QNÁÎÎÊÎNLÎQ
vaounaë, ie _p_5 Api; 2921
Orp
O
0 0.1 /:nc/zozx/PR/cu/:fr
Communigué
Le
Présidentdu
Conseil Nationaide
laCommunication
informe
\es professionneisdes
mémas
et|'opmmn
publiquequan
dateau
05
avril2021,
cette instanceautonome
de
régulation
du
secteurde
lacommunication
soclaie a siégéen
sa29""
session ordinaire,en
application
des
dispositionsdu
décretn°2012/038 du 23
Janvier2012
portantréorganisanen
au
CNC.
Lbrdre
du
jourde
ces
travau›< a porté sur diverssuieœ, dont I'e×amen
de
dix (10) casde
régulation, qui a aboutiau×
conclusions ci-dessous :1.
Affair;
nono nnoxs
Gaimei,
Minime
aes
Mim,
ue
rmausnie
er
au
neveioppemm
1e¢im°|¢gique
(Mnm1m'›
mme
rnrgane
ne
presse
mice
aémmmé
« Le
poin:
Henan
››,son
nirmeur
ne
puniimion
ei
sannnlmée
Gilberte
MEBE
ATANGÀNA,
j0lIrna|i$IEaudit
Organe:
Le
plaignant
a
saisi le Conseii, Suite à la publititiûndans
\Enuméro
338 de
Vnrgane
susnommé
paru leZ5 août
2020,de
propos
de
nature à porter atteinteà son
honorabiiité.Le
Conseil, après
avoir établi la responsabiiitéde
Vorgane
en
cause, asuspendu
pour
une
durée
d'un (01)mms
le Directeurde
publicationde
Vorgane
de
presse
<< ie pointhebdo
››,ainsi
que
ianommée
GiiberteMEBE ATANGANA,
journalisteen
service audit organe.2.
Affaire
Bennîk
GÀLICHET,
Diredeül'
Général de
liSOCÎÉKÉ
de
Cimenterie
du
Cameroun (CIMENCAM)
contre l'organe
de
presse
écrite
dénommé
«
La Missîve
›› :Le plaignant
a saisi ie Conseil contreForgane
susnommé,
suite à lapubhoanon dans
ienuméro
269
de
Vorgane
suãnümmé
paru ie02
avril 2020, d'accusat|0n5non
fondées
etde
natureà
porter atteinteà limage
de
la sociétéCIMENFAM.
Le
Conseil,
n'a\/ant retenuaucune
faute professionneiie contre \edit Journai, aprononcé
un
nan-lieu Ê SuivredanS
laprùtëdure
inlfiée par ie piaignãnt.3.Afíaire
Gervais
BOLENGA,
DiredïellrGénéral
de
laCamemun
Water
uiiliries
cmporaciun
(CAMWATER)
mime
vorgane
de
presse
écrire
flerlûmlïlé
«
le Mil'0ir ›>et
S0!! DireC(eIIrde
|)\.lh|iCa\i0I1:Le plaignanr
a saisi ie conseii, suite à iapubncanon dans
lenumero
244 de
rwgane
susnommé
paru ie21 iumei
2020,ae
propos
ne
nature a portermeme
àson
nonorabiiiië,Le
Conseil,
après avoir étabii la responsabilitéde
Vorgane
en
cause, aSuspendu
pour
une
durée
aun
(01)mms
le Directeurde pubiiœnun ne
Vorgane me presse «
ie Miroir ››, ainsique
\E F\0|TlméJean
DE
DIEUSHONKAP,
JüurriaiislêEn SENÎCE
auditOrgane.
4.
Affaire Gilbert
'rsmx
:voulu
:outre
rorgane de
presse
eeritedénommé
« uepervier
››et
son
Directeur
de
publication par
interim:
Le
plaignant
a saisi le Conseil, suiteà
la publicationdans
lenuméro
1636 de
lorgane
susriommé
paru le02 septembre
2020,de
propos
orrensaritsde
nature a porter atteinte ason
honoraoillté.Le
conseil,
après avoir etapii la responsapiiitéde
iorgarieen
cause, asuspendu
pour
une
duree
de
trois (03)mois
ie Directeurde
publication par intérimde
rorgariede
presse<< l'Epen/ier », ainsi
que
lenomme'
Louis DidierBAYIHA,1ournaliste
en
sen/ice auditorgane.
5.
Affaire
Grégoire
owonn,
seeretaire
General
Adjoint
du comité
central
du
Rassemblement
Démocratique du
Peuple
camerounais
(Rove)
contre
Marie Robert
E|.ouNnou,
oirecteur
de
publication
de
vorgarie
de
presse
eerite
dénommé
«
Eseingan
››et
lejournaliste
Léger
nrxoA
=Le
plaignant
a saisi le Conseil, suite à la publicationdans
lenuméro
378 de
lorgane
Snêrlommë
DEM
leZ8
août 2020,
de
propos
Offerisãrltãde
rlãlíure à porter ãîîêlnte à Surihonoraoilité.
Le
Conseil, après
avoir établi la responsabilite'de
\organe
en
cause, asuspendu
pour
une
durée
dun
(01)mois
ie Directeurde
publicationde
lorgariede
presse«
Essingarr », ainsique
le nornrnéLeger NTIGA,
journalisteen
service auditorgane.
6.
Affaire
Maître
ACHU
Julius,Avocat au Barreau du
Cameroun,
agissant
pour
lecompœ
de
I'OffiCe
National
de
C3630
et
de
Café
Et
son
Direcîelll'Général
contre I'organe
de
presse
écrite
dénommé
« La
CLOCHE
Hebdo
››,son
Dirlcfeur
de
publication,
Monsieur
Pierre
Mire
MENGUE
et
lejuurniliiœ Nestor
NSOMOTO
:Le
plaignant
a saisi le Conseil, suite à la publioationdans
lesnuméros
70, 71 et72
de
Ibrgane
Suårlûlrllrlë DEFLIS reS[JeCÈivEmel'lt |€S 12',8
et15
Seplërrlbrê2020,
d'irifol'rrlãtlOrlSsusceptibles
de
porter Elttelflfë à Wloriorabilltéde
l'iriStitutlon etde
son
Directeur Général,Le
Conseil,
après avoir établi la responsabilitéde
Vorgane
en
cause, a adresse'un
iV€I'îlS5èl'rl9I'\l£
au
Dir'eCt€urde
pub|ICatl0ride
lbrgarlêde
[MESSE « laCLOCHE
Hebdl) >> etsuspendu
pour
une
durée
de
trois (03) rnois lenomrne
Nestor
NSOMOTO,
journalisteen
service audit organe.
7.
Affaire
CNC
conkre
laStation
de
radiodiffusion
sonore
dénommée
« Galaxy
FM
›› :Le
Conseil
S'ëSt öLl(0$ãl5I (ûntre Ibrgarlê SU5riolTllTlÉDûur
dlffufiion,au
Couršde
|'émlS5iOrilrllilîlilëe << La table
de
vérité ››du 18
février2021,
d'ãCCu5ãlî|OI'lS Flûrifondées
E! 0ff€flSarite5de
nature à porter atteinte àlimage des
forcesde
maintiende
l'ordre etdes
personnels exerçantdans
les seeteursde
Veducation etde
la santé.Le
Conseil, après
avoir établi la responsabilitede
Monsieur
BOULOM
Théophile
Roger
Legrand,
présentateurde
lemissiorien
cause, a decidéde
suspendre
ie susnorrirrie'pour
une durée de
trois (03) rnolsde
I'e›<ercicede
la professionde
Journalisteau Cameroun.
8.
Affaire
CNC
contre
lisbatíbn
de
rfldifldiffusiflllsmlore
dénommée
<<RIS
FM
ȣLe Conseil
s'est autosaisi contre ibrgariesusnomme'
pour
diffusion,au
coursde
Vémissioriintituiee « Les
chroniques
de
Sismondi
››du
05 mars
2021, ifaccusationsnon
fondées
etoffensantes
de
nature à porter atteinte à Vhonorabilite'du
SecrétaireGénéral
de
ia Présidencede
ia Republique.Le
Conseil,
après avoir établi la respûrlsabiilléde
Monsieur
SISMONDI
BARLEV
BIDJOCKA,
présentateurde
i'érr\iSSi0rien
Cause
etDiredeur
de
publwalinnde
iã Slatiûnde
radiodiffusionsonore «
RIS
FM
›>, a décide'de
suspendre
lesusnomme'
pour
une
durée
de
trois (03) rnoisde
i'e×er¢ii:ede
ia professionue
ioiirnaiisreau
cameroun.
9.
Affaire
René
MBAYEN,
Président Directeur
Général
de
GULFIN
ST&CO
contre
I'i:irganede
presse
écrite
dénommé
«La
Nouvelle»
et
son
Directeur
de
publication,
Monsieur
Jacques
Blaise
MVIE
:Le
plaignant
a
saisi le Conseil, suitea
la publicationdans
ienuméro
570
de
ibrgane
siisnornine paru ie
30
niwerrinre zozo,ne
propas
orreriszirirsde
nature à parier atteinte àson
nonorsuiiire,Le
Conseil,
après avoir étabii la responsabilitéde
Ibrgane
en
cause,a
suspendu
pour
une
durée
d'un (01)mois Monsieur Jacques
BlaiseMVIE,
Directeurde
publicationde
Vorgariede
presse
«
ia Noiiveiie ››, ainsique
ienominé
criariesNWE,
journalisteen
sewice
auditorgane.
10. Affaire
France
Télévisions
contre
I'entreprise
camerounaise
de
télédisîríhutiun
Creolink
Communications:
L'Ambassadeur
de France
au Cameroun, Son
Excellence
Monsieur Christophe
suiuiou
a
saisi le conseil ies09
et15
rnars2021,
au
suie:au
aifférenaopposant
France
Téiévisions à Creolink
Communications,
reiativenientà
la retransmissionnon
autoriséedes
chaînes
de
France
télévisions par ientreprisecamerounaise de
téiedistribution CreolinkCommunications.
Le
Conseil,
après avoir établi la responsabilite'de
I'entreprise«
CreolinkCommunications»
a adresse'
un avertissement au
DirecteurGénéral
de
Ventreprisesusnommée
;e×igé ia Sušperlsiûnimmédiate
par CrêùlirikCommunications de
la reprisedu
Signaides
Chainesde
France
Télévisions ;demandé,
toutes affaires cessantes, lerèglement
de
ce
différendavant
la reprise
du
signaldes Chaînes
de
France
Télévision pif Creolirik Corrlmunicativris.Pour
lePrésident,
par
suppléance,
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