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Décision n° 2012-4692 AN du 8 février 2013 A.N., Gironde (3

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Décision n° 2012-4692 AN du 8 février 2013

A.N., Gironde (3ème circ.)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 29 novembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 décembre 2012 sous le numéro 2012-4692 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Maud ANDRIEUX, demeurant à Bordeaux (Gironde), candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 3ème circonscription de la Gironde pour l’élection d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par Mme ANDRIEUX, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 décembre 2012 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d’établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 ; que l’article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l’élection notamment lorsqu’elle constate que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l’article L.O. 136-1 dispose qu’alors le Conseil

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constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ; que le dépôt tardif, par un candidat, de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d’inéligibilité ;

2. Considérant que Mme ANDRIEUX, candidate dans la 3ème circonscription de la Gironde, a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du premier tour de scrutin qui s’est tenu le 10 juin 2012 ; que le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 17 août 2012 à 18 heures ; que Mme ANDRIEUX a déposé son compte de campagne le 31 août 2012, soit après l’expiration de ce délai ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations découlant de l’article L. 52-12 du code électoral ; qu’en outre, le compte de campagne de Mme ANDRIEUX n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables, en méconnaissance de ce même article ; que son mandataire financier, qui avait cette qualité pour d’autres candidats, en méconnaissance de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 52-4 du même code, n’a pas ouvert de compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité des opérations financières, en méconnaissance du deuxième alinéa de son article L. 52-6 ; qu’au regard du nombre et du caractère substantiel des obligations méconnues, dont Mme ANDRIEUX ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.– Mme Maud ANDRIEUX est déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2.– La présente décision sera notifiée à Mme ANDRIEUX et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 février 2013», où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 8 février 2013.

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