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Composition Président: Johannes Frölicher Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux

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Academic year: 2022

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Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 217 608 2016 218 608 2016 219

Arrêt du 9 juin 2017

IIe Cour des assurances sociales

Composition Président: Johannes Frölicher

Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux

Greffier: Philippe Tena

Parties A.________, recourante, représentée par Me Denis Schroeter, avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée

Objet Assurance-invalidité; suppression d'une rente d'invalidité

Recours du 10 octobre 2016 contre la décision du 5 septembre 2016 (608 2016 2017), requête de mesures provisionnelles (608 2016 218) et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2016 219)

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considérant en fait

A.________, née en 1982, domiciliée à B.________, divorcée, mère de deux enfants nés en 2011, titulaire d'un CFC d'employée de commerce, travaillait en tant que collaboratrice administrative auprès de C.________, jusqu'au 31 octobre 2010. Elle a, par la suite, bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage et de l'assurance perte de gain suite à sa maternité.

A l'âge de sept ans, elle s'était vu reconnaître le droit à la prise en charge de mesures médicales par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en rapport avec une malformation rénale existant depuis sa naissance.

B. Le 13 avril 2012, l'assurée a requis l'octroi de prestations auprès de l'OAI en raison de

"douleurs aux reins gauche et droit, fonction du rein gauche diminuée à environ 30%" ainsi que du

"rhumatisme" aux genoux, mollets et poignets. Elle faisait alors aussi état de pertes de connaissance, d'une hépatite B et d'un début de cancer de l'utérus.

Par projet de décision du 17 octobre 2012, l'OAI a envisagé rejeter la demande de prestation. Elle se fondait sur un avis du médecin de son Service médical régional (ci-après: SMR), lequel retenait que ces troubles n'avaient qu'un effet très limité sur la capacité de travail.

Ce projet a été contesté par l'assurée, laquelle a entrepris un suivi psychiatrique.

C. Sur conseil de son médecin SMR, l'OAI a mandaté pour expertise le Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et la Dresse E.________, spécialiste FMH en médecine interne générale. Dans leurs rapports du 10 juillet et du 9 septembre 2013, mentionnant un "trouble de personnalité mixte, décompensé sur un mode dépressif" (F61.0) comme seul trouble invalidant, les experts estiment la capacité de travail entière sur le plan somatique mais nulle sur le plan psychique.

Dans un deuxième projet de décision du 13 février 2014, l'OAI a reconnu à l'assurée le droit à une rente entière dès le 1er novembre 2013.

Ce projet a été repris dans une décision formelle du 18 juin 2014.

Par communication séparée du même jour, un suivi régulier psychiatrique, un traitement pharmacologique et un contrôle de la compliance ont été ordonnés.

D. Dans le cadre d'une révision d'office initiée en mars 2015, le SMR – constatant l'absence de contrôle du suivi, du traitement et de la compliance – a proposé la mise sur pied d'une expertise psychiatrique.

Mandatée, la Dresse F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a rendu son rapport le 31 mars 2016, complété le 24 juillet 2016. La psychiatre conclut à l'existence d'une capacité de travail entière dès lors que l'assurée simule ses troubles.

Dans un projet de décision 6 avril 2016, l'OAI a annoncé la suspension prévue de la rente. La décision formelle du 6 avril 2016 entérinant ce projet a cependant été annulée le 25 avril 2016.

Par projet de décision du 3 juin 2016, confirmé par décision formelle le 5 septembre 2016, la rente d'invalidité a été supprimée dès le 1er décembre 2016.

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E. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Denis Schroeter, avocat, interjette recours le 10 octobre 2016 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que sa rente entière soit maintenue et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour instructions complémentaire par nouvelle expertise psychiatrique.

A l'appui de son recours, elle conteste d'abord la prise en compte, par l'autorité intimée, de photos postées sur les réseaux sociaux ainsi qu'une offre de services postée sur un site de petites annonces. Indiquant qu'elles ont été publiées avant la survenance de son invalidité, elle considère qu'elles ne sont pas exploitables. Elle met ensuite en cause la valeur probante de l'expertise psychiatrique de la Dresse F.________, relevant que celle-ci ne tient pas compte de l'anamnèse médicale, laquelle est pourtant essentielle pour fonder un diagnostic psychiatrique. S'appuyant sur l'avis de son psychiatre et de sa psychologue, elle conteste encore chaque critère ayant conduit l'experte à retenir une simulation consciente, précisant que ceux-ci peuvent être aisément justifiés par la maladie dont elle souffre. Elle relève également que, dans son complément d'expertise, l'experte tend à s'éloigner des critiques médicales et s'égare à répondre à "ce qu'elle a injustement perçu comme une critique personnelle". Enfin, elle regrette que son psychiatre traitant n'ait jamais été invité à produire de rapport médical.

Dans le cadre de son recours, la recourante a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours (cause 605 2016 218) ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et que son mandataire lui soit désigné comme défenseur d'office (cause 605 2016 219).

Dans deux interventions spontanées du 29 novembre et du 6 décembre 2016, la recourante indique avoir dû être hospitalisée d'urgence auprès de G.________. Elle souligne que les médecins de G.________ parviennent eux également au constat de l’existence d’une maladie.

F. Dans ses observations du 3 janvier 2017, l'OAI propose le rejet du recours.

Il retient, en substance, que l'expertise est probante et que son résultat s’inscrit dans un tableau d’indices allant dans le sens d'une simulation. Il fait notamment le parallélisme entre l'évolution des troubles et l'évolution du dossier sur le plan assécurologique et évoque aussi l'absence de suivi thérapeutique. Il souligne que c'est en présence de contradictions entre les différents avis médicaux qu'il a diligenté une expertise psychiatrique. Enfin, il indique que certaines photos provenant des réseaux sociaux ont été "prises" en 2014, alors que la recourante bénéficiait d'une rente entière.

L'OAI conclut par ailleurs au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif.

Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures.

Le 29 janvier 2017, l’assurée maintient ses conclusions et produit sa liste de frais.

Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.

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2. a) Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.

D'après l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité (al. 2).

b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.).

Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour elles seules pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels ; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité.

Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4).

c) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurisprudence, cet article s'applique également à la décision par laquelle l'organe de l'assurance-invalidité accorde, comme en l'espèce, une rente limitée dans le temps à titre rétroactif (ATF 125 V 413 consid. 2d et les références).

Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit

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être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 112 V 390 consid. 1b).

Si la capacité de gain s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie du droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RAI; RS 831.201; cf. ATF 130 V 349 consid. 3.5).

Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art.

74ter let. f RAI, a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario).

3. a) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418).

Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; 114 V 314; RCC 1982 p. 36).

b) Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu.

Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).

En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait

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qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008).

c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).

Selon la jurisprudence, un rapport médical établi sur la base d’un dossier a valeur probante si ledit dossier contient suffisamment d’appréciations médicales, qui elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 345; arrêt TF U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1). La jurisprudence a néanmoins souligné que le rapport d'un Service médical régional qui ne se fonde pas sur un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3).

4. La question litigieuse est de savoir si l'assurée peut (encore) se prévaloir d'une invalidité ouvrant le droit à une rente, ce qui relève d’une appréciation médicale de la situation. Il s’agit dès lors de comparer son état de santé au moment de la dernière décision ayant matériellement examiné son droit à la rente avec son état de santé au moment de la décision querellée.

La décision ayant matériellement examiné le droit à la rente de la recourante est celle du 18 juin 2014, qui lui a initialement octroyé une rente entière de l’assurance-invalidité.

Sur le plan somatique, la capacité de travail était alors jugée entière dans toutes les activités, sous réserve d'absences en cas d'apparition de calculs rénaux (lithiase), tant selon l'experte en médecine interne générale (cf. expertise du 9 septembre 2013, dossier OAI, p. 290) que selon les médecins traitants (cf. not. dossier OAI, p. 374, 376 et 389).

Par contre, sur le plan psychique, les médecins attestaient tous d'une capacité de travail nulle.

Ainsi, l'expert mandaté par l'OAI, le Dr D.________, diagnostiquait un "trouble de personnalité mixte, décompensé sur un mode dépressif" (F61.0). Selon lui, le "tableau dépressif décompense une personnalité mixte avec traits histrioniques et émotionnellement labiles, qui tout à tour prennent le devant de la scène", de sorte qu'il exclut le diagnostic de "trouble de personnalité émotionnellement labile type borderline" (F60.31) émis par une médecin de G.________, la Dresse H.________, généraliste. Toutefois, il est en accord avec cette dernière s'agissant de la répercussion des troubles psychiques sur la capacité de travail, celle-ci étant nulle (expertise du 10 juillet 2013, dossier OAI, p. 310; cf. ég. rapports des 27 mars 2013 et 17 décembre 2012 p. 331 et 345).

Il n'est pas nécessaire de revenir sur la problématique de la valeur probante de l'expertise, ses conclusions ayant été à l'époque suivies par l'autorité intimée et le médecin du SMR, qui considérait que les "conclusions de l'expert [étaient] médicalement cohérentes" (rapport du 31 octobre 2013, dossier OAI, p. 278).

5. Dans la décision litigieuse, l'OAI a considéré que la recourante ne présente pas de diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail.

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a) L'autorité intimée se fonde sur le rapport d'expertise de la Dresse F.________, du 31 mars 2016, et son complément du 24 juillet 2016 (dossier OAI, p. 49 et 151). La psychiatre y conclut à l'existence d'une capacité de travail entière, faisant état d'une "simulation consciente avec une motivation évidente" (Z76.5).

Si on doit convenir, avec le psychiatre traitant (cf. dossier OAI, p. 33 et 66), que "l'anamnèse constitue un élément essentiel du diagnostic" (cf. arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3), il est évident qu'en présence d'une simulation, celle-ci a une importance bien moindre et doit être prise en compte avec une certaine précaution. L'experte mentionne les avis des médecins et experts antérieurs mais s'en écarte sciemment. En outre, à ce stade, on peut relever que si le psychiatre traitant, le Dr I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ne s'était initialement pas exprimé dans le dossier – étant relevé que la recourante avait dit à l'OAI qu'elle était suivie par un autre psychiatre, lequel avait bel et bien été invité à produire un rapport (cf. dossier OAI, p. 151 et 215 et 226) – son avis a, à tout le moins, pu être pris en compte dans le cadre du rapport complémentaire du 24 juillet 2016 (dossier OAI, p. 49 et 66).

On doit retenir que l'experte avait pleine connaissance de l'anamnèse et du contexte médical.

Lors de l'entretien du 10 mars 2016 entre l'experte et la recourante, cette dernière a pu présenter ses plaintes. Elle a notamment pu informer l'experte des relations houleuses, voire violentes, au sein de sa famille (père, mère, frères et sœur) qu'elle qualifie de déchirée. Elle lui a également décrit sa tendance à écrire des lettres à ses proches pour annoncer un geste suicidaire, mais qu'elle y renonce finalement en raison de ses deux enfants. Pour sa part, lors de ces entretiens, l'experte a été en mesure de procéder à des examens complets. A cet égard, on ne peut pas lui reprocher d'avoir renoncé à réaliser des tests d'auto-évaluation tels que celui de Beck, lesquels peuvent être aisément exagérés ou minimisés par la personne qui les complète, ce qui sera vraisemblable si la patiente simule. On peut relever que les questions posées lors de ces tests (Hamilton, Beck) sont aisément accessibles, ce qui facilite une éventuelle préparation. Par ailleurs, il appartient à l'expert de décider de l'opportunité de tels tests (cf. arrêt TF I 117/07 du 28 février 2008)

Partant, la Cour retient que l'expertise est fondée sur des examens complets. L'experte a pu statuer en connaissance du contexte professionnel, économique, familial et social de la recourante.

L'experte explique de manière détaillée les motifs et les critères sur lesquels elle a fondé ses conclusions. Elle procède notamment au diagnostic différentiel et privilégie la thèse d'une

"simulation consciente avec une motivation évidente" (Z76.5) à celles d'une "majoration de symptômes physique pour des raisons psychologique" (F68.0) ou d'une "production intentionnelle ou simulation de symptômes d'incapacité" (F68.1). Par cette démarche – décrite de manière détaillée dans l'expertise et son complément – elle sélectionne le diagnostic le plus vraisemblable, en le différenciant d'autres maladies qui pourraient avoir les mêmes symptômes ou des symptômes proche.

Ainsi, les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. L'appréciation médicale est claire et les conclusions de l'experte dûment motivées.

Dès lors que le rapport d'expertise est en tous points conformes aux réquisits jurisprudentiels, il a en soi pleine valeur probante. L'autorité intimée était en droit de se baser sur cette analyse pour conclure à une amélioration de l'état de santé de la recourante.

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b) Cela étant, il convient d'examiner les indices pris en compte par la Dresse F.________

pour émettre le diagnostic de simulation consciente, ce point étant contesté devant l'instance de céans.

L'experte souligne d'abord que la recourante a une apparence très soignée et un taux d'énergie à disposition incompatible avec la description de personne déprimée, abattue, sans énergie et sans goût pour les choses de la vie quotidienne. Elle remarque ensuite qu'invitée à donner des détails sur les persécutions alléguées, la recourante devient très irritable, refuse de répondre et détourne plutôt habilement la conversation. Elle relève aussi que les réponses nécessitent un temps de latence allongé qui ne peut pas être expliqué par des troubles de la conscience ou d'acquisition, mais semble plutôt découler d'une réflexion consciente sur la réponse convenable à donner.

L'experte note que la recourante démontre avoir une certaine estime d'elle-même lorsqu'elle se plaint de ne pas mériter le traitement de ses voisins. Elle indique encore que la recourante se balance d'avant en arrière durant l'entretien, comportement rare et en général constaté dans des cas d'autisme dont elle n'est clairement pas atteinte. L'experte retient qu'à de nombreuses reprises, la recourante présente des larmoiements très démonstratifs qui ne peuvent pas être reliés à des émotions présentes et évoquent une surcharge des plaintes et un manque d'authenticité. Enfin, l'experte note que les allégations de la patiente (dévastation, traumatisme, phobies, idées suicidaires) vont dans le sens d'une dépression très sévère qui nécessiterait une prise en charge urgente et intensive qui n'a pourtant pas eu lieu. Au contraire, la recourante suit un traitement ambulatoire hebdomadaire et sans prise de médicament.

Le Dr I.________ conteste la pertinence de ces différents indices, affirmant que la pathologie borderline peut les expliquer.

Ainsi, il précise qu'une particularité liée au trouble borderline, l'"adaptation apparente", liée au souci de préserver une bonne image face à autrui, permet de maintenir une façade de bon fonctionnement et explique l'apparence soignée de sa patiente. Il indique aussi que le manque de collaboration est fréquent chez les patients borderline, notamment en situation d'insécurité comme devant un expert. En outre, s'agissant des balancements du corps, il rappelle que ce comportement avait déjà été signalé par la Dresse E.________ en 2013. Si ce comportement est rare, il n'est pas limité à des cas d'autisme mais peut apparaître chez des personnes qui ont subi des maltraitances et des carences affectives durant l'enfance, comme c'est le cas de la recourante. Quant à l'apparente absence d'émotion sincère, le Dr I.________ soutient que les patients borderline sont peu démonstratifs et souvent sujets à la dissociation, ce qui se manifeste par une distance des émotions négatives dans les situations très pénibles. Il affirme que l'absence de traitement ne prouve pas l'absence de maladie mais est causée par la crainte irrationnelle de la patiente vis-à-vis de la médication, crainte fréquente chez les patients psychiatriques. Enfin, il allègue que les particularités de la personnalité borderline, où les affects sont extrêmement fluctuants, font que la patiente ait pu craindre de ne pas être prise au sérieux et qu'elle insiste lourdement sur ses difficultés (cf. rapport du 22 juin 2016, dossier OAI, p. 66; cf. ég. rapport du 23 septembre 2016, bordereau, pièce 7).

A ce stade, on peut relever que le seul fait que "des observations peuvent aisément trouver une autre explication" ne signifie pas que cette explication s'applique effectivement dans le cas d'espèce. A cet égard, on peut d'abord relever que, particulièrement dans son rapport du 23 septembre 2016, le Dr I.________ utilise des formulations telles que "il n'est pas rare", "il peut exister" et "il est possible". Il fait également usage de phrases ouvertes telles que "ce comportement peut se produire chez les personnes […]" ou "les réponses agressives […] peuvent

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être le reflet de la tension de la patiente" (cf. dossier OAI, p. 24 et 66). Par ces formules et phrases, le psychiatre traitant n'exclut donc pas la thèse présentée par l'experte, mais propose une autre appréciation d'une situation identique.

Dans de telles circonstances, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée de l'expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant, en particulier compte tenu de la relation de confiance qui unit ce dernier à son patient (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).

En outre, les objections du Dr I.________ ont été soumises à l'experte, laquelle a maintenu et explicité ses conclusions dans un rapport complémentaire du 24 juillet 2016. En substance, elle affirme avoir d'ores et déjà tenu compte des éléments mis en exergue par le psychiatre traitant lors de la rédaction de son rapport d'expertise sans qu'une personnalité borderline ne puisse être retenue. Elle relève ainsi notamment que "la discrépance entre ce qui concerne la présentation vestimentaire de l'explorée, son taux d'énergie observable et ce qu'elle annonce comme symptômes, qui impliquerait une prise en charge immédiate en raison d'une gravité clinique (suicidalité très intense), ne peut pas être expliqué par un comportement borderline. Car en effet, si une personnalité borderline se déprime de façon sévèrissime et devient gravement suicidaire, le taux d'énergie à disposition ne peut pas être conservé, du fait de la gravité dépressive" (dossier OAI, p. 49).

Ces explications, bien argumentées, sont convaincantes. L'avis du Dr I.________ constitue une appréciation différente de la situation qui, quels qu'en soient les mérites, ne parvient toutefois pas à discréditer celle de la Dresse F.________.

c) Enfin, force est de constater que le dossier assécurologique n'est pas autant en contradiction avec les conclusions de la Dresse F.________ que tendent à l'affirmer la recourante et son psychiatre, le Dr I.________.

Dans son rapport d'expertise du 10 juillet 2013, le Dr D.________ avait écarté le diagnostic de trouble borderline, ce qui vient confirmer l'avis de l'experte. Certes, il soutenait que la capacité de travail de la recourante était alors nulle en raison d'un "trouble de personnalité mixte, décompensé sur un mode dépressif" (F61.0) (cf. dossier OAI, p. 310). Toutefois, la Dresse F.________ ne le contredit pas. Elle soutient expressément ne pas prétendre que la recourante "n'ait jamais présenté de psychopathologie antérieurement, mais bien au contraire qu'en présence du manque d'authenticité relevé dans la présente situation, il ne [lui] est pas possible de juger des éléments antérieurs" (dossier OAI, pièce 49). Ce raisonnement s'applique de facto également aux rapports qui ont précédé l'expertise, notamment ceux de la Dresse H.________ de G.________ (cf. not.

dossier OAI, p. 287, 345, 347, 348, 374, 376 et 389).

Dans un rapport du 27 juillet 2015, invité à se prononcer sur les avis médicaux au dossier, le Dr J.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, du SMR, relevait la présence de contradictions au dossier. Devant un traitement de psychothérapie déléguée, sans traitement pharmacologique, il relevait ce qui suit: "de deux choses l'une: soit la situation médicale s'est bien améliorée, [la] prise en charge est adéquate et les diagnostics annoncés ne sont plus d'actualité, une capacité de travail au moins partielle, devrait être alors exigible, soit les diagnostics annoncés sont corrects […] auquel cas la prise en charge est insuffisante et ne correspond pas aux recommandations […]" (dossier OAI, p. 213).

Cela va dans le sens de l'avis de la Dresse F.________.

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La généraliste traitante de la recourante, la Dresse K.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, soutient pour sa part que sa "patiente serait capable de travailler mais se voit comme incapable" (rapport du 2 juin 2015, dossier OAI, p. 217).

Cela va aussi dans le sens de l'avis de l'experte.

S'agissant des documents produits devant l'instance de céans, on doit rappeler que les documents concernant une situation postérieure à la décision litigieuse n'ont pas à être pris en compte. Seuls doivent être retenus les faits qui concernent la période litigieuse. Cela étant, on doit relever que, suite à une décision de placement à des fins d'assistance du 17 novembre 2016 (bordereau, pièces 10 et 11), l'assurée a été hospitalisée d'urgence à G.________ jusqu'au 21 novembre 2016. Mis à part durant la période d'hospitalisation de quatre jours, les médecins ne font pas état d'une quelconque incapacité de travail durable (bordereau, pièces 8 et 9). Les médecins de G.________ ne retiennent par ailleurs pas le diagnostic de personnalité borderline, mais celui de "trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen" (F33.1) et de "autres troubles spécifiques de la personnalité avec traits anxieux et dépendants" (F60.8). A la sortie, aucun traitement n'est mentionné, excepté la prise d'un Temesta le premier jour d'hospitalisation et, selon les dires de la patiente, un Dafalgan (bordereau, pièce 8).

Lorsqu'ils confirment la présence d'une capacité de travail entière, les médecins de G.________

partagent l'avis de la Dresse F.________. En outre, le fait que, même dans le cadre d'une hospitalisation d'urgence, la médication soit très légère relativise la gravité des diagnostics. Pour rappel, selon la Société Suisse de thérapie comportementale et cognitive (SSTCC), le trouble borderline est une maladie psychique grave qui nécessite un traitement intensif (cf. SSTCC, borderline, 2017, site: http://www.sgvt-sstcc.ch/ sous l'onglet Informations pour les patients, consulté le 30 mai 2017).

L'expertise n'est pas mise en cause par les avis des médecins s'étant déterminés lors de l'octroi initial d'une rente.

Au final, mis-à-part le Dr I.________, seul son prédécesseur, le Dr L.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, soutient que la recourante n'est plus en mesure d'exercer son ancienne activité, émettant également les diagnostics de trouble dépressif récurrent (F33.11) et de trouble de la personnalité de type borderline (F60.31) (rapport du 5 juin 2015, dossier OAI, pièce 220). Toutefois, on peut relever que cet avis médical n'avait déjà pas convaincu le SMR, lequel avait conseillé la réalisation d'une expertise (rapport du 27 juillet 2015, dossier OAI, p. 213).

On peut également relever que le psychiatre n'examine pas la question de la capacité de travail dans une activité adaptée, soutenant que le suivi est trop récent pour une bonne estimation.

Dans de telles circonstances, les "autres pièces au dossier (photo, etc)" mentionnées par l'autorité intimée à l'appui de sa décision sont sans incidence sur l'issue du recours, lequel doit être de toute manière rejeté au vu des conclusions médicales. On peut toutefois relever que les seules photos extraites du profil Facebook® qui figurent au dossier, mentionnent toutes des dates entre 2009 à 2011 (cf. dossier OAI, p. 138). Aucune n'est ultérieure. Elles sont dès lors préalables à la survenance de l'invalidité et ne peuvent pas servir à attester l'existence d'une amélioration de l'état de santé cinq ans plus tard. Il n'est pas nécessaire d'y revenir.

De l'ensemble des éléments qui précèdent, on peut déduire que l'atteinte à la santé s'est améliorée au point de ne plus justifier le versement d'une rente, la capacité de travail de la

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recourante étant désormais entière dans toute activité. C'est dès lors à juste titre que l'on a supprimé les prestations versées.

Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

6. La recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale (608 2016 219) dans la procédure de recours.

En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Sur le plan cantonal, selon l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). D'après l'art. 143 al. 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend notamment, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties.

En l'espèce, les seuls revenus déclarés par l'assurée consistent en la rente d'invalidité supprimée et ici litigieuse et des avances sur des pensions alimentaires. On peut dès lors retenir qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure introduite sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille.

Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que le recours, bien qu'au final manifestement infondé, ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec. Enfin, il faut admettre que l'assistance d'un avocat pour la procédure de recours devant la Cour de céans se trouve ici justifiée.

En conséquence, il convient de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale dans le cadre de la procédure de recours 608 2016 217 et de lui désigner comme défenseur d'office Me Denis Schroeter, avocat.

Le 23 janvier 2017, celui-ci a présenté sa liste de frais, laquelle contient cependant deux opérations antérieures (25 minutes) à la décision ici litigieuse. Ces opérations ne doivent pas être indemnisées et seront dès lors déduites. En outre, compte tenu du rejet du recours, l’indemnité horaire est de CHF 180.- et non de CHF 250.-.

Partant, l'indemnité de Me Denis Schroeter est fixée à CHF 2'781.- (15.45 heures indemnisées à CHF 180.-/h) auxquelles s'ajoutent CHF 15.70.- de débours et CHF 223.74 au titre de la TVA (8%).

Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante mais ne sont pas prélevés, en raison de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée.

Enfin, la recourante a requis que la décision contestée soit munie de l'effet suspensif (608 2016 218) et qu'elle continue de percevoir une rente au cours de la procédure devant la Cour de céans.

L'arrêt sur le fond rend sans objet cette requête de mesures provisionnelles, laquelle doit être classée sans suite.

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la Cour arrête:

I. Le recours (608 2016 217) est rejeté.

II. La requête d'effet suspensif (608 2016 218) déposée dans le cadre du recours du 10 octobre 2016 (608 2016 217), devenue sans objet, est rayée du rôle.

III. La requête (608 2016 219) d'assistance judiciaire gratuite totale est admise et Me Denis Schroeter, avocat, désigné en qualité de défenseur d'office.

IV. Il est alloué à Me Denis Schroeter une indemnité de CHF 2'781.-, plus CHF 15.70.- de débours et CHF 223.74 au titre de la TVA (8%), soit un montant total de CHF 3'020.44, intégralement mis à la charge de l'Etat de Fribourg.

V. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante; ils ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée.

VI. Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 9 juin 2017/pte

Président Greffier

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