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Décision 20-DCC-103 du 07 août 2020

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Texte intégral

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Lettre n° 20-DCC-103 du 7 août 2020 aux conseils de la société Française des jeux relative à la prise de contrôle exclusif de la

société Bimedia Finance

Maîtres,

Vous avez adressé à l’Autorité de la concurrence le 9 mars 2020 un dossier de notification relatif à la prise de contrôle exclusif par la société Française des jeux (ci-après « FDJ ») de la société Bimedia Finance, formalisée par un contrat de cession en date du 8 novembre 2019.

Ce dossier étant complet, il vous en a été accusé réception à la date du 9 mars 2020.

Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’Autorité a considéré qu’il existait un doute sérieux d’atteinte à la concurrence résultant de l’opération.

FDJ a déposé une proposition d’engagements le 9 avril 2020 visant à remédier aux problèmes identifiés. Cette proposition a été modifiée le 8 mai 2020, afin de répondre à certaines insuffisances de la proposition d’engagements identifiées dans le cadre de l’instruction. Cette nouvelle proposition a fait l’objet d’un test de marché. Les répondants au test de marché ont majoritairement indiqué que la proposition d’engagements du 8 mai 2020 ne permettait pas de remédier aux problèmes de concurrence identifiés.

Par un courrier adressé à l’Autorité en date du 31 juillet 2020, FDJ a retiré la proposition d’engagements, [confidentiel]. FDJ cite, à ce titre, la proposition d’engagements du 8 mai 2020 en son point 3, lequel précise que « [s]i l’Opération devait être abandonnée pour quelque raison que ce soit, les Engagements seraient automatiquement caducs et n’auraient pas à être mis en œuvre ». Le retrait de la proposition d’engagements, qui implique l’absence de remèdes aux préoccupations identifiées dans le cadre de l’instruction, et le fait que FDJ justifie ce retrait par un constat de caducité de la proposition d’engagements en raison de l’abandon de l’opération démontrent la volonté de FDJ de ne plus réaliser l’opération, même en l’absence de retrait formel de la notification.

Aux termes de l’alinéa premier de l’article L.430-3 du code de commerce, l'opération de concentration doit être notifiée à l'Autorité de la concurrence avant sa réalisation. La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l'instruction du dossier et notamment lorsqu'elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d'intention ou dès l'annonce d'une offre publique. FDJ n’est plus en mesure de présenter à l’Autorité un projet suffisamment abouti. En raison de la volonté clairement exprimée par FDJ de ne pas acquérir le contrôle de Bimedia Finance, cette opération ne peut donc constituer une opération de concentration au titre du L.430-1.

(2)

2 Compte tenu des éléments ci-dessus et en particulier, du renoncement de l’acquéreur à mettre en œuvre l’opération, je vous informe donc que l’opération notifiée le 9 mars 2020 et abandonnée depuis, n’est en conséquence plus soumise au contrôle des concentrations prévu aux articles L. 430-3 et suivants du code de commerce. En l’absence d’intention de réaliser cette opération de concentration et a fortiori en l’absence d’un projet suffisamment abouti, le dossier de notification est clôturé.

Dans l’hypothèse où FDJ souhaiterait à nouveau acquérir le contrôle de la société Bimedia Finance, il lui appartiendra de notifier à nouveau cette opération à l’Autorité.

Le vice-président, Henri Piffaut

 Autorité de la concurrence

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