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STATUT DE LA LANGUE FRANÇAISE

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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STATUT DE LA

LANGUE FRANÇAISE

LE FRANÇAIS, SEULE LANGUE OFFICIELLE ET COMMUNE DU QUÉBEC

Il est prévu de déclarer, au premier article de la Charte de la langue française, que le français est la langue officielle du Québec et que seul le français a ce statut.

Le français est aussi la langue commune de la nation québécoise. Le projet de loi accorde ce nouveau statut à la langue française, notamment afin d’en faire :

• La langue d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes leur permettant d’interagir, de s’épanouir au sein de la société québécoise et de participer à son développement;

• La langue de la communication interculturelle qui permet à tous les Québécois et les Québécoises de participer à la vie publique dans cette société;

• La langue permettant l’adhésion et la contribution à la culture distincte de cette nation (art. 88.9).

RENFORCER LES DROITS LINGUISTIQUES FONDAMENTAUX

Le projet de loi reconduit les droits linguistiques fondamentaux historiquement consacrés par la Charte de la langue française, tout en les enrichissant et en renforçant leur mise en œuvre.

Aux droits linguistiques déjà reconnus, que sont :

• Le droit de toute personne à ce que l’Administration, les ordres professionnels, les associations de salariés et les diverses entreprises opérant au Québec communiquent en français avec elle (art. 2);

• Le droit de s’exprimer en français en assemblée délibérante (art. 3);

• Le droit des travailleurs d’exercer leurs activités en français (art. 4);

• Le droit des consommateurs à être informés et servis en français (art. 5);

• Le droit de toute personne admissible à l’enseignement à recevoir cet enseignement en français (art. 6);

Le projet de loi ajoute :

• Le droit à des services d’apprentissage du français (art. 6.1);

• Le droit, pour une personne qui reçoit son enseignement en anglais, de recevoir tout au long de son parcours scolaire, une formation qui lui permettra, à la fin de ses études, d’avoir acquis les compétences suffisantes pour utiliser le français comme langue commune afin de pouvoir interagir, s’épanouir au sein de la société québécoise et participer à son développement (art. 6.1);

• Le droit à une justice et à une législation en français (art. 6.2).

Le projet de loi étend par ailleurs le droit de recevoir des communications en français en visant les membres des ordres professionnels, les établissements d’enseignement de niveau collégial et universitaire et, plus largement, toutes les associations de travailleurs en plus des autres prestataires d’un service régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

ASSURER UN MEILLEUR RESPECT DES DROITS LINGUISTIQUES

Le projet de loi vise à renforcer et à rendre pleinement effectifs l’ensemble de ces droits linguistiques fondamentaux.

Ainsi, pour assurer le respect du droit de travailler en français, diverses obligations sont imposées à l’employeur (art. 41), dont celles :

• De rédiger en français toute offre d’emploi, de mutation ou de promotion;

• D’utiliser le français dans les communications écrites qu’il adresse à son personnel, à une partie de celui-ci, à un travailleur ou à une association de travailleurs représentant son personnel;

• De rédiger en français les documents ayant trait aux avantages sociaux, aux droits et obligations, aux instructions relatives aux tâches qui sont confiées aux travailleurs qu’il emploie ainsi que les documents de formation produits à leur intention.

De même, le projet de loi requiert de Francisation Québec qu’il fournisse des services d’apprentissage du français qui permettent aux personnes domiciliées au Québec, et qui ne sont pas assujetties à l’obligation de fréquentation scolaire en vertu de la Loi sur l’instruction publique, d’acquérir les compétences suffisantes pour utiliser le français comme langue commune (art. 88.11).

Tout manquement à ces obligations pourra faire l’objet d’une plainte auprès de l’Office québécois de la langue française, qui pourra en assurer le traitement au moyen de nouvelles mesures de redressement prévues par le projet de loi (titre III.1, chapitre II.1).

RENDRE EXÉCUTOIRES LES DROITS LINGUISTIQUES FONDAMENTAUX

En plus de ce recours, le projet de loi introduit une disposition qui prévoit qu’une personne qui se croit victime d’une atteinte à l’un de ces droits pourra faire appel aux tribunaux pour que cesse toute atteinte à son droit fondamental (art. 204.16).

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