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RÉUNION DU 27 SEPTEMBRE 2018 COMMISSION FISCALITE. Joëlle Bui Laurent Guiral Marie-Charlotte Mahieu. Commission Fiscalité

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RÉUNION DU 27 SEPTEMBRE 2018

C OMMISSION FISCALITE

Joëlle Bui

Laurent Guiral

Marie-Charlotte Mahieu

Commission Fiscalité

(2)

C OMMISSION FISCALITE

Agenda

1. Présentation de la nouvelle commission et du programme de travail de l’année

2. Point d’actualité avec un focus sur :

1. l’appel à commentaires lancé par l’OCDE le 3 juillet sur le sujet des transactions financières,

2. la règlementation australienne,

3. le nouveau format de documentation des prix de transfert : les apports du décret et du BOFIP,

4. la directive européenne sur la déclaration des schémas fiscaux dits

« agressifs »,

5. le projet de loi de finances pour 2019

(3)

C OMMISSION FISCALITE

Présentation de la Commission

Joëlle BUI Directeur fiscal international et

corporate SUEZ

Laurent GUIRAL Group Head of Tax

Sodexo Benefits &

Rewards Services Sodexo Personal &

Home Services

Marie-Charlotte MAHIEU Avocat Associée

Taj l Deloitte

(4)

C OMMISSION FISCALITE

Programme de l’année

➢ Suivi des travaux BEPS:

Transactions financières

Compliance (Action 13)

➢ Suivi de la loi de finances et autres textes fiscaux en discussion

Déductibilité des intérêts (transposition de l’ATAD)

➢ Suivi des thématiques financières des contrôles fiscaux en cours

Vos sujets ?

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C OMMISSION FISCALITE

PRIX DE TRANSFERT ET TRANSACTIONS FINANCIERES

Projet de rapport OCDE du 03 juillet 2018 Actions BEPS 8 à 10

Commission fiscalité du 27 septembre 2018

(6)

C OMMISSION FISCALITE

1. En synthèse

1. L’OCDE a présenté un nouveau draft de rapport sur la détermination des prix de transferts des transactions financières en vue de recueillir des commentaires jusqu’au 07 septembre 2018

2. Ce rapport s’inscrit dans la mise en œuvre des actions 8 à 10 de BEPS “Aligner les prix de transfert sur la création de valeur”

3. Il n’existe pas encore de consensus sur les orientations.

4. Le rapport comporte 4 parties dont 3 concernent directement les opérations financières (i.e. la structure de capital des entreprises multinationales, la fonction trésorerie et les garanties). Une 4e partie concerne les sociétés captives d’assurance que nous ne traiterons pas

5. La fonction trésorerie en tant que telle est généralement considérée comme de la prestation de services pouvant être rémunérée par un cost +. Cependant, s’il ressort que cette fonction influence de manière déterminante les décisions clefs et participe à la gestion du risque financier elle peut être rémunérée par une quote- part des bénéfices

6. Cette version est encore susceptible d’être remaniée même si les positions prises

sur les fonctions trésoreries et les garanties semblent bien assumées

(7)

C OMMISSION FISCALITE

2. Principaux points du rapport

• Structure du capital / debt vs. equity

En rappelant principe de pleine concurrence,

l’OCDE

préconise que les transactions financières intercos soient délimitées en tenant compte des facteurs spécifiques existant dans chaque groupe, notamment le secteur

d’activité,

la réglementation, la stratégie financière etc., qui

n’existent

pas sur le marché libre

Cependant, le projet prévoit que dans le cas

d’un

prêt interco excédant ce

qu’un

prêteur tiers aurait été disposé à octroyer ou

l’emprunteur

disposé à emprunter dans des circonstances comparables, ce montant peut être requalifié en autre chose

qu’un

prêt par les autorités

La question se pose del’applicationpratique de cette disposition par les administrations fiscales compte tenu du fait que dans une relation de pleine concurrence un prêteur et un emprunteur peuvent être amenés à accorder des financements excédant les ratios normalement applicables du fait de facteurs exogènes (compétitivité du marché du crédit, nature de l’actif financé) cf crise financière de 2008

Le rapport préconise certes une délimitation précise de chaque transaction financière par référence aux principes généraux applicables en matière de prix de transfert mais cette disposition pourrait être sujette à controverse

Interaction avec les autres dispositions fiscales: Le projet indique que le législateur

national conserve la faculté de prévoir des dispositions de restriction de déductibilité

des intérêts ou dispositif dits de sous-capitalisation

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C OMMISSION FISCALITE

• Fonction trésorerie

Prêts intragroupe:

o L’analyse doit prendre en compte la situation du prêteur ET de l’emprunteur

o La notation de crédit du type de celle établie par une agence de rating est un élément utile pour apprécier le risque associé à une transaction financière, pour autant qu’elle intègre des éléments quantitatifs et qualitatifs

o La question en revanche de l’application du taux groupe prenant en compte la garantie implicite vs l’application d’un taux différencié par filiale en fonction de sa notation propre n’est pas clairement tranchée.

Ceci bien que cette dernière approche semble être la plus pertinente que ce soit au regard des principes applicables en matière de prix de transferts ou au regard de la jurisprudence française et des tendances des contrôles fiscaux (quoique parfois « opportunistes »). Les avis de banque ne sont en revanche pas jugés pertinents et l’OCDE marque sa préférence pour les transactions comparables effectivement conclues

o Les conditions contractuelles et l’historique des relations au sein du Groupe sont également à prendre en considération

2. Principaux points du rapport

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C OMMISSION FISCALITE

Cash pooling:

o A l’image de la position sur les centrales d’achats, le rapport préconise une rémunération limitée pour des fonctions de coordination ou d’agent. L’avantage lié à la centralisation de trésorerie doit donc redescendre et être réparti entre les participants sous trois formes possibles:

• Bonification des taux d’intérêts appliqués aux entités débitrices ou créditrices

• Application du même taux à tous les participants (créditeurs ou débiteurs dans le CP)

• Avantage accordé aux seuls déposants

Garanties

o Le rapport indique que seules les garanties juridiquement engageantes méritent une rémunération. Ce n’est pas le cas pour une simple « lettre de confort » qui n’octroi donc pas le droit à une rémunération

o Plusieurs méthodes sont proposées (4) :

✓ CUP, méthode du rendement, évaluation de la perte escomptée ou méthode du soutien en capital

2. Principaux points du rapport

(10)

C OMMISSION FISCALITE

Cross Border Related Party Financing Arrangements

Australian Taxation and PCG 2017/4

Information Paper

(11)

C OMMISSION FISCALITE

1. Summary

Practical Compliance Guideline 2017/4

• The ATO have finalised PCG 2017/4 on related party cross border financing arrangements.

• The PCG outlines the ATO’s risk based approach to these financing arrangements.

• In line with the PCG Australian companies will need to self assess, against the ATO’s risk matrix, both existing and new cross border financing arrangements.

• Tax payers will also need to ensure appropriate contemporaneous documentation is retained to support the self assessment.

• Tax payers should also prepare contemporaneous documentation setting out the rationale for

the borrowing and use to which the funds will be put in order to support its Transfer Pricing

position.

(12)

C OMMISSION FISCALITE

2. Background

Justification for Practical Compliance Guide 2017/4

• As a result of the Australian Taxation Office’s win in the Federal Court against Chevron it has issued a Practical Compliance Guide (PCG 2017/4).

• The Chevron case was about the interest rate applicable to its related party cross border financing and the amount of Australian tax deductions claimable.

• The ATO argued the interest rate was excessive and won. As a consequence the ATO have embarked on an agenda to review related party cross border financing more widely.

• The guide is not law but an indication as to the approach the ATO will take when looking at a taxpayer’s financing arrangements.

• The PCG, the manner in which the PCG is being communicated to taxpayers and other review/audit programs mark an aggressive escalation in ATO compliance activity.

• Under the CbC Significant Global Entities are required to provide copies of international related party dealings including financing arrangements. As a consequence the ATO will have, or

should have, copies of an SGE’s borrowing arrangements already.

• The ATO have indicated they are currently reviewing the data received to date and will

commence review activity shortly.

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C OMMISSION FISCALITE

3. Risk Zone Matrix

Risk Approach

• The ATO approach in the PCG uses a risk matrix to determine the level and timing of their review activity or when a taxpayer should initiate “voluntarily” contact with the ATO.

• The risk matrix looks at “Pricing Factors” and “Motivational Factors” and scores are obtained for both from respective tables.

• These scores are cross referenced to a risk matrix which indicates the risk rating (“green”,

“blue”, “yellow”, “orange” and “red”) for the financing arrangement.

• The risk rating for the arrangement will dictate the ATO’s timing and level of review. Dispute resolution may be required.

• Taxpayers are advised to self assess its risk rating and ensure they have appropriate documentation to support that assessment.

• The ATO have indicated that the self assessed risk rating will need to be disclosed on a

taxpayer’s Reportable Tax Position schedule going forward.

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C OMMISSION FISCALITE

3. Risk Zone Matrix

The ATO’s approach base on the risk zone:

Green: Will apply compliance resources in exceptional circumstances such as where the risk zone assessment is not adequately supported, are inaccurate or where there is drift within a range indicator.

Blue: Will actively monitor arrangements using available data and will review by exception.

Yellow: Will work with taxpayer to understand and resolve areas of difference and Alternative Dispute Resolution may be required.

Amber: Reviews are likely to be commenced as a matter of priority.

Will work with taxpayer to understand and resolve areas of difference and Alternative Dispute Resolution may be required.

Red: Reviews are likely to be commenced as a matter of priority.

Cases might proceed directly to audit.

Likely to use formal powers for information gathering.

Practically will be more difficult to resolve disputes through settlement or ADR.

Face an increased prospect of litigation.

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C OMMISSION FISCALITE

4. Price Risk Score Table

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C OMMISSION FISCALITE

5. Motivational Risk Score Table

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C OMMISSION FISCALITE

Australie: Evolutions à suivre

• Contrôles fiscaux lancés sur les “top 1000” companies.

• Contexte de durcissement des pénalités infligées par l’ATO

• Renforcement des obligations prix de transfert et informations à transmettre (detail des transactions avec les sociétés liées; detail des expositions au risque de change sur ces transactions, filing sur les positions fiscales à risque…)

• Implementation du programme BEPS: actions sur les instruments hybrids

• Modification des règles de sous-capitalisation à anticiper?

(18)

C OMMISSION FISCALITE

Actualités prix de transfert

Apports du décret n° 2018-554

(19)

C OMMISSION FISCALITE

Raison :

Mise en conformité de la documentation sur les prix de transfert au standard issu des travaux de l’OCDE(Action 13 du plan BEPS).

Objet du décret :

Décret n°2018-554 publié au Journal Officiel le 30 juin 2018 précise les modalitésd’application de l’articleL 13 AA LPF fixant les obligations en matière de documentation de prix de transfert.

Exercices concernés :

Obligation de tenir une documentation selon le format issu de cette loi appliquée aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2018.

Apports du décret :

Précisions sur le contenu de la documentation et sur les modalités de mise à disposition auprès del’administrationfiscale.

Documentation prix de transfert

Décret n° 2018-554 du 29 juin 2018 & instruction administrative BOI-80-10-40-

20180718

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C OMMISSION FISCALITE

Structure organisationnelle du Groupe :

Structure juridique et capitalistique du Groupe, situation géographique des entités opérationnelles du Groupe.

Domained’activitédu Groupe :

Sources importantes de bénéfices du Groupe, chaîne d’approvisionnement des 5 principaux biens et services représentant plus de 5% du CA consolidé du Groupe, description des opérations importantes de réorganisations du Groupe

Actifs incorporels du Groupe :

Liste des actifs incorporels importants, localisation des installations de recherches, description générale de la stratégie du Groupe en matière de mise au point, de propriété etd’exploitationdes actifs incorporels.

Opérations importantes :

Réorganisations, acquisitions, cessions d’éléments d’actifs exerçant une influence sur la répartition au niveau mondial des bénéfices du Groupe.

Activités financières inter entreprises du Groupe :

Financement intragroupe et accords importants conclus avec des prêteurs indépendants, identification des centrales de financement/trésorerie.

Situation financière et fiscale du Groupe :

Etats financiers consolidés annuels du Groupe pour l’exercice fiscal considéré, décisions des autorités fiscales (Ruling, accords préalables unilatéraux).

Documentation prix de transfert

Contenu de la documentation prix de transfert- Master File (1/2)

(21)

C OMMISSION FISCALITE

Notiond’entitésopérationnelles :

Tout type de structure, à savoir les établissements, les succursales, les holdings etc.

Description de la chained’approvisionnement:

Mention des 5 principaux biens et services offerts par les entreprises du Groupe et de tout autre bien et service représentant plus de 5% du chiffred’affaireconsolidé du Groupe.

Description des activités de R&D :

Mention du lieu où les orientations stratégiques de recherche et développement sont prises, fournitures d’explicationsen cas de sous-traitance à des tiers pour ces mêmes activités.

Accords importants de prestations de services entre entreprises associées :

Mention des accords dont l’exécution est prépondérante pour l’activité des entreprises du Groupe qui bénéficient des prestations, description des capacités des sites fournissant ces services (informations relatives aux moyens humains, matériels, financiers et logistiques).

Documentation prix de transfert

Contenu de la documentation prix de transfert- Master File (2/2)

Points d’attention

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C OMMISSION FISCALITE

Entités en France :

Informations sur les organes de direction (responsabilités, rôles respectifs, moyens humains etc), informations sur les activités effectuées et sur la stratégie d’entreprise mise en œuvre par l’entité locale (description des objectifs poursuivis, des choix effectués sur l’allocation des moyens et des financements mobilisés, des risques assumés pour atteindre les objectifs), environnement concurrentiel

Transactions contrôlées :

Analyse de comparabilité, analyse fonctionnelle (fonctions exercées, risques assumés, actifs utilisés dans le cadre des transactions), indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée et description des éventuels ajustements opérés, apports d’informationssur la concordance entre la méthode prix de transfert retenue et le principe de pleine concurrence.

Informations financières surl’entreprise:

Comptes financiers annuels del’entreprise, informations sur la correspondance entre les états financiers et les données financières retenues pour déterminer les prix de transfert.

Documentation prix de transfert

Contenu de la documentation prix de transfert- Local File (1/2)

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C OMMISSION FISCALITE

Transactions contrôlées :

➢ Les opérations réalisées entre un siège et sa succursale établie dans une autre juridiction fiscale doivent, sous réserve de satisfaire au seuil de 100 000€,être décrites;

➢ Notion de « transactions importantes » devant être documentées définie comme étant celles qui figurent dans la déclaration des politiques de prix de transfert dans le cadre del’imprimén° 2257-SD;

➢ Description des raisons pour lesquelles il a été conclu que le prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue. Présentation sous forme de tableau de la (les) méthode(s) des prix de transfert appliqué(es) ainsi qu’une explication des raisons ayant conduit au choix de ces méthodes. Tableau assorti de commentaires et précisions détaillées.

Environnement concurrentiel :

Mention des principaux concurrents del’entreprise.

Documentation prix de transfert

Contenu de la documentation prix de transfert- Local File (2/2)

Points d’attention

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C OMMISSION FISCALITE

Documentation sous forme dématérialisée :

Documentation prix de transfert tenue à disposition del’administrationsous format électronique et rédigée en langue française

Les tables de données contenues dans la documentation doivent être présentées sous un format électronique afin de permettre à l’administration d’effectuer des vérifications des calculs réalisés par l’entreprise,tris, classements ainsi que tout type de calculs.

Documentation à jour des données les plus récentes :

La Documentation doit faire mention d’études de comparables privilégiant les informations les plus récentes disponibles à la date de facturation des transactions.

En cas de conditions d’exercice de l’activité inchangées, l’administration fiscale peut admettre que les études de comparables soient actualisées par période triennale.

Documentation prix de transfert

Modalités de présentation de la documentation

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C OMMISSION FISCALITE

Directive 2011/16/UE (« DAC 6 »)

Déclaration des schémas dits de « planification fiscale agressive »

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C OMMISSION FISCALITE

Quel estl’objectif?

Objectif principal : permettre une notification en amont des dispositifs de planification fiscale et leur échange automatique entre les administrations fiscales européennes

Toute personne qui conçoit, commercialise, met en place, promeut, participe ou gère la mise en œuvre d’undispositif transfrontalier devant fairel’objet d’unedéclaration (ex.: conseillers fiscaux, comptables, banques et juristes).

Qui doit déclarer ?

L’intermédiaire ou le contribuable si l’intermédiaire est résident fiscal d’un pays tiers, ou si protégé par le secret professionnel

En cas de pluralité d’intermédiaires, chacun doit satisfaire à l’obligation de déclaration (sauf à prouver que la même information a déjà été déclarée).

Que doit-on déclarer ?

Les opérations transfrontalières comportant certaines caractéristiques ou indicateurs de pratiques de planification fiscale potentiellement agressive

L'obligation de déclarer un dispositif ne signifierait pas que celui-ci est dommageable, mais simplement qu'il mérite un examen approfondi.

Directive 2011/16/UE (« DAC 6 »)

Déclaration des schémas dits de « planification fiscale agressive »

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C OMMISSION FISCALITE

Quelle entrée en vigueur ?

Les dispositifs dont la première étape de mise en œuvre est intervenue à compter du 25 juin 2018devront être déclarées entre le 1er juillet 2020 et le 31 aout 2020.

À compter du 1er juillet 2020, la déclaration devra être déposée dans les 30 jours, débutant à la première des dates suivantes (i) le lendemain de la mise à disposition du dispositif en vue de sa mise en œuvre, (ii) le lendemain du jour où il est prêt à être mis en œuvre, ou (iii) lorsque la première étape de mise enœuvreest accomplie.

Quelles sanctions ?

A définir par les Etats lors de la transposition

Directive 2011/16/UE (« DAC 6 »)

Déclaration des schémas dits de « planification fiscale agressive »

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C OMMISSION FISCALITE

Projet de loi de finances 2019

Focus sur la limitation de déductibilité des charges financières

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C OMMISSION FISCALITE

Contexte

Travaux BEPS–Action 4

Directive ATAD – article 4 : transposition avant le 1er janvier 2019 ou 2024 si dispositif d’effet équivalent existant

Accord de la Commission européenne de juillet 2018 sur la possibilité pour la France de ne transposer cette mesurequ’àcompter du 1er janvier 2024

Souhait du Gouvernement de transposer dès 2019 dans le cadre d’une première phase de convergence franco-allemande

Eléments clés à retenir

Transposition de la Directive ATAD (article 4)

Instauration d’une règle plafonnant la déductibilité des charges financières nettes à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements (EBITDA) ou à 3 millions d’euros, si ce montant est supérieur (substitution àl’actuelmécanisme du rabot)

Application de la règle au niveau du groupe fiscal

Incorporation dans ce nouveau mécanismed’une clause spécifique qui conduit à durcir le régime de droit commun en cas de sous-capitalisation (abaissement à 10 % de l’EBITDA ou à 1 million si plus élevé)

Mécanismes de report

Suppression du dispositif dit de « l’amendement Carrez », du « rabot » et des règles de sous- capitalisation existantes sous leur format actuel

Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019

PLF 2019

Focus sur la déductibilité des charges financières

(30)

C OMMISSION FISCALITE

Définition des charges financières nettes

Les charges financières nettess’entendent de l’excédentde charges financières déductibles après application du I de l’article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus parl’entreprise.

Les charges et produits financiers correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette,c’est- à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ou par l’entreprise,y compris :

a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs oud’empruntsobligataires ; b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ;

c) Les intérêts capitalisés inclus dans le coûtd’origine d’unactif ;

d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l'article 57 ;

e) Les intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts del’entreprise;

f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;

g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ; h) Les frais de dossier liés à la dette ;

i) Le montant des loyers […] en cas d’opération de crédit-bail, de location avec option d’achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 del’article39 ;

j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.

PLF 2019

Focus sur la déductibilité des charges financières

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