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PARLEMENT EUROPÉEN. Commission des pétitions COMMUNICATION AUX MEMBRES

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CM\829614FR.doc PE390.683v02-00

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Unie dans la diversité

FR

PARLEMENT EUROPÉEN

2004



2009 Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0166/2006, présentée par Inaki Reyero Castro, de nationalité espagnole, sur une prétendue violation des directives "Habitats" et "Oiseaux sauvages" par une autorité régionale responsable de la gestion d’un parc naturel (Picos de Europa)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce l’absence de protection environnementale dans le parc régional Picos de Europa, qui fait partie du réseau Natura 2000. En particulier, le Conseil régional de Castilla y León n’aurait jamais adopté le "plan rector de Uso y Gestion" (PRUG), qui prévoit la division en zones des différentes parties du parc et la création de zones de réserve ou d'usage limité. Le signataire cite le cas d’espèce d’une des zones, Pinar de Lillo, où vit une espèce de coq tétras en voie d’extinction, qui, en l’absence d’une réglementation par zones, pourrait être soumise à des activités de construction ou, en tout cas, des activités

incompatibles avec l'objectif de préservation des espèces protégées. Des préoccupations analogues concernent l'habitat de l’ours gris. En outre, l’absence de zonification, aux confins entre le parc régional en question et le parc naturel Fuentes Carrionas y Fuente del Cobre, favoriserait la réalisation d’une nouvelle station de sport d’hiver à San Glorio en éliminant toutes contraintes ou limites d’accès pour les infrastructures de liaison. Pour toutes ces raisons, une intervention de l’Union est demandée afin de faire valoir dans toutes les zones protégées du parc, conformément aux objectifs du réseau Natura, les contraintes et les critères fixés par la législation communautaire applicable (Habitats, etc.).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 juin 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er juin 2007

"I. Résumé des faits

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Le pétitionnaire exprime son inquiétude au sujet de l’absence de mesures de protection environnementale concernant le parc naturel régional Picos de Europa qui pourrait nuire aux objectifs du réseau Natura 2000 ainsi qu’aux conditions et critères définis par la législation communautaire environnementale.

II. La pétition

Le pétitionnaire regrette le fait que les autorités compétentes n’aient pas adopté le plan

d’utilisation et de gestion du parc au sujet de la division en zones ou de la création de secteurs restreints. Ceci permettrait le développement d’activités telles que les stations de sports d’hiver, qui selon le pétitionnaire, seraient incompatibles avec la conservation des habitats naturels et de la flore et de la faune sauvages. Picos de Europa a été désigné non seulement comme une zone de protection spéciale conformément à l'article 4 de la directive du Conseil 79/409/CEE du 2 avril 1979 sur la conservation des oiseaux sauvages1(directive "oiseaux") mais également comme un site d’importance communautaire conformément à la directive du Conseil 92/43/CEE du 21 mai 1992 sur la conservation des habitats naturels et de la flore et de la faune sauvages2(directive "habitats").

Le pétitionnaire fait également référence à l'amendement du schéma de protection régionale du parc naturel Fuentes Carrionas y Fuente del Cobre en vue de faciliter le développement à venir de stations de ski dans la région.

III. Avis de la Commission sur la pétition

La Commission est au fait des questions soulevées par la pétition, qui ont également fait l’objet d’une plainte déposée auprès de la Commission.

La Commission a souligné le fait que, en vertu de l’article 6, paragraphe 3 et 4, de la directive

"habitats", tout plan ou projet qui n’est pas directement ou nécessairement lié à la gestion du site mais qui pourrait influencer celle-ci, individuellement ou simultanément à d’autres plans ou projets, devra faire l’objet d’une évaluation idoine de ses conséquences pour le site aux fins de respecter les objectifs de conservation du site. À la lumière des conclusions de

l’évaluation des conséquences pour le site et au regard des dispositions prévues au paragraphe 4, les autorités nationales compétentes devront valider le plan ou le projet uniquement après s’être assurées qu’il ne compromettra pas l’intégrité du site en question et après avoir obtenu, le cas échéant, l’avis de l’opinion publique.

Si, malgré une évaluation négative des conséquences pour le site et en l’absence de solutions alternatives, le plan ou le projet devait néanmoins être mené à bien pour des raisons

impératives d’intérêt public majeur, en ce compris ceux dotés d’une nature sociale ou économique, les États membres devront adopter toutes les mesures de compensation nécessaires à la garantie de la protection de l’ensemble de la logique de Natura 2000. Ils devront informer la Commission des mesures de compensation adoptées.

Si le site en question renferme un type d’habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire, les seules considérations qui pourront être invoquées sont celles relatives à la santé humaine

1 JO L 103 du 25.4.1979, p.1 à 18

2 JO L 206 du 22.07.1992, p.7.

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et à la santé publique, aux conséquences bénéfiques de première importance pour

l’environnement ou, encore, à un avis de la Commission, à d’autres raisons d’intérêt public majeur.

Les dispositions susmentionnées s’appliquent non seulement aux sites d’importance

communautaire mais également aux zones de protection spéciale en vertu de l’article 7 de la directive "habitats".

La Commission précise que, selon l’article 12.1 de la directive "habitats", les États membres devront adopter les mesures appropriées afin d’instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant (a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature; (b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, en particulier durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration; (c) la destruction ou le ramassage intentionnel des œufs dans la nature et (d) la détérioration ou la destruction intentionnelle des sites de reproduction ou des aires de repos.

En ce qui concerne l’amendement du schéma de protection régionale du parc naturel Fuentes Carrionas y Fuente del Cobre, la Commission s’en réfère à la communication relative à la pétition n° 213/2006. La Commission note que la modification du plan de gestion des

ressources naturelles, visant à élaborer le plan de gestion pour le site, relève de la compétence des autorités des États membres. De plus, la disposition amendée soumet le développement de projets individuels dans la région à l’évaluation idoine des impacts sur l’environnement et à une évaluation des conséquences pour le site au regard de la directive "habitats". Aucune violation des obligations communautaires ne peut dès lors être constatée.

Au sujet de l’absence de mesures de protection environnementale dans la région de Picos de Europa, il est souhaitable de noter que, selon l’article 6.1 de la directive "habitats", pour les zones spéciales de conservation, les États membres devront adopter les mesures de

conservation nécessaires en élaborant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés destinés spécifiquement aux sites ou intégrés dans d’autres plans de développement, ainsi que des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées correspondant aux exigences écologiques des types d’habitat naturel repris dans l’annexe I et des espèces reprises dans l’annexe II présentes dans les sites.

La Commission rappelle que, conformément aux obligations prévues à l’article 4.4 de ladite directive, les autorités compétentes doivent déclarer ce site comme zone de protection spéciale dans les plus brefs délais ou dans les six années à compter de la date de publication de la décision de la Commission adoptant la liste de sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique1. Par conséquent, les autorités espagnoles ont jusqu’au 29 décembre 2010 pour déclarer le site de Picos de Europa comme zone de conservation spéciale et pour adopter les mesures de conservation nécessaires mentionnées à l’article 6.1.

Aucune violation des obligations communautaires ne peut dès lors être constatée.

IV. Conclusions

En l’absence de toute preuve évidente de violation de la législation environnementale

1JO L 387 du 29.12.2004, p. 1.

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communautaire, la Commission a décidé en octobre 2006 de rejeter la plainte."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 2 septembre 2010

"Le pétitionnaire dénonce un mauvais emploi de financements européens (du Fonds de cohésion) pour 58 installations de traitement des eaux usées dans le parc régional Picos de Europa. Il prétend que ces installations ne fonctionnent pas, avec toutes les conséquences néfastes que cela implique pour l'environnement de cette zone protégée, et invite le Parlement européen à prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces infrastructures de traitement des eaux financées par le Fonds de cohésion soient opérationnelles.

La Commission a reçu une plainte en décembre 2006 concernant le non-fonctionnement de ces installations de traitement. L'infrastructure porte sur 58 installations de traitement des eaux usées réparties dans les villages de la zone protégée et représente un investissement de 5,7 millions d'euros, avec un cofinancement à 80 % du Fonds de cohésion au cours de la période 1994-1999.

Après avoir reçu cette plainte, la Commission s'est adressée aux autorités espagnoles qui ont confirmé l'existence du problème. Apparemment, les communes, auxquelles a été transférée la compétence de gestion des installations, avaient mal évalué les coûts de gestion et d'entretien.

La solution envisagée était un accord de partage des coûts entre communes et province. Le gouvernement de la région, la Junta de Castilla y León, a signé un accord avec la province (Diputación) et les communes dans le but de remettre en marche les installations.

Comme cet accord n'était pas mis en œuvre et que les installations restaient non opérationnelles, la Commission s'est à nouveau adressée aux autorités espagnoles en novembre 2008. En septembre 2009, la Commission recevait une lettre des autorités espagnoles (ministère de l'environnement du gouvernement régional de Castilla y León) déclarant:

– que l'infrastructure était à nouveau opérationnelle après la réparation et la rénovation de l'équipement (indispensables après des années de non-fonctionnement) pour un budget de 363.631,59 euros;

– que ces travaux de rénovation s'étaient achevés en mai 2009;

– que, trois mois plus tard, la gestion des installations serait confiée à la Diputación Provincial de León, par l'intermédiaire du Consortium de traitement des déchets urbains.

Il semblait, en raison de l'implication dans la gestion des installations de la Diputación

Provincial de León et du financement pour moitié des coûts de fonctionnement par la Junta de Castilla y León, que les principaux obstacles au fonctionnement correct du traitement des eaux usées avaient été levés et que ces installations allaient être, à nouveau, opérationnelles.

La Commission a donc écrit une lettre au plaignant dans l'intention de clore la plainte, mais ce dernier a répondu en déclarant que les installations n'étaient toujours pas opérationnelles. La Commission a donc demandé aux autorités espagnoles, en janvier 2010, d'apporter la preuve

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que ces installations fonctionnaient. Les autorités espagnoles ont répondu, en mai 2010, par des rapports techniques certifiant que les installations, en majorité, sont opérationnelles et expliquant que les coûts de fonctionnement des installations seront couverts, pour moitié, par les autorités régionales (Junta de Castilla y León) et, pour moitié, par les autorités locales (dans l'hypothèse où les communes ne sont pas en mesure de payer, le coût est prélevé sur le montant qu'elles reçoivent périodiquement au titre de leur situation en zone naturelle

protégée).

Selon les autorités espagnoles, ces installations de traitement des eaux usées sont donc à nouveau opérationnelles. Toutefois, la Commission enverra une dernière demande aux autorités espagnoles afin qu'elles confirment leurs dernières déclarations."

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