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Décision de la mission régionale d’autorité environnementale après examen au cas par cas relative à la révision avec examen conjoint du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Courzieu (Rhône)

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Texte intégral

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Auvergne-Rhône-Alpes

Décision en date du 6 avril 2017

page 1 sur 4

Décision de la mission régionale d’autorité environnementale après examen au cas par cas

relative à la révision avec examen conjoint du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Courzieu

(Rhône)

Décision n°2017-ARA-DUPP-00310

(2)

Décision du 6 avril 2017 après examen au cas par cas

en application des articles R.104-28 et suivants du code de l’urbanisme

Le président de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil général de l’environnement et du développement durable,

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L104-1 à L104-8 et R104-1 à R104-33 ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) ;

Vu la décision prise par la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes dans sa réunion du 14 mars 2017 portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 sus-cité ;

Vu la demande enregistrée sous le n°2017-ARA-DUPP-00310, déposée par Monsieur le maire de Courzieu le 10/02/2017, relative à la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de sa commune ;

Vu la contribution de la direction départementale des territoires du Rhône en date du 27 mars 2017 ;

L’agence régionale de santé et le commissariat de massif central du commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) ayant été consultés en date du 3 mars 2017 ;

Considérant que l’objectif principal de la procédure soumise à la présente décision est d’intégrer au document d’urbanisme les conséquences de la dernière étude relative aux risques géologiques dont dispose la commune sur l’ensemble de son territoire ;

Considérant l’objectif de simplification du règlement du PLU et de la carte de zonage conduisant à annexer au PLU une nouvelle carte dédiée aux risques comprenant notamment le zonage du plan de prévention des risques d’inondation approuvé par arrêté préfectoral le 22 mai 2012 ;

Considérant que la révision conjointe du PLU proposée n’apparaît pas comme remettant en cause les protections à l’égard des trois zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et de la ZNIEFF de type II situées sur le territoire communal ;

Considérant l’évaluation environnementale qui sera réalisée à l’occasion de la construction d’une nouvelle station d’épuration sur le territoire de la commune actuellement en cours d’étude ;

Considérant les consignes données aux services techniques de la commune par la direction départementale des territoires du Rhône, dans la cadre d’une réunion regroupant les personnes publiques associées, pour corriger les erreurs matérielles identifiées sur la carte de zonage et dans le sommaire du règlement ;

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Courzieu (Rhône)

Décision en date du 6 avril 2017 page 2 sur 4

(3)

Considérant l’avis n°2016-ARA-AUPP-00162 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes délibéré le 3 mars 2017 relatif à la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale de l’Ouest lyonnais et du plan local d’urbanisme de la commune de Courzieu (69) dans le cadre d’une déclaration de projet concernant le développement du parc animalier de Courzieu ;

Considérant que le projet d’activités de loisirs (piste dite « de pump track »), prévu en zone agricole entre le pôle d’équipements existant en entrée de village et le cimetière, est motivé par le nécessaire dégagement de surfaces en centre-ville en vue de la densification du bâti (résidence senior) imposant le déplacement de l’actuelle piste de pump-track ; que le secteur du projet est situé hors des zones protégées et hors ZNIEFF ; que ce projet est annoncé comme devant être soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) en raison de la consommation de terres agricoles qu’il est susceptible d’engendrer ;

Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire et des connaissances disponibles à ce stade, le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Courzieu n’est pas de nature à justifier la réalisation d’une évaluation environnementale.

DÉCIDE : Article 1er

Sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, la procédure de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Courzieu (Rhône), objet de la demande n°2017-ARA-DUPP- 00310, n’est pas soumise à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas des autorisations administratives et autres avis auxquels le projet de document d’urbanisme peut-être soumis par ailleurs.

Article 3

En application de l’article R104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera mise en ligne et jointe au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.

Le président de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes,

Jean-Pierre NICOL

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Courzieu (Rhône)

Décision en date du 6 avril 2017 page 3 sur 4

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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

La décision soumettant à évaluation environnementale peut également faire l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux.

La décision dispensant d’évaluation environnementale ne constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision approuvant le projet.

Où adresser votre recours ?

• Recours gracieux

Monsieur le Président de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

siège de Clermont-Ferrand 7 rue Léo Lagrange

63033 Clermont-Ferrand cedex 1

• Recours contentieux

Monsieur le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand 6 cours Sablon

CS 90129

63033 Clermont-Ferrand cedex 1

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Courzieu (Rhône)

Décision en date du 6 avril 2017 page 4 sur 4

Références

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En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme et sur la base des informations fournies par la personne

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