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lr,E"'ll c

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Texte intégral

(1)

,,1

, ,

. ,

c

0.0 E

.C

R'1 MIN. EL~'

T 1 T lr,E"'ll 1.

,.'~

-, 'D~s' J>laiÎ1tçs ,: iJtnon~iaiions "~ "Accu{ations.

IiF:A;~S I~r~~{ers:Lesplaihtes,lle doivent contenir aucu~sfaits é~rangers~

". qUln'mtereifent pas: le plaignant ; &. fielles en connennent ; le Juge, ne doit permettre de faire .infcrmer que 'de ceux dom la'partie qui préfente' larequêre , a droit

d.e

:fe· plaindre. Lés a§tions ne font pas en France populairès:;c0mme chez les Romains, qui ;permettoient àtous les paru..' culiers de fe plairidre des crimes .qüi ne

les

inrérefloient pas. Nous avons, des parties publiques)prépofées feules pour lapourfuire des crimes; les adionspénales &. publiques font intetditesaux, particuliers , 'elles n'app~r".

tiennent qu'aux parties publiques, établies ,pour veiller au,repos'p'ubhc..

Voyè'Z l'Arrêt du 1) Décembre

1652,

an Journal des Audiences,

IlV.

7"

chap. ~'2,

p.

72t;'A& Coquillé, .queûion ~23'~. Par Arrêt ,du Par~elrt~n~:

de

ParIs

du

23

Aout

1718

,rendu au proces de

Jean

Levacher , 11,ae.te défendu à'toUS' Juges'de recevoir 'des: plaintes pour faits qui ne regar4ent:

& n'intéreffent, pas: les parties; fauf à les recevoir

en

ce cas pour dénon"', dateurs en leur faifant donner préalable.ent caution qui fera reçue' a~ec. le Procureur du Roi, lequel fera faire

à

fa requête toute l'inftruéhon jufqu'à Jugement définitif inclufivement.

Par autre Arrêt du Parlement de Dijon du 26 Mars 1716,il aauffi été défendu ~ tOUS Juges du re~ol'r~;de procéder à l'inflrudion &juge~

ment des procès Criminels, à larequête'des parties civiles, pour des faits qui ne concernent pas les plaignants." La'mêmeCour enarendu unpareil le 1) Avril 1717, au rapport de

M.

Lantin', au profit de Caulènet , conrre Guichard. Dans le tome 9, des caufes célebres , font cités deme Arrêts du Parlement de Paris des 21 Mai 173I:J &

17

Mai

1734,

qui 'en conféquence des Réglemenrs , ont déclaré nulles des informations, 'parce que les témoins y avaient dépofé des faits étrangers

à

la plainte, Il y

a.

cependant un autre Arrêt de la même Cour du 8 JUlllet 1738 , qui enjoint au Lieutenant Criminel d'Orléans .d'obferver les Ordonnances;

& en conféquence, lorfqu'un témoin dépofera & indiquera d'autres faits

que

ceux

portés par la plainte1de

rendre

une

Ordonnance

pOUl'

infQfllle.+

l - 66

. ,

Les pl~intespourrohiJè faire pttr, r~que1e$

»,

&, ~uro!lt

date

'u;

,...jour·fip..le1t!,eTlt 'lIf,e le Juge.,

ou,~nJô"tabfince

le plus'an;ciert ' .Praucieti .dl! lieu- les

~urarépàndues. r DES

PLA,l N TESt, ,

, '.

(2)

"

i

TI T REJ H. AR

T"'I

C L.E:·if. 367

dur la

plainte qui en

fera

'donnée p~rla partie pu~lique;'&.

non

autre- !!!!œ::z::~!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!

.menr. Ainf le Juge peut entendre les témoins fur uneplaintede-la partie DK S

',civilede .quelques faifs étrangers concemanr des êrimes: ou délits du même PLA1 NT ES.

;accufé ;

mais, il

ne doit

pas

le décréter, fur ces faits érirangers '; 's'ils lui :parôiifenr., inréreflants pour le,'bien:public" il doit en ordonner .la corn..

,munic'ltion,au Procureur du Roi pour qu'il donne, à cet égard fa plainre.,

,.&qu'il fa.ffe·informer Iéparémenr à fa requête des faits étrangers" énoncés

.dans lesMp~fitions qui .dans ce cas lUI fervent de,dénonciation~. pourvu ' ,que 'ces dénonciateurs:.f9i~,~t fQlv~bles. ',.J: "'J'_"~' " ' . ',1. :1.,,'., ,.",

. '1,1 eïl: vrai ,que l'article.III du titre XIV, ,permet aux Procureurs 'du -Roi &:'.des Seigneurs,:mêxqe aux'pardes: civiles, de.donner des.mémoires ,a,uJ{,JugeslpoJl~·/inç,e~rpge.r .J~safcu{es.;t,an~ .fur, les fai~s' de rinf<Jr~nation,

\q1~~lflttres ; i,ma:ls.,qe~a;n~,ç9P~e~rne..qu;e les Int~rrogQ.tolres lors defquelsIe J~gep·eut,ljn!el~ro'g~rl~s-g.çcl!f.e~:,t la fQrm~'du .mêmearricle

fut"

les.fairs -contenus' dans-les J1iémoire~.

-Il 'ne

Ieroirpas''permis au Juge de décréter ,de rïouveau'\~~cç,ufé! ,iu~."ces fairs ,ét'rangers';: il en faut toujours dans cette .çccafion~ .comme: dans J~sap;tre.~ J revenir àce qui.vienr cPêtre dit,qui :eIl: que:.fi.l~~noJ.l'veCl:u~ tûtS, é.rrangers. au, plaignsnrÎnrér:effentJepublic , ,l~. ,~oirl1i,1U:Piqtjon en,

doitêtre,

Q~dQnn~e:~u,' Pr.oGureutdu Roi ou.Fifcal , .F,our;qtt'il;puiiJe'~n' {air,e il!(ormetJ~p~rémelJ.t .~Ja- requête ,Juivanr le

même Arrêt" de 1738, qui vient d>êtl'e cité, & qui lè trouve 'dans le lècUeH

des

Edits

par. M.

Jouffe, ,ij>1U~;

3

j

.p._J6p.. , , .

'C " - : ._z.'Qua~1t~al1t plaintes rendues pa~:' une partie .publique -feule, le

Juge _peut alors dans l'information entendre lesté~noins futrontes fortes .qe·faits,:pa~~eque .les parties pu~liqu7sidoivent..pQ~~[uivre

vengeance

;de lous les cnmes . -rejetter des qepoutlQUS fUl' faIts etrang~rs, ce Ieroir Rriyer la partie 'pubJiqu~ d'une:4~!1qncîadon'qui affure fes pourfuires, &

fans laquelle elle craindroit de les:fair~; au lieu qu>à laVHe de ces dépofi- ,~i9ns Lelle~'pelltfaire in.fQl'me~"de. tous J~ .fairsqui lui font indiqués, ,conjài~temenr avec ceux contenus dans fa plainte.

~Les'

,partiesi

civile~ co~n~e

le\s parties

~upliques, ~euvent

avec la per- lnliijo~:·du Juge,- faire joindre a leurprocédure des decrets, ou des JùO'e..

-1n,eqts~t1'il$ ont appris avoir ét~ rendus contre l'accufé ;

.ils

peuventmê~e

~d~mander ~ ce,t~ffet ~~

Juge ,.

~ne.Qrdonn~nce

portant que ces décrets

iOU Jugements [eront envoyés riere fon Greffe:: cette Ordonnance 'eft fignifiée ta;U,~Greffierl~fa,ijt q~,1Ç.eS p~~C~S,f'i\VyC fommationd'en délivrer,desexpécli- ,t~on:s.' fi c',eft, une. JurifdiéH?n"ft~.bor~onnée. au JU9~. qui a.rendu

1'9

rdon..

,n~nc~,~ ma~s fic>~~,upe}l;1tIfdIçbonegale ou; [upel'1eure~ .ll/~?r:pre[enter :!,eqJlete.3;1,1.)\lge ), ,~';lUI ~~man,der

.Ià

per.mlfiion de .fane: executer cette

:Ol'~ol1na,1,1cc

;ayec ,injonél:ion à;fon Greflier:, de déliVl'er

des

'.e]Cpéditions idrs,

',déc~e.ts

ou Jugemems

49nc

9n a befoin; . ' ..., , 1

;

~e,s

Seigneurs dans leurs Juftices peuvent fe plaindre

qe

.eerrains faits

,qUl paroîtroie~t étrangers, poqr ,de fimples particuliers, Par A1'l'êt du Par-

.lc~cn,~

de

Pans; rend~ à

la

,Tournelle ~e 17.~DççeJnbre

1717>il fut jugé

(3)

3: 6 \? le Q~

DŒ.

"C

R,'I'

MIN

EL.'

~ iL

.qu'un .Seigneur dli1partie>capahle pour accufer

fOI1

'Cul'équîcau!é

"ùit

'D

as i~anqale

,publièdans,

fa terre.

M. Joly de Fleury "lors de cet

Arrêt,

P

LAI N TE~. obferva

dans

fes

conclunons

qu'an-Seigneur Haur-juûicier devant

vêilfer

aumaintien

de la police

t

dans l'étendue de

fa

Seigneurie , avait

farts' contredit intérêt d.'accuiër

iio(Cüré"Hui

trcubloit l'ordre & mépriloit 1~~

Loir, :V

oyéz '

Hrillon ''"'rome

l'r

p. 59;

il ,il'

en

feroi

r

pa~

:de tnême'des PaJioiflieps;, ils -ne 'peuvent 'que,

dénoncer

Ieue :Curê au

Promoteur'ôû

au Prccnreue du Roi; ,ainli qu'iL a été :jugé par ;Ariêt du

12-

'J;irtvier de 1<t ' même année

,1717 , rapporté~p~~r

Du:

R~uiTeaud~, la

Combe,

p~rt~e'~,

,chap., 6" feéhon 3 ,

n~1,

ou

11

en

;rapporte' encore Un

du

28 F~vne.r

:1'742"

'qui a

jugé la même thofe. Voyez

encore

la JurifprudenceCal1oni..

.que de, Du RouIfeaù

f

au mot

ptlJèédûre, .

partie .

2,

p., 1°9· .ori1trôuve auai

.au

Journal

des Audiences,

tome

6

r'liv:';7:',chap,'j ~ partieC

2; 15.15:2, ,·:un;Arrêt,èlu

C

9 Jan-v;ier 1717 {pttr

lequel:1.e:Par~emertt 'de:Proris -'caffa,une

l'rocédl1re faite

à

requête de

deuxP~l'oiffie~sq1iiaV'oient~cétifé

leur Curé .de négligerfon

devoir, d'àvbir'i'lai{f~:1t1Ourir' de~Paroifâensfans

confeffion ,

&(1;.

Ces faits,

ércienr

'étrangers:

',à

ces

p-~roifne~si,

'ou' du moins

ils

ne

i~es

.intéreffoient pas,per[onnellement:;

,l'Ar,rêt\,:réfèrv~ âu:Fromote~r·.d'en

faire

,.i,nformer; le~.Pal·oiffie.n~. ;n)a~o~entf[p~int' \~,' ~ata&ei'e POU!'"fe1plai!ldr,e, commele Seigneur qUl

a. dro1t: ,defN'êillér

~çe.qûe 1~

bonne!

p~lic~cut'

Uet!

'dans,fa

Seigneurie.. ' ....:. '; ) : .". : :,' ' : . \: .

1 .:~ .• . : :."

3.

Injures verbal~s.

F,!uueuts ançie.ns

&nouveaux

Réglements

ont

dèfendâ aux Juges de permettlle de ftirè itlf6rmer·

·des {tn;1plesinjü'res'Vêrbale~;'Le

;Parlement de

Dijon

a

renouvellé: ëes'

d'éfenfespavl?artide Xdu

l~égl.en'1ertt

,du rr Décembre )141.

"Défèlf.t:es 'dèlueutient

fait~s à·,tous:Juges;!aep~F~

'" mettre,

aucune .information p0u-r :fitn~les'

injures iveFbales, ;'

Jfa,u( àU1l:4it~

.,,, Juges' de recevoir les

parties à

fins

clvil,es.,'"

,Ces

terinesflmplcs:

injure;,

'prouv:e~t

qu'il

ya.deslnjurès

verbales dont

il ~ft'perlnis

de fa:ire

~nfol'~

é.mer.:·L~ qua:Htéâeceluiqui.inlhlte, &celle déla perf<>nne 'infulçée,'petf~

v,eut

rendre les

injures

fi~ples-

ou:

graves;

Ie l'ieu,

l~:',t!emps &; 'aUtreS

~cLrconftances;r aggravent \~1fljure, .eu

la diminuent,

Vinjure filrtple eftcelle -qpi-"eil léger~1 'oc

qui eft

dite entre

perfonnesde ba[ec:ondidbn;:

carIl

.comme dit Du RouIfeau, panie Ijchap.

,2 ,. n;.

'7 ,: pour

~Î'n1Œl'ês!

dites par

un inférieur

~)

un fupérieur

~

rien

n~eft

plus orâiml.ÏiJ!e que d:'èn

péu~fl1iYl'~

larépararion Far la voix

e~~raordina:ire; p~r eJœniple,

d?fin

ariif~n àUh

.

Gent~lhomme

??'

Bou:rgeois!

:difti?gué. L'injure 'fftii

ti~roit' {!impl~ 'entre'ge~s .de

y,üe

(tondmon,eft.regardée c0!l1me gr~~e entre;

des

.p'er,fonnes'pl~~

.releeées:'la 'preuve

s'en

rire'desrégletnents:fa;l~s

pour, res

du~ls,U1'l -'Gerltll~

thommequidiroit

à

un,'autreqll~il'eilt:un

frit, lui·fetbi(une:injure

-g,rav~

;que 'les: Edits,' véulent .être punie·

févé~emeht:Celùi"de

'lJécembl'e1104"

veut qu'un homme

de

robe qui 'aura

dît

à'tin' aütre·· qll~il!·eil~n'fot,

·un .1âéhe

1

ou un

tr~~tre t pu

ire , être

condamné. à

deux'

'1110i5 de prifo-n;'ces injures

qui f:eroient

fim'ples entré

Arrifartsl:, font gr:avës;

étltrê QendIshd,tnPtéS

~,

8 ens. de, '].\Qbe,

'Fa~'

la: mime

raif~n entt~ '~e'sEcçléfiaftiques

,

'b~n~.

" ,

»our~eo~s1.

(4)

."

i

j

T 1T REl ,1 1.

ART1CLEI.

369

Bourgeois, &;autres

d'une

condition an-defliis du commun ;

é'

eft donc D non feulement la qualité de l'injure, mais encore celle des perfonnes qui p E S

doi'Olt 1:.'raire regar el" Injure comme 1mp e ou grave pour etermmerd 1'" fi 1 d" S 1"1

y

LAI N T:E S.

.a. lieu à permettre d'en faire informer. ' : " , L'intention des Cours, par ces Réglements, a

été

d'abréger les frais &

les longueurs des procédures, mais l'événement dl tout contraire:

on

fait plus de frais; & ilY a plus d'inconvénients au Civil qu'au Criminel.

1°. Si le défendeur n'dt pas domicilié dans la [urifdidion où les injures ont été dites, on ne peut le pourfuivre civilement pour en avoir répara- .tion que pardevant le Juge de fan domicile qui peut Ce trouver:fiéloigné que l'on ne pourrait fans des frais immenfes, faire la preuve des injures.

Il eft cependant vrai que aétor fequitur forum rei.Les Cours ne peuvent à cet égard, déroger aux Ordonnances qui veulent qu'en matiere civile les actions perfonnelles [oient portées dans la jurildidion où Je 'défendeur réfide. Par contéquent , fi le Juge du lieu où les injures ont été dites en connoifloit civilement contre une perfonne qui ne feroit pas' fon jufticiable , il feroitune procédure radicalement nulle. 2°.

Le

Juge par la voie civile .ne peut prononcer par'corps les adjudications,pou~. réparatIon de l'injure, foit pour le principal', foit pour les dépens ; ce qui caure un:fi grand . "inconvénient que les infolvables peuvent impunément infiileer

les

autres, fi'on les pourfuit civilement.

3°.

Une appellation' au Civil , arrête toute

~pourfuite; ce qui caule encore un grand inconvénient qui empêche la.

,vengeance des injures par la difficulté d'en avoir réparation au Tribunal ,Civil, tandis qu'au Criminel' on obtient [es adjudications,&par corps,

"& par

provifion ,

au moins pour le principal.

Il

eft donc évident

que

la bonne intention des Cours' en Jaifanr de pareils 'Réglements, n'efl: pa$

fulvie d'un auffi grand avantage qu'elles ont cru le trouver en renvoyant les .aâions & injures au .TribunalCivil. L'inconvénient dl: bien plus grand à",l'égard des frais; on en fait auCivil quatre fois plus qu'au Criminel;

,0<;'~ft ce qui fera facile à prouver par l'experience.

~;'

Au

Tribunal Criminel, tout

fe

borne à l'information , le décret, les

~', interrogatoires;

&.

le Jugement; rien de

fi

Iimple , defi prompt, &,de

· moins difpendieux; au lieu qu'au Civil, le défendeur n'étant pàs preifé.par , la Religion du ferment, il denie' ordinairement -l'injure: il faut' des défetifès , .des repliques, des dénonciations cl.'Audience, un premier Jugement qui .ordonne la preuve

relpedive

fur la plaidoirie des Procureurs,,&grande inf-

, tmcêion.

Un défendeur

appelle,

voilà l'inflancecivile arrêtée :'elle eft portée

· 'au,

Bailliage ; &

enlhite

au

Parlement :

les Cours ne peùvent, évoquer,

,: parce

'qu'i~

n'y

a aucune preuve des

faits. Arrê,t

cohhrmatif.'

Il

faut revenir

r.à: la première J~lftice'

après avoir paiTe par

trois Jurifdi6tions

fans

avoir

· encore pu, acquérir la preuve de l'injure pendant unan du plus, que les appeHations'Ont duré. Les preuves ont dépéri pendant ce temps, quel avan- ,ta~e 'p0~r les ~ens peu folvables qui ~e craignentpéts les frais ni les 'adJudlCatlOllS qur ne {ont

pas

'prl;>uopcees p<\l' corps ; enfin on fait une

Tome L

A

a a

(5)

37

0 i C"O' D!E .

C

Roi :M I:N,:E L,

enquête ~ centr'enquêre , il Ya',des verbaux.ôi.comparurions de Procu..

D

Ji:S reurs:on fignifie.des reproches de part& d'autre, .IesProcureurs s'exercent

F

LÂ l N ·TE S. & font une:'grande procédure. civile; il faut .Ieverlesenquêres&contr'en- quêtes: quelle fuite de procédure! .on! en fait· autant que dans '..une inftance ,tonfidérable, pour ,pai:1venir.à·:un" jugement..qui .ne p.eut prononcer cinq {ols par provifion.LesProeareursnepeuven~, trouver .cl.'occafion plus favora- bleique'l'exécudon'de cesRéglements ;:iÎls- n'ontrien au Criminel, 011

:peude, chofe;.'&,au Civil, 'ils font pour'Iaplus.fimple injure, autant .d'inftru&ion que 'pour une.inûance qui auroit des objets confidérables. Si Fon

y

faifoit une férieufè attention, on trouveroit qu'une inftance au Civil .qui

coûte.

cinquante piftoles, & qui dure deux ou trois ans, n'en coûteroit

!~s.dix.au.Criminel ,&.ne pourroit durer' un an; quant même il fandroir

·eifuyerune appellation du Jugement définitif. L'expérience le prouve toUS -les jours: &1d'ailleurs, au Criminel,. on évite un dégré de Juri[diétion

III

l'on veut.

~L'abus e.fUigrand. au Civil,:dans ces .Iorœs de matieres ,

qum

y ades Juges qui font! des enquêtes .folemnelles ;' ce qui eft défendu 'par .plufieurs Arrêts;fi. entrantres , par un du 'Parlement de Dijon du

24

Janvier

1559,

l'apporté dans un commentaire de-notre Coutume de Bourgogne, imprimé .en 16

3

6. , p.' 173- Ce Réglement , article IV,porre queO" les injures

; " verbales Ieront réglées & jugées fommairemenr, eu égard àla qualité

·" des injures.&des perfonnes, " Papon, dans fon recueil d'Arrêts, liv. 8~

•titré Ill, & Uv. 9, titreII,.en rapporte plufieurs qui ont au1ÎÏ .défendu aux Juges. de faire des enquêtes folemnelles pour adion d'injures; il

ya.

même partie de ces Arrêts qui ont décrété d'ajournementperfonnel des

·Juges qui -, avoient fait des enquêtes' folemnelles, & qui les

ont

condamnés

;à,

la

reflirurioa des droits qu'ils ,avoient exigés. Voyez aufli Brillon, au

fmotinjure;n, 28 &

29,

tome 3,p. 796.Le PraticienFrançois, chap..z1

;. p..

4,

rapporte auffi des 'Arrêts qui Ont fait les mêmes défenfes, Idem, Bornier, fur l'article.

VUI

du titre

XVII

de l'Ordonnance civile.. Mais en

~ fuppoiànt 'que l'on. fait des enquêtes' Iommaires ,il fe trouvera toujours , que la propofition avancée eft véritable, quieftqu'au Civil on fait quatre fois ou plus de fraisqu'au Criminel pour les actions 'de .fimplés injures- On ne peut dire 'que ce foit une prédiledion pol1rle Tribunal Criminel . qui falfe.avancer cette propofition, puifque c'eft aux: Lieutenants Criminels.

· àconnaître- des aéHonsd'injures,_ qnoiqu'elles foient pourfuivies civilement..

· Les Jégle111ents en défendant d'informer, -n'ont pas eu pour objet de

· dépouiller' le Tribunal Criminel , les Cours ont cru abréger les procé...

.. dures & diminuer les frais. C'~ftl'intérêtpublicfeul quiaété leur objet,&.' non les droits des Officiers, auxquels elles n'ont pas entendu préjudicier~

Orileft certain que c'eft aux Lieutenants Criminels àen connaître. Cette propofition e~ fondée [ur ~es,Edits de 1$22 ~

l552,

qui ont cré~ ,les Offices des LIeutenants Criminels pour eonnoirre de tous crimes" délirs;

,k.offénfls dans. leurs. re[orts~L'Edit

de

Novembre 1))'4; yeft encore Flus

(6)

1

"

~==~'=".-

=-=.,.,...,---...- - - - -....- - - - -..

~~!i!!!!~

TITRE

III:'

ART'teLE

I. 37

1

formel,

il

veut que les Lieutenants Criminels connoiffent de tous délits & ...

offenfes, dont les Lieutenants Civils avoient coutume

connoîrre.

Il

eft

D

li:S

donc prouvé par ces Edits que les moindres offenfes font de la, connoif- PLA.XN TES.

fanees des Lieutenants Criminels, privativement aux Lieutenants Civils , c'eft ce qui a été décidé par plufieurs Arrêts de réglemems. On trouve, dans Fileau fur Chenu in1ol. partie 2 , tir.

IV,

chap,

9,

un

réglemenr,

rendu

au

Parlement de Paris le4Juillet 16°3, qui porte: "Le Lieu-

" tenant Criminel eonnoirra desadions d'injures verbales ou réelles inten...

;, tées , & autres crimes ou excès; quoiqu'il fût queflion d'excès commis

" entre les mêmes parties en haine de leurs procès , Iinon que la matiere

" d'injure fût incidente& préjudiciable au procès civil. ",Brillon au mot injure,

n. 9

,r.apporte un Arrêt du Parlement de Paris du 27·Juin 16

34,

qui a décidé que la compétence de -tOUS crimes, même d'aétions pour injures c;'Vilement intentles, appartenait au Lieutenant Criminel du Bail..

liage de Caux.

Il

en cite un autre du 2

Mai

1696.

Il

faut encore voir dans Brillon les n, 1,4,8:, 9, 14, 18, 28. Lapeyrere au mot

injure,

_ édition de

I717,

n, 19"

p.

174; dit ~ qu'il a été jugé le 27 Mai 1

2 ,

en la Chambre de la Tournelle

.de

Bourdeaux, que pour Iimples injures' ,verbales, il faut Iepourvoir au Lieutenant -. Criminel, & non au Lieu-

tenant Civil: ce qui fut jugé, dit cet Auteur, entre le Lieutenant Civil,

&le Lieutenanr Criminel de Bayonn~. Ce dernier ayant été pris à'partie ,

& le Lieutenant Civil intervenant) la Cour prononça fans avoir égard

'àl'intervention, & jugea le fond. Il s'agiIroit, dit Lapeyrere, d'un par- ticulier qui avoit appelle une femme larronelle & voleufe; ce particulier fut condamné à comparoîrre àIaudience-duLieutenanr Criminel, pour- yfaire une réparation d'honneuràlafemme, &en cent cinquante livres, pour.

tous dépens, dommages, & intérêts. Par autre Arrêt du Parlement dei Paris du 2) Juin 1659, il fut auffi ordonné que la connoiflance des .adions d'injures, quoique légeres" appartient au Lie~tenant Crimine~ de Chaumont en Baffigny, Voyez le Reglement de Sens, article

VII ;

du Maine,

article

V;

de Sarlat, article

IV.

Le didionnaire de pratique par Ferriere, au mot injure, dit également que ,l'on procede civilement pour raifon d'injures, & que'- la demande' en réparation, quelque légere' que foit l'injure, doit être portée par devant le Juge Criminel du lieu où l'injure a hé dite, &non pai' devant le Lieutenant Civil.

Il

cire le même Arrêt de 170 2 • . _

L'Edit de Février t66l , qui fe trouve au recueil-de la Maréchau{fé~

dans 1'ordre de fa date, porte: que la connoillance

-de

toutes les inftances

~injures & délits, appartiendra au Lieutenanr Criminel fùit en première inûance , ou pal' appel, quoique ladite inflanceIoir pourfuivie par-exploit

& enquête, & non par information. Cet Edit, fuivanc Brillon, au mot

'''ar/chauffée, n, 136,

p.

223, a été régiftr~ au-Parlement de Paris, le

20 Août 1661. Il faut cependant convenir que les ufages font différents,

&

même que les réglemetlcs ont variéà,l'égard du Tribunal. Ainfi on.

Aaa

z

(7)

37~,

,'C

0 D E

C'

R l MIN E L.

,

" , doitenufer dans chaque Siege Iiiivant les réglemenrs particuliers. Au'Châ..;

_DE S telet de Paris, c'efl Ie Lieutenant Criminel qui en connoît.Voyez Brillon ':' P1. A IN,'rli S. au mot injure, n, 28, où il cite un Arrêt du 27 Janvier 1606, qui '

enjointau Lieutenant Criminel du Châtelet de Paris, de procéder Iommai- rement en caule d'injures. Les Arrêts de Papen ci-dellirs rapportés, le prouvent.auffi~ '. . '" " .

, Dçnifaid au mot Official rapporte même un Arrêt, du Parlement de Paris, qui .défend à un' Official de .prononcer que quelqu'un demeurera chargé d'un enfant. Cet Arrêt', qui eft du 5Juin

17i4,

renvoie au Lieu- renant Criminel pour juger qui eil le pere de l'enfant.

Si l'adion .p.our injures, Iimples étoii portée au Civil, il faudroit", comme iladéj~ ~téobfervé, fe pourvoir au Juge du domicile de l'accnfé.

défendeur. Du B.ouffeau de la Combe, partie l , chap. 2, ,fe&ion 6, dir.

tindion r , n,.;';; dit; que quand on prend la voie civile, il faut .affigner celui qui a dit fin jure par, devant fon Juge naturel; mais que fil'on prend.

la voie extraordinaire, il fanc fe pourvoir par devant le Juge du lieu du délit. L'Auteur du traité criminel imprimé en

173

2 ;,inAo, page ); dit aulliqu'en matière de Iimples injures ,c'dl: le Juge du domicile du délin- quant qui en doit connoicre , & non le Juge .dn lieu où les injures ont été dites. C~ principe n'étant pas douteux, il faut convenir qu'il y a de' grands inconvénients àfe pourvoir par adion civile, contre des défendeurs qui peuvent avoir un domicile éloigné,' ou peut-être inconnu. C'eft ce qui fait que l'on commence louvent par la voie criminelle pour faifir le Tribunal, & Iorfque l'information eil: faite, au lieu de décréter onrenvo~e

à

l'aadience , où l'on procédé civilement. M. le LieutenantCriminel de Paris connoît des injures verbales pourfuivies paradion civile. Voyez le Praticien.

de Couchor, édition deq2), tom. 2" p.

152,

chap. I,liV.)•.

Quand l'injure verbale. eflfimple & légere, 1'accufé ou défendeur peut . pa~.une Iommation fatisfaétoire, éviter toutes pourfuites: mais

ft

l'injure cft grave, une Iommarionn'dt ~as'fuffifante. C'eft çequi a été jugé par, Arrêt du Parlem~nt de' Dijonj du 4 JùiJlet

1753,

contre le fieur Voif~net~ , élu.du"Roi aux Etats ~eBourgQgne , qui prétenditèj}.1~il1ui avoir

étévolé

douze lO,ui.5 dans te'g,ol,1Jfet de fa culottepend~nt q)llit éroit couché" dans, une auberge. Il' en aècufa Je {teur d'Accoland, Ecuyer Capitaine réforméi

il le .Ioupçonna,pa~ce qu'il avoir perdude l'argem. au jeu;il fir beaucoup, de perquilltion & de bruit contre ce Gentilhomme

qui

en fit informer.

Le Iieur Voilenet lui fit uneIommanon fatisfaétoire; malgré laquelle ayaut

~~é~)déçrété de,,F)ir ouï, il~na;ppella; mais la Cour déclara la fommarion i~f~fU,fante, condamna 'le fieur Voifenetà déclarer par. devant Commiilaire, cp,préfence ,de quatre témoins, que témérairement'& calomnieufement il avoir accufé lefieur d'Accoland du voldes douze louis, qu'il le renoit pour homme de bien & d'honneur, incapable de pareille baiTeife; en cent livres de dommages & inté.rêts honoraires, Sc' aux; dépens;. avec' permiffion de faire. imprimer &

'publier

l'Anêt~'

,

(8)

TITRE

III.

ARTICLE

I. 373

Quand

la réparation

de

l'injure a été pourfuivie civilement, oh peut !!,"_.._~_'Ifo

en cas d'appel porter la caufe au Préfidial en reftraignam fa demande DES

en dommages &intérêts aux cas de l'Edit. Mais il faut pour cela ne demander

P

L.A.l N'IIi S.

quedesdommages &intérêts& dépens; car fil'ony prenoit des conclufions

~des réparations d'honneur, ouautres peines, le Préfidial n'en pourroir con..

naître. Voyez le traité delaPréfidialirépar M. }ou1fe,part.l,ch.1.p. 124.

Lorfque les Juges Royaux ont commencé une procédure pour fait d,>injures; Meilleurs les Maréchaux de France, & autres juges du point d'honneur, font prévenus & n'en peuvent plus connoitre : c'dl ce qui eft décidé par l'article

IX,

de l'Edit de Juin 1643 ;qui porte: "

Si

les offen..

" rés

vouloient pour raifon deldites offenfes, lait à leurs honneurs, biens ,

" ou

autre intérêt, fe pourvoir par devant nos Juges ordinaires, nous

" n'entendons nullement qu'ils puiIfent en être empêchés,n'y atljgnés pour

" ce

fujet

à

la

requête des

offenfanrs par devant nosconfins les Maréchaux

"" de France, Gouverneurs, ou Lieutenants Généraux des Provinces,

" .devant lefquels ils feront feulement tenus de répondre aux ,plaintes

" que l'on voudrait faire d'eux fans préjudice de leurs adions juridiques.".

MeJfteurs les Maréchaux

de

France n'ont point de Jurifdi8:iol1, autre que la Connétablie: ils peuvent terminer les querelles dans leur origine, pour en .prévenir les fuites: mais cela ne diminue en rien la jurifdidion des Juges Royaux ordinaires, parce qu'aufli-tôt qu'ils font faifis par uneplainte,

&une information, cette procédure fait ceifer l'infpeaion &; l'entremife de,Meilleurs les Maréchaux de France; c'eft ainfque s'en expliquaM.

l'Avocat GênéralTalon , lors d'un Arrêt du 16- Janvier 1660, rapporté au JOlirnal des audiences, tom.2, p. .20r, liv. 3. chapt 2. . '

4' La,v/ritlde l'injure n'excufl Plts. On ne ferait pas reçu

à

en faire la preuve, quand même l'injure .feroit notoire&publique,veritas convùii non ex&ufat. Parce qu'il faut regarderI'ineention de celui qui profere l'injure , fuiv'~nt.la Loiillud pa!ag.

ft

non convitii, coïl. de injttriis,. Et cett.e intention fedeco~vré. par les circonflances , L. verum, D. de flJrw. Les circonllances font connoître

fi

l'injure a été dite dans l'intention dediffamer. Cependant

Q~con~dere fi les paroles ont échappé dans la colere , & le feu d'une dlfpute ou querelle, alors elles font punies. moins févércment que quand .ell~sont été proférées de dellein prémédité, &fans yêtre provoqué. Vinjure

n',ell

tolérée qlle lorfqu'elle eft aurorilée par la néceûiré d'une lég'idme defenfe; comme pour reprocher un témoin, pourvu qu'elle puiffe être prouv~e, &; qu'elle foit relative de indifpenfable pour le reproche. Voyez lesobfervations fur l'article XI du titre

l,

n,

42,

oùilenefl parlé à l'oc- ca,fion des libelles diffamatoires.

d' L'injure de fauffaire ,quoique véritable) dite à un Greffier) fut punie

B

~mende par Arrêt du

19

Avril 1670, avec. réparation d'honneur. Voyez r~l1on au mot

Greffier,

11. 28; il cite Boniface tome .s ) Iiv. 3.t tir. IIli

d hap ;.3: V oye~ ~uffi

Papen

h~, 8 ~

tit.

III ~ arrêt!

1

au

[ujet

de

la

v~rité'

e,llnJure. qUl nexcufe faSt , . , '. '

(9)

~!i"mD='

,).

Reco~c;liat!~n ou diJ!imll~ation, de, l'injure. ~'i~jllre e~ éteinte par la

E S diflimularion, Iiiivant la L01 4 inflit. h~c ,,[fto diffimulattone aboletur.La\'

P ~.

AIN TES. glofe s'explique dans ces termes, fi rift, lufi, vel comedi poftea csm co.' Cela s'entend pourvu que le tout :lè fait paffé fans dol, fraude, ni

fur,.. ,

prlfe. L'injurié pouvoir ignorer la calomnie dite en fon abfence, On pour~

l'Olt par furprife faire boire,&. manger les parties enfemble : ce ferait, alors une efpece de néceffité &. de bienféance, & non une réconciliation volon- taire. S'il ya des voies de fait, ce n'ell plus le cas dela reconciliation',

tacite. '

L'injure verbale fe prefcrit par un an, &.elle ne paife pas aux héritiers, elleeféteinte par la mort de celui quiaété infulté , parag. I.inftitutionum, liv. 4, tir.

Xll,

de perpetuis& temporalibus aétionibus, &la Loi

jj

non) cod.

de injuriis, liv,

9,

tii.

XXXV,

parag. ).

si

in rÎxam inconfulto calore"

frolapftts homicidii convitium objecifti,

&

ex eodie annus excelflt, cl/m,

injuriaruma[fio annHo tempore pr~fèripta

pt

ob' injuri&., Admijfum, convenir;

1%on potes. Ainft lorfque celui qui eflinjurié verbalement a laiifé 'écouler une année [am fe plaindre en Juftice contre celui qui l'a infulré, I'aâioneft, éteinte & prefcrire par le Iilence & la diflimularion 'pendant un an :il y a cependant le cas où celui qui a fouffert l'injure n'en aurait pas eu"

connoillanee :l'année n'ef] cenfée de courir que· du jour

que

vraifent..

blablemenr il a dû en être informé. ,

Il n'en efl pas de même de l'injure réelle, elle n'eil: pas,éteinte par'la;·

diffimulation ou le Iilence pendanrun an; c'efl:ce qui fut Jugé par Arrêf du' Parlement de Paris du 13 Mars 1666. L'accuàteur fe plaignait ~e,

coups de pieds & de bâtons ,il fit voir que l'injure étant réelle, il fallolt:

vingt ans pour prefcrire. Voyez Brillon, au motinjure,n, 3,tom.l, p. 7$8.

6. C'eil une injure réelle que de faire mettre le fcellé fur les effets:

d'un' marchand, fous prétexte qu'il a fait 'faillite, pourvu que fon abfeI1cè' fe trouve légitime. si creditor meus cui pltratus fum Jolvere, in injuria!,!':

meam fidejuffores meos .interpellaverit injuriarum tenetur.liv.'19.D. de inj/tYtts:.

Voyez Domat du droit public auJupplement IN;3 , tirXI, n,

4-

La mort de celui auquel'il eil du une, réparation ordonnée' en Jufl:ice "

n'empêche pas que celui qui eft' condamne à la faire n'y fait obligé;

& même l'a8:ion d'injure fe continue fi elle eft commencée du vivant;

de

la perfonne infultée. C'ef]. ce qui fera; prouvé fur l'art.

XXII

du tit.

XXIII,

n. 6. . "

7.

com[enflttton d'injures. En fait ,de crime, oh ne compenfeni lesaccu~

f~ti(jrls, ni le.s~eine'~'; ~'eft'uiie regle gé~él'alequi ~~aur?it -cependanc

.pas"

heu, fi une injure etou auffi graveque1autre. Parta·deltéht mutua compM~!

fltione tol/~ntur. ~ais

fi:

le délIt' n'e~, p~s égal,la vengeance ne doit p'a~, demeurer lmpullle, quo/que.l on d~fe tgnofeendum effè ei qui Vg/sût ulcifc~' P'i'ovocatlts. Leprovoq~e qu,1 a,uie ~e,vengeance envers le prov~q~lant

" ri'eft pàS abfb;rS, mais pun!' ~om: feveremtnt. Voyez BecrillJ, declfion

16

9

1~ confeil

4,

n, la.iCUjas

liv.

200,

chap.7

des'

obferrarions, Il eitl

374

COD E CRI MIN E L.

c

(10)

TI T REl 1I.

ART 1C LEI.

375

vrai qu'il eft permis de repouffer l'injure par l'injure; mais

il

faut. que i , s t . - gg

.cela fe1faiTe dans le même temps, p~lfce qu'il n'ef] pas facile de modérer fon DES reflenriment pour attendre que l'on puiiTe en tirer vengeance par auto-

-P

LAI N1::E S•

.rité de Juftice, & même nous la demanderions quelquefois inutilement -faute de preuve. Juftum dolorem temperare dijJiciliimumcft. Mais celui quit

a

rendu injure pour injure ne peut plus Ie pourvoir, quoiqu'il ait été infulté le premier; parce qu'il s'dl: vengé lui-même.

Les plaideurs fe croient aurorifé à s'infulrer à l'cccafion de leurs procès,

\ & cependant les injures dans cette occalion font punies plus févéremenr

que dans les autres. La preuve s'en tire de l'Edit de Décembre

17°4,

qui

1 porte, article

VI. "

Celui qui aura offenfé & outragé fa partie

à l'

occalion

" d'un procès intenté & pourfuivi devant les Juges ordinaires, pourra.,

" outre les peines fpécifiées dans les articles précédents, être encore condamné

" au banniffement ou à s'abflenir pendant le temps que les Juges eftimeront

" à propos des lieux où il fait fa réfidence.

8. Yvrognes. Suivant l'Ordonnance d'Août

1»;,

les yvrognes ne doivenc .pas .être pardonnés, 5'ils commettent des délits dans la chaleur du

vin;

elle veut au contraire qu'ils Ioienr punis de la peine dûe au délie, &

d'une, autre peine pour leur 'yvrognerie , 1par laquelle ils fe fonc"expofés au crime volonrairemem. Les atl:ions dans.le vin ne paroiŒent pas volon..

taires, mais elles le font, parce que l'yvreffe

qui eft

la. caufe des excès, eft volontaire, d'oh l'on conclue que celui qui a voulu 1& caufe eft cenfé ' par la même raifon avoir voulu l'effet. Voyez ci-après les obfel'vations

fur l'art.

.I

du titre

XVI

1 n. 7~

,

.9·Injlfresfaites Àçeuxqui dépendent de nous. Nous recevons des injures , ou par nous..mêmes, ou par les perfonnes qui font fous notre, puiffance , . Comme nos enfants, nos femmes, nos domefliques , &c. De même un

1Religieux infulté peut être vengé par fan Supérieur: des Pa.rents peuvent .fe 'pourvoir contre celui qui a dit des paroles qui intéreŒent l'honneur de la famille: cependant un maître ne feroir pas recevable à fe plaindre de l'homicide commis en la perfonne de fan domeftique, parce

qu'en

France les actions ne font pas populaires; mais il y a une exception, qui

~

eft celle où ils font infultés ou maltraites dans une occalion où ils Jont employés de la part de leurs maîtres fur lefquels, dans ce cas, l'injure réjaillit. Voyez l'Arrêe

de 1679 l'apporté par

Brillon au mot injllr" il,.241

'tom. J,p. 79$0/ '

,Une femme fie fel'oitpas reçue à demander la vengeance d'une injure

,faIte ,à fon mazl"

parce

qu'ileû

chef

d~

la famille; &

q~'i~ ~oi~

dépendre

de lui de p01}rfume ou de pardonner l'infulre .qRod

ft

'IlIrotn]NrIAM'fafit>

ËXl9r non

1(#,

quia,dcjfindi uxores et virÎs, non viriab HxoribHI If,fjulfm

ejf~

t même

~(n

mari peut pourfuivre l'injure faite

à

fa femme malgré elle,

q~oiq~'el!

l'aie pardonnée,,,& encore

~l'anfig~'

,comme,il le

jl~g~

à propos.

"Âlnfi }ug,

pal'. pl;ufieurs Arxets

rapportes. par Brilloa>au mottnj1Jrt,tom,

3~

. P"

7~o.

.

1 ' .

(11)

;76 COD

E

CRI

MIN E L,'

-MID

10.

FilS

qui infulte ou mllltraite fin pere. GeU une Jurifprudence conïlante

E S qu'il n'y a que les peres & meres qui puillent fe plaindre des mauvais pL~l N'1' Es. traitements qu'ils reçoivent de leurs enfants, Le minillere public n'a pas droit de les pourfuivre, à moins qu'ils

ne

fe foient portés à

de

grands excès. Brillon en rapporte, au mot pere,un Arrêt du 23 Avril 1648.

Ce..

pendant dans le même temps que l'on a jugé que l'accufation n'étoit recevable que de la part des peres -& meres, on n'a pas laiffé de punir les enfants convaincus d.e mauvais traitements, quoique pourfuivis à la requête de la partie publique feulement. Quand une fois le pere ou la mere ont rendu plainte, ils ne peuvent plus fe rétrader , ou en tout cas leur rérraâarion ne pourroit empêcher que les pourfiiires ne fuifent continuées par le miniflere public ; ainfi qu'il a été jugé par le même Arrêt

qui

vientd'être cité; fans avoir égard àlarétradationdu _pere, la Cour con- damna: le

fils

aux galeres perpétuelles. Muyart de Vouglans dans [es

Infti..

tutes p. )0, dit qu'il faut en dire de même des mauvais traitements faits par lin mari

à

fa femme, ou par la femme au mari: cela. eft jufte;

mais il faut auffi que les excès foient coniidérables , pot),r que le mari du lafemme puiffent faire informer I'un contre l'autre. Brillon, au mot mltri, , tom. 4,

p.

240 , cite un Arrêrdu Parlement de Dijon du2 Avril 1)69 , qui a jugé qu'un mari ayant maltraité fa femme peut être banni;

il

· renvoie àBouvot , au motmariage, queft. 2t &au motflparlltion, n.IZ.

· Brillon dit que la Iéparation entre mari & femme, fe peut demanderp~r

_adion civile ou criminelle, &il rapporte un Arrêt du Parlement de

Pal'!.s

du premier Mars 1664, qui confirma une procédure criminelle-en pareIl _cas. V'<Jyez cet Arrêt dans le Journal des aud, tom.~, liv.

6,

ch~p.

18.

l1.Héritier obligé depourfleivrc lemeurtrier. Les enfants, même les autres

"hériners doivent pourfiiivre la vengeance du meurtre commis en la pel'''

; fonne de celui auquel ils fuccedcnt : les biens de la fùcceflion doivent Y

s être employés : ce feroit de leur part une ingtititude de demeurer ~ans l'inaéhon.Mais plufieurs prétendent que desenfants qui ne fe porterOient pas h~ritiers de' leur pere~ ne pou:1'?ient. être

forcés

.~ V~l1ger f~ mQr~,_

· de meme qu'une veuve 'qUi ne parnciperou pas aux biens de lafuccem~ll

· de I'homicidé , & qu'ils petnrent dans ce cas s'en repofer fur la parue

publique. . !

· L'article

LXIII

de l'Ordonnance d'Orléans enjoint

il.

tous Juges rbya~lll:

&:

des Seigneurs de pourfuivre la punition des crimes, fans att~ndL'e

,la

, plainte des parties civiles, ni les contraindre

à

fc rendre parties &.

à

faire les frais nécefTaires, s'ils ne les offrentvolontairement, Elle ne fait -aucup.e

· diPdnétidn des héritiers ou non. Malgré cela par

Arrêt 4ij

Parlement de Dijon, du dernier Mai 1666,. la nommé Sacier veuve de Jean. Grefilel qui avoir été

tué,

& qui avoir laiffé fept enfants, fut condamnée àt?lil:'

bourfer au Procureur d'Office. les frais qu'il avoir fait pour vengçr

Ja.

mort de Ion mari; & ce , fur les biens tant de la mere qu~des enfailt~ ~ IlD~ès

que :nenfion alimçmaire

aurois é t é décernée au profit' de ççUJe .~~ll

/- .

~

,

éto~enç

(12)

T 1 T R·E II J. ART l C r", E. I '377

êroient

mineurs, pour en jouir pendant leur minorité ; &il

fut

.dir qu'en cas d'in[uffi[ance des. biens des enfants , les frais feraient

pris

fur les biens de

III

mere. Raviot qui rapporte cet Arrêt, quefl, 33,en cite Un autre du 7 Aoû; 1697, qui a jugé de même : mais il ajoûre que ces' Arrêts

,(IUt~té rendus dans des cas où les enfants étaient héritiers deleurspens,

,& que tous autres héritiers y feroienr auffi condamnés. Ferriere d4ns là

juriiprudence du Digefle livre 22, titre VI, tom. r , p.

50

1 ;,ditque les villageois peuvent prétendre julle ,caule d'ignorance du Droit Civil ; mais non du

Droit

naturel, comme il a été jugé par Arrêt du 24 Juillet 1>73 , ,par lequel des enfants qui s'étaient portés héritiers de leur pere homicidé, faas avoir .voulu fe .rendre parties pour la pourfaite du crime ,quoique de ce Inrerpellés en jugement , furent déclarés,in4ign~sde la fucceûion de .Ieur 'pete. ,B~odeau filr Louet qui' rapporte le même Arrêt, l'appuie de ,plufieurs autres autorités, tant contre les enfants que contre les veuves.

Lettre H , n. $. Voyez encore le plaidoyer XI de Parru , ,& Brillon au .motproc/dure ,u. 132.

Legrand fur la coutume de Troyes, tir, II, article XXI, n. 20, part. 'r , p. Sa, dit que l'on ne doute pas que les enfants ne Ioienr tenus de venger la mort de leur pere, .&de fe rendre parties contre .les coupables, &

après eux la mere,& faute de ce faire, qu'ils doivent- êtrerdéclarés-in- ,dignes de la fucceflion , il l'apporte le même Arl'èc de

1$73. .

Il Ya cependant une exception

à

cette regle, c'eft le,cas d'Une efpece, de pauvreté des enfants, peu en état de venger la mort de leut pere fans la perte entière du petit patrimoine qu'il leur laure.. Legrand fur Troyes ibidfm,Ferriere fur Paris tir, XV ,art. CCCXVIII, n. la

J

&autres Auteurs rapportent deux Arrêts des

30

Juillet',

1630,

&

4 Avril 1637,

qui

l'ont

ai~fi décide. Ravioe fur la queflion 253, tom. r , p. 316, n. 21, après .avoir aulTI cité différents,Arrêt~ à ce fujer , dit

que

malgré la jurifprudence qui fembloit conâante en Bourgogne, pour obliger les héritiers à,veng\~r la mort du défunt, puifqu'elle étoir fondée fur plufieurs Arrêts du Par~

lemenr de Dijon, il en a été rendu un contraire le 17 Mars

173

1 , contre un fermier appellanr d'un exécutoire décerné contre lui. Cet Arrêt fuc ,rendu au profit de Charles Boudrot tant en [on nom qu'en qualité de tuteur aux erlfams de

Philippe

Lombarder fa femme. Raviot dit que

les

,motifs

de 1'Arrêt, furent que l'article CLXI de l'Ordonnance de 1.539, porte que les fi-ais font à la charge de la partie civile, s'il y.en a; & que s'il

n'y

en a point , ou que notoirement elle ne les puiiTe fupporter , ils feront pris

fur

le Roi; d)où on doit conclure que quand les

héritiers

font pauvres Ils ne doivent pas fournir aux frais, " i i

. Pour

concilier

les Arrêts diHërents fur cette queflion,ilfaut tenir pour confiant que lorfque les enfants f01lC majeurs& en état de fournir aux. frais, les

C?~lrS

ne manquem pas de les y condamner ; parce

qu)ils Ionr

tenus , de .faHe ce que le défunt aurait fait s'il ne

fat

pas

décédé

des coups q~l'll

a

reçu.

C'e!t·

ce

qui

aucori!ê

a décerner

contr'eux des cxécu..

7Qm~ I . ' B bb

DES PLAl NT E S.

(13)

37~' C·

0

e

E

C

RJ :M.1 N E L.

~~~~~ toirès;'tnais ,s'ils font pauvres ou mineurs,

as

fûlft

fouvent ex(,ufé6'.

Il eft bond'obferver que des héritiers 'qui font forcés de pourfuivre les meunriers ,. ne ,{ont pas [ujets à J'aélion de calomnie: car comme dit Co..

quille [ur l'a.r~icle XXIII, du titreI,~e laCoutume ~e ~lvernois'. p. i8J cous ceux'IlU' ne 'pr{)uvent:pas le CNIDe ne font pas Juges calommateurs,~

tbl'nme 's'il y a de grandes 'ptefom:'ptions, fans cependant y avoir preuve ftrffifante, on fi.parlanécdEté de ,Paffaire on aété preffé de dénoncer Je crime qui dlt:{)n:ft~nt,fansfayoirpar quiil a étécommis: ce qui a lieu dans lecas de l'-héritier qni eft tenudepourfuivre la vengeance de l'ho..

micide, Dans 'ces cas l'accufareur ou dénonciateur eflescufê de calomnie ttuoiqlle les preuves ne roient 'pas entieres , L.2 &.3, Cod. de cltlumni"t.

L. ;;,D.adtHrpis qui CIffn,nst» , pa'rag.sipgtris D. De 'bon1s lib6rt.

, Les parents plusproches'qui font :héritiel's Ont la préférence &excluent les autres..La veuve& lesenfaars ·de 'celui qui a été tuéont le plus grand intér'êt à venger 'fa mort : ,ils partagent ordinairement les adjudications.

Les peres & meres, & enfuire les parents fucceffibles font préféré~; les l'lusproches excluant les autres. 11 y auroir de l'inconvénient àrecevoir 'Un grand nombre d'accufatenrs qui ne feroienr qu'embarraûer la procédure,

.&occalionner des longueurs. 'Si cependant la partie civile plus proche pa...

rente ufoit de collufion, ou fielle avoir cédé fes a8:ions à'un tiers, pour favorifer l'accufé , avec lequel elle auroit traité fecretremenr , un autre :parentpourroir fe faire fubroger, & fe 'rendre partie civile; mais il ne pourroit prétendre que le recouvrement de fes frais; l'intérêt civil appar- riendroit aux héritiers .ou auceâionnaire , à moins que l'héritier 'par une

'coHu·fion· prouvée

ne s'en

fût

rendu indigne; 'comme s'il avoir traité avec

~rà:Ccufé, &tranfigé fur le crime avant une Sentence d.~abfolution. Voyez

<àèe [ujet, les obiervarions ci-après fur l'article XX, du. titre XVI, n.

3.

M.le Préfidenr

Favre, dans fonCodé , liv.·~,'tir:

1,

définition, 2,p..1137,

~r~gleainfi la~référenc~'entre'~es parents. ln accufandohQmicidll potior·eft caura t;berorum,.detnde'Uxorts , tertta parentum )poftremlt agnatorum'&cognatorum ,..

J#xta ordt~em f#cc~den~;..si

i.r

qui~b I/,Iio ~ccifus eft likeros .&pare.nt~s

cr.

<uxoremrelt1Hertt, 'ln vmdtEtteperfècutum'e pottDre.ftCflU[a ltberorfim. 8t ltbert non fint, uxoris. Poft. parentes agnlttorum

&

cogmttorum proximiorum, &c.

Sur ronres ces queibons, 'voyez jul, "Clar. queftion 58 ,Pcleus liv.6~ .art. XVI, Defpeüfes tom. 2,partie 3 , 'fe8:i(m 3 , &. Lapeyrere" au mot

wmende, lettre

A,

n.

6;.

12. Btsin idem. Cetteregle qui veut qu'il, ne p111Ife être donné une {econd~ plainte pour un même'crimecontre le même accufé , n'a lien que quand.fonabfolution aéréprononcéereEfJ & riftpar

un

Juge compétent, ,&fur des procédures;ég~liel'es. ~~a,ubi eft n~ltitvlS'" ibi resju~;caM adeffc'

;11011 potCft. L.e fieul',Pe~at1er avon ~te renvoy~. abfous p~r ~l'ret du Parle-

ment de Paris du 20JUUl 1673 : mars parce qurin'y avOItpO!llteu de recol..

~emen.t &: confrontati~n fur 1~ même chef d'accufation, le ,pr?cès fut .11lihulC de nouveau; il Yavon de la collullon. Voye'/.la'Blbhothequ.e

DE S

P

t id Nl':e 50.

(14)

DE

S

PLA. l N TES.

TI

T RE

Il I.

ART 1CLEI.

379

Canonique tom. r ,

p.

194,& Brillon au motaccufatiQn. f2!!od ip[ojure nullum

~~~!!!!!!!!!!!!

è'

nsllos parit ejfcilus. ~l faut que l~ juge,ment ait été rendu fans frau~e Dl collufion; fans qUOI 'on pourroIt trauer fecrettement avec la partle civile, & fe faire abfoudre facilement. Ilfaut cependant convenir que fans des motifs auffi preffams, on ne peut revenir contre un Arrêt d'abfolution, il eft contre l'humanité de mettre deux fois un acculé dans le péril de la mort. Quand le Confèil caire un Arrêt cl'abfolution, il ne juge que les moyens de caffation concernant la procédure , & 'non pas la peine : parce que le jugement acquiert à l'acculé un droit dont il ne peut être dépouillé lorfqu'il a été valablement abfous.. On peut même, dire que l'articlel , du titre des confrontations, lai1fe aux Juges la liberté de décider fi le recollement & laconfrontation font néceffaires. Ce n'efl pas à l'ac- curé àdemander une inflrudion plus complerre, Si le juge ne lacroit pas nécef- faire, &rend un jugement d'abfolurion , il paraît juridique. La confrontarion n'dl:néce!faire que pour condamner, &non pour abfoudre; elleeft ordonnée

en

faveur de l'accufé; c'efi: au Juge à examiner, Iuivant la liberté que lui en laiffe l'Ordonnance, s'il eft befoin de la faite ou .non. Il feroit dangereux de renouveller un procès criminel .décidé par.Arrêt ou jugement en dernier l'effort, l'ahfolution eft favorable: il

n'y

a donc que le cas de fraude, eollùfion , ou dol évident qui puiflè faire une exception àla: regle, comme dans le cas de l'arrêt de 1673 qui vient d'être cité, & où il y avait de la collufion,

Brillon" au morprocfdure,

~.

169, tome), p. ')41, rapporte un

A~rêt

du

~I

Oél:obre de la meme annee 1673, par lequel

M~

le Procureur General du Parlement de Paris fut déclaré non recevable à impêrrerrequêre civile Contre un'Arrêt qui avoir renvoyéabfous un accufé, le motifde"larequête était le verbal de torture d'un autreaccufé qui avoir déclaré complice celui qui avoir obtenu fon abfolution, Voyez encore Brillonn. 174& 177,ibidem.

Voyez aufIi Papon liv,

19,

tlt,8, Arrêt 10,où cet Auteur prouve que celui' qui a été'puni trop légéremem, ne peut être jugé de nouveau, l~ais que s'il récidive, les Juges, accumulent tout, & le puniffent plus lévéremem pour fa deuxième faute, Voyez l'Arrêt 14 ibidem.

, .

" Ilen feroit autrement s'iléroitqueflion de procéduresfupprimées ou faI:..

fifiees, ou de fubornation de témoins, &'autres cas femblables. Le faux,

l~

fraude & le dol ne Ionr pas autorilés, Bruneau tir, V, n.I4

,P'49 ,

dlt qu'en pareil cas on doit obtenir requête civile; ainfiqu'il fut fait

~ans

Paffaire de

** *',

où l'on en obtint une. Il cite

'~a.l'd~ti

tom, 2,

hv. l , chap 32 , qui rapporteun

Ar~êt,

lots duquel, M.l>Avoc:it Général :Talo!l convint que l'pu peu,t obtenir des lettres

d~ requêteçiv~le

conne

:lln .A.rrêt ,d)abioluriol1 , lorfqu'il yft dol, furprife'& fraude· dè la part

d

e l:accufé; Bruneau ne date pas ces Arrêts; mais pour prouver cette tUaxIme, il en rapporte un du li1 Avril 1694,

qui

infirma une Sentence du C?â;elet de

P~ris

dans ,l'efpece fuivante. Un particulier avoir été con- da!nne a des peilles, &; a .de"'gl'oifes amendes pour ufure; la' Sentence

B bb

2

(15)

p' 1. !!&WiYi!LW

COD E CRI MIN E L. '

avoit été, exécutée, & les amendes payées, tout avoir

été

confol1"lné

dl!

conientement du Procureur du Roi: M. l'Avocat Général de Lamoignon

PLA 1 N 'J; E S" Ioutinr que fon Subllitur ne pouvoir l'engager par un acquiefcement ,&

l'empêcher d'appeller , cela étantau-deflus de fan pouvoir; l'Arrêt augmenta les condamnations. Bruneau cite encore un Arrêt rendu contre un Poëre

;qu;il ne nomme pas, mais c'eft Rouifeau qui avoir été abfouspar Arrêt de

17

10'; M.le Procureur Général fut reçu oppolanr à cet .Arl'~t; il Y .eut de nouvelles informations par addition, au Iiijet des vers infames qu'il

avoir femé dans un café de Paris; fon procès fut inflruit par contumace,

& par;Arrêt du 7 Avril 1712, il fut condamné au banniflemenr perpé-

.melhors du Royaume. Ce qui prouve qu'il y a des exceptions à la regle .non.

bis

in id.~m. L'Aureur n'explique pas les motifs de ces Arrêts, mais il .les cite pourprquver que lorlqn'il y a des procédures fupprimées oufalfi~

fiées il y a lieu àla' requête civile, ce qui donne àentendre que lapro- ' céduredu Poëre Rou[eau accufé d'avoir fait uri libelle diffamatoire contre .unPoëte de fan temps, éroit dans le cas de lafuppreffion ou faWfication .

des procédures , auffi bien que celle de 1694, dont on vient de parler.

:Voyez ci-après .les obfervations fur l'article XVI, n, 6., & Lapeyrere .lettre C,n. 142,&lettre R, n, 100,

p.

378. ,', '

Ce n'eûpas le cas de lareglenon bis in idem,.Iorfqu'après une Sentence d'abfolurion d'un Eccléfiaftique rendueàl'Officialité, le Juge Royal fait de nouveau le 'procès. pour le caspriv.ilégîé au Iujet du même crimer parce que J'Official n'a pu abfoudre que du,délit commun. Ce n'eft pas auiTI lecas .dela même regle .Iorfque la partie inté.reifée laiffè juger pour la peine .le procès; ,&qu'après la condamnation de l'accufê , elle fe pourvoit pour lès dommages &intérêrs.Voyezà cefujet

l'Arrêt

du 3 Avr~II685, quieft au journaldu Palais in..fot,tom.

a,

p. J28.Dans çe,cas;<~ft au}ugequi a connudu.procès principalàconnoître de la nouvelle demande; ainf qu'il

fera prouvé, article

VII

de ce titre,n,50, '

,. ~l fepeuç .auffi qu'un accufé ait été condamné, &,qu'un autre

parti-

.culier ~Oitçncore acculé& pqurfuivi .pourle mêmecrime. Bonifaceto~n.Z,

partie 3,liy.l,tit~II, ch~{p. 38, rapporte un Arrêt du Parlement d'Ait .qui reçut l~accuration d'un,h,omicide .contre le véritable me~lrtri~f).nalgré .la condamnationàmort exécutée, contre un autre, accufé faullemem du même 'crime: il eH:. auffi parlé ci-devant fUt l'article Xll du titre l ,n. 6, de .celui,quiayanréré .condamné

pour

un crime peut encore être traduit; en

juft.ic~" &"puni ,po,ur-

un

autre crime; mais celane concerne pa~ notre .reglenonbis,in

i1co/,

a~fujet~,ela,qt!e~l~ voyezençoreci7~p~'~sles obierva:ions

fur,leSl'appQrts,~l,a.ru~~~

du tltre V,

,a

la

fin ~u,n. 10, d~ichtes'obrervat1on~:

, ,13.,Maridge,opp~fition;Orrpeatdonner plainte&faireinformercontrecelUI

quifans cauleS'OPP9f~ à la célébrationd'un mariage; c'eft ce qui a été jugé , par~rrêt du,P3rrlement de Dijon du r

$

Décemb,~~~709, rapporté.par Ravioe, queflion 250" n.',19, t0111e

J,p.

242,;~aCou,rdecréta d'ajournemen,t :pcrfonnel. deux Clercs de Prccueeur , dont 1un'lvo~t formé

QPpofition

a

"

! "

G

(16)

TITRE

III

A.RTICLE

I ,S[

lm mariage, & l'autre y avoir participé. L'oppofition avoit été formée témérairement .pour retarder le mariage, & par conféquenr c'étoit une injure aux promis & à leurs familles. Cet abus ne feroit pas fi fréquent , fiau lieu de fe pourvoir civilement pour faire lever ces fortes d'oppofitions qui en premiere inftance & en caure d'appel tirent en longueur, on prenoirla voie criminelle contre de pareils oppolants fouvent iniolvablesJ

& qui prêtent leurs noms pour des oppofirions qui font de véritables délits; la crainte d'un décret qui pourroit , fuivant les circonftances, être de' prife de corpsJ & le péril d'une condamnation de dommages & intérêts auffi par, corps, les feraient départir promptement de leurs oppofitions , outre qu'aucune appellation ne pourrait retarder l'inllmdion & le juge"':

ment qui pourroit être rendu en trois Iemaines au plus, au lieu qu'au Civil.il faut des années, au moyen des appellations réitérées. Il n'eft pas douteux que ceux qui auroient Iollicité ces oppofitions criminelles ne fuffent aufli fujets à être décrétés; il peut même y éeheoir une amende envers le Roi, qui eft infamante. .

14,. Récrimination.L~a(j;éu[é ne peut fe plaindre contre fan accufareur ,

il

fa\lt auparaVIil1t qu'il fe purge dUdriit~.qui lui eft imputé. Liv. ),

D.

de publicis jtldiciis. Il peut!lléannloins·pa:l~' fp~lne ,d'exception oppoferà Ion accufateur qu'il eft lui-même coupable d'un crime. La'récrimination n'a lieu qu'après le décret, parce que jufqu'au décret il n'y a pas de véri- table accufê , c'eft le décret qui accule & qui détèrmi)1è, la qualité. d'ac- ,cufé.Av~11t le décret l'a~cufateur p~ut par' conféque,11t êtve lui-m~me aceufé par celui contre lequel il s)eft plaint, Avant le decrd\l~s parues Ont un droir égal, elles peuvent Je plaindrerelpedivement,pOUJJVU qu'il s'agiffe de crimes ou délit qui les io,tére1fent ; ainf qu'la été expliqué au nombre premier de cet article :Iuivantces principes , lorfqu'un acculé eft décrété .Hn'ef] plus reçu à former une accufation contre fa partie, il faut qu'il fe purge de celle qui lui eft imputée. Le décret le conltitue dans les biens .de.la juflice, il faut qu'il faffe prononcer [on ablolurion avant de pouvoir d~venir acculateur. Il eft vrai que l'accufé décrété peut avant fon abfo- lution dénoncer fon accufateur àla partie publique, pour quelque crime .qu'ill\li .imputeroit , & fi par l'événement, fur les pourfuires du minif..

.terepublic,il fe trouvoit des preuves conlîdérables, il pourroit en-tirer ,avantage, &faire joindreà

la

procédure le décret ou le jugement interve- .nusContre [on accufateur, Voyez les obfervations fur l'article

XVIII

du tit.X ,

..au fujer de la queflion de favoir fi c'eft le décret ou la plainte quiaccule,

r'. ,IlYaune exception aux principesquiviennentcl'être établis; la récrimina- .tion~)auroit pas lieu contre l'accufé décrété,fidepuis le décret l'initiganr l'in- ft1lt~lt., quand même l'injure Ieroit moindre que celle fur laquelle le décret .Ieroi:intervenu, C'eflce qui a été jugé par Arrêt du Parlement de Provence du 11Septe~n~re 166,., l'apporté dans lefupplêment de Boniface liv. 9 ,

~chap. 1.Mais 11 faudroit faire informer féparémcnt, &faire enluite joindre

.la ~ouv~lle

procédure

~ l~ prem~el'e

pour diminuer la

première

accufation,

~~~---...,.- ----

DES PLA1NTES.

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