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Conférence des ministres des finances sur la création d'une Banque Africaine de Développement et la réunion préparatoire : préparé par le secrétaire exécutif

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(1)

NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE rT SOCIAL

Comite doe tfouf sur les travaux prSparatoiros on vuo de la cr4&tion do la iiantiuo afrloaina dc d^voloppsmont

Distr.

5 octobre 1963 Original t ANGLAIS

LA COIII'

DJ DiiV^LO*J?.-i.^ivTr]? JT LA

(prepare par la ascretairo ox^outif)

63-3C36

(2)

TABL- BB3 ATI-R33

imViOBUCTION

COBfffSRSNCE ESS 1Iffl iT .iEo DJD3

Paraera-ohas 1-3

4-17

ACT . FINAL

ACCORD PORTAM1 CREATION D- LA .B^JJE DE DEVSLOPP3.

DE LtARTrCLE 65^

DS L'ACCORD PO^T^HT CBSaTIOS :

AFRICaIHS DE DEVSLOPPEILiM - :

REGLX ,HT IHTSBI UA D i LA CON:

DE3IG1TATIO1T 3T OBLIGATIONj Dq P0X1 L'ACCORD PO.JABT C3 -ATI01 AIRICAIirS D:J D3VSL0PPE:.JNT ,

LA B&H.JJ3.

TRAVAUX TA iPAHATOI..uBS M W§g&

CO .I33ION ECOMO iqa^-?pt3....L!,A^iX.:^^.A:

L'ACCORD POHTAST C£3AT3OT..DB. LA B:JT. U-ri.

LA BANQUE AFKLCJCiT .Dul... D3VEL0PP^;UHT..,JT W GOUV.jBSB EKT Dj L . ,:.FJBLI ^..SIJIVAPRIGaIB FJOKSBf DE LA .JOUSCRIPTIOlf.IFITIAI^i DU

. FGO (LjOPOLDVILLIj) *._,£,.. B.-JIJJIJ aP.JCa

DEVELOPPiJISHT I ' /-■.■ -...„. ■... , :

.6 -10

11 - 62

REUNION P.."^PA-IATOi;,E

18 - 31

(3)
(4)

-■YKiSil^Vxr-;

F. Allocution de M, DB TUIlDG, observateur de la FAO a la Conference de.s ministres des finances sur la creation d'una Ban .ue africaine de develoupement.

a. Expose de X. FARUQI >re sent ant

resident du Bureau de 1 'Assistance ,■■ . , technique des Nations Unies e% Direct.eur des ProA*rarauies du Fonds special au -Soudan a la Confersnce^.des. ministres .des finances sur la. creation d'une Banque. africaine de developpement,

H, Comi.iunication de &• de 1'Organisation

africainj de develop'oerasnt

■■-■■-■ ■—-.-.'-.-

, . - .-.■..•:■■■

et des

la culture finances

a sur

la ■ -la

Conference .creation

des d'une

.ministres ;...-■

:Ban^ue ,,: - ...

■■■'■■■'■'■-.-■-.

";■"-■■

Expose de DR. IftJSSELL. Re.-ln*es.entant-de.:.J:-'..OiIS a la Conference des mlnistr^s des finances sur la creation d'uns Banaue afrioain

J. Allocution de M. SAY:;D ABB,! i^JID :,K JD, President

de^ financ;

la Conference ministres a la seance de cloture

II. BSPSBSEHTAHTS 'T OBi aVAT JlUS ACCREDITSS AUP:J3S D. LA CONFEKL^TCE D-o J i D i FIN..JJC .3 SUR LA

D'UI-T . D,j D.V

^raffles

aisaHfe^gatiB

"■■•-■■■;:

HffinEBH,

(5)
(6)

E/CN.14/FMAB/39

INTRODUCTION

1- Eh application des dispositions de la resolution 52(lV) de la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique, une Conference des ministres des finances sur la creation d'une Eanque africaine de de>e- loppement s'est reunie a Khartoum le 31 juillet 1963. ■■ . ■■ .'■ ■■

2. Un groupe de hauts fonctionnaires et d1experts charges de preparer cette Conference s1etait egalement reuni a Khartoum, le 16 juillet 1963.

.3» . On trouvera dans le present document un bref expose des.travaux et des conclusions de la Conference et de la Reunion preparatoire. Le compte rendu analyti.que des defeats fera l'objet d'un autre document. ..

COfeRSFCE DES klHISTEBS i)SS FINMCES

4. ha Conference des ministres des.finances sur la creation d'une Banque africaine de developpement s'est tenue du 31 juillet au 4 aout 1963.

5. Les pays africains suivants etaient represented : Al^erie, Burundi, Cameroun, Con^o (Brazzaville), Con^o (Leopoldville), Cote-d1Ivoire, Dahomey, Ethiopie, .Federation de Rhodesia et du Nyassaland, Gaton^ Ghana, Guinea, He Maurice, Kenya, Liberia, Libye, kada^ascar, kali, karoc, Mauritanie, tfitfsr, Hi6eria, OuS'anda, Republique Arabe Unie, Republique centrafrica.ine., ..Senegal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanganyika, Tchad, Tunisie et Zanzibar.

■6. Les pays non africains suivants out envoye des observateurs' : Bel^ique, Etats-Unis d'Amerique, France, Inde, Italie, Japon, Pakistan, Pays-Bas,

Republique federale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suede, Suisse, TcheOoslovaquie, Union des Republiques socialistes sovietiques et You^oslavie.

?• ■■• Les organisations Internationales et inter^ouvernementales suivantes

"ont aiissi envoye des observateurs 1 .Afro-Asian Organization for Economic Development, Organisation africaine et mal^ache de cooperation economique, Commission de cooperation technique en Afrique, Communaute economique

europeenne, Banque europeenne d1investissement, Organisation pOur I'alimen-

tation et- I1 agriculture, Ban-que- interam6ricaine de developpem^nt, Banque

(7)

E/CN.14/FMAB/39

internationals pour la reconstruction et le developpement, Li^ue des Etats arabes, Ponds' special des Nations Unies, Direction des operations de I1Assistance technique des Nations Unies, Organisation pour I1education, la science et la, culture, Organisation mondiale de la sante.

8. A la seance d'ouverture, S.3U 3L FJRIli IBit$OT ABBOUD, President de la Repuolique du 5oudan3 et le Secretaire executif de la Commission econo- mique des Nations Unies pour 1' Afrique ont pris la parole. Au cours des debats, le Sous-Secretaire aux Affaires economiques et sociales de

I1 Organisation des Nations Unies, le President de la Banque inteirimericaine de developpemerit, le representant de la Banque internationale pour la

reconstruction et le developpement, le representant de 1'Organisation pour I1alimentation et I1agriculture, le representant du Fonds special des Nations Unies, le representant de I1Organisation des Nations Unies pour I1education, la science et la culture et le representant de I1Organisation mondiale de la sante—' ont aussi pris la parole,

9* . A sa premiere seance5.la Conference a adopte son propre reglement interieur, tel qu'il est reproduit dans I1Acte final de la Conference

(voir plus loin)) et a elu les .membres de son Bureau, fti. A"bdul Ma^ed Ahmed (Soudan) a ete elu President et k, Jean-i.arie Kone (Mali) et le Chef Festus

Sam Oketie-£ooh ont ete elus Vice-Presidents.

1O» Conformement'au re^lement interieur, la Conference a cree un Coraite directeur et un Comite de redaction. Ces coalites etaient constitues comme suit t le Comite directeur etait compose du; President et des deux Vice- presidents de la Conference ainsi que du President et du Vice-Prusident du Comite de redaction. Le Comite de redaction etait compose de neuf memtores i

(Tunisie), qui en a ete elu Vice-President et les representants du Cameroun,

de la C6te-d'Ivoire, de la Guinee, de 1'Ile-Maurice, du Liberia, de la

Repuulique Arabe Unie et du Tanganyika-

l/ Le texte des allocutions prononcees est donne a l'Annoxa-I. ....

(8)

Page 3

/

La Conference .a decide que le Comite.directeur serait egalemen-

charge de la verification des pouvoirs et des pleins pouvoirs.

11. Le Comite directeur s'est reuni chaque jour pour examiner 1'etat

d'avance.raent des travaux de la Conference at de son organe subsidiaire.

II a verifie les pouvoirs et les pleins pouvoirs et en a rendu compte a la Conference le 4 aout 1963. La Conferen.ce, de son cSte, a accredite les representants et les observateurs (voir Annexe II au present Rapport).

12. La Conference a decide de se reunir en seance pleniere pour 1'examen de tous les sujets. se rapportant a la creation de la Sanque africaine de developpement et a constitue des broupes de travail chaque fois qu1 elle l'a juge necassaire. Un groupe de travail sur Xes travaux preparatoires en vue de la creation effective de la Banque a ete cree auquel siegeaient les pays suivants : Ghana, Guinee, iv.ali, Nigeria, Hepublique Arabe Unie,

Soudan et Tunisie. Le President on etait 1q Secretaire executif do la Commission economique pour l'Afrique.

13. Apres avoir examine le rapport de la.Reunion preparatoire-=V la

Conference a.etudie* en , seance pleniere le Pro jet d* accord portant creation

de la Banque africaine de developpement, tel qu1il avait ete amende par

la Reunion preparatoire. Slle a entendu les conclusions du groupe de

travail sur les travaux preparatoires a la creation effective de la Banque.

Elle a pris note des declarations dans lesquelles les representants de 1'Ethiopie et de la Somalie ont annonce qua leur Gouvernement desirait augmenter leur souscription au capital initial de la Banque. Bile a examine les projets de resolution qui lui etaient soumis par la Reunion

preparatoire—'. Elle a decide ce qui suit :

a) Le capital autorise de la Banque est porte de 200 millions d'unites

de compte, comme il avait ete su6&ere precedemment, a 250 millions.

1/ Document

2/ Idem.

(9)

Page 4

/

b) Le Kenya., dont I1 independance a ete fixee au 12 decembre 1963,

est autorise a signer l'Accoi-d; sa souscription initiale est .. englobee dans le capital autorise de la Banque.

c) Le Secretaire general de I1Organisation des Nations Unies est institue mandataire pour 1'Accord portant creation de la Banque africaine de developpementj

d) Les travaux preparatoires en vue de la creation effective de la 'Banque sont confies a un Goraite de neuf Stats metres qui exercera

ses fonctions en cooperation avec le Secretaire executif de la

Commission economique des Nations Unies pour ltAfrique. Le cout des travaux preparatoires sera supporte -par les ^ouvernements ': africains.

e) Les membres associes africains de la Commission economique pour l'Afrique pourront, s'ils le desirent, lorsqu'ils accederont au statut d'Etat independant, adherer a l'accord portant creation de la Banque africaine do developpement dans des conditions qui- ne seront pas moins favorables a tous e6ards que les conditions

dans lesquelles ils auraient pu devenir membres de la Banque afri

caine de developpement a une date anterieure s'ils n!avaient pas ete dans l'incapacite de ce faire.

f) Etant donne les difficultes economiques et financieres actuelles du Gouvernement du Con^o (Leopoldville), la demande presentee par

le representant congolais en vue d'obtenir une repartition de la

souscription de son pays sur dix ans et non sur cinq ans ainsi

qu'il est prevu a l'Article 7 de l'Accord, sera soumise au Conseil des gouverneurs de la Banque.

g) La Republique Sud-Africaine ne sera pas reconnue comme remplissant

les conditions requises pour devenir membre de la Banque aussi

longtemps que son Gouvernement n'aura pas renonce a. sa politique

d(apartheid.

(10)

Page.5 -=-■

h) Le texte de I1Accord portant creation de la Banque africaine

de developpement, tel qu'il a e'te amende par le Comite" de r.edac- ._. ■ jtion—', sera adopte et ouvert a, la signature.

i) : Un Acte final .de la Conference contenant tous les instruments

.■'-■-- ■' ; ■' ■ -diplomatiques approuves etadoptes sera ©tabli et il sera _s.igne

■-'■■■'-■■ par tous les participants. ' .,;,.. ■■ t ._>. , . ,- ,... ..+...

14» Leurs pleins pouvoirs ayant ete trouves en bonne et due forme, les representants des pays suivants ont si^ne 1'Accord portant creation de la

Banque africaine de developpement : Algerie, Burundi, Congo (Leopoldville),

C6te-d'Ivoire, Etniopie., Ghana, Guinee, Kenya, Liberia, Libye, ilali, karoc, Mauritanie, Nigeria, Ou^anda, Hepublique Arabe Unie, Republique centrafri-

caine.? Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanganyika et Tunisie. Le represen- tant du Senegal a tenu a. parapher I1 Accord.

15- La Conf-'er-eiice a:pris.;note de 1'offre du Gouvernement. du Bresil d'apporter a1 la Banque.. africaine de devaloppemen-t une contribution d'un montant equivalent a 20. millions de dollars des.Etats-Unis, en monnaie bresilienne, des lfen-treo an viguaur do l'Accord, confprmement aux disposi tions dudit Accord regissaht la creation de fonds speciaux. -

16. La Conference a vivement remercie le Gouvernement "du Bresil de son offre, la Banque interamericaine de developpement de ^son assistance et le peuple du Soudan d'e l'acoue'il qu'ils lui ont reserve- -'Silo a remsrcie son

President, les autres memb'res du buroau et le secretariat-.

17* Apres la signature de I1Acte final, le President a prononce la ciQture de la Conference.

1/ Texte annexe a celuit dp.i1%Acte final, ca-apres.

(11)

/ Page 6

ACTE FINAL

I. La Conference des ministry des finances sur la creation d'une banque af ricaine de development, convoke par le secretaire executif de la

Commission economique pour 1'Afrique, conformant a la resolution 52(IV)

de cette Commission, s'est rtunie a Khartoum (Soudan) du 31 juillet au

4 aout 1963-

II. Les representants suivants ont participe a la Conference I d.E. k« LaUidar Lrahimi

S.B. k. P. Bitariho S.S. K. C. Onana Awana S.E. li. Bornou

S.S. L. B. Pircolossou j.E. Ki B. Bouiti S.E. k. C. Kamitatu 3.£. fe. M. Tokpanou 8.B- K. Yilma Deressa o.i3. Ii. An^uile

o.E. i-;. F.K. D. Goka

S.S. &. SI Hadj Diawadou Barry -.-S.^. Jtj. J-B. Mockey

8.3* U. J. Gichuru S»B- i-- CD. Sherman k. Aly Jumaa

k( R- Ralison 3.3, J.M. Kone

H- Kohamed Lemine Ould Hammoni

S.E. ti. H.S. waiter

S*S« K« Osman

S«S« M. Courmo Barcomugxio

Chief Festus Sam- Okotie-Eboh H. C.G. Geasley

Burundi Cameroun

Kepublique centrafricaine Tchad

Congo (Brazzaville) Con^o (Leopoldville)

Dahomey . .

Ga"bon . Ghana Guinee

Cote-d'Ivoire Kenya

Liberia Libye Madagascar Mali

mauritanie He Haurice Karoc

Ni&er Higeria

Federation de Rhodesie et Nyassaland

(12)

3/CN.14/FMAB/39

Page 7

Lea observateurs suivants d1organisations et d'institutions ont

assiste a la Conference r ■ ■ - ...

K. 5.V. Desai

M. K. H. Drechsler M. Baba Kasse

M. Mj Schaeffer

K. Angelo de Tuddo

-M. P. Herrera

M- A.G. 21

3.E. Um Abdel Khalek Eassouna

M.a. Foalem

M. Ghufran Faruqi

M. D. Vieyra

.Dr* H.B.I- Russell

Organisation afro-asiatique po'tir- la cooperation economique

Banque europeenne d' inveetis'sements Commission de cooperation technique

en.A£rique

Communaute economique europeenne Organisation pour.1' alimentation et

1J agriculture

Banque inter-^americaine de.develop-

pement

Banque internationale pour la reconstruction et le ^veloppement Li^ue des Etats arabes

.Organisation.africaine et malgache de Cooperation economique

Fonds special des Nations tfnies et Assistance technique des Nations

Unies

Organisation des Nations Unies pour 1'Education, Xa science et la culture Organisation.raondiale.de la s^nte.

Le Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique exergait las fonctions de secretaire de la Conference. ^ III. La Conference a approuve le texte ci-joint del'Accord" portant creation de la Banque africaine de development et l'a ouvert a la signature Je'"*

4 aout 1963. Sfjjf a autorise le Secretaire executif de ladite commission1 a joindre aux presentes un memorandum sur I1interpretation de 1'Article 6C

de I1 Accord. '■■;; !:--1'-'

Les representants dont la Conference a constate que les pouvoirs etaient

en bonne et due forme et dont les noms figurent dans 1'Annexe ci-joint, ont

signe ledit Accord lors de la seance de clSture de la Conference.

(13)

IV. La Cogence a adopte, en autre, lH resolutions suivantes dont le

text© est joint :

1, Reglement interieur de la Conference.

■\ ■ 2. Designation,et.obligations du kandataire (Trustee) pour 1'Accord portant creation de la-Banque africaine de developpement.

3. Travaux preparatoires en vue de Vetablissement de la Banque

africains de developpement,

' "-4. Adhesion des membres associes africains de la Commission econo mise pour 1'Afrique portant creation de la Banque africaine de

s developpement

5, La Bamue africaine de- aeveloppement et le Gouvernement de la

Republique Sud-Afrioaine.

6. Paiement dS la souscription initiale du Congo (Leopoldville) a la

Baniiue afrioaine de developpement.

V. En Ce qui ooncerne la resolution mentionnee a 1'alinea 2 du paragraphe precedent, le Secretaire exeoutif de la Commission economise des Nations ' Onies pour l'Afrique, au nom du Secretaire general des Sations Unies, a

declare 4ue le Secretaire general preadrait lea decisions et a- accjuitterait d9S otligations q.ui incombent au kandataire conformant au paragraphs (5) da !• Article 7 et au paragraphe (l) de l^rticle 66 de I'Accord portant creation de la Ban4ue africaine de developpement, ainsi au'a- la presente resolution, ^uant a la resolution 3 mentionnee au paragraphe IV, il a declare aue, sous reserve de disposer de resscurces supplementaires, il se oonformerait a la demande formulee dans cette resolution.

En foi de quoi les soussignes, dument autorxses par leurs .ouvernements respectifs, ont si6ne le present Acte final.

Fait a IChartoum, le quatre aout mil neuf cent soixante-trois, en lutfue anglaise et en langue franVaise, les deux textes faisant egalement foi, en un exe^plaire unique qui sera depcse aupres du becretaire general des Hations Unies, lequel en reiaettra des copies certiiiees conformes aux

Etats si^nataires*

(14)

S/CN, 14/PKAB/39 Page 9 "

Republique algerienne democratique et populaire s S.E. Lakhdar Brahimi

Royaume du Burundi : S.E. Ferdinand Bitariho

Republique federale du Cameroun I Mr. Alfred Ngando-Black

Republique oentrafricaine s S.2. Bornou

Republique du Tchad i . .

Republique du Congo (Brazzaville) : .

Republique du Congo (Leopoldville) : S.E. Cleophas Lamitatu

Republique du Dahomey : ., , . ;

Empire of Ethiopia : M. *fc Kangasha Republique gabonaise :

EepuLlic of Ghana s H.'S. F.K.D. Goka

Republique de Guinee I S»JE< Elhady Diawadou

Republique de la C6te-d'Ivbire s ia.3. Jean-Baptiste Mockey Kenya : J.E. James Samuel Gichuru

Republic of Liberia I Mr. Romeo Horton

Kingdom of Libya : Sayed Aly Jumaa liouzughi

Republique mal^'ache : ■ . ; ■ .

Republique du Mali i S.E< Jean-Marie Kone .-.

Republique islamique de Mauritania s S.B. Mohamed Lemine Ould Hammoni

Mauritius : Mr. Harold Walter *■:.

Royaume du Maroc s S.E. Ahmed. Gsman Republique du Niger :

Federation Of Nigeria s Chief Fegtus Sam Ckotie-Sboh .... J

Republique du Rwanda i

■ ■....■

Republique du Senegal :

Sierra Leone s H.3. Maigore Kallon

Rspubblica Somala : Mr. Jtohamod Scak Ahmed I&zssa The Republic of the Sudan i H-E. Abdel Magid Ahmed

Republic of Tanganyika : H.E. P.K- Bomani

Republique du Togo i

Republique tunisienne : S.B. Ahmed Ben Salah Uganda '• H.ii. Amos iCalule Sempa

Republique Arabe Unie : S.B. Ahmed Zindou Republique de Haute-Volta :

Zanzibar ; Sheik Juma Aley el Abrawy

(15)

E/CN.14/FMAB/39

Page 10

S.E. M. A. Peytavin S.E. M. Maigcre Kallon

S.E. M. Abdulcadir Mohamed Aden

S.E. M. Abdel Maged Ahmed;

S.E. K. P.IT. Bomani S.E. k. Ahmed Ben Salah S.E. M« Amos Kalule Sempa S.E. IS* Ahmed Zindou

Sheikh Juma Aley el Abrawy

Senegal Sierra Leone Somalie Soudan

Tanganyika ;

Tunisie Ouganda

Republique arabe unie Zanzibar

Les observateurs suivants ont assiste a la Conference : M. J. Lecomte

S.J. Dr. Jaromir Vrla Dr. S. Boettcher K« A. Georges

S.E. 8. D.B.K. Hosla fei. A. Girace

S.E. k. Shi^eru TTakanura S.E. Dr. J.C. Kruisheer S.E- M. b.A.A.K.. Durrani M. Z, Sutter

M. P. Kettis

M. A-H. Nairnsiey ■ K. W-l'i. Rpuntree M. A. S.

S.E. la. 1. 2J j egovan

Belglque

Tchecoslovaciuie

Republique federale d'Allemagne France .

Inde Jtalie

Japon Pays-Bas Pakistan Suisse Suede

Royaume-Uni

Etats-Unis d^merique

Union des Republiq,ues socialistes sovietiques

(16)

Pago 11-' p

ACCORD POETANT CREATION

m LA-BaHQUE AFRICAIH£-_jpj3 .SEVSLOPPEMENT

LES GOUVilRNiMENTS au nom de-squei'ff:est aigne le present Accord,

RESOLUS a rehforoer"la solidarite africaine par la cooperation eco- nomique entre Etats africains, '.* ■•■'• ■:■■■■■■<■■ ■$ --.- ■ ■-■ -■■'■■

■GOHSlDERAiJT qu1 il est necfessaire d'accelerer la mise en.valeur des vastes ressources huinaihes et naturelles de l'Afrique. pour stimuler le developpement economique et le pro^res social de la region,

COMPRj5NANT qu'il importe de coordonner les plans nationaux de develop pement economique et social pour favoriser la croissance harmonieuse de I1 ensemble-des economies africaines et l'expansion du commerce'exteriei1!™

africain et, en partioulier, des echan^es intrauafricains,

Hj£C0HNAi5SANT que la creation d'une institution financiere commune a tous les pays africains aideralt a- realiser -oes fins, ■

SOUTT COJ>TViilBTJS de creer, par les preaentes, la Banque africaine de

developpement (denomiaee ci-apres "la Banque") qui sera regie par les dispo

sitions suivantes : -: .■,■■ ■;,* :- -1' "'■" '■■' ' "'•' Tj '■;"'-;

CHAPITEE

But,.fonctions, membres et structure Article oremier

Le but de la Banque est de contribuer au devQloppemerit economique et au progres social des Etats merabres, individuellement et collectivement.

,

(17)

E/CN.14/FMAB/39

Page 12,. " '

Article 2 Fonctions

Pour atteindre son but, la Janque exerc* lea femotions suivantes :

(a) utiliser les ressources a sa disposition pour financer des projets

et programmes d'investissement qui tendent au developpement eoono- Bique et social des Stats memtoes, en dormant particulierement

■ priorite a :

(i) des projets ou pro^mes tul, par leur nature ou leur ampleur,

interessent plusieurs .Stats merabres; ou

(ii) des projets ou programmes ^ui visent a rendre les economic

de ses membres de plus en plus complementaires et h develop- per de fa^on ordonnee leur commerce exterieurj

(b) antreprendre seule, ou- en participation, la selection, 1'etude et

la preparation de projets, entreprises ou activites tendant a ce

developpement•

(c) mobilisor et au^menter en Afrique et hors d'^rique las ressources

destinees au .'inancement de ces projets et programmes d' investisse-

ment;

(d) d'une maniere ^enerale, favoriser ,1<investissement en AfTl^ue de

capitaux publics et prives dans des projets ou programmes de nature a contnbuer au^ deVelippement economique ou au proves

social des fitats membres J ■■'-'";

(e). four,nir l'assistance technique qui peut 6tre necessaire en Afrique

pour 1'etude, la.preparation, le financement et 1'execution'd

projets et programmes de developpement;

(f) entreprendre toutes autres activites et fournir tous autres servi

ces qui lui permettraient d1atteindre son but.

(18)

Page'13' \

(2) Dans 1'exercice de ses fonctions, la Banque devrait coope"rer avec

las organismes nationaux, re&ionauxJ:J3..t saus-regionaux de developpement en Afrique. Aux m&nes fins, elle s'efforce de cooperer avec d'autres orga nisations internationales ayant: un.tmt analogue au sien et avec d'autres institutions s1interessant au developpement de I1Afrique.

(3) Dans toutes ses decisions, la Banque s'inspire des dispositions des Articles premier et 2 du present Accord-

Article 3 Membres et competence

(1) A vooation a, deyenir membre.de la Banque tout pays africain ayant le

statut d'Etat independant. Il.dey^ent raembre conformement soit au ;parar

graphe (l)> soit au paragraphe (2) do l!Article 64. du. present Accord.

(2) La region dont les pays peuvent devenir membres de la Banque e"t a

laquelle celle-ci peut etendre son activite en matiere de .developpement

(region designee, dans le present AQGQrcl, par "Afrique" ou "africain", suivant le cas) comprend le continent africain et les lies d1Afrique.

Article Structure

La Banque est pourvue d'un Conseil dea gouverneurs, d'un Conseil d1 Administration, d'un President et d'au raoins un Vice-President, ainsi que des fonctionnaires et du personnel necessaires pour I1execution des taches qu'elle determine.

t - - - ■ , ■ .' -

v - .'■■■.■

(19)

E/CN.14/FMAB/39

Page 14

CHAPITRE II Capital Article Capital autorise

(1) (a) Le capital-actions autorise, de, la Banque est de 25O.OOO.OOO d'unites

de compte. II se divise en 25.000 actions, d'une valeur nominale de 10.000 unites de compte chacune, qui sont offertes a la souscription des Etats

membres. " ;

(t) La valeur de l'uniti de"cbinpteesTd"e;0,88867688 gramme d( or fin.

(2) Le capital autorise se compose d* actions a, libe"rer entierement et .; :-

d'actions sujettes a appel. L*equivalent de 125.000.000 d'unites de compte est libere et I1equivalent de 125«000.000 .d'unites de compte e&t:&ujet a appel aux fins <§rioncees au paragraphe (4) (a) de lfArticle 7 du presant

Accord. ■ ,;" ::;- ;. ;

(3) Le capital-actions autoris^ peut etre ausinente suivant les modalites

et au moment que le Conseil des gouvomeurs juge opportune. Sauf an cas

d1augmentation de capital uniquement consecutive a la souscription initiale d'un Etat membre, la decision du Cons&il .dst prise a la majorite des deux tiers du nombre total des gouverneurs, representant au moins les trois

quarts du nombre total des voix attribuees aux Etats membres.

• '' Article 6 . i \:-.-'.:i: ■■ - /..■; .,.-. . Souscription des actions

(1) Chaque Btat membre souscrit initialement sa part d'actions au capital

de la Banque. La souscription initiale de chaque membre est constitute,

en parties scales, d'actions a liberer entierement et d'actions sujettes a

appel. Le nombre initial d'actions a souscrire par un Etat qui devient

membre conformement au paragraphe (l) do 1'Article 64 du present Accord est

le nombre prevu a I1Annexe A au present Accord qui est partie integrante

dudit Accord. Le nombre initial d'actions a souscrire par d'autres membres

est determine par le Conseil des gouverneurs.

(20)

E/CN.14/FMAB/39'

Page 15

(2) En cas d1augmentation du capital-actions qui ne soit pas uniquement consecutive a la souscription "initial© d'un Etat membre, chaque Stat . mernbre a le droit de souscrire, selon les conditions et modalites uni- formes fixees par le Conseil des aouverneurs, une fraction de I1 augmenta tion equivalente au rapport qui exist© entre le nombre des actions deja

souscrites par lui et le capital-actions total de la Banque. Toutefois, aucun membre n1 est tenu de souscrire une fraction quelconque de 1'augmen

tation- - ■

(3) Un Btat membre peut demander a la Banque d'augmenter sa souscription selon les conditions et modalites que le Conseil des gouverneurs determine.

(4) Les actions initialfeiawut doascrites par les .Stats qui deviennent

membree conformant au paragraphe (l) do Icicle 64 du present Accord

sont ernisea au pair. Les autres actions sont emises au pair a moins que, dans des circonstances particulieres, le Conseil des gouverneurs, a la majorite absolue des voix attributes aux Stata membres, n'en decide autre-

ment. - ■- ■ • ■'

(5) La responsabilite encourue pour les actions de la Banque est limitee

a la partie non versee de leur prix d1emission.

(6) Les actions ne doivent Stre ni donnees en nantissement ni grevees d©

charges de quelque maniere que ce soit. Elles ne peuvent etre cedees qu'a

la Banque.

(l)(a) Le montant initialement souscrit au capital-actions de la Banque

a liberer entierement par un ■]3tal« qui devient.membre conformement. au: ,i)

paragraphe (l) do .1 'Alicia 64 $%% %&& on six vsrsaments, dont 1q promisr

represerite cinq pour cent, le deuxisme trente-cinq pour, cent et les quatre

derniers quinze pour cent chacun dudit montant. . . . , \

(21)

S/CN .14/FMAB/39

Page 16 . ■

(b) Le premier versement est fait par le.Gouvernement interesse des

ou avant la date du dep6t, en son nom, de I1instrument de ratification

ou d1acceptation du present Accord conformement au paragraphe (l) de I1Article 64. Le deuxieme versement vient a echeance le dernier jour de

la periode de six mois qui suit la date d'entree en vigueur de l'Accord ou la date du dep6t, selon celle des deux qui est posterieure a l'autre.

Le troisieme versement vient a echeance le dernier jour de la periode de dix-huit mois qui suit I1 entree en vigueur du present Accord. Les trois derniers versements viennent a echeance successivement le dernier jour d.e la periode d'un an qui suit immediatement 1'echeance precedents.

(2) Les montants initi^lenert souscrits par les Stats membres de la Banque

au capital-actions a liberer entierement sont verses en or ou en monnaie convertible. Le Conseil des ^ouverneurs determine le mode de paiement des autres montants souscrits par les Etats membres au capital-actions a

liberer entierement.

(3) Le Conseil des gouverneurs fixe les dates auxquelles sont verses l,es

montants souscrits par les Etats membres de la Banque au capital-actions a

liberer entierement dans les cas ou les dispositions du paragraphe (l) du

present Article ne sont pas applicables.

(4)(a) Les montants souscrits au capital-actions de la Banque sujet a

appel ne font l'objet d'un appel que suivant les modalites et aux dates fizees par la Eanque lorsqu'elle en a besoin pour faire face aux engage

ments qui decoulent des alineas (b) et (d) du paragraj>he (l) do l'Article

14? pourvu que lesdits engagements correspondent soit a des emprunts dont les fonds ont ete integres dans les ressources ordinaires en capital de la Banque, soit a des garanties qUi engagent ces ressources.

(b) En cas d! appel, le paiement peut s'effectuer, au choix de 1'IStat

membre interes.se,. en or,, en monnaie convertible ou dans la mQEtriaie, requise pour que la Banque remplisse les engagements qui ont motive l'appel.

(c) Les appels sur les souscriptions non liberees portent sur un pour-

centage uniforrae de toutes les actions sujettes a appel.

(22)

Page

(5) La Banque determine le lieu ou s1effectue tout paieraent prevu dans le present article, sous reserve que"jjusqu1 a, la premiere assem"blee du Conseil des a'ouverneurs prevue a 1'Article 66 du present Accord,1, le premier

versement vise au paragraphe (l) du present article, soit fait a. lMnstitu-

tion mandataire (Trustee) mentionnee audit Article 66»

Article 8 Fonds speciaux

(1) La Banque peut instituer des fonds speciaux ou recevoir la gestion de

fondB speciaux, destines a servir ses fins dans le cadre de ses fonctions.

Slle est habilitee a recevoir, conserver, employer, engager ou de toute autre fa^on utiliser les ressources affectees a, ces fonds speciaux..

(2) Les ressources desdits fonds sont et demeurent separees et independantes

des ressources ordinaires en capital de la Banque, conformement aux dispo sitions de I1Article 11 du present Accordo

(3) La- Banq.ue adopte les- regies et; reglements speciaux q_ui peuvent etre

necessaires pour gerer et utiliser -chaque fonds sp'ecial? a, conaition que s

(a) ces.regies et r86lements speciaux soient adoptes sous reserve des dispositions du paragraphe (4) de 1'Articlg 7 ©t das Articlos 9 a

11, ainsi que des dispositions du present Accord qui concernent expressement les ressources. ordinaires en capital ou les operations ordinaires de la Banque j ..,..

(b) oes regies et reglements speciaux soient confonnes aux.dispositions

' du present Accord qui concernent expressement les ressources, ,ou operations speciales de la Banque5 et que?

(c) dans les cas ou ces regies et reglements speciaux ne s'appliquent

... j ( rf ]

pas, les fonds speciaux soient regls par les' dispositions' du present

(23)

E/CH.14/FMAB/39

Page 18

Article

Aux fins du present Accord, 1'expression "ressources ordinaires en

capital" englobe1 s ■ ■:.-...

(a) le capital-actions autorise de la Banque souscrit conformant

aux dispositions de 1'Article 6 du present Accord;

(b) lea fonds qui proviennent d'emprunts contracts par la Banque,

en vertu des pouvoirs conferee par l'alinea (a) de 1'Article 23 du present Accord, et auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphs (4) de l'Article 7 du present Accord conoeraant l'obli-

gation d'appelj . , .

(c) les fonds re&us en remboursement de prets consentis sur les res-

sources visees aux alineas (a) et (b) du present article;

(d) lea revenus provenant des prets consentis sur les fonds susmen-

tionnes, et ceux des garanties auxguelles s'appliquent les'dispo sitions du paragraphe (4) de l'Article 7 du present Accord con-

cernant I1obligation d'appel; enfin,

,. (e) tous autres fonds ou revenus re.us par la Banque qui ne font pas

partie de.ses ressources .speciales.

. . . i Article 10

Ressources speciales

(1) Aux fins du present Accord, ^expression "ressources speciales"

designe les ressources des fonds speciaux et c.omprend »

^ (a) les ressources versees pour 1/ etablissement de fonds speciaux, (b) les fonds empruntes pour tout fonder special, y compris le fonds

special prevu au paragraphe (6) de l'Articl9 24 du present Accordj

(c) les fonds rembourses sur des prets ou garanties finances au moyen

des ressources d'un fonds special, et qui font retour audit fonds

conformement aux regies et reglements applicables a ce fonds;

(24)

Page 19

(d) les revenue provenant d1operations par lesquelles la Banque emploie ou engage certaines des ressources ou certains des fonds susmentionnes si, conformement aux regies et re6lements applicables au fonds special interesse, c'est a ce fonds que lesdits revenue reviennent;

(e) toutes autres ressources qui sont a la disposition dfun fonds

special.

(2) Aux fins du present Accord, I1expression "ressources speoiales affectees

S, un fonds special" englobe les resources.,, fonds et revenus vises au para- graphe precedent qui, suivant le oas, sont verses audit fonds, emprunt4s

ou recus en retour:i"fa:r-iuir lu^^^

confonnement aux ..regies, et reglements applicables a ce fonds.. . . . ,.^ {ij

Article 11 , ■.

Separation des ressources

(1) Les ressources ordinaires en capital de la Banque sont toujours et T-a tous egards maintenues, employees, en^aes, investies ou de toute autre maniere utilisees tout -a fait, separement des ressources speciales. Chaque

fonds special, ses ressources et ses comptes demeurent totalement distincts des autres fonds speciaux, de leurs ressources et de leurs comptes.. ; ■._.

(2) Les ressources ordinaires en capital de la Banque ne sont en aucun cas engagees ou utilisees pour couvrir les pertes ou les engagements decoula>it

d1operations ou d1autres activates d'un ionds special- Les ressources speciales affectees. a un fonds special ne sont, en aucun cas, enga©ees ou utilisees pour couvrir les pertes ou les engagements decoulant d1operations ou d1autres activites de la Banque financees au moyen de ses ressources

ordinaires en capital ou da ressources specialee affecte"ee a un autre fonds

special.

(3) Dane les operations et autres activites d'un ionds special, la respon-

sabilite" de la Banque est limitee aux ressources speciales affectees audit

fonds qui sont a la disposition de la Banque.

(25)

VCN.14/FMAB/39

Page 20 ■ '■■''■■

CHAPITRE III Operations Article 12

Utilisation dea ressouroes

Les ressources et les facilites dont.la Banque dispose sont utilisees

exclusivement pour lui permettre d'atteindre le but et de s'acquitter des fonctions enonces aux Articles premier et 2.

-'■ : i. ■ ■ ■ . . .■..-.■ -/ ■}

Article 13

Operations ordinaires et operations speciales . .

(1) Les operations de la Banque se diviaent en operations ordinaires et en

operations speciales.

(2) Les operations ordinaires sont financees au moyen des ressources ordi

naires en capital de la Banque. '-*•'-

(3) Les operations speciales sont financees au moyen des reasources '

speciales. . ■.■;., . .■;. ■.,: .. .- ■;■■;. '.*; .

(4) Les etats financiers de la Banque font apparaltre separement les opera

tions ordinaires et les operations speciales. La Banque adopts les autres regies" et reglements necessairee pour assurer la separation effective de

aes deux types d1 operations. . ■ ■ . ' .'

(5) Lea depenses qui decoulent directement des operations ordinaires sont

impute'es aux ressources ordinaires en capital de la Banque j les depenses

qui decoulent directement des operations speciales sont imputees aux res sources speciales correspondantes. Les autres depenses sont reglees oom- me la Banque le decide.

(26)

Article 14

Page 21

(1) La Banque, dans le cadre de ses operations, peut procurer des moyens de financement ou des facilites aux £ ins .d'obtenir de tels moyens, a tout Etat merabre, tout or0anisme public ou subdivision politique de cet Etat, ou a toute institution ou entreprise situee sur le territoire d'un Etat merabre, ainsi qu'aux organisations ou institutions international ou;

regionales qui s1interessent au developpement de l'Afrique* Sous reserve des dispositions du present Chapitre, la Banque peut effectuer ses opera

tions de l'une quelconque des raanieres suivantes :

(a) En accordant des prgts directs ou en participant a de tels prSts

au moyen :

(i) des ressources provenant de son capital-actions libere et non engage et, sous reserve des dispositions de 1'Article 20 du present Accord, de ses reserves et de l'actif; ou

(ii) des fonds correspondant aux ressources speciales; ou

(b) En aooordant des prSts directs ou en participant a de tels prgts au raoyen de fonds qu'elle emprunte ou acquiert de toute maniere .,--.; ■ pour les integrer dans ses ressources ord,inaires en capital ou

dans lea ressources speciales; ou . | ... .-.■,

iz (c) Eninvestissant les fonds vises aux alineas (a) ,et (b) du present :■. - -■■■ paragraphe dans le. oapital-.-social.. d1 une institution ou dlune-entre-

. prise; ou -,;.-■ .'■ . ■. .:. .. i. ! at a '■.■.' , > • ...

(d) En garantissant, en totalite ou en partie, les pre"ts consentis par

d'autres.

(2) Les dispositions du present Accord qui s1 appliquent aux pre"ts directs

que la Banque peut consentir coni^ormement aux alineas (a) ou (b) du para graphe precedent s'appliquent egaiement a sa participation a tout pret.

direct accorde conforraement aux termec de 1*M ou l'autre des alineas sus-

mentionnes. De meme, les dispositions de l'Accord qui s'appliquent aux

(27)

E/CN.14/mAB/3'9

Page 22

garanties de prets consentis par la Banque conformement a l'alinea (d) du paragraphs precedent sont applicables dans les cas ou la Banyue ne garantit qu'une partie d'un tel pret.

Article. 1

Limites des operations

(1) L1encours total afferent aux operations; ordinaires de.' la. Banque ne

doit, a aucun moment,. exceder le montant total du capital souscrit et non greve de la Banque, des reserves et de 1'actif compris dans see. ressources ordinaires en capital, a 1'exclusion toutefois de la reserve speciale prevue, a 1'Article 20 du present Accord.

(2) L'encours total afferent aux operations speciales de la Banque dans le

cadre d'un fonds special ne doit, a aucun moment, exceder le montant total des ressources speciales non 6revees affectees audit fonds.

(3) Dans le cas de iprets accordes sur les fonds empruntes par la Banque, auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe (4) (a) d© 1'Article

7 du present Accord concernant 1'obligation d'appel, le montant total du principal restant a re^ler et payable a la Banque dans une monnaie donnee

ne doit',' a aucun moment, exceder le montant total du principal restant a

re^ler pour les fonds que la Banque a empruntes et qui sont remboursables

dans la ra^rae monnaie. ;* -: ■ ■ '-• •

(4)(a) Dans le cas d1irivestissements effectu^s conformement au paragraphe (l) (c) da l'Article 14 du present Accord au moyen des ressources ordinaires

en capital de la Banque, 1'encours total ne doit, a aucun moment, depasser dix pour cent, du montant ,6lobal clu capital-actions de la Banque a lib^rer entierement, des reserves et de l'actif compris dans ses ressources ordi naires en capital, a I1exclusion tout3fois de la reserve speciale prevue a l'Article 20 du present Accord,,

(b) Le montant d'un investissement particulier vise a l'alinea precedent

ne saurait, au moment ou il est fait, depasser un pourcentage du capital social de I1institution ou de I'entreprise interessee fixe par le Conseil

(28)

Page 23

des gouverneurs pour tous les investisseraents effectues conformement au paragraphs (l) (c) do I'Articlo 14 du present Accord. :3h aucun cas, la Banque ne cherchera, au moyen de ces investisseoients, a s'assurer une participation dominant's dans I1 institution ou l'entreprise en question.

"■■■■ j ■■■■■• ■ ' -' ' ■ ::f-.:;'-- - :'

Article 16

La Banque, lorsqu'elle accorde des prSts directs, fournit a

l'empruhteur les monnaies autres que celle del'Etat membre sur le terri- toire duque'l le pro jet envisage doit etre execute (celle-ci etant denom- mee ci-apres "nionnaie locale"), qui sont necessaires pour fair©';face aux deperises- en devisea a engager pour ce projet, etant entendu toutefois que la Banque, en accordant ces pr@ts directs, peut fournir les moyens finan ciers requis pour couvrir des depenses locales afferentes audit projet :

(a) dans les cas bu "slle peut le faire en lournissant de la monnaie

locale sans vendre une partie quelconque de ses avoirs en or ou en

monnaies convertibles; ou

(b) lorsque, de I1avis de la Banque, les depenses locales en6agees au

titre de ce projet risquent de provoquer indument des pertes pour la balance des paieraents. du pays ou le projet doit etre execute, ou degrever indument cette balance, et que le-montant du finan-

cement des depenses locales assure par la Banque ne: dfepasse pas une fraction raisonnable des depenses locales totales enea^ees pour I1execution dudit projet.

Article 17 Principes de

(1) Tans ses operations, la Banque s1inspire des principes suivants : (a) (i) Les operations de la Banque doivent, a moins de circonstances

. speciales, assurer le financement de projets ou groupes de

(29)

B/CN.14/FMAB/39

Page 24

f ■ ■■ projets determines, en partioulier ceux qui font partie d'un

programme de developperaent national ou regional, qu1 il est urgent de mener a bien pour le developpement economique ou

social des iCtats merabres. La Banque peut cependant accorder des prets ae caractere global.a des banques nationales afri- caines de developpement ou autres institutions appropriees, ou garantir'des'prets consentis a ces banques ou'institutions, en vue de leur permettre de financer certains pro jets de type . determine qui servent le but de la Banque dans les domaines

d'actiyite propres a ces banques ou institutions; :,; . ' (ii) Pans le choixdes projets appropries,' la Banque est toujours

guidee par les dispositions du paragraphe (l) (a) do l'Articlo

2 du present Accord et par la contribution que le projet ehvi-

■ sage peut apporter a la realisation du but de la Banque plutot que par le type merae du projet. Cependant, elle prete une attention particuliere au choix de projets multi^nationaux

appropries; ;.. ..

(b) La Banque ne pourvoit pas au financement d'un pro jet sur le'. terri- toire d'un iiltat membre si cet Stat s1 y oppose;

(c) La Banque ne pourvoit yas au financement d'un projet dans la mesure ou, a son avis, le beneficiaire peut se procurer ailleurs les fonds ou les facilites necessaires, a des conditions qu'elle juge raison- nables pour lui ;

(d) Sous reserve des dispositions des Articles 16 et 24 du present Accord, la Banque n(impose pas de conditions selon lesquelles le produit d'une operation de financement entreprise dans le cadre de ses operations ordinaires .doit .e'tre ou ne doit pas etre depense sur le territoire d'un pays determine;

(e) La Banque, en accordant ou en ^arantissant un pret, donne 1'impor tance qui lui est due a l'examen de la capacite de l'emprunteur et, le cas'echeant, du ^arant, de faire face aux engagements que le pret leur impose ;

(30)

E/CN.14/FMAB/39

Page 25- ;i

(f) La Banque, en accordant ou en ^arantissant un pret. sfassure que

le taux. d'.interet et les autres charges sont raisonnables et que

.. ce taux et ces charges, ainsi que le plan de remboursement du

principal, sont bien adaptes a la nature du projet;.

. ■ (g) . Lorsque la Banque accorde un pr§t direct, elle n'autorise'

. ._ , l'eraprunteur a tirer sur les fonds ainsi .fournis que pour couvrir les depenses relatives au projet, au fur et a mesure qu'elles

sont effectuees;

■/ ■ (h). La Banque prend des dispositions pour s1assurer que le produit d'un pret queiconque' consent! ou garanti par elle est employe exclusivement aux fins auxquelles ledit pret a ete accorde, er!

donnant aux considerations d'econoraie et de rendement 1'importance

qui leur est due;

(|J La Banque s'efforce de maintenir une diversification raisonnable

dans ses investissements en capital social?

(j) La Banque applique les principes d'une saine gestion financiSre

a ses operations et? en particulier, a, ses investissements en

..., (;; . . capital social. Elle n1 assume, aucune responsatiilite dans, la direc

tion.d'une institution ou entreprise ou.elle a place des fondsJ

: (k) Lorsqu'elle garantit un pret accorde par d1autres bailleurs de

fonds, la Banque reyoit une inderanite convenable pour les risques

■ -■■■'■ qu'elle assume; " ■

(2) La Banque adopte les regies et re^leraents requis pour examiner les

■projets qui lui sont soumis.

■■; ■■ - Article 18

(l) Dans le cas de prets directs consentis par la Banque, le contrat : (a) determine, en conformite des principes de 6estion enonces au para-

graphe (l) ds 1:Article }1 du present Accord »t sous reserve des

(31)

Page 26

/

...v ; . . autres.disposition's de ce Chapitre, toutes les conditions et

t raodalites relatives au prs"t en question, notamraent en ce qui

,;. . concerns I1amortissement, I1interSt-et autres charges, ainsi que

les echeances et dates de paiement; et, en particulier,

(b) prevolt que, sous reserve des dispositions du1paragraphs (3) (c)

:-■■■:. du present Article, les versements faits au titre de l'amortisse-

\ ■■,. ' merit, des interets3 des commissions et autres charges, sont ef- fectues dans la monnaie pr§tee, a moins que - dans le cas d'un pret direct accords dans le cadre des operations speciales;- les re6les.et r|glements pertinents n'en disposent- autrement.

(2) .Dans- le cas de prets ^arantis par la Banque, le contrat de garantie : (a) determine, en conformite des principes de Oestion enonces au

para^raphe (l) de l'Articlo 17 du present Accord et sous reserve

■ . . . .; des autres dispositions de ce Chapitre, toutes les conditions et modalites de la ^arantie en question, notamment celles qui ee rapportent aux redevances, commissions et autres frais pay.ables a la Banque; ets en particulier,

.;■ ("b) prevqit.que3 sous reserve des dispositions du para^raphe (3) (o) du

"... ■ ■• ' present Article, tous les versements faits a, la Banque au titre du contrat de barantie sont effectues dans la monnaie pretee, A moins que - dans le cas d'un pre"t direct accorde dans le cadre des ope rations speciales - les regies et reglem.ents pertinents n1 en dis posent autrementj

(c) prevoit egalement que la Banque peutvmettre fin.a sa re^pottsabi-

lite concernant le service des interets si, en cas de defaut de

l'emprunteur et, le cas echeants,du ^"arant, elle s'offre a, acheter

les obligations ou autres titres garantis au pair, ..majors des - : .intere"ts echus a une date specifies dans son offre.

(32)

(3) -Dana le cas de pr§ts directfement cbnsentis ou ^arantis par elle,

la Banque: '-■ '■

(a) en fixant les conditions et modalites de I1operation, tient dument oorapte des conditions et modalites auxquelles elle a

■ '■ obtenu les i'onds-correspondants;

... t. .;..- ■ ■ ■ ■" '■

(b) dans le cas ou l'emprunteur n1 est pas un Etat membre, peut,.si elle juge opportun, eiig#r qua l'Stat membre sur le territoire duquel le pro jet doit etre execute ou un organisme public ou une institution puDlique dudit Etat, qui soit agree par la Banq.ue,

^•arantisse le remboursement du principal et le paiement des interets

et autres frais ai'i'erents au. pret^

(c) indique expr.sssement. la.monriaie dans Jaquelle doivent etre effectues

tous les paiements qui lui sont dus aux terraes du contrat. Toute-

fois, ces paiements peuvent toujours, au ore de 1'emprunteur, etre effectues en or ou en devises .convertibles ou, avec 1'assentiment

de la Banque, uans toute autre monnaiej et .

(d) peut imposer toutes autres conditions qu'elle ju^e convenables, en

tenant compte a la fois...des interets de I1 Etat membre directement en cause dans le projet et des interets de l'ensemble des iStats

Article 19

Commissions et redevances . ..

(1) 'La Banque per^oit une commission eur les prgts directs qu'elle accorde et sur les guaranties qu'elle donne dans le cadre de ses operations ordi- naires. Cette commission, payable a intervalles re6uliers, est calculee

d'apres 1'encours de chaque pret ou garantie au taux d'au moins un pour cent par an, a moins que la Banque, ap'res ses dix premieres annees d1 operations,

ne decide de.modifier ce taux minimum a la majorite des deux tiers des

Stats membras represeritant au moins les trois quarts du nombre total des

voix attributes aux iitats membres.

(33)

S/CN.14/FMAB/39

Pago 28

(2) Lorsqu'elle garantit un. pret dans le cadre de ses operations

ordinairesj la Banque per^oit, sur le montant non rembourse du pret*

une redevance de garantie, payable a, intervalles re^uliers, dont le Conseil d1administration fixe le taux.

(3) Les autres redevances a payer a la Eanque au titre de ses operations

ordinaires, ainsi que les commissions, redevances de garantie et charges diverses afferentes a ses operations speciales, sont fixees par le'Conseil d'administration.

Article 20 Reserve speciale

Le montant des commissions percues par la Banque en vertu de 1'Article 19 du present Accord est constitue en reserve speciale que la Banque g,arde pour faire face a ses engagements conformement a l'Article 21 dudit Accord.

La reserve speciale est maintenue en etat de liquidite sous telle forme, autorisee par le present Accord, que le Conseil d'administration decide.

■ - ■ Article 21 <-■.-■

Methodes permettant a la 3anaue de faire- face a-ses encasements ©n cas de defaut (ooerations ordinaires)

(1) La Banque est autorisee, conformement au para^raphe (4) do l!Article 7

du present Accord, a appeler un. montant approprie sur le capital souscrit non verse et ^ujet a appel, chaque ±ois qu.'-il. le faut pour faire face a des paiements contractuels d'interStSj d'autres charges ou d'amortissements afferents a ses emprunts, ou pour s'acquitter de ses engagements relatifs a des paiements analo^iies imputables sur ses ressources ordinaires en capital concernant des prets qu'elle a ^arantis.

(2) Sn cas de defaut concernant un pret consenti ou ^aranti par ia Banque

dans le cadre de ses operations ordinaires, la Lanque peut, si elle estime que le defaut peut §tre de longue duree, appeler une fraction additionnelle de ce capital sujet a appel, qui ne doit pas, pour une anuee.donnee, depasser

(34)

E/CN.14/FMAB/39

Page 29 _ "

un pour cent des souscriptions totales des Etats membres :.

(a) pour se liberer, par voie de rachat avant echeance ou de toute autre maniere, de ses engagements relatifs a la totalite ou a

une partie du principal non rembourse d'un pret qu'elle.a garanti

■ _: et dont le debiteur est en defaut; , .

(b) pour se liberer, par voie de rachat ou de toute autre maniere, de

ses engagements relatifs a la totalite ou a une partie de.ses propres einprunts non rembourses.■ ,

Article 22 . - ■ ;

des erat>runts contractes pour les fonds speciaux

Les: paiements par lesquels la Banq.ue s1 acquitte de tout engagement u'elle a assume en empruntant des fonds a integrer aux ressources speciales affectees a un fonds special aont imputables : '-'■■

(i) d'abord, sur toute reserve etablie a cette fin pour ledit fonds

special ou dans le cadre de ce fonds? et ensuite,"- ■

(ii) sur tous autres avoirs disponibles dans les ressources speciales

affectees audit fonds special* ■■

CHAPITEE IV

1 ■ Pouvoirs d'emprunt etautres pouvoirs supplementaires ].' Article 23

Pouvoirs ereneraux

. Outre les pouvoirs qui lui sont assi^n^s par d'autres dispositions du present Accord, la Banque est habilitee a : . ^

(a) emprunter des fonds dans les Stats membres..-.qu.. aj-lleurs et, a cet

egard, a fournir toutes fearantiea ou autres suretes qu'elle juge

opportunes, sous reserve que .: . . ,^

(35)

E/CN,14/FMAB/39

Page 30

(i) avant de ceder ses obligations sur 1.6 marche des capitaux

-..-. ■ , d'un Etat membre, elle ait obtenu 1'assentiment dudit ■ 'j Etat 5 ... r

(ii) lorsque ses obligations doivent &tre libellees dans la

monnaie d'un Etat membre, elle ait obtenu I1assentiment dudit Etat 5

(iii) quand les fonds a emprunter doivent e"tre integres dans

ses ressources ordinaires en capital, elle obtienne, s'il y a lieu, 1'assentiment des Etats merabres vises aux alineas

(i) et (ii) du present_paragraphe pour que les fonds

empruntes puissent §tre changes en d'autres monnaies, sans

restriction aucune.j

(b) acheter et vendre les titres gu'elle a emis ou garantis ou dans

. lesquels elle a place des fonds sous reserve d'obtenir 1'assenti- ment de l'Etat membre sur le territoire duquel lesdits titres doivent etre achetes ou vendus;

■ ■ ■ ■ . '■:'..''

(c) garantir ou souscrire ferme les titres dans lesquels elle a fait

des placements, pour en facilitar la vontsj

(d) placer les I'onds dont ellen'a. pas besoin pour ses operations dans

les obligations qu'elle determine et investir en titres negociables les fonds de retraite ou fonds analogues qu'elle detienti

(e) entreprendre les operations qui se rattachent a.son activite, no-

tamment encoura^er la creation de consortiums pour un finanoement qui serve son but et entre dans ie cadre de ses fonctions; et

(f) (x) donner tous les conseils et toute I1 assistance technique, qui

servent son but st entrant dans le cadrs de ses fonctions; et

(ii) lorsque les depenses afferentes a ces services ne sont pas

remboursees, les imputer au revenu net de la Banque et, au cdurs de ses cinq premieres annees d'operations, leur con- sacrer jusqu'a un pour cent de son capital-actions libere, a

(36)

Page 31

. oondition que les depenses totales afferentes a de tels services ne depas^ent pas, pour chaque anriee de la periode envisagee, un cinquieme de ce pourcenta^ej et

exercer tous autres pouvoirs neoessaires' ou souhaitables pour'

servir son but et s'acquitter de ses fonctions 'conformement aux dispositions du present Accord.

Article 24

Pouvoirs d'emprunt speciaux

(1) La Banque peut demander a tout Etat membre de lui preter des montants

en sa monnaie pour payer les depenses afferentes a des biens ou a des

services provenant du territoire dudit Etat aux fins d'un pi'Ojet a executer

sur le territoire d'un autre Etat membre.

(2) A raoins que l'Etat interesse ne fasse etat de difficultes economiques

et financieres qui, a son avis, "grant sUsceptibles d'etre provoquees ou

aggravees par l'octroi de ce pret a.la.Banque, il acce-de a la demande de la

Banque. Le pret est accorde pour une periode a convenir avec la Banque, en fonction de la duree d(execution du projet que le montant du pret est

destine a financer* ■ '.

(3) A moins'que 1'Stat membre n'accepte qu1il en soit autrement, l'encours

global des prets qu1il consent a la Banque aux termes du present article ne doit, a aucun moment, depasser 1'equivalent du montant de sa souscription

au capital-actions de la Banque.

(4) LeS'prets accordes a la Banque en vertu du present article portent des

inter§ts que la Banque re^le a. 1'iCtat preteur, a un taux qui correspond au

taux d'interet moyen paye par la Banque sur les emprunts qu'elle contracte

pour ses fonds speciaux pendant la periode d'un an precedant la conclusion

de l'accord de pret- Ce taux ne saurait, en aucun cas, depasser un taux

maximum que le Conseil des ^ouverneurs fixe periodiquement.

(37)

Page 32

(5) La Banque rembourse le pret et regie les interSts echus dans la

monnaie de l'Etat membre .preteur ou dans une autre monnaie agreee par

lui.

(6) Toutes les ressources que la.Banque se procure conformement aux dis

positions.^ du present article constituent un.fonds special. ' ■

Article 21

II est clairement indique, au recto de tout titre ^aranti ou emis par la Banque, que ce titre ne constitue pas un enea6ement pour un 6-ouver- nement quel qu«il soit, a moins que la responsabilite d'un bouvernement determine ne soit effectivement en^agee, auquel cas mention expresse en

est portee sur le titre.

Article 26

Lorsqu'il est necessaire, aux termes du present Accord:

(i) d'evaluer une monnaie par rapport a une autre monnaie, a I1or

ou a l'unite de compte definie a 1'Article 5 (l) (b) du presant

Accord, ou

(ii) de determiner si une monnaie est convertible,

il appartient a la Banque d<effectuer equitablement cette evaluation ou ' cette determination, apres consultation avec le Fonds monetaire inter-'-

national. , ■ - .. . . ... ,.- ■ :

(38)

3/CN.14/FHAB/39

Page 33

Article 2

Srrmloi das monnaies

(l) Les Stats membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions a la faoulte de la Banque, ou de quiconque rejoit d'elle des fonds, de detenir.ou d'employer, pour effectuer dee paiements ou que ce soit, les

ressource.s suivantes : ._...■ .

(a) I1or ou les devises convertibles que la Banque re§oit des Etats .membres en^paiement des souscriptions a son capital-actions;

("b) les monnaies des Etats membres achetees avec les disponib?.lites en or ou en monnaies convertibles mentionnees a l'alinea precedent;

... , (c) lee monnaies que la Banque se procure par voie d'emprunt, con- formement a l'alinea (a) de l'Article 23 du present Accord, pour les integrer a ses ressources ordinaires on capital}

(d) l'or ou les monnaies que la Banque re^oit en amortissement du principal et en paiement des interets, des dividendes ou d'autres charges pour les pr§ts qu1elle a aocordes ou les investissements

qu'elle" aeffectues au moyen des fonds vises "aux alineas (a) a (c) ci-dessus ou en paiement de commissions ou de redevanceB af-

^ i ■.::.::-j': ferentes-a:des,oaranties qu'elle a donnees;

(e) les monnaies autres que la sienne qu'un jStat membre regoit de la Banque an cas de'repartition du revenu not de la Banque conformS-

ment a l'Article 42 du present Accord.

(2) Les Stats membres ne peuvont maintenir ni imposor de restrictions a la faculte do la Banquo, ou de quiconque re9oit d'elle des fonds, de detenir ou d1employer, pour offactuor des paiomonts ou qua ce soit, la monnaie d'uh ^tat membro re'cue par la Banquo qui ne irentre pas dans le:

cadre des dispositions du paragraphs precedent, a, moins ■ ' -;

(a) qua cet Stat mombre n'oxprime le voeu qua l'omploi de cetta

monnaie soit limite au p?:.cment des biene produits ou des services

. fournis. sur son t.erritoire; ou

(39)

E/CN.14/FHAB/39

Page 34

a (b) que cette monnaie ne fasse partie des ressources speciales de la Banque et que son emploi ne soit soumis a. des regies et re^lements

speciaux. .

(3) Les Etats membres ne-peuvent maintenir n± imposer de restrictions a la

faculte de la Banqiie de::.detenir ou dlemployer, soit pour 1' amortissement,

soit pour des paiements anticipes, boit pour le rachat total ou partial, de ses obligations,, des monnaies revues par la Banque en remboursement.de prSts directs.accordes sur ses ressources ordinaires en capital-

(4) La Banque n'utilise pas 1 or ou les monnaies qu'elle detient pour

ac&eter d'autres monnaies de ses Stats membres, si ce n'est :

(a) pour faire face a ses obligations existantes; ou ,

■ ■ (b) a la suite -d'une decision prise par le Conseil;d'administration a

la majorite- des deux tiers du nombre total des'. yoiz attribuees ... -.,. aux Stats membres.

Article 28

$ Maintien de la Valeur des avoirs de la Banque en devises

(l) Lorsque la valeur rjominale de la monnaie d'un Etat membre, par rap port a 1'unite de coaipte definie au parae,'raphe (l) (b) de l!Axticle 5 du

present Accord, est reduite ou que son taux de change, de I1avis de la Banque, a subi une depreciation significative, bet Etat membre verse a la Banque, dans des delais raisonnables, un montant de Ba monnaie necessaire poux maintenir la valeur de tous les avoirs que la Banque detient daris]

cette monnaie, a, 1( exclusion de oeux qu'elle s1 est procures par yoie ;;

d* emprunt- ■ •'-■ ■ - -''. ■■.■-■ ■-..■■;''.

(2) Lorsque la valeur nominale de la monnaie d'un Etat m'embre, par rap

port a, ladite unite de compte, est au^mentee ou que son taux de-change, de

l'avis de la Banque, a'sufei une revalorisation significative, la Banque reverse audit'Stat, dans des ;delais raisonnables, un montant.de sa monnaie necessaire pour maintenir la valeur-de tous les avoirs que^la Banque detient dans cette monnaie, a I1exclusion de deux qu'elle s'est procures par voie d1emprunt.

(40)

S/CN.14/FMAB/39

Page 35

(3) La Banque peut renoncer a. appliquer les dispositions du present

article lorsque la valeur nominale des monnaies de tous les Etats membres est modifiee dans une proportion uniforme.

CHAPITEE V Organisation et

Article '2(

Conseil des ,,ouverneurs : tiouvoirs

(1) Tous les pouvoirs de la Banque sont devolus au Conseil des ^ouverneurs.

En particulier, le Conseil des Oouverneurs.formule des directives ^enerales concernant la politique de la Banque en matiere de credit.

(2) Le Conseil des ^.ouverneurs peut dele^uer tous aes pouvoirs au Conseil d*administration, a 1'exception des pouvoirs :

(a) de reduire le capital-actions autorise de la Banque;

(b) . d'instituer des ionds speciaux ou.d'en accepter la gestionj

(c) d'autoriser I1adoption d1arrangements de cooperation de caractere

general avec les autorites des pays africains qui n'ont pas encore le statut d'etat independaht 6u d:| accords de cooperation de caractere general' avec des 6ouvernements africains qui ne sont pas encore

"devenus membres de la Banque? airisi que la conclusion de aemblables accords avec d'autres ^ouvernemenxs et aveb d'autres organisations internationales;

(d) de fixer la retribution des administrateurs et de Xeurs suppleants;

(e) de choisir des experts-comptables etran.^ers a 1' institution pour

certifier le bilan general et le corapte de profits et pertes de la Banque et de choisir les autres experts dont il peut etre necessaire de s1assurer lea services pour passer en revue la gestion generale de la Banque et faire rapport a ce sujetj

(41)

B/CK.14/FMAB/39

Page 36

(f) d'approuver, apres avoir pris connaissance du rapport des ■

experts-comptables, le "bilan general et le compte de profits et pertes de la Banque5

(g) d'exercer tous les autres pouvoirs que le present Accord confers

expressement au Conseil des ^ouverneuxs.

(3) Le Conseil des ^ouverneurs conserve tout pouvoir pour exercer son autorite au sujet de toutes questions "qVil a dele^uees au Conseil d1 admi nistration conformement aa paragraphs" (2) du present article.

Article 30

Conseil des ^ouverneurs : composition

(1) Chaque Etat membre est represents au Conseil des eouverneurs et nomine

un gouverneux et un 6ouverneur suppleant. Les gouverneurs et leurs supple-

ants sont des personnes de la plus haute competence ayant une experience etendue des questions economiques et financieres et sont ressortissants d'Etats membres. Chaque ^ouverneur et chaque suppleant restent en fonctions pendant cinq ans, etant entendu que leur raandat est revocable a tout moment

ou renouvelable au gre de l'Etat membre qui les a nommes. Aucun suppleant

n'est admis a, voter si ce n'est en 1'absence du titulaire. Lors de son assemblee annuelle, le Conseil choisit pour President 1'un des gouverneurs, qui exercera ses fonctions jusqu'a l'election du President a l'assemblee

annuelle suivante du Conseil,

(2) Dans l'exercice de leurs fonctions, les 5ouverneurs et leurs suppleants

ne re90ivent pas de retribution de la Banque, mais la Banque peut les defrayer des depenses raisonnables qu'ils encourent pour assister aux;

assemblees. , . ■:.■ ■■ ■ - ■ .

(42)

B/C3J.14/FMAB/39

Page 37

Article 31

•ftS - LeConseil des .ouverneurs tient une a.cUee annuelle et ou es

lu res assess ,u'il peut Voider da tenir ou ,ue le Conseil d-ad^s-

Hi. peut conquer. Le Conseil a'.****^"^ fet —^

l^onjl des ,ouverneurs ,,„ cina ^ats —es ou des

reunissant le W?t du total des vois attri.uaes aux Etats men>toeS le

demandent.

(2)'. Le 4uo™, poux toute aoseraM6e du>onSeil des ,ouVerne&s, est cons-

i ue par une ..3o,it*du nomtae total des .ou.erneurs-ou de leurs supplean.,,

Tepresentant au ^ns lee deux tiers deS voiX att.i.uees aux Btats »»tes.

(3) Le Conseil des .ou^neurs peut, par voie de Element, instituer une

lie pe^ettant au ConseU d-ad.inistrat.on, lors,u-il le ,u,e opportun,

;.0,tenir un .ote de. .ouverneur^sur^question d,termin,e sans convoy

d'assemblee du Conseii-i — — —

W Le Conseil des Oo^erneurs et le Conseil d' adralni?tration, dans la}

Liure ou ce dernxer y eSt autorise, peu.ent creer les or.anes sul^res

et adopte, les resles et re.le.ents necessaires ou appropries a la conduce

des affaires de la Bahque. '■'- '■■■ i!

Article 32

louvoirs

.;' ma prejudice des pouvoir, ,ue 1'Article 29 du present Ac*** conxere au ConseU des .ouverneurs, le Conseil d- ad.inistrat.on 'est 'charade la conduite des operatipns generales de la Ban.ue. A cette tin, ii e.erce,

outre les pouvoirs 4ue'lepresent iccord lui confere expre.se^ent,•touS

1.. pouvoirs a lui deletes par le Conseil des .ouverneurs" et, en part.culx.z

•'(a) elit le President et, sur.sa recommandation, un ou:plusieurW

;; : ^^^^ de la B*^ *Vf>»;.l««. conditions d'emplox;

Références

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