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CHAPITRE XI - Dispositions fin

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CHAPITRE XI - Dispositions finales

Article 94 - Abrogation de la directive 95/46/CE  Article 95 - Relation avec la directive 2002/58/CE 

Article 96 - Relation avec les accords conclus antérieurement  Article 97 - Rapports de la Commission. 

Article 98 - Réexamen d'autres actes juridiques de l'Union relatifs à la protection des données  Article 99 - Entrée en vigueur et application

Article 94 - Abrogation de la directive 95/46/CE

La directive 95/46/CE est abrogée avec effet au 25 mai 2018.

1.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement. Les références faites au groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE s'entendent comme faites au comité européen de la protection des données institué par le présent règlement.

2.

 

 

Article 95 - Relation avec la directive 2002/58/CE

Le présent règlement n'impose pas d'obligations supplémentaires aux personnes physiques ou morales quant au traitement dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux publics de communications dans l'Union en ce qui concerne les aspects pour lesquels elles sont soumises à des obligations spécifiques ayant le même objectif énoncées dans la directive 2002/58/CE.

 

 

Article 96 - Relation avec les accords conclus antérieurement

Les accords internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales qui ont été conclus par les États membres avant le 24 mai 2016 et qui respectent le droit de l'Union tel qu'il est applicable avant cette date restent en vigueur jusqu'à leur modification, leur remplacement ou leur révocation.

 

 

Article 97 - Rapports de la Commission

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(2)

Au plus tard le 25 mai 2020 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation et le réexamen du présent règlement. Ces rapports sont publiés.

1.

Dans le cadre des évaluations et réexamens visés au paragraphe 1, la Commission examine, en particulier, l'application et le fonctionnement du:

2.

a) chapitre V sur le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales, en particulier en ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l'article 45, paragraphe 3 du présent règlement, et des décisions adoptées sur la base de l'article 25, paragraphe 6, de la

directive 95/46/CE;

b) chapitre VII sur la coopération et la cohérence.

Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut demander des informations aux États membres et aux autorités de contrôle.

3.

Lorsqu'elle procède aux évaluations et réexamens visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil, et d'autres organismes ou sources pertinents.

4.

La Commission soumet, si nécessaire, des propositions appropriées visant à modifier le présent règlement, notamment en tenant compte de l'évolution des technologies de l'information et à la lumière de l'état d'avancement de la société de l'information.

5.

 

 

Article 98 - Réexamen d'autres actes juridiques de l'Union relatifs à la protection des données

La Commission présente, au besoin, des propositions législatives en vue de modifier d'autres actes juridiques de l'Union relatifs à la protection des données à caractère personnel, afin d'assurer une protection uniforme et cohérente des personnes

physiques à l'égard du traitement. Cela concerne en particulier les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement par des institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données.

 

 

Article 99 - Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

1.

Il est applicable à partir du 25 mai 2018.

2.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

 

 

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2016.

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Par le Parlement européen Le président

M. SCHULZ Par le Conseil Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

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