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ARRÊT DU r AFFAIRE C-196/90

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. • .»• ; . ARRÊT D E LA G O U R (sixième chambre).

4 octobre 1991 *

Dans l'affaire C-196/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par la Hof van Cassatie van België et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction, entre

Fonds voor Arbeidsongevallen,

et Madeleine De Paep,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 48 et 51 du traité CEE ainsi que des articles 3, paragraphe 1, 13, paragraphe 2, sous b) et 14, para- graphe 2, sous c), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version en vigueur en février 1980 (codifiée ensuite et publiée au J O C 138, p. 1),

LA C O U R (sixième chambre),

composée de M M . G. F. Mancini, président de chambre, T. F. O'Higgins, C. N . Kakouris, F. Schockweiler et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: M. H . A. Rühi, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées pour la Commission, par M. B. J. Drijber, membre de son service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

* Langue de procédure: le néerlandais.

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ayant entendu les observations orales de la Commission à l'audience du 4 juin 1991,

ayant entendu ľavocat général en ses conclusions à l'audience du 9 juillet 1991, rend le présent

Arrêt

1 Par arrêt du 18 juin 1990, parvenu à la Cour le 28 juin suivant, la Hof van Cassatie van België a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 48 et 51 du traité CEE ainsi que des articles 3, paragraphe 1, 13, paragraphe 2, sous b), et 14, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version en vigueur en février 1980 (codifiée ensuite et publiée au J O C 138, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant le Fonds voor Arbeidsongevallen, établissement public belge ayant pour mission de réparer les dommages résultant des accidents du travail, demandeur en cassation (ci-après

« Fonds »), à Mm e Madeleine De Paep, défenderesse en cassation, au sujet du refus du Fonds d'octroyer à Mm e De Paep une rente viagère en réparation du dommage résultant du décès de son fils, Piet Ackx.

3 II ressort du dossier qu'au moment de l'accident, Piet Ackx travaillait avec Germain Ackx, époux de Mm e De Paep, à bord du navire « Hosanna ». Ce navire appartenait à la société De Pax, ayant son siège à Knokke-Heist (Belgique), dont Mm e De Paep était gérante. A la suite d'un échouement survenu le 20 juillet 1979, le navire a subi des dégâts importants et a été déclaré inapte à la navigation en mer. Selon la législation belge, l'interdiction de navigation qui frappait le navire ne pouvait prendre fin qu'après la réparation, dûment approuvée, de celui-ci. Toute- fois aucune réparation du navire n'a eu lieu.

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4 Le 29 janvier 1980, le navire a été vendu à une société britannique, Minerva Fishe- ries Ltd, qui l'a fait immatriculer au Royaume-Uni. Mm e De Paep et son époux, Germain Ackx, détenaient la moitié des actions de cette société.

5 Dans la nuit du 15 au 16 février 1980 le navire a fait naufrage en mer. Germain Ackx, son capitaine, et Piet Ackx, membre de son équipage, ont été portés disparus. Leur décès a été officiellement constaté par jugement du 15 septembre 1981 du rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Au moment de l'accident Piet Ackx était encore rémunéré par la société De Pax.

6 Le Fonds ayant refusé l'octroi de la rente viagère réclamée par Mm e De Paep en réparation du dommage résultant du décès de son fils, cette dernière a introduit un recours devant l'arbeidsrechtbank te Brugge. Par jugement du 28 décembre 1982, ce tribunal a fait droit à la demande de Mm e De Paep.

7 Le Fonds a interjeté appel devant l'arbeidshof te Gent. Par arrêt du 9 juin 1988, l'arbeidshof a jugé que, conformément aux règles de conflit établies par le règle- ment n° 1408/71, la législation belge sur les accidents du travail devrait être appli- quée à l'espèce dont elle était saisie et a donc alloué à Mm e De Paep une rente équivalant à 20 % de la rémunération annuelle de son fils.

8 Saisie d'un pourvoi formé par le Fonds contre l'arrêt de l'arbeidshof te Gent, la Hof van Cassatie van België s'est trouvée confrontée à deux problèmes. En premier lieu, elle a constaté qu'en vertu de l'article 89, paragraphe 2, de la loi belge du 5 juin 1928, portant réglementation du contrat d'engagement maritime (Moniteur belge du 26.7.1928), le contrat d'engagement prend fin, quelle que soit sa nature, entre autres, par l'innavigabilité officiellement constatée du navire. Se fondant sur le fait que le navire « Hosanna » avait été déclaré inapte à la navigation en mer, la Hof van Cassatie a conclu que, conformément à la législation belge, Piet Ackx n'était pas lié par un contrat de travail au moment de l'accident. Elle s'est toutefois posé la question de savoir si, pour l'application des articles 13, paragraphe 2, sous b), et 14, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1408/71, la validité d'un contrat

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de travail oii l'existence d'une relation dé travail entre un marin et l'entreprise qui le rémunère doit être appréciée au regard de la législation du pays dans lequel cette entreprise a son siège social.

9 En second lieu, la Hof van Cassatie a relevé qu'en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point 1, de la loi belge du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (Moniteur belge, 1971, p. 5201), tel qu'il était en vigueur au moment de l'accident, le Fonds a pour mission d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, mais que selon l'article 76, paragraphe 1, de la même loi, sont considérés comme «gens de m e r » : «4° l'équipage des bâtiments de pêche belges ». Partant de la considération qu'au moment de l'accident le navire en cause battait pavillon britannique, elle a conclu que la loi belge sur les accidents du travail ne pouvait pas trouver application. Elle s'est toutefois demandée dans quelle mesure il convenait d'appliquer le règlement n° 1408/71, étant donné que l'intéressé était rémunéré par une entreprise ayant son siège en Belgique.

io C'est dans ce contexte que la Hof van Cassatie van België a posé à la Cour les questions suivantes:

« A supposer qu'une personne ayant sa résidence en Belgique, occupée à bord d'un navire de pêche battant pavillon anglais et rémunérée par une entreprise ayant son siège en Belgique, soit victime d'un accident du travail à bord de ce navire :

1) Les articles 13, paragraphe 2, sous b) [actuellement sous c)], et 14, paragraphe 2, sous c) (actuellement article 14 ter), du règlement (CEE) n° 1408/71 doivent-ils être interprétés en ce sens que la relation de travail existant entre l'intéressé et l'entreprise qui le rémunère doit être appréciée au regard de la législation du pays dans lequel l'entreprise a son siège social?

2) Les dispositions de droit communautaire relatives à la libre circulation et à l'égalité de traitement des travailleurs dans les États membres, en particulier les articles 48 et 51 du traité CEE et les articles 3, paragraphe 1,13, paragraphe 2, sous b) [actuellement sous c)], et 14, paragraphe 2, sous c) [actuellement article

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14 ter], doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce que la législation du pays désigné, relative aux contrats de travail, et la législation du même pays, relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, aient pour effet d'empêcher l'intéressé d'invoquer ces législations dans sa relation avec l'entreprise qui le rémunère et dans sa relation, et celle de ses ayants droit, avec l'assureur des accidents du travail, au motif que le navire n'est pas armé sous le pavillon de l'État dans lequel l'entreprise a son siège? »

u Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la première question

i2 II suffit de relever à cet égard qu'il résulte de l'article 4, paragraphe 1, du règle- ment n° 1408/71, que ce dernier s'applique aux législations des États membres relatives aux différentes branches de sécurité sociale. C'est donc à ces législations uniquement que se réfèrent les règles de conflit énoncées dans le titre II du règle- ment, dont font partie les articles 13 et 14.

1 3 Par conséquent, il convient de répondre à la première question que le règlement n° 1408/71 ne contient pas de règles de conflit concernant la législation applicable à la relation de travail qui existe entre le travailleur et l'employeur.

Sur la seconde question

H II y a lieu d'observer d'abord que le cas envisagé par la juridiction nationale est celui d'un travailleur occupé à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre qui est rémunéré au titre de cette activité par une entreprise ayant son siège dans un autre État membre sur le territoire duquel le travailleur a sa résidence.

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is Or, en vertu de l'article 14, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1408/71, dans sa version en vigueur à l'époque des faits du litige au principal, précité, la législa- tion nationale de sécurité sociale applicable dans un tel cas est la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise a son siège.

i6 Selon la juridiction de renvoi, la législation applicable en vertu de cette disposition est en l'occurrence la loi belge du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, précitée. Or, l'article 76, paragraphe 1, point 4, de cette loi subordonne l'admis- sion au régime de sécurité sociale qu'elle prévoit à la condition que le navire à bord duquel est occupé le travailleur batte pavillon belge. Cette condition a ainsi pour effet d'exclure de l'application de cette loi, un travailleur qui est occupé à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre autre que la Belgique, même si l'entreprise qui le rémunère a son siège en Belgique et si lui-même réside en Belgique.

i7 Dès lors, la seconde question posée par la juridiction nationale doit être entendue comme tendant à savoir si la disposition de l'article 14, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1408/71, dans sa version en vigueur en février 1980, doit être inter- prétée en ce sens qu'elle a pour effet de rendre inopposables aux personnes visées par elle, ou à leurs ayants-droit: a) une clause de la législation applicable d'un État membre en vertu de laquelle l'admission au régime de sécurité sociale prévu est subordonnée à la condition que le navire à bord duquel est occupé le travailleur batte pavillon de cet État membre, ainsi que b) toute clause de la législation de cet État membre prévoyant la nullité d'un contrat de travail, dans la mesure où elle empêche la règle de conflit énoncée dans cette disposition de déployer la plénitude de ses effets.

ie A cet égard, il y a lieu de relever que selon la jurisprudence de la Cour, les disposi- tions du titre II du règlement n° 1408/71, dont fait partie l'article 14, constituent un système complet et uniforme de règles de conflit de lois (voir notamment arrêt du 10 juillet 1986, Luijten, 60/85, Rec. p. 2365) et que ces dispositions ont pour but non seulement d'éviter l'application simultanée de plusieurs législations natio- nales et les complications qui peuvent en résulter, mais également d'empêcher que les personnes entrant dans le champ d'application du règlement n° 1408/71 soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable. En particulier, les conditions fixées par un État membre quant à

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l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale ne peuvent avoir pour effet d'exclure de l'application de la législation en cause les personnes auxquelles, en vertu du règlement n° 1408/71, cette législation est applicable (arrêt du 3 mai 1990, Kits van Heijningen, points 12 et 20, C-2/89, Rec. p. 1-1755).

i9 En conséquence, l'article 14, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1408/71 serait privé de tout effet utile si la condition d'affiliation relative au pavillon du navire, imposée par la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entre- prise qui rémunère le travailleur a son siège, était opposable aux personnes visées par l'article 14, paragraphe 2, sous c).

20 L'interprétation ci-dessus est également valable pour les dispositions de la législa- tion nationale concernant la nullité d'un contrat de travail. Celles-ci ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à l'application des règles de conflit énoncées dans le règlement n° 1408/71.

2i Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que la disposition de l'article 14, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1408/71, dans sa version en vigueur en février 1980, doit être inter- prétée en ce sens qu'elle a pour effet de rendre inopposables aux personnes visées par elle, ou à leurs ayants droit: a) une clause de la législation applicable d'un État membre en vertu de laquelle l'admission au régime de sécurité sociale prévu est subordonnée à la condition que le navire à bord duquel est occupé le travailleur batte pavillon de cet État membre, ainsi que b) toute clause de la législation de cet État membre prévoyant la nullité d'un contrat de travail, dans la mesure où elle empêche la règle de conflit énoncée dans cette disposition de déployer la plénitude de ses effets.

Sur les dépens

22 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procé- dure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

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Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par la Hof van Cassatie van België, par arrêt du 18 juin 1990, dit pour droit:

1) Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'applica- tion des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ne contient pas de règles de conflit concernant la législation applicable à la relation de travail qui existe entre le travailleur et l'employeur.

2) La disposition de l'article 14, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n° 1408/71, dans sa version en vigueur en février 1980, doit être interprétée en ce sens qu'elle a pour effet de rendre inopposables aux personnes visées par elle, ou à leurs ayants droit: a) une clause de la législation applicable d'un État membre en vertu de laquelle l'admission au régime de sécurité sociale prévu est subordonnée à la condition que le navire à bord duquel est occupé le travailleur batte pavillon de cet État membre, ainsi que b) toute clause de la législation de cet État membre prévoyant la nullité d'un contrat de travail, dans la mesure où elle empêche la règle de conflit énoncée dans cette disposition de déployer la plénitude de ses effets.

Mancini O'Higgins

Kakouris Schockweiler Kapteyn

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 octobre 1991.

Le greffier

J.-G. Giraud

Le président de la sixième chambre

G. F. Mancini

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