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DROIT DES OBLIGATIONS

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D ROIT DES OBLIGATIONS

F ICHE RECAPITULATIVE

SUR LA RESPONSABILITE MEDICALE S ESSION 2013

Support pédagogique élaboré par Laurent S

OUBELET

Avertissement

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T HEME 18

R ECAPITULATIF SUR LA RESPONSABILITE MEDICALE

1251.- Présentation récapitulative - La responsabilité médicale, pour l’examen du « pré-Capa » doit être envisagée comme un exemple d’application du droit général des obligations.

D’où le traitement progressif que nous avons opéré, au fil de l’exposé des fondamentaux. Il ne s’agit, en aucun cas, de transformer cette épreuve de droit des obligations en une épreuve de droit médical…

Nous ne souhaitions pas l’envisager comme sujet à part entière. Néanmoins, de manière à faciliter vos révisions et compléter la présentation d’ores et déjà avérée, voici une forme de synthèse récapitulative.

L’état du droit positif est aujourd’hui, après la loi du 4 mars 2002, simple et précis : la responsabilité médicale est une responsabilité fondée sur la faute dans les soins ou le défaut d’information, abstraction faite de l’hypothèse des infections nosocomiales contractées en établissement de santé. Les accidents médicaux, quant à eux, ne relèvent pas de la responsabilité du médecin mais d’un mécanisme d’indemnisation spécifique.

Nous évoquerons rapidement cinq points :

- la responsabilité du médecin pour manquement à l’obligation de soins (Chapitre 1) ; - la responsabilité pour manquement à l’obligation d’information (Chapitre 2) ;

- la responsabilité (ou tout au moins le peu qu’il en reste….) pour manquement à une obligation de sécurité (Chapitre 3) ;

- la responsabilité des établissements de santé privés (Chapitre 4) ;

- l’indemnisation des accidents médicaux, laquelle ne relève plus du droit de la responsabilité médicale (Chapitre 5).

Chapitre 1. La responsabilité du médecin pour manquement à son obligation de soins avant et après la loi du 4 mars 2002 Section 1 / Le contrat médical entre le médecin libéral et son patient

1252. — L’historique arrêt Mercier du 20 mai 1936 - L’existence d’un contrat entre le médecin libéral et son patient avait été affirmée le 20 mai 1936 par le célébrissime arrêt Mercier qui avait mis une obligation de moyens à la charge du professionnel : le médecin ne s’engage pas à guérir le patient (ce qui, en certaines hypothèses, est tout à fait impossible ou aléatoire ; sur l’influence de l’aléa sur la qualification de l’obligations, v. supra, n° 747) mais à lui prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises, ou actuelles, de la science.

En conséquence, c’est au patient qu’incombe classiquement la charge de prouver que le médecin n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition, tous les soins attentifs conformes aux

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données acquises de la science. Le patient doit faire la démonstration difficile d’un manquement du médecin à cette obligation de soins consciencieux et diligents.

Le contrat médical a toujours été limité à l’hypothèse de la relation entre un patient et son médecin libéral, relevant de la compétence des juridictions judiciaires.

En effet, la relation médicale entre un hôpital public et un patient n’a jamais donné lieu à la reconnaissance d’un contrat, les juridictions administratives compétentes retenant l’existence d’une situation légale et réglementaire.

Section 2 / L’obligation de soins à la charge du médecin après la loi du 4 mars 2002

1253.- Le droit positif à l’issue de la loi du 4 mars 2002 - La loi du 4 mars 2002 réaffirme l’obligation de soins ; l’article L 1142-1-I. alinéa 1 du Code de la santé publique, qui en est issu, dispose en effet : « Hors le cas ou leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic oui de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».

1254. — L’impact de la loi du 4 mars 2002 sur l’analyse contractuelle de la relation médicale libérale — Concernant le fondement contractuel de cette responsabilité, il convient de constater que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite

« loi Kouchner », ne donne aucune précision.

On peut alors se demander si la loi laisse subsister, en droit privé, la référence au contrat. Il est logique d’en douter et la jurisprudence témoigne de l’abandon du contrat médical, sans qu’il en résulte de changement majeur quant au régime de cette responsabilité.

1255. — L’abandon progressif de la qualification contractuelle de la relation médicale libérale - Renvoi - Vous relirez su ce point central le n° 984, supra. La responsabilité du médecin reste donc, au final, une responsabilité pour faute, sans que la référence au contrat ne soit ni perceptible ni utile.

1256.- Obligation de soins et refus de soins - La loi du 4 mars 2002 pose, à l’article L 1110-2 du Code de la Santé Publique, que « toute personne malade a droit au respect de sa dignité ». Ce principe fonde notamment la possibilité pour le patient de refuser des soins même si son état de santé les nécessite.

Le droit au respect de l’intégrité physique fonde également cette liberté de refus : la loi du 4 mars 2002, à l’article L 1111-4 du Code de la santé publique, s’en fait l’écho en disposant que « le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informé des conséquences de son choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables ». La loi ajoute qu’« aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».

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Lorsque le traitement est vital pour l’intéressé, son droit de refus subsiste mais se trouve atténué par le devoir corrélatif du médecin de tout mettre en œuvre pour le convaincre d’accepter.

Nos 1256 à 1259 réservés.

Chapitre 2. La responsabilité du médecin pour manquement à l’obligation d’information

1260.- Découverte de l’obligation d’information par la jurisprudence dès 1951. - L’obligation d’information pesant sur le médecin a été découverte par la jurisprudence dès 1951 (Cass. civ. 1ère, 29 mai 1951). Son bénéficiaire est, bien entendu, est le patient ; elle porte sur les risques de l’opération ou du traitement conseillé. L’exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine (Cass. civ. 1ère, 9 octobre 2001) en a renforcé la légitimité.

1261. - La loi du 4 mars 2002 confirme cette obligation d’information. L’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique qui en est issu dispose en effet que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission ».

Section 1 Décontractualisation de l’obligation d’information à l’issue de la loi du 4 mars 2002

1262.- Point de départ de la décontractualisation — Comme nous l’avons déjà vu, la décontractualisation de la relation médicale a été amorcée dans le cadre du contentieux de l’obligation d’information. Déjà annoncée par l’arrêt du 6 décembre 2007, cette décontractualisation est aujourd’hui confirmée par les arrêts précités en date des 28 janvier (Cass. civ. 1ère, 28 janvier 2010, document 5, p. 346 du Support documentaire) et 3 juin 2010 (Cass.

civ. 1ère, 3 juin 2010, document 7, p. 347 du Support documentaire).

Cette décontractualisation n’affecte pas sensiblement le régime de l’obligation d’information.

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Section 2 Régime de l’obligation d’information à l’issue de la loi du 4 mars 2002

1263. — Contenu de l’obligation d’information - Quant à son contenu, l’information, selon la jurisprudence, devait, avant la loi du 4 mars 2002, être « loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins proposés.... » (Cass. civ. 1ère, 14 octobre 1997). L’obligation dépassait les seuls risques normaux, visant également les risques exceptionnels et ce pour toutes les interventions chirurgicales même lorsqu’elles ne sont pas à visée esthétique : Cass. civ. 1ère, 7 octobre 1998.

Le médecin ne se trouvait pas, selon cette jurisprudence, dispensé de cette obligation par le seule fait que les risques susvisés ne se réalisent qu’exceptionnellement. Sur ce point, l’apport de la loi du 4 mars 2002 doit être souligné : l’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique indique que l’information doit porter sur « les risques fréquents ou graves normalement prévisibles ».

Cette formule ne semble pas exclure l’information sur les risques exceptionnels dès lors qu’il s’agit de risques graves. À ce propos, on relèvera qu’un risque normalement prévisible peut être fréquent ou exceptionnel : l’expression vise seulement le degré de connaissance du praticien à un moment donné en l’état des données de la science de l’époque considéré.

1264. — Etendue de l’obligation d’information - Quant à l’étendue de l’obligation d’information, la jurisprudence avait posé certaines limites en exceptant les cas « d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé » (Cass. civ. 1ère, 7 octobre 1998). Par ailleurs, le médecin pouvait valablement limiter l’information de son patient sur un diagnostic ou un pronostic grave si cette limitation est fondée sur des raisons légitimes et dans l’intérêt du patient. En revanche, le médecin n’était pas dispensé de l’information sur la gravité du risque par le seul fait que l’intervention serait médicalement nécessaire (Cass. civ. 1ère, 18 juillet 2000).

Ces limites se retrouvent à l’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique, issu de la loi du 4 mars 2002, qui précise que le professionnel de santé est dispensé d’informer en cas d’urgence, d’impossibilité (par exemple malade dans le coma) ou si la personne demande à être laissée dans l’ignorance du diagnostic ou du pronostic ( sauf si dans ce dernier cas, des tiers sont exposés à un risque de transmission). Cette dispense s’étend sans doute, dans le prolongement de la jurisprudence antérieure (Cass. civ. 1ère, 23 mai 2000), à l’hypothèse d’une information qui serait préjudiciable aux intérêts du patient. L’article L. 1111-2 du Code de la Santé Publique dispose en effet que l’information incombe à tout professionnel de santé dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Or, l’article 35 alinéa 2 du Code de déontologie médicale indique que « dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes, que le médecin apprécie en conscience, un malade peut être laissé dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave ».

1265. — Preuve de l’exécution de l’obligation d’information - Jusqu’en 1997, il appartenait au patient de prouver l’inexécution de cette obligation par le médecin. Le désormais célèbre arrêt Cass. civ 1ère, 25 février 1997 , que nous avons rencontré à de multiples reprises (not. n° 734, supra) a jugé que le médecin (à l’instar de tous les autres professionnels) est désormais tenu de prouver qu’il a correctement exécuté cette obligation d’information. La preuve de la bonne exécution peut être administrée par tous moyens (Cass. civ.1ère, 14 octobre 1997 ; solution appliquée pas Cass. civ. 1ère, 4 janvier 2005 document 3, p. 344 du Support documentaire).

L’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique, issu de la loi du 4 mars 2002, confirme le principe établi par l’arrêt du 25 février 1997 en indiquant in fine que « en cas de litige, il appartient au

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professionnel ou à l’établissement de santé, de rapporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. » La loi ajoute que « cette preuve peut être rapportée par tout moyen ».

1266. — Préjudice réparable en cas de manquement à l’obligation d’information - On relèvera, quant aux conséquences de l’inexécution de l’obligation d’information, que la méconnaissance de cette obligation engage la responsabilité du professionnel de santé. Cependant, conformément au droit commun, cette responsabilité ne joue que si la victime rapporte la preuve d’un dommage qu’elle subit personnellement.

La première chambre Civile de la cour de cassation avait jugé, le 6 décembre 2007, dans un arrêt remarqué qui pouvait également annoncer la décontractualisation de la responsabilité médicale, que ce dommage n’était qu’une simple perte de chance « d’échapper par une décision peut être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé ». Un arrêt plus récent a, quant à lui, précisé que les préjudices non indemnisés au titre de la seule réparation de cette perte de chance ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre du régime des accidents médicaux (Cass. civ. 1ère, 11 mars 2010).

Mais surtout, l’arrêt Cass. civ. 1ère, 3 juin 2010 (document 7, p. 346 du Support documentaire avec note J.-S. Borghetti), déjà évoqué à moult reprises, a admis la possibilité de réparation d’un préjudice moral constitué par l’atteinte à la dignité de la personne humaine qui résulte de la non information, abstraction faite de la démonstration d’une quelconque perte de chance (v. supra, n°735 ; adde, pour ue confirmation de cette solution, Cass. civ. 1ère, 12 juin 2012, document 9, p. 352 du Support documentaire, avec obs. Ph. Stoffel-Munck à lire — Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2012, document 15, p. 355 du Support documentaire). Ce préjudice a pu être dénommé « préjudice d’impréparation » en considération de l’impréparation psychologique qui résulte du défaut d’information (v. supra, n° 870, p. 251).

Nos 1267 à 1270 réservés.

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Chapitre 3. La responsabilité pour manquement à une « obligation de sécurité »

1271. — Il n’en reste rien, sauf en matière d’infections nosocomiales… — Le développement, un temps, d’obligations marginales de sécurité avait fait naître des hypothèses de responsabilité médicale sans faute.

La loi du 4 mars 2002 ayant recentré la responsabilité du médecin sur la faute, il n’en reste quasiment plus rien …

Vous noterez que la référence à la jurisprudence antérieure à la loi n’est pertinente, d’un point de vue technique, que dans l’hypothèse d’un fait générateur antérieur à l’entrée en vigueur de la loi.

Section 1 Les obligations de sécurité pesant sur le médecin avant la loi du 4 mars 2002

1272. — Quelques obligations de sécurité de résultat avaient été adjointes par la jurisprudence à l’obligation principale de soins. Elles concernaient :

- les matériels et produits que le médecin utilise ou fournit au titre de l’exécution de l’acte médical

Voici la jurisprudence qui était classiquement citée et que vous retrouverez dans votre Code : - Cass. civ. 1ère, 12 avril 1995 (application de l’obligation de sécurité de résultat quant aux

produits livrés aux Centres de transfusion sanguine ; solution réitérée par Cass. civ. 1ère, 13 février 2001)

- Cass. civ. 1ère, 17 octobre 1995 (obligation de sécurité de résultat pour la fourniture d’un appareil de prothèse) ;

- Cass. civ. 1ère, 9 novembre 1999 (le médecin doit répondre de la qualité et de la sécurité du matériel qu’il utilise dans le cadre de l’accomplissement d’une prestation d’investigation ou de soins) ;

- Cass. civ. 1ère, 7 novembre 2000 (obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits, tels les médicaments fournis, ici par l’établissement de santé)

- La non-contraction d’infections nosocomiales par le patient lors d’une intervention médicale Voici, ici encore, la jurisprudence classiquement citée :

- Cass. civ. 1ère, 29 juin 1999 (2 arrêts confirmés par Cass. civ. 1ère, 13 février 2001 ; également Cass. civ. 1ère, 18 février 2009) : un médecin est tenu vis à vis de son patient, en matière d’infection nosocomiale, d’une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère (force majeure). La Cour de Cassation précise, en la matière, qu’il appartient au patient de démontrer que l’infection dont il est atteint présente un caractère nosocomial : Cass. civ. 1ère, 27 mars 2001 ; Cass. civ. 1ère, 1er

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mars 2005 ; Cass. civ. 1ère, 30 octobre 2008, document 11, p. 353 du Support documentaire).

- En cas de possibilité de contraction de l’infection dans plusieurs établissements, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d'établir qu'il n'est pas à l'origine de cette infection (Cass. civ. 1ère, 17 juin 2010, document 13, p. 354 du Support documentaire)

Désormais, ce régime n’est plus applicable qu’aux infections nosocomiales dont l’origine est antérieure au 5 septembre 2001 (date fixée par la loi du 4 mars 2002).

Cela est d’autant plus important que l’apport de la loi du 4 mars 2002 quant aux obligations de sécurité apparaît déterminant de l’état du droit positif.

Section 2 L’état du droit antérieur à la loi du 4 mars 2002

1273.- Confirmation de la jurisprudence quant aux seules infection nosocomiales contractées au sein d’un établissement de santé - La jurisprudence est confirmée par le législateur en ce qui concerne les seules infections nosocomiales contractées en « établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins » (article L. 1442-1, I, alinéa 2 du Code de la santé publique : les établissements, services ou organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère).

La jurisprudence antérieure est en revanche infirmée en ce qui concerne les infections nosocomiales contractées en cabinet médical libéral individuel. De telles infections pourront donner lieu soit à la mise en cause de la responsabilité du médecin dans l’hypothèse de la démonstration de sa faute (la faute peut consister en un manquement aux règles d'hygiène et d'asepsie en  vigueur, mais également en un défaut d'information du patient sur les risques d'infection nosocomiale  scientifiquement connus comme étant en rapport avec le type d'intervention : Cass. civ. 1ère, 8 avril 2010) soit, en l’absence de cause déterminable, à l’application de nouveau régime d’indemnisation de l’aléa médical porté par l’article L.1142-1 du Code de la santé publique (v. infra).

Ce régime est applicable aux infections nosocomiales dont l’origine est postérieure au 5 septembre 2001.

1274. - Le cas des produits médicaux défectueux - La loi du 4 mars 2002 semble établir aussi quelques cas de responsabilité sans faute qui correspondent aux hypothèses dans lesquelles la jurisprudence reconnaissait une obligation de résultat. L’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique vise en effet une responsabilité sans faute lorsque le dommage est causé par un défaut d’un produit de santé. Cela concerne à l’évidence les médicaments, les produits sanguins, matériels…

Mais la question a totalement rebondi à l’occasion d’un arrêt Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2012 que nous avons déjà rencontré… Dans la mesure où la loi du 4 mars 2002 renvoie en réalité aux dispositions de la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1386-1 et s. du Code civil), il convient d’interpréter le régime de responsabilité du médecin

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en conformité avec les dispositions de la directive communautaire sur les produits défectueux.

Aux termes de ses dispositions et de sa loi de transposition, seul le producteur du produit est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de ce produit. Le fournisseur, ou distributeur, n'encourt une responsabilité de plein droit que subsidiairement, dans le cas où le producteur n'a pu être identifié (article 1386-7 du Code civil).

Au final, la Cour de cassation semble préférer écarter purement et simplement les dispositions de la loi du 19 mai 1998 en décidant que cette loi ne s'applique pas, à titre principal, contre un prestataire de services de soins qui a eu recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de son art ou à l'accomplissement d'un acte médical. En conséquence, sa responsabilité en cas de dommage causé par ces produits ne peut, en principe, être engagée que sur le fondement de la faute (Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2012, document, 15, p. 354 du Support documentaire, qui semble écarter, par principe, la qualification de fournisseur à l’encontre du médecin ; v. la note critique de P. Jourdain,).

Nos 1275-1276 réservés.

Chapitre 4. La responsabilité des établissements de santé privés

1277.- Un régime de responsabilité pour faute totalement inspiré de celui applicable au médecin individuel - Depuis la loi du 4 mars 2002, le régime de principe de l'obligation du médecin est celui de l'obligation de moyens, en application de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique.

Comme le médecin, la clinique n'est a priori tenue envers ses patients qu'en cas de faute. En effet, l'article L. 1142-1 régit également la responsabilité de « tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ».

En revanche, les dommages provenant de causes autres que ces actes semblent demeurer sous l'empire de la responsabilité contractuelle de droit commun, comme en témoigne un arrêt récent (Cass. civ. 1ère, 13 novembre 2008). Pour rejeter le pourvoi de la clinique contestant sa responsabilité dans les dommages dus au fait qu'une parturiente n'avait pu bénéficier de l'intervention d'un médecin en temps utile, la Cour de cassation a pu retenir « qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de lui procurer des soins qualifiés en mettant notamment à son service des médecins pouvant intervenir dans les délais imposés par son état ». La relation avec la clinique comporte en effet nombre de prestations non thérapeutiques, qui justifient la reconnaissance de ce contrat d'hospitalisation et de soins et le jeu normal du régime contractuel (v. la présentation de cet arrêt au document 1, p. 323 du Support documentaire).

1278.- Responsabilité de l’établissement de santé privé pour le fait de son médecin salarié — Dès lors que le médecin est salarié de la clinique, il se trouve assimilé à un préposé et doit se voir appliquer l’immunité de responsabilité que nous avons envisagée à l’occasion de l’étude de la jurisprudence Costedoat (n° 1241, supra). Le patient ne peut donc agir contre le médecin salarié mais uniquement contre la clinique commettante (sauf exceptions déjà étudiées au titre de l’article 1384 alinéa 5 C. civ.)

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1279.- Un régime de responsabilité sans faute pour les infections nosocomiales — Comme cela a déjà été précédemment indiqué, la jurisprudence antérieure a été confirmée par le législateur en ce qui concerne les infections nosocomiales contractées en « établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins » (article L. 1442-1, I, alinéa 2 du Code de la santé publique : les établissements, services ou organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère).

Nos. 1280 à 1282 réservés.

Chapitre 5. L’indemnisation des accidents médicaux (ou « aléas thérapeutiques »)

1283.- L’instauration d’un régime d’indemnisation des accidents médicaux (ou « aléas thérapeutiques ») indépendant de la responsabilité du médecin - L'un des objectifs essentiels de la loi du 4 mars 2002 a été d'apporter une réponse aux attentes des victimes d'accidents médicaux non fautifs, qui ne pouvaient, de ce fait, obtenir la réparation de leurs préjudices par le jeu de la responsabilité médicale (pour une exclusion par la jurisprudence de ce type de dommages de la sphère de responsabilité du médecin, après quelques errements jurisprudentiels : Cass. civ. 1ère, 22 novembre 2007, document 27, p. 374 du Support documentaire). Le législateur a décidé de mettre en place un système d'indemnisation relevant de la solidarité nationale (art. L. 1142-1, II C.

santé publ.,).

Outre les victimes directes, le nouveau système bénéficie également à leurs ayants droit pour la réparation de leurs préjudices personnels. Toutefois, ils ne peuvent prétendre à cette indemnisation qu'en cas de décès de la victime directe, à la différence de la solution retenue en matière de responsabilité civile. Cette limitation des droits des ayants droit a été critiquée par certains auteurs au motif qu'elle serait contraire au principe d'égalité garanti par la Constitution.

Mais la Cour de cassation, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité, a refusé de saisir le Conseil constitutionnel (Cass. civ. 1ère, QPC, 13 sept. 2011). Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001, même si la réparation des dommages résultant de ces accidents fait l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée (art. 101 de la loi du 4 mars 2002).

1284.- L’ Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) - L'indemnisation des préjudices au titre de la solidarité nationale est effectuée par un établissement public créé à cet effet, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (art. L. 1142-22 C. santé publ.). Il s'agit d'un établissement public à caractère administratif de l'État, placé sous la tutelle du ministre de la santé.

Outre les indemnités versées aux victimes d'accidents médicaux, l'office prend en charge les frais de gestion administrative des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (v. no 126) ainsi que les frais des expertises diligentées par ces commissions. Les ressources de l'office sont

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assurées essentiellement par une dotation globale fixée chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que par les produits de remboursements par les assureurs des frais d'expertise (art. L. 1142-23 C. santé publ.). L'ONIAM a vu sa compétence élargie à l'indemnisation des victimes de dommages résultant de mesures d'urgence prises en cas de menace sanitaire grave, des victimes de vaccinations obligatoires, des hémophiles et des transfusés, mais aussi, dans une certaine mesure, des victimes du Mediator (v. document 26, p. 373 du Support documentaire)….

1285.- Intervention de l’ONIAM en cas d’impossibilité d’engagement de la responsabilité civile - Le dommage subi par la victime ne doit pas engager la responsabilité d'un professionnel, établissement ou organisme de santé ou d'un producteur de produit de santé. La solidarité nationale n'a pas pour but de se substituer à la responsabilité civile ou administrative, mais bien de compenser les préjudices graves qui ne peuvent l'être par le jeu de la responsabilité. Elle intervient donc seulement à titre subsidiaire (art. L. 1142-1, § II C. santé publ.). En conséquence, dès qu'une faute sera établie, ou, plus généralement, une source de responsabilité, l'intervention de la solidarité nationale sera en principe exclue. Il en ira de même en cas de dommage causé par un produit de santé défectueux, sauf si le producteur peut invoquer une cause d'exonération, comme par exemple le risque de développement.

Nos 1286 à 1288 réservés.

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