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JORF n°0273 du 25 novembre 2015 page 21850texte n° 30DECRETDécret n° 2015-1519 du 23 novembre 2015 relatif à l'acquisition progressive ducertificat d'aptitude professionnelle agricoleNOR: AGRE1522046D

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JORF n°0273 du 25 novembre 2015 page 21850 texte n° 30

DECRET

Décret n° 2015-1519 du 23 novembre 2015 relatif à l'acquisition progressive du certificat d'aptitude professionnelle agricole

NOR: AGRE1522046D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/23/AGRE1522046D/jo/texte Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/23/2015-1519/jo/texte

Publics concernés : les candidats ajournés à l'examen du diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole.

Objet : faciliter les conditions d'acquisition du certificat d'aptitude professionnelle agricole en application des articles L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie l'article D. 811-148-3 du code rural et de la pêche maritime Il définit les deux modalités proposées aux candidats ajournés pour présenter à nouveau l'examen : la forme globale ou la forme progressive.

Pour les épreuves au titre desquelles le candidat a eu des résultats inférieurs à 10/20, il pourra, dans la forme progressive, conserver ses notes dans la limite de cinq ans ou présenter à nouveau ces épreuves. Dans l'attente de l'obtention du diplôme, une attestation des capacités acquises pourra être délivrée aux candidats, sur leur

demande.

Références : le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 811-2 et L. 813 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 2 juillet 2015, Décrète :

Article 1

Le I de l'article D. 811-148-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Avant le premier alinéa, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :

« Les candidats ajournés à l'examen du diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole préparé par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage peuvent choisir entre deux formes d'examen pour obtenir le diplôme : a) Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme auxquelles il n'a pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20, au cours d'une même session ;

b) Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d'une même session conformément aux dispositions des cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du I du présent article. » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :

« Les candidats ajournés qui choisissent de présenter à nouveau l'examen au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage sous la forme progressive peuvent aussi à leur demande et à chaque session :

- conserver les notes inférieures à 10 sur 20 dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention ; - présenter à nouveau les épreuves auxquelles ils ont obtenu des notes inférieures à 10 sur 20. Dans ce cas, la dernière note obtenue est prise en compte.

Pour tout candidat ajourné qui conserve des notes, le calcul de la moyenne globale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves à nouveau présentées. » ;

3° Après le troisième alinéa, est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats ajournés peuvent, à leur demande, obtenir une attestation qui mentionne les capacités acquises correspondantes aux épreuves constitutives du certificat d'aptitude professionnelle agricole de la spécialité préparée et qui est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 2

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 2015-1519 du 23 novembre 2015 relatif à l'acquisition progre... http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00...

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Fait le 23 novembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll

Décret n° 2015-1519 du 23 novembre 2015 relatif à l'acquisition progre... http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00...

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