit de l'Université de Genève, contribue à cet important débat.

MARTINE BRUNSCHWIG GRAF Présidente du Département de l'instruction publique de l'Etat de Genève

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PREMIERE PARTIE

CADRE JURIDIQUE

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I

LES PROPOSITIONS DU CONSEIL FEDERAL

DAVID STREIFF

Directeur de J'Office fédéral de la Culture, Berne'

!. INTRODUCTION

C'est avec un grand plaisir que je réponds à l'invitation du Centre du droit de l'art. Le présent rapport a pour but d'expliquer en quelques mots l'appro- che de la Confédération en matière de commerce international des biens culturels et de faire le point sur la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui au niveau fédéral.

Permettez-moi tout d'abord de saluer la rigueur et la compétence avec lesquelles le Centre traite des questions relevant du droit de l'art. Cette rigueur est d'autant plus nécessaire s'agissant d'un problème aussi délicat et controversé que celui qui nous occupe aujoud'hui; il faut rationaliser le débat pour parvenir à élaborer des solutions dans un climat serein.

* L'auteur remercie M. Martin Philipp Wyss, Docteur en droit, Collaborateur scientifique à !'Office fédéral de la culture, pour sa participation à l'élaboration du présent rapport.

(12)

8 L'APPROCHE DE LA CONFÉDÉRATION

2, LES INITIATIVES PARLEMENTAIRES ET LES PROPOSITIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL DE 1993

A. Les initiatives parlementaires

Le 18 juin 1992, Madame la Conseillère nationale Grossenbacher a présenté une motion parlementaire concernant la réglementation du commerce interna- tional des biens culturels, sujet qui n'avait plus été abordé au Parlement depuis 1977, Selon cette motion, le Conseil fédéral devait être chargé:

«,,,de proposer au Parlement, dans les plus brefs délais, un projet de loi en vue d'empêcher que le trafic d'oeuvres d'art et de biens culturels ne s'amplifie; de ratifier immédiatement la Convention de l'UNESCO de 1970 et d'élaborer la loi d'exécution correspon- dante; d'encourager les cantons à lancer des campagnes d'infor- mation en vue de sensibiliser la population au problème de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine;(,,,)»,

Le Conseil national a rejeté la proposition du Conseil fédéral de transformer la motion en postulat et l'a transmise par 51 voix contre 381,

Deux postulats de 1993 émanant des Commissions de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national et du Conseil des Etats sont allés dans le même sens, invitant le Conseil fédéral à signer sans délai la Convention de 1970 et à édicter des dispositions législatives propres à éviter

!'exportation illicite des biens culturels nationaux et à soutenir les pays étrangers dans leurs efforts visant à sauvegarder leur patrimoine cultureL

Enfin, le 4 mars 1993, le Conseiller national Keller a, avec six cosignataires, déposé une motion demandant que:

",,,la Confédération encourage et soutienne les efforts nationaux et internationaux visant à regrouper des biens culturels»,

Je rappellerai ici qu'en transmettant une motion, l'Assemblée fédérale charge le Conseil fédéral de déposer un projet de loi ou de prendre une mesure, et qu'il s'agit là d'un mandat impératif,

BulL Sten,, NR 1992, p, 918 et ss,

Loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils, RS 171.11; pour les motions art. 22, pour les postulats art. 22bis.

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L'APPROCHE DE LA CONFÉDÉRATION 9

B. La position du Conseil fédéral

Le point de vue des autorités fédérales sur la question du commerce illicite des biens culturels a évolué au fil des ans. En 1978, devant la Conférence Générale de l'UNESCO, la Suisse faisait valoir qu'elle avait acquis, grâce à sa politique de neutralité et à sa stabilité, la réputation de "safe place for the conservation of valuable cultural property", et qu'elle considérait donc avec un certain scepticisme toute restriction à l 'exportation3

Quelques années plus tard, la Suisse invoquait des considérations

"d'ordre plus général" pour justifier son opposition à la ratification de la Convention de 1970 mais déclarait néanmoins avoir l'intention de continuer à examiner la question'.

Enfin, en mars 1992, le Conseil fédéral considérait que:

«En matière de commerce des biens culturels, il existe également un besoin de réglementation. Dans ce secteur, la Suisse ne dispose pas, contrairement à la plupart des Etats euro.r.éens, de lignes directrices réglant les possibilités de controle et de taxation. Le reproche fait à notre pays d'être le lieu de transit d'un commerce illégal de biens culturels étrangers n'est pas tout à fait infondé». 5

Le Ier septembre 1993, le Conseil fédéral a dès lors formulé une double proposition':

Il a proposé d'une part d'introduire dans la Constitution un article donnant à la Confédération compétence pour réglementer le commerce international des biens culturels' et, d'autre part, de ratifier la "Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels" de l'UNESCO de 1970 (ci-après dénommée "Convention de 1970").

4

UNESCO Conf. Gen. Doc. 20 C/84, p. 42.

UNESCO Conf. Gen. Doc. 24 C/24, p. 19.

Programme de la législature 1991-1995, FF 1992 III 116.

Cette proposition a fait suite aux recommandations formulées par un groupe de travail de !'Office fédéral de la Culture; ce groupe a été constitué le 7 janvier 1990 et a publié son rapport le 1er avril 1992.

Le texte proposé - Art. 24sexies alinéa 3bis - est le suivant: "La Confédération a le droit de légiférer sur l'importation, l'exportation et la restitution de biens culturels".

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10 L'APPROCHE DE LA CONFÉDÉRATION

3. LA PROCÉDURE DE CONSULTATION

La procédure de consultation portant sur les deux propositions du Conseil fédéral a été ouverte au début du mois de septembre et a pris fin le 31 décembre 1993. Bien que son objet soit plutôt spécifique et ne concerne en fait qu'un cercle restreint d'intéressés, la consultation a eu un grand écho et a suscité des réactions controversées et parfois virulentes'. Plus de cent prises de position nous sont parvenues.

Vu le nombre élevé de prises de position et l'extrême diversité des avis exprimés, il ne nous a pas été facile de soumettre un projet définitif au Conseil fédéral. Cette table ronde qui vient à point nommé - elle n'aurait plus aucun sens si les opinions de chacun étaient déjà arrêtées - nous fournit une excellante occasion pour échanger nos points de vue et mieux les comprendre. J'espère que cette discussion ouvrira la voie à des solutions acceptables pour !'Office et le Département de l'lntérieur.

S'agissant de l'avancement de la procédure, je relèverai encore que la teneur de mon exposé ne correspond pas à son titre; les propositions du Conseil fédéral ne sont en réalité pas encore prêtes car la Cheffe du Dépar- tement n'a pas encore soumis son rapport au Conseil fédéral.

A. La diversité des opinions

Les prises de position recueillies lors de la procédure de consultation concordent généralement sur un point, à savoir la nécessité de prendre des mesures pour combattre sur le territoire suisse les transactions illicites et contraires à !'éthique portant sur des biens culturels.

Bon nombre de prises de position présentent un autre point commun dans la mesure où elles passent sous silence le fait que le Conseil fédéral a prévu la possibilité d'agir en justice dans les cas litigieux.

Le projet du Conseil fédéral donne en effet aux Etats étrangers et aux propriétaires de biens culturels la possibilité de saisir les tribunaux suisses.

Le projet d'Unidroit va dans le même sens, puisqu'il dispose que les demandes de restitution venant de l'étranger sont du ressort de la justice.

Voir "Umstrittene Handelsvorschriften für Kulturgüter'', Neue Zürcher Zeitung du 14 janvier 1994; Pascale Zimmermann, "Marché de l'art: la Suisse pourrait limiter sa liberté pour contrer les abus", Tribune de Genève du 3 février 1994, p. 33.

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L'APPROCHE DE LA CONFÉDÉRA TJON Il

Une telle pratique présente l'avantage de régler les différends avec plus d'objectivité que par les voies diplomatiques et politiques préconisées dans la Convention de l'UNESCO.

B. La Convention de 1970

Un autre point a souvent échappé à l'attention des milieux consultés, à savoir le fait que la Convention de l'UNESCO de 1970 n'est pas self executing, autrement dit pas directement applicable. Elle ne peut s'appliquer que par le truchement d'une loi d'introduction. En outre, la Suisse n'est pas tenue d'adopter la Convention telle quelle. Rien ne l'empêche en effet de n'en adopter que les dispositions qui sont conformes à son ordre juridique, à sa conception du droit et à ses traditions.

Nous avons été surpris de voir que dans bien des prises de position, cette Convention est rejetée en bloc et que seuls ses aspects négatifs sont mis en avant. Le Conseil fédéral est conscient des lacunes du texte de l'UNESCO, de ses faiblesses sur le plan politique et juridique. Mais la Convention de l'UNESCO est pour le moment le seul instrument de droit public en vigueur, par lequel s'exprime la volonté de la communauté inter- nationale de fixer un minimum de principes visant à régler le commerce transfrontière de biens culturels. Les Etats parties contractent certes des obligations, mais la Convention est formulée en termes si larges qu'elle leur laisse une importante marge de manoeuvre'. Cela donne, me semble-t-il, à la Suisse la chance de trouver une solution de compromis adaptée à ses particularités. La procédure de consultation nous a fourni un large éventail d'options et de variantes, qui pourraient se révéler des plus utiles.

4. LES OBJECTIFS DE LA CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral va maintenant prendre connaissance des prises de posi- tion et en publier les résultats, conformément aux Directives concernant la

En 1983 un groupe d'experts de l'UNESCO, après avoir examiné la portée juridique de la Convention, est arrivé à la conclusion suivante: "The Convention, which is not retroactive in nature, was sufficiently flexible in that it conceded very large discretion to st.ates in many articles", UNESCO Conf. Gen. Doc. 22 C/93, p. 7.

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12 L'APPROCHE DE LA CONFÉDÉRATION

procédure préliminaire en matière de législation'0. Sur la base des résultats de la consultation, il déterminera ensuite les mesures à prendre. Plusieurs possibilités sont envisageables. Se pose notamment la question de la néces- sité d'édicter une nouvelle disposition constitutionnelle11; avant de trancher cette question, les moyens juridiques déjà existants doivent être scrupuleu- sement examinés. Il convient en outre de préparer la conférence diploma- tique relative à la mise en oeuvre de la Convention d'Unidroit. Des discus- sions plus approfondies sur le contenu d'une législation d'application seront peut-être nécessaires avant que la ratification de la Convention de 1970 puisse être raisonnablement proposée.

lJ faut trouver une voie médiane, qui permette de combattre les abus dans les transactions de biens culturels commis sur notre territoire"- C'est là un point sur lequel tout le monde est d'accord. Etre prêt à combattre les abus, c'est admettre comme prémisse qu'un Etat puisse avoir un intérêt légitime à posséder sur son sol tel ou tel objet d'art. Cela n'a rien à voir avec un nationalisme culturel. On ne saurait par exemple taxer la Suisse de nationalisme culturel simplement parce qu'elle aurait décidé de protéger des objets essentiels de son patrimoine culturel.

Le problème de la réglementation du commerce des biens culturels ne peut être considéré isolément; il faut le situer dans le contexte de la politique culturelle internationale. Il est du devoir de la communauté internationale d'intervenir lorsque des biens culturels d'importance histo- rique, artistique et sociale semblent menacés. Il faut donner aux Etats démunis les moyens de conserver leur patrimoine culturel, de le mettre en valeur et de le présenter dans de bonnes conditions. On constate d'ailleurs que les amateurs d'art, les instituts de recherche et les pouvoirs publics

10 Ordonnance du 17 juin 1991 sur la procédure de consultation, 25 172 062; selon l'art. 8 al. 2, le Département compétent «évalue les résultats de la consultation et soumet au Conseil fédéral une proposition quant à la suite à donner au projet( ... )».

11 Sur ce sujet voir, Ridha Fraoua, La base constitutionnelle d'une réglementation suisse sur le contrôle de l 'exoortation et de ! 'importation des biens culturels, dans: Centre du droit de l'art (Ed.), La libre circulation des collections d'objets d'art, Zürich, 1993, p. 71.

12 Voir, Kurt Siehr, Handel mit Kulturgütern in der Europâischen Union und in der Schweiz, dans: H. U. Walder et autres (Ed.): Aspekte des Wirtschaftsrechts, Zürich, 1994, p. 353.

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L'APPROCHE DE LA CONFÉDÉRATION 13 prennent de plus en plus conscience de l'importance de telles opérations de soutien.

A. L'autorégulation dn commerce de l'art

La lutte contre les abus passe en premier lieu par la transparence du marché de l'art et pas nécessairement par des tracasseries bureaucratiques. Les associations professionnelles suisses et internationales en sont d'ailleurs depuis longtemps conscientes. Aussi favorisent-elles l'autorégulation par des conventions de diligence et des codes de déontologie. L'adoption de dispo- sitions législatives ne pourrait que renforcer cette tendance positive qui s'est développée sous l'impulsion des milieux privés"-

En second lieu, le Conseil fédéral est conscient de l'importance que revêt le commerce des objets d'art en Suisse. Il l'a souligné dans la lettre jointe aux textes envoyés en consultation et dans ses réponses aux inter- ventions parlementaires. Le législateur devra impérativement tenir compte du rôle important que la Suisse, et Genève en particulier, jouent dans les transactions d'objets d'art. C'est là une priorité absolue.

B. Les influences extérieures

La Suisse doit se doter d'une réglementation propre, qui soit adaptée à ses particularités: les législations des Etats voisins ou d'autres Etats de l'Union européenne, avec leurs restrictions, ne peuvent constituer pour nous des modèles, mais tout au plus des points de repère. Rappelons que pour les USA et le Canada, la ratification de la Convention de l'UNESCO a été l'occasion d'introduire des mesures d'exécution novatrices, mais adaptées aux traditions économiques et politiques de chacun de ces deux pays. Par ailleurs, le fait que la Convention autorise la signature d'accords bilatéraux spéciaux avec des pays particulièrement menacés est intéressant pour la Suisse, qui a toujours jugé qu'une coopération ciblée avec un Etat est plus efficace que la politique de l'arrosoir.

Il s'agit de poursuivre dans notre tradition d'ouverture et de rester en phase avec les développements intervenus dans le monde au cours de la dernière décennie. La Convention de l'UNESCO de 1970, dépassée sur bien

J3 Voir, Patrick O'Keefe, Feasibility of an International Code of Ethics for Dealers in Cultural Property for the Pur:pose of more Effective Control of lllicit Traffic in Cultural Property, a Report for UNESCO, Paris 1994.

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14 L'APPROCHE DE LA CONFÉDÉRATION

des points, n'est, il est vrai, guère utile à cet effet, mais la solution ne viendra pas non plus seulement des travaux d'Unidroit.

Comme il n'y a pas de réglementation en vigueur dans notre pays - à

!'exception des lois générales et de quelques lois cantonales - nous avons la chance de bâtir sur des bases neuves et de pouvoir créer une législation adaptée aux exigences actuelles.

S. CONCLUSION

La doctrine juridique, la jurisprudence internationale la plus récente et le débat politique sur la protection des biens culturels en général laissent bien augurer de l'avenir. Les antagonismes irréductibles qui opposaient pays exportateurs et pays importateurs dans les années 70 et 80 ont peu à peu fait place à un climat de dialogue et de compréhension réciproque1' .

Avec l'élaboration du projet de Convention Unidroit, il semble qu'on se dirige au plan international vers un consensus sur certains principes minimums de protection des biens culturels - même si de graves désaccords politiques subsistent sur des points fondamentaux, notamment sur la question de la non-rétroactivité de la Convention. Restitution sans condition des biens culturels volés, réglementations spéciales pour les objets de fouilles archéo- logiques, critères établissant que les biens culturels ont été acquis de bonne foi: tels sont les principaux éléments de cette base consensuelle1'. La Suisse devra tenir compte de l'évolution qui est en cours. Les actes de la présente table ronde contribueront certainement à stimuler un dialogue politique fruc- tueux qui aboutira, nous l'espérons, à une solution suisse originale au problème de la circulation internationale des biens culturels.

14 Voir, Martin Philipp Wyss, Der vOlkerrechtliche Schutz von Kulturgütern - Neue Impulse innerhalb der UNESCO, dans: Humanitâres Vôlkerrecht - Informationsschriften 1/1994, p. 12.

15 Voir Pierre Lalive, Sur le retour des biens culturels illicitement exportés, dans:

Nouveaux itinéraires en droit, Hommage à François Rigaux, Bruxelles 1993, p. 283;

Pierre Lalive, Sur le régime des objets d'art volés en droit international privé, dans:

Matscher/Seidl-Hohenveldern (Ed.), Europa im Autbruch, Festschrift Fritz Schwind, Wien 1993, p. 51.

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II

ROLE ET CONTENU

D'UNE NOUVELLE REGLEMENTATION SUISSE EN MATIERE DE CIRCULATION DES BIENS CULTURELS

QUENTIN BYRNE-SUTTON ET MARC-ANDRÉ RENOLD Co-directeurs du Centre du droit de l'art

Avocats, Genève

1. INTRODUCTION

Diverses interventions parlementaires en 1992 et 19931 ont amené le gouver- nement suisse à engager le processus législatif permettant d'aboutir à une réglementation fédérale régissant la circulation internationale des biens culturels. La procédure préliminaire de consultation s'est terminée le 31 décembre 19932

Dans le cadre de ce projet de réglementation, la Suisse a l'avantage de pouvoir bénéficier de l'éclairage offert par vingt-cinq ans de débats intenses Motion Grossenbacher Conseil national (18 juin 1992), postulats des commissions de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national (22 janvier 1993) et du Conseil des Etats (4 mai 1993).

Voir les textes et rapport explicatif du Département fédéral de l'intérieur:

Commerce importation et exportation des biens culturels, Berne, août 1993. Ce document, reproduit en annexe, a été soumis à la consultation des milieux intéressés et un grand nombre de réactions sont parvenues à !'Office fédéral de la culture. Une synthèse est en train d'être préparée sur la base de laquelle le Conseil fédéral prendra une décision sur la voie à suivre (voir Je rapport de M. Streiff, Les propositions du Conseil fédéral, fill!lli!, p. 7).

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16 RÔLE ET CONTENU D'UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION

et d'expériences multiples dans d'autres pays. Il est essentiel que la Suisse en tienne compte afin de choisir des solutions appropriées.

Le but du présent article est d'examiner le contexte international dans lequel s'insère le projet suisse', pour en tirer certaines conclusions au sujet du contenu souhaitable d'une réglementation, en examinant les principales options offertes à la Suisse.

2. POSITION ACTUELLE DE LA SUISSE

Pour l'heure la protection du patrimoine culturel est réglementée en Suisse par certaines législations cantonales, mais celles-ci n'affectent en pratique pas la circulation internationale des biens culturels'.

Aucun canton n'a légiféré au sujet de l'importation et de la restitution d'objets en provenance de l'étranger, car de telles interventions sortent des préoccupations des législateurs cantonaux. Les contrôles à l'exportation institués par certains cantons (Berne, Fribourg, Jura, Tessin) sont d'une portée très limitée car ils ne peuvent empêcher un objet de circuler à l'intérieur de la Suisse et d'être, le cas échéant, exporté depuis un autre canton.

La bibliographie sur le projet suisse n'est pas encore très importante. L'on se réfèrera, outre les publications générales citées dans le présent article, aux documents et articles récents suivants: Le commerce l 'exnortatîon et l'importation du biens culturels en Suisse. Portée nationale et internationale: problèmes solutions et effets (Rapport du groupe de travail à l'intention de !'Office fédéral de la culture et du Département fédéral de l'intérieur), Berne, 1991; Journée d'information "Biens culturels: mémoire ou marchandises? (Rapport final, Commission nationale suisse pour l'UNESCO, Section culture), Berne, 1993; R. Fraoua, La base constitutionnelle d'une réglementation suisse sur le contrôle de l'exportation et de l'importation des biens culturels ln : La libre circulation des collections d'objets d'art (Etudes en droit de l'art, vol.3), Zürich, 1993, pp. 7lss; P. Lalive, Le statut des biens culturels en droit international privé suisse in:

Rapports suisses présentés au XIVe Congrès international de droit comparé (Athènes, 31 juillet-6 août 1994), Zürich, 1994, pp. 91, 107; K. Siehr, Handel mit Kulturgütern in der Europaischen Union und in der Schweiz, in: H. U. Walder (Ed.): Aspekte des Wirtschaftsrechts, Zürich, 1994, pp. 353ss.

4 Voir B. Knapp, La protection des biens cultc.rels, in : Rapports suisses présentés au xnie Congrès international de droit comparé (Montréal 19-24 août 1990), Zürich, 1990, pp. 227ss, 241-242.

(21)

RÔLE ET CONTENU D'UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION 17

L'approche libérale de la Suisse, cumulée avec d'autres facteurs tels que la qualité de ses services, a eu comme effet positif d'en faire l'une des principales places mondiales du marché international de l'art. Ainsi, M.

Abbé-Decarroux rapporte par exemple que:

«Selon des statistiquesfrovenant des Nations-Unies, la Suisse occupait en 199 le quatrième rang mondial pour le commerce des oeuvres d'art - oeuvres d'art définies comme tableaux, dessins, lithographies et estampes - et ce, tant au niveau des importations que des exportations ( ... ).

En 1993, 32 % des exportations américaines de pein- tures, dessins et collages sont allées en direction de la Suisse. La Suisse a ainsi été le principal partenaire commercial des Etat-Unis dans ce domaine, avant la Grande-Bretagne, la France et le Japon.

Toujours en 1993, 37% des importations américaines de peintures, dessins et collages provenaient de Suisse.

Ces chiffres soulignent de manière particulièrement éloquente l'importance de la place helvétique dans le domaine du commerce international des oeuvres d'art» 5

La Suisse attire également les grands collectionneurs, comme le souligne M. de Pury selon lequel:

«Depuis le début de ce siècle des collections impor- tantes ont été formées, collections qui ont beaucoup emichi nos institutions J?Ubliques et contribué à attirer d'autres grandes collect10ns en Suisse,,'.

Il est inévitable qu'une place aussi importante sur le marché mondial suscite des réactions parfois négatives. C'est ainsi que la Suisse est souvent taxée de "plaque tournante" du trafic illicite des biens culturels'.

F. Abbé-Decarroux, intervention lors du débat, infra p. 79.

Voir le rapport de S. de Pury, Protection des biens culturels et lois du marché, infra p. 71.

Voir le texte de la motion Grossenbacher citée supra note 1; voir aussi Anita Müller, Bedrohte Erinnerung: Massnahmen gegen den zerstôrischen Umgang mit Kulturgut in: Journée d'information "Biens culturels: mémoire ou marchandise",~

supra note 3, p. 82; voir encore Déclaration de Berne, Gôtter Grâber und Geschâfte (Von der Plünderung fremder Kulturen), Zürich, 1992, p. 84.

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18 RÔLE ET CONTENU D'UNE NOUVELl-E RÉGLEMENTATION

Cela dit, en envisageant aujourd'hui de renforcer sa collaboration à la répression des abus du trafic international des biens culturels, la Suisse doit faire abstraction des pressions qui s'exercent sur elle, afin d'agir avec pondération sur la base d'une réflexion indépendante tenant compte des divers intérêts en présence. A cet égard la délimitation judicieuse du champ d'application d'une nouvelle réglementation constitue le point de départ.

3. LE DOMAINE DE RÉGLEMENTATION A. Les types de mesures envisagées

Le Conseil fédéral envisage de donner à la Confédération la compétence de légiférer dans trois domaines: l'importation, l'exportation et la restitution des biens culturels'.

Il est essentiel de distinguer à cet égard les mesures qui viseraient la protection du patrimoine culturel suisse - c'est-à-dire les règles restreignant l'exportation - de celles qui auraient pour but de participer à la protection du patrimoine culturel d'autres pays, à savoir les règles contrôlant l'impor- tation et facilitant la restitution.

(i) Règles sur la protection du patrimoine culturel suisse

li y a différentes raisons de penser que la Suisse n'a pas intérêt à adopter une réglementation fédérale limitant l'exportation de ses biens culturels. Il est clair que la Suisse est davantage un Etat importateur de biens culturels étrangers qu'un Etat exportateur de biens culturels d'origine suisse.

L'on voit alors mal pourquoi la Suisse s'intéresserait subitement à contrôler le faible mouvement de biens culturels suisses qui quittent notre pays.

Si l'on trouve en Suisse d'importantes collections d'objets d'art, publiques et privées, c'est en bonne partie grâce au fait qu'elle a su attirer des oeuvres de l'étranger par une approche libérale'. Pour améliorer encore la qualité de son patrimoine culturel, et stimuler du même fait la créativité

Voir le rapport du Département fédéral de l'intérieur, op. cit. supra note 2, p. 13.

Voir les interventions de MM. Rivier et Oruz in: Les objets d'art dans l'Union européenne (Etudes en droit de l'art, Vol. 4), 1994, pp. 68 et 79 et celles de MM.

Daulte, Pestalozzi et Meissner in : La libre circulation des collections d'objets d'art (Etudes en droit de l'art, Vol. 3), 1993, pp. 198, 201 et 203.

(23)

RÔLE ET CONTENU D'UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION 19

artistique indigène, la Suisse a plutôt besoin d'améliorer ses mesures incita- tives que d'adopter une réglementation restreignant l'exportation de biens culturels d'origine suisse10

Paradoxalement, alors que la Suisse envisage la possibilité de régle- menter les exportations de biens culturels, d'autres Etats en Europe sont engagés dans le processus inverse de faciliter les exportations de biens culturels, dans le but notamment d'attirer le marché international de l'art, avec les avantages culturels et économiques que ce marché peut offrir. Cela correspond d'ailleurs à l'un des objectifs principaux de l'Union européenne, à savoir favoriser la libre circulation des marchandises11

Un rapport récemment commandé par le Gouvernement français sur les conditions du développement du marché de l'art en France souligne l'importance, parmi d'autres mesures, d'adopter des règles appropriées sur l'exportation des objets d'art12Les effets indésirables pour la France d'une réglementation trop restrictive furent d'ailleurs l'un des principaux facteurs l'ayant amené en 1993 à assouplir son système de contrôle à !'exportation.

Au Royaume-Uni c'est en 1952 déjà que ces mêmes considérations furent à la base d'une réforme législative, qui permit l'adoption d'une procédure d'exportation libérale représentant l'un des facteurs du développement de Londres comme première place européenne du commerce international de l'art. Une initiative récente proposant de rendre les règles anglaises plus

10 Comme exemples de mesures incitatives l'on peut songer à celles qui encouragent les créateurs (le mécénat par exemple), à celles qui favorisent la création artistique et l'échange d'objets d'art (exonération fiscales diverses) ou le passage d'oeuvres d'art dans les collections publiques (régime fiscal favorisant les donations aux musées; système de la dation en paiement de droits de succession, etc.) ou encore à celles qui favorisent l'importation de biens culturels.

11 Cela dit, l'Union européenne a récemment instauré un système de licence pour l'exportation de biens culturels vers les Etats-tiers (voir le Règlement du Conseil du 9 décembre 1992 sur l'exportation des biens culturels, reproduit en annexe). Sur ce texte, voir infra pp. 42ss.

12 Rapport de l' Observatoire français des mouvements internationaux d' oeuvres d'art,

"Les conditions des développements du marché de l'art en France : Analyse et propositions", La Documentation française, Paris, 1994, p. 28.

(24)

20 RÔLE ET CONTENU D'UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION

contraignantes, par l'introduction de listes d'objets protégés, a été rejetée malgré la richesse du patrimoine culturel sur le sol anglais13

.

Il faut aussi garder à 1' esprit le fait que la circulation internationale des oeuvres d'art représente une promotion pour la culture de leur Etat d'ori- gine14 ainsi qu'une forme de "dialogue des civilisations" 1

5.

Enfin, un demi-siècle d'expériences faites en droit comparé a démon- tré que les législations nationales restrictives ont eu comme effet d'engen- drer un marché noir international, ce qui va évidemment à l'encontre du but recherché16.

L'ensemble des réflexions qui précèdent conduit à rejeter, à l'heure actuelle, l'idée d'une intervention du législateur suisse visant à restreindre l'exportation des biens culturels. Le Département fédéral de l'intérieur semble d'ailleurs hésiter sur la nécessité d'agir dans ce domaine, du moins à ! 'heure actuelle. En effet, dans son récent rapport, il ne mentionne la

13 Voir C. Maurice/R. Turner, The Export Licensing Rules in the United Kingdom and the Waverley Criteria, ln: La libre circulation des collections d'objets d'art (Etudes en droit de l'art, Vol. 3), 1993, pp. 3lss.

14 Voir les rapports de C. Menz, Musées et échanges de biens culturels: un dévelop- pement intimement lié, infra, p. 59 et G. Panza di Biumo, Les effets négatifs des mesures restrictives : l'exemple d'un collectionneur italien, infra, p. 65.

15 Selon l'expression du Professeur Olivier Reverdin. Voir: La vente internationale d'oeuvres d'art, Colloque de Genève, 1985, p. 636; voir également sa préface à L'expertise dans la vente d'objets d'art: aspects juridiques et pratiques (Etudes en droit de l'art, Vol. !). 1992, p. 3.

16 Voir parmi plusieurs, P. Bator, An Essay on the International Tracte in Art, Stanford Law Review, 34 (1982), p. 332; J. Merrymann, American Law and the International Tracte in Art, .in : La vente internationale d'oeuvres d'art, Colloque de Genève 1985, p. 425; Controlling the Northward Flow of Mexican Antiquities, Lawyer of the America 7 (1975). p. 71; G. Nowell, American Tools to Control the Illegal MovementofForeign Archaeological Materials Criminal and Civil Aoproaches, Syracuse Journal of International Law and Commerce, Vol. 6 (1978) p. 96. A cela s'ajoutent les conclusions d'économistes, spécialisés dans "l'économie de l'art", tels que les Profes- seurs Bruno Frey et Werner Pommerehne, selon lesquels des restrictions à l'exportation des biens culturels ne serviraient, à terme, pas plus l'enrichissement des ressources en biens culturels d'un Etat qu'un marché libre, Pommerehne/Frey, La culture a-t-elle un

Illix?

Paris 1993, pp. 168-185; voir aussi, des mêmes auteurs, Justifications for Art Trade Restrictions : The Economie Perspective in: La libre circulation des collections d'objets d'art (Etudes en droit de l'art, Vol. 3), 1993, pp. 89ss.

(25)

RÔLE ET CONTENU D'UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION 21

possibilité d'une intervention qu'au conditionnel:« ... si l'exportation de biens culturels suisses( ... ) devait à l'avenir prendre des proportions inquiétantes, il faudrait alors pouvoir y mettre un frein» 17

(ii) Règles participant à la protection du patrimoine culturel d'autres pays

La question se pose différemment pour la collaboration de la Suisse à la protection du patrimoine culturel d'Etats tiers. La nécessité d'une intervention législative permettant de lutter contre les abus et de permettre à certaines conditions la restitution des biens culturels est plus généralement acceptée. Le rapport du Département fédéral de l'intérieur est à ce sujet plus tranché18

S'agissant du contrôle du commerce des biens culturels provenant de l'étranger, il est utile de distinguer les actes visés des moyens de coopé- ration à employer.

a) Les actes visés

li convient de distinguer le vol de biens culturels de leur exportation illicite. Le rapport du Département fédéral de l'intérieur n'attire guère l'attention sur cette différence". Par ailleurs, le commerce international de biens culturels issus de fouilles clandestines ou provenant de trouvailles fortuites soulève des questions particulières.

1) Les biens culturels volés

Tous les ordres juridiques du monde répriment le vol. Cela se traduit notamment en droit civil par un droit de revendication du propriétaire dépossédé20.

17 Rapport du Département fédéral de l'intérieur,~ supra note 2, p. 13.

18 Ibid, p. 13.

19 Bien entendu, un objet qui a été exporté illicitement d'un Etat peut simultanément être un objet volé, ce qui rend applicables les règles visant le vol.

20 En Suisse ce sont notamment les articles 641 et 934ss du Code Civil qui s'appliquent en la matière. Le propriétaire d'un objet volé peut le revendiquer sans limitation de temps entre les mains d'un acquéreur de mauvaise foi et pendant cinq ans si l'acquéreur est de bonne foi. Par ailleurs, il est admis par la jurisprudence et la doctrine, que l'acquéreur d'un objet de grande valeur doit prêter une attention particulière à toutes les circonstances pouvant concerner la provenance de !'objet et la validité du titre du vendeur, sous peine d'être qualifié d'acquéreur de mauvaise foi.

(26)

22 RÔLE ET CONTENU D'UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION

Néanmoins, le trafic international des biens culturels volés pose des problèmes particuliers21 liés à la différence existant entre les conditions de revendication d'un pays à l'autre22, à la valeur des objets, ainsi qu'à l'organisation sophistiquée des filières de trafiquants. Ces facteurs font que les biens culturels volés apparaissent souvent sur le marché à un moment où la provenance de l'objet est devenue floue et que la prescription est acquise.

Le propriétaire dépossédé peut donc avoir de sérieuses difficultés à faire valoir un droit sur son objet, même lorsqu'il en retrouve la trace. De plus, un bien culturel peut être subitement déplacé à travers une frontière vers une autre juridiction lorsqu'un risque de revendication se fait sentir.

Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut tenter d'enrayer ce trafic d'objets volés par différents moyens, notamment en améliorant les condi- tions de revendication sur le plan international''.

Voir P.H. Steinauer, Les droits réels, l, Berne, 1985, pp. 110-111; du même auteur, L'acquisition d'objets d'art selon le droit privé suisse. Approche des questions relatives aux droits réels, in: La vente internationale d'oeuvres d'art, Colloque de Genève, 1985, pp. 103, 110. Sur le plan de la procédure, les règles cantonales offrent généralement au juge la possibilité d'ordonner la production de documents pouvant éclairer les circonstances d'une acquisition. En pratique, ces règles peuvent s'avérer insuffisantes, entre autres parce que les particularités du trafic illicite de biens culturels sont méconnues.

21 En rapport avec les règles sur la preuve, la définition de la bonne foi, les délais de prescription, etc.

22 Sur le plan comparatif, voir notamment G. Reichelt, La protection internationale des biens culturels, Revue de droit uniforme, 1985 1 42, 100-109, H. Knott, Der Anspruch auf Herausgabe gestohlenen und illegal exoortierten Kulturguts, Baden-Baden 1990, pp. 56-69; L. Prott/P. O'Keefe, Law and the Cultural Heritage, Vol. 3 (Movement), London, 1989, pp. 405-409; Q. Byrne-Sutton, Oui est le propriétaire légitime d'un objet d'art volé? Une source de conflits dans le commerce international in: La vente internationale d'oeuvres d'art, Colloque de Genève, 1985, pp. 483ss, 485.

23 Tl existe également des registres informatisés d'objets d'art volés, notamment le Art Loss Registrer, dont la consultation pourrait devenir un élément important pour la détermination de la bonne foi de l'acquéreur. Voir en particulier l'article 4 § 2 du projet de Convention Unidroit. Pour la doctrine, voir récemment S. Bibas, The case Against Statute of Limitations for Stolen Art, Yale Law Journal 103 (1994) 2437, 2461. Pour un cas d'application récent où la non consultation d'un tel registre a eu une influence sur la détermination de la bonne foi de l'acquéreur, voir l'affaire Goldberg citée infra note 72 et les commentaires.

(27)

RÔLE ET CONTENU D'UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION 23 La Suisse devrait adopter des règles spéciales en la matière, si possible dans le cadre d'un traité multilatéral puisque l'harmonisation des conditions de revendication est un élément important. Nous examinerons le contenu souhaitable de telles règles en commentant le projet de Convention d'Unidroit24.

2) Les biens culturels illicitement exportés

Les avis sont plus partagés

sur

la manière dont il faut considérer les biens culturels qui ne sont pas volés mais exportés d'un Etat étranger en violation de ses règles internes restreignant la circulation internationale de tels biens.

Jusqu'à présent, et sous réserve d'une convention internationale liant les Etats concernés, il a été plutôt difficile pour un pays d'obtenir la restitution de biens culturels exportés illicitement. Pour des raisons de souveraineté nationale, il a souvent été considéré que les demandes d'Etats étrangers fondées sur leur droit public interne étaient irrecevables et que ces Etats ne disposaient pas d'un titre de propriété valable25

Ces motifs de refus peuvent être supprimés ou atténués par !'adoption d'un traité de collaboration ou par une législation nationale reconnaissant la recevabilité de demandes provenant d'Etats étrangers. Cependant, il faut s'interroger sur l'opportunité d'admettre comme principe que la Suisse applique des réglementations étrangères restreignant l'exportation de biens culturels26

24 Voir infra, pp. 38ss.

25 Voir Q. Byrne-Sutton, Le trafic international des biens culturels sous l'angle de leur revendication par l'Etat d'origine: Aspects de droit international privé, Etudes suisses de droit international, 1988, pp. 134 ss et 173 ss; voir aussi R. Fraoua, Le trafic illicite des biens culturels et leur restitution: analyse des réglementations nationales et internationales: critiques et propositions, Fribourg, 1985, pp. l 19ss,

26 Ce qui est acceptable ou illicite dans un pays ne l'est pas nécessairement chez son voisin. C'est une problématique que l'on retrouve dans tous les domaines du droit. Par exemple, est-ce que la Suisse, qui n'a pas de contrôle des changes, devrait donner effet à une réglementation étrangère limitant strictement la sortie de devises, et restituer aux autorités de cet Etat l'argent illicitement sorti de son territoire mais licitement entré en Suisse? Blaise Pascal n'écrivait-il pas déjà dans ses Pensées: «Plaisante justice qu'une rivière borne! Vérité au deçà des Pyrénées, erreur au delà» (Pascal, Pensées, 1670, Editions du livre de poche, 1972, p. 142).

(28)

24 RÔLE ET CONTENU D'UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION

Les définitions de ce qui constitue le patrimoine culturel national peuvent varier notablement d'un Etat à l'autre. Par exemple la France a récemment déclaré trésor national un tableau de Jean-Etienne Liotard et a refusé d'en autoriser l'exportation27, ce qui semble surprenant du point de vue suisse.

Surtout, dans de nombreux cas, il est difficile de justifier le ratta- chement prioritaire d'un bien culturel à un pays donné28Nombre de biens culturels, tel ce tableau de Liotard, n'ont pas été créés pour être ancrés dans le territoire d'une nation. Au contraire, les biens culturels sont souvent nés de l'expression de valeurs universelles, pour être ensuite vendus, donnés ou échangés.

Le principe qui consiste à vouloir rattacher par la contrainte juridique un bien culturel au territoire d'un Etat donné, par le refus d'un permis d'exporter, peut également s'opposer à certains droits constitutionnels, tels la garantie de la propriété et la liberté individuelle, ou encore la libre circulation des personnes29.

Ainsi, affirmer un principe d'automaticité du retour des biens culturels exportés illicitement serait une erreur que la Suisse doit se garder de commettre. Il apparaît beaucoup plus juste de soutenir que si l'on donne effet en Suisse à des restrictions d'exportation étrangères, ce doit être dans des situations exceptionnelles, strictement définies. De telles situations peuvent par exemple se présenter - on le verra plus loin - lorsque le bien culturel lui-même est mis en péril par son déplacement3°, ou lorsque la disparition d'un objet constitue réellement une perte lourde et difficilement acceptable pour la mémoire collective d'un pays".

27 Sur cette affaire voir: Les objets d'art dans l'Union européenne (Etudes en droit de l'art, Vol. 4), 1994, pp. 129, 152-154. Voir également dans la presse spécialisée, The Art Newspaper, octobre 1993, p. 23 et décembre 1993, p. 27.

28 Pour une discussion plus approfondie de la question de la détermination de la

"nationalité" d'un objet, voir infra pp. 27ss.

29 Voir notamment K. Siehr, International Protection of Cultural Pronerty in the European Community in : Etudes de droit international en l'honneur de Pierre Lalive, 1993, p. 774; du même auteur, Handel mit Kulturgütern in der Europâischen Union und in der Schweiz, op. cit. supra note 3, p. 356.

30 31

Sur ce critère plutôt objectif, voir infra, pp. 33s.

Sur ce critère plutôt subjectif, voir infra, pp. 33s.

(29)

RÔLE ET CONTENU D'UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION 25 3) Les biens culturels issus de fouilles clandestines ou provenant de

trouvailles.

Les objets archéologiques soulèvent des difficultés particulières lors- qu'il s'agit de déterminer si leur circulation internationale est licite ou non.

Cela provient du fait que les objets archéologiques recèlent souvent une contradiction : d'une part, avec le brassage des civilisations, il est souvent plus cohérent de les rattacher à l'héritage culturel commun de l'humanité qu'à la culture de tel ou tel pays32; d'autre part, la connaissance de la provenance exacte de ces objets est importante et leur déplacement peut avoir comme conséquence la perte d'informations très significatives33

Comment faut-il dès lors qualifier la situation d'objets archéologiques issus de fouilles clandestines ou provenant de trouvailles fortuites, qui se retrouvent sur le marché international? Doit-on sans autre assimiler ces objets à des biens culturels volés, ou, au contraire, considérer qu'ils doivent pouvoir circuler librement?

Même s'il est indiscutable que les fouilles clandestines sont condam- nables, il faut se garder d'en tirer des conclusions réductrices. Or, assimiler les biens issus de fouilles clandestines à des biens volés risque d'être une simplification qui pourrait entraîner une réglementation inappropriée du problème. A qui doit-on considérer que de tels biens sont volés? Au propriétaire du terrain, à l'Etat de provenance, à l'humanité? Par ailleurs, pour éviter qu'un bien ne soit considéré en état d'abandon il faut que l'Etat s'y intéresse et qu'il tente de le préserver. Or, l'Etat ne remplit pas toujours ce rôle correctement en ce qui concerne les objets archéologiques. Ce sont parfois les marchands et les collectionneurs qui les sauvent".

Cela dit, par comparaison avec la circulation internationale de nombreuses autres catégories de biens culturels, il faut tenir compte,

32 Cela est d'ailleurs illustré par Je fait que, une fois un objet mis en circulation, il est souvent difficile d'en retrouver la provenance exacte. Sur cet aspect, voir les interventions de Messieurs 0. Reverdin et G. Ortiz, infra pp. 83 et 89.

33 Voir le rapport de Mme M. Schmidt, La lutte contre les fouilles illicites : une nécessité oour les archéologues, infra pp. 5lss. Sur la nécessité d'adopter une solution spécifique en matière d'objets archéologiques, voir K. Siehr, oo. cit. supra note 3, p.

367.

34 Voir l'intervention de M. G. Ortîz, infra pp. 83ss.

(30)

26 RÔLE ET CONTENU D'UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION

s'agissant d'objets archéologiques, d'un élément supplémentaire : la connaissance et !'étude de leur contexte.

Par conséquent le cas d'un objet archéologique provenant d'une fouille clandestine ou d'une trouvaille à l'étranger et se retrouvant sur le marché en Suisse ne peut pas sans autre être traité comme un vol ou une simple exportation illicite. Il faut appréhender le problème différemment et cher- cher des solutions spécifiques.

Il est à noter que le projet de convention le plus récent en la matière, le projet d'Unidroit, assimile les produits de fouilles clandestines à la fois au vol et à l'exportation illicite". Pour les raisons qui viennent d'être énoncées, cette double assimilation ne nous paraît pas satisfaisante.

b) Les moyens de coopération

Une fois définis les actes visés, il faut trouver les moyens juridiques les plus efficaces d'agir contre le trafic illicite en question.

Tenter d'emayer le trafic des biens culturels par un système de contrôle systématique à l'importation paraît difficilement praticable et disproportionné. Si l'exportation des biens culturels reste libre en Suisse, l'importation devrait aussi le rester en principe. Il est d'ailleurs significatif que la majorité des Etats ayant des contrôles sévères à l'exportation n'ont pas de restrictions à l'importation. Une exception notable est constituée par les Etats-Unis qui ont instauré un régime permettant l'adoption de contrôles spéciaux à l'importation. De tels contrôles, limités dans Je temps, sont effectués sur la base d'accords ad hoc avec les Etats qui en font la demande parce que leur patrimoine culturel fait !'objet d'un pillage36

Pour sanctionner les abus la méthode la plus appropriée est, on le verra plus loin, d'améliorer les conditions de revendication des objets visés37Cela n'exclut évidemment pas les moyens plus classiques de

35 Voir les articles 3.2 et 5.1 c) du projet d'Unidroit; voir également infra pp. 38ss.

La dernière version de ce projet est reproduite en annexe.

36 Voir le Cultural Property lmplementation Act de 1982, 19 U.S.C. § 2602 et suivants. Les conditions pour l'introduction de tels contrôles à l'importation sont cependant plutôt sévères, voir Q. Byrne-Sutton, Le trafic international des biens culturels. oo.cit. suora, note 25, pp. 204ss; S. Timmer, Art Import and Taxation in the United States and Japan, ln: Les objets d'art dans l'Union européenne, 1994, pp. 57ss.

37 Voir infra pp. 34ss.

(31)

RÔLE ET CONTENU D'UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION 27

coopération internationale tels que l'aide au développement, ainsi que

!'amélioration des conditions d'échange et de prêts internationaux de biens culturels.

B. Les types d'objets concernés

L'un des problèmes majeurs réside dans la difficulté de définir les biens qui doivent faire l'objet d'une réglementation".

Quand on s'interroge sur ce qu'il faut entendre par la notion de bien culturel, la citation suivante nous amène de manière imagée au coeur du problème:

«Tout produit peut devenir ou être un objet culturel.

Qu'est-ce qu'une oeuvre d'art? Un bien culturel? Un simple caillou peut avoir une "valeur inestimable".

Nous ajouterons qu'un simJlle caillou peut avoir une

"signification inestimable"» .

Dans le domaine qui nous préoccupe, la difficulté ne s'arrête pas là, puisqu'il s'agit aussi de déterminer dans quelle mesure un objet peut être rattaché prioritairement au patrimoine culturel national d'un pays donné.

Cette double composante du problème, l'attribution d'une valeur culturelle et le rattachement au patrimoine culturel d'un Etat, est illustrée par la terminologie employée dans le Traité de Rome instituant la Communauté européenne. En effet, l'article 36 de ce traité prévoit une dérogation à la libre circulation des marchandises pour les objets qui cons- tituent un "trésor national". Cela dit, bientôt quarante ans après l'adoption de cette disposition, la Cour de Justice Européenne n'a toujours pas été saisie d'une action qui l'ait amenée à cerner de plus près les critères permettant de dire quand un objet peut être qualifié de "trésor" (valeur

38 Voir P. Lalive, Le statut des biens culturels en droit international privé suisse, _QlL.

cit. supra note 3, pp. 91-92; R. Fraoua, Le trafic illicite des biens culturels et leurs restitution, op.cil. supra note 25, pp. 4ss; Q. Byrne-Sutton, Le traffic international des biens culturels op. cit. supra note 25, pp. 60ss.

39 Voir J. Duquesne, De l'Europe des marchands à la communauté des artistes, "La vie de la douane", juillet 1976, p. 40, cité par R. Moulin, Remarques sur la définition sociologique de l'oeuvre d'art, in: Le marché commun et le marché de l'art, Bruxelles, 1982, p. 31. Voir aussi par exemple les vers amusants de R. Kipling, cité par P.H.

Karlen, in : What is Art? A Sketch for a Legal Definition, The Law Quarterly Review, Vol. 94, July 1978, p. 383.

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