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Avis 53.104 du 12 juillet 2019

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 53.104

Projet de règlement grand-ducal

portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2000 portant exécution de l’article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances

Avis du Conseil d’État

(12 juillet 2019)

Par dépêche du 16 octobre 2019, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous objet qui a été élaboré par le ministre des Finances.

Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles et une fiche d’évaluation d’impact.

Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 17 décembre 2018 et 15 mars 2019.

Les avis sollicités des autres chambres professionnelles concernées ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au jour de l’adoption du présent avis.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2000 portant exécution de l’article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances.

Examen des articles Articles 1er à 2

Le texte du projet de règlement grand-ducal sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond.

(2)

2

Observations d’ordre légistique Préambule

Il n’est pas indiqué de se référer à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, et plus particulièrement à son article 26, paragraphe 3, étant donné que cette disposition a été abrogée par la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Partant, le premier visa relatif à la loi précitée du 6 décembre 1991 est à supprimer et le visa relatif à la loi précitée du 7 novembre 2015 à compléter par les termes

« , et notamment son article 35, paragraphe 2 ».

Le visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc.

Article 2

Les dates relatives à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal en projet et de la loi visée à l’article sous examen font défaut. Une fois celles-ci connues, elles devront être insérées à l’endroit pertinent.

Article 3

Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire

« ministre » avec une lettre initiale minuscule.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 12 juillet 2019.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

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