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Avis 52.874 du 9 octobre 2018

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 52.874

Projet de règlement grand-ducal relatif au Conseil médical des hôpitaux

Avis du Conseil d’État

(9 octobre 2018)

Par dépêche du 24 mai 2018, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé.

Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une fiche financière.

Les avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 3 et 25 juillet 2018. L’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé, demandé selon la lettre de saisine, n’a pas encore été communiqué au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis.

Considérations générales

La base légale du projet de règlement grand-ducal sous avis est fournie par l’article 32 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière qui dispose « qu’un règlement grand-ducal arrête les règles relatives aux modalités d’élection des membres, à la désignation du président et de son délégué, à la durée des mandats et au fonctionnement du Conseil médical ».

Le texte sous avis reprend, tout en les adaptant, les dispositions du règlement grand-ducal du 22 août 2003 relatif au conseil médical des hôpitaux et établissements hospitaliers spécialisés qui n’ont pas été reprises à l’article 32 de loi précitée du 8 mars 2018.

La loi en question ne prévoit des conseils médicaux que pour les hôpitaux. Par conséquent, les expressions « établissements hospitaliers » et

« établissements » sont à remplacer par l’expression « hôpitaux » dans le texte sous avis.

Examen des articles Article 1er

Cet article reprend les dispositions du paragraphe 2 de l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 22 août 2003 en y apportant certaines adaptations. Comme il ressort du point 3 de l’article sous revue qu’aussi bien le conseil médical d’un hôpital comptant moins de deux cents lits qu’un hôpital disposant de plus de deux cents lits doit comporter au moins

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trois membres effectifs représentant les médecins, ce point est à libeller comme suit :

« 3. Les médecins sont représentés dans le conseil médical par trois membres effectifs au moins ; »

Article 2

Sans observation.

Article 3

Il résulte de la lecture combinée de l’article 3 avec celle du point 4 de l’article 1er, qu’en ce qui concerne les hôpitaux ayant moins de deux cents lits (contrairement à ceux comptant plus de deux cents lits), les élections ne peuvent pas se faire par service ou groupement de services. Aussi, d’après la formulation de l’article 3, l’élection par service est réservée aux médecins qui y exercent à titre exclusif ou principal. Afin d’éviter toute équivoque quant à la portée exacte de la disposition sous revue, le Conseil d’État propose le libellé suivant pour la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 3 sous examen :

« Uniquement dans les hôpitaux ayant plus de deux cents lits, les élections peuvent se faire par service ou groupement de services en ce qui concerne la représentation des médecins qui y exercent à titre exclusif ou principal. »

Article 4

Il y a lieu de remplacer l’expression « chef du département médical » par celle de « directeur médical » et celle de « directeur » par celle de

« directeur général ».

Article 5

Sans observation.

Article 6

À l’instar de l’incompatibilité retenue à l’article 2, il y a lieu de spécifier dans article sous revue que les membres du conseil médical accédant à la fonction de directeur général ou de directeur médical en cours de mandat doivent démissionner du conseil médical.

Observations d’ordre légistique Observation générale

Dans la mesure où les termes « conseil médical » visent les conseils médicaux en général et non pas un conseil médical spécifique, il y a lieu d’écrire le terme « conseil » avec une lettre initiale minuscule. Cette observation vaut également pour l’intitulé du règlement en projet sous avis.

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Préambule

Les avis des organes consultatifs autres que ceux des chambres professionnelles sont à indiquer séparément sous des visas distincts.

Nonobstant ce qui précède, les visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc.

Article 1er

Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » (1°, 2°, 3°…).

Le Conseil d’État signale que les nombres s’écrivent en toutes lettres.

Partant, il y a lieu d’écrire « deux cents lits ». Cette observation vaut également pour l’article 3.

Article 4

Le Conseil d’État propose de faire précéder l’adjectif « éligible » du terme « candidat », pour écrire « la liste des électeurs et des candidats éligibles », ceci aux alinéas 3 et 4.

Article 8

Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Partant, il y a lieu d’écrire le terme « conseil » avec une lettre initiale minuscule, pour lire :

« Le règlement grand-ducal du 22 août 2003 relatif au conseil médical des hôpitaux et établissements hospitaliers spécialisés est abrogé ».

Article 9

Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire

« ministre » avec une lettre initiale minuscule.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 9 octobre 2018.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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