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Avis 60.208 du 8 juillet 2020

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 60.208

N° dossier parl. : 7576

Projet de loi portant modification de

la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire ;

la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ;

la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création de l’Institut de formation de l’Éducation nationale

Avis du Conseil d’État

(8 juillet 2020)

Par dépêche du 20 mai 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que des textes coordonnés par extraits des lois que le projet de loi tend à modifier.

L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est parvenu au Conseil d’État par dépêche du 27 mai 2020.

Considérations générales

Le projet de loi sous avis est censé régulariser la situation des professeurs-candidats désignés « sursitaires » pour ne pas (encore) avoir accompli le travail de candidature leur permettant d’être nommés professeur.

Pendant les dix-huit premiers mois de la nomination en tant que professeur- candidat, les professeurs-candidats bénéficient d’une décharge de cinq leçons d’enseignement pour réaliser le travail de candidature. Si à l’issue de cette période de dix-huit mois le professeur-candidat n’a pas encore réalisé son travail ou si ce travail a été jugé insuffisant, la tâche est fixée à vingt-deux leçons sans prise en compte des coefficients éventuels applicables à la tâche du professeur.

Suite à la mise en vigueur de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale, ce travail de candidature n’est plus prévu pour les aspirants-professeurs ayant commencé leur stage après le 15 octobre 2015, de sorte que ces stagiaires sont nommés directement à la fonction de professeur à l’issue de la réussite du stage, sans passer par une nomination à la fonction de professeur-candidat.

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Par ailleurs l’article 115 de la loi précitée du 30 juillet 2015 dispose que

« les dispositions de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire, restent en vigueur pour une période de dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi pour les stagiaires fonctionnaires et les candidats de l’enseignement postprimaire qui ont commencé respectivement réussi leur stage pédagogique avant le 1er octobre 2015 ». Ainsi, les professeurs- candidats dont le stage pédagogique a commencé avant le 15 octobre 2015 sont toujours censés réaliser leur travail de candidature. Selon les auteurs, au 15 janvier 2020 le nombre de ces professeurs-candidats « sursitaires » s’est élevé à 550 unités.

Le projet de loi sous avis tend à introduire, à côté de la voie

« classique » consistant dans la réalisation du travail de candidature, deux nouvelles voies pour accéder à la nomination en tant que professeur. D’un côté, les auteurs prévoient d’introduire la possibilité de réaliser un travail dans l’intérêt de l’Éducation nationale pour lequel les professeurs-candidats, sous l’égide du SCRIPT, ont la possibilité de collaborer au développement de matériels didactiques qui seront mis à disposition des acteurs de l’Éducation nationale. D’un autre côté, est mis en place un système de prestation de leçons supplémentaires qui, en fonction du nombre d’heures prestées et de l’ancienneté, permettra également l’accès à la nomination sans avoir réalisé ni le travail de candidature ni un autre travail dans l’intérêt de l’Éducation nationale.

La date butoir du 1er octobre 2025 prévue à l’article 115 de la loi précitée du 30 juillet 2015 est repoussée au 1er avril 2027, date après laquelle les candidats qui n’auront pas obtenu de nomination par l’une des voies esquissées ci-dessus, accéderont à la fonction de professeur sans contrepartie.

Finalement, le Conseil d’État note que, selon les auteurs, « [p]ar une motion adoptée le 11 juillet 2019, la Chambre des Députés a invité le gouvernement à présenter à la rentrée scolaire 2019/2020 des mesures destinées à permettre aux professeurs-candidats sursitaires l’accès à la fonction de professeur “en prenant en compte les décharges dont ils ont bénéficié pour élaborer le travail de candidature sans que celui-ci ait été terminé” ».

Examen des articles Article 1er

Sans observation.

Article 2

L’article sous examen vise à insérer les articles 3bis à 3quater à la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire.

À l’article 3bis, alinéa 2, deuxième phrase, qu’il s’agit d’insérer, la référence à la « division du développement de matériels didactiques » du

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recommande de se référer plutôt au SCRIPT sans indiquer en détail le service visé.

Pour ce qui est de l’article 3bis, alinéa 5, le Conseil d’État estime que la « nature du travail » est encadrée de manière insuffisante par l’alinéa 2 du même article qui dispose que « le travail consiste en l’élaboration de matériels didactiques en lien avec les programmes scolaires ». S’agissant d’une matière relevant de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, le renvoi à un règlement grand-ducal n’est possible que pour des détails à régler, l’objectif, les principes et points essentiels des mesures d’exécution devant être inscrits dans la loi. Le règlement grand-ducal peut ainsi arrêter les modalités de l’élaboration et préciser les modalités de la formation obligatoire spécifique pour la réalisation du travail, mais ne saurait ni « définir » la nature du travail ni arrêter les modalités de son évaluation. Le Conseil d’État demande donc, sous peine d’opposition formelle pour non-conformité aux dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, de fixer avec la précision requise la nature et l’envergure du travail à réaliser ainsi que les modalités de son évaluation dans la loi en projet, et de reléguer à un règlement grand-ducal le soin de préciser la formation obligatoire et les modalités pratiques de l’élaboration du travail.

À l’article 3ter, paragraphe 3, troisième phrase, qu’il s’agit d’insérer, il semble que les auteurs ont voulu viser non pas le paragraphe 2, mais le paragraphe 1er relatif au nombre de leçons requises pour obtenir une dispense du travail de candidature.

Articles 3 à 6 Sans observation.

Observations d’ordre légistique Observations générales

Il convient d’insérer une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article.

Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Il faut dès lors écrire :

« loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’Éducation nationale ».

Intitulé

Les énumérations sont introduites par un deux-points.

Comme à l’accoutumée, le terme « de » après les termes « portant modification » est à insérer avant chaque acte à modifier cité.

L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase.

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Tenant compte de ce qui précède, l’intitulé est à reformuler comme suit :

« Projet de loi portant modification de :

1° de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire ;

2° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ;

3° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’Éducation nationale ».

Article 1er

Il est recommandé de reformuler la phrase liminaire de l’article sous avis comme suit :

« Après l’article 2 de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire est inséré un article 2bis nouveau, libellé comme suit : ».

Article 2

La phrase liminaire de l’article sous examen est à reformuler comme suit :

« Après l’article 3 de la même loi sont insérés les articles 3bis à 3quater nouveaux, libellés comme suit : ».

À l’article 3bis, alinéa 1er, qu’il s’agit d’insérer, l’article défini « le » est à omettre pour écrire « ci-après « travail » ».

À l’article 3bis, alinéa 4, deuxième phrase, qu’il s’agit d’insérer, il faut écrire :

« La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont déterminées par règlement grand-ducal. »

À l’article 3ter, paragraphe 4, qu’il s’agit d’insérer, il y a lieu d’écrire

« restent affectées à son compte épargne-temps ».

À l’article 3quater, alinéa 1er, qu’il s’agit d’insérer, il convient d’ajouter une virgule avant les termes « au 1er avril 2027 ».

Article 3

À l’article sous examen, il faut écrire :

« Art. 3. À l’article 19, point 1, alinéa 4, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, les termes […] ».

Article 5

Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il convient d’insérer une virgule après les termes « alinéa 2 ».

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Au paragraphe 2, les points 1° et 2° sont à commencer par une lettre initiale minuscule.

Article 6

Le Conseil d’État demande de reformuler l’article sous examen de la manière suivante :

« Art. 6. La présente loi est applicable à partir de l’année scolaire 2020/2021. »

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 8 juillet 2020.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

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