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Responsabilités objectives : conclusions générales

CHAPPUIS, Christine

CHAPPUIS, Christine. Responsabilités objectives : conclusions générales. In: Chappuis, Christine, Winiger, Bénédict. Responsabilités objectives . Genève : Schulthess, 2003. p.

207-213

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:8416

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Responsabilités objectives: conclusions générales

Christine Chappuis

Au commencement était la responsabilité pour fautel. Mais les juges et les législateurs virent qu'il n'était pas bon qu'elle restât seule. Et ils lui donnèrent la responsabilité objective pour compagne.

I. La dispute

Depuis lors, la responsabilité pour faute et la responsabilité objective n'ont cessé de se disputer et de se jeter mutuellement de la poudre aux yeux.

A. La tentation objective

Voyons d'abord comment l'élément objectif ne cesse de surgir au détour des chemins de la faute. Deux exemples permettront d'illustrer cette irrup- tion de l'objectif au cœur de la faute.

La responsabilité du médecin repose fondamentalement sur la faute.

Or, la tendance à objectiver la responsabilité médicale est devenue un lieu commun. La jurisprudence, d'abord relativement clémente à l'égard du médecin2, tend de plus en plus à se durcir, allant jusqu'à déduire l'existence d'une violation des règles de l'art du résultat (infection à l'épaule faisant présumer en fait - mais de manière pratiquement ir- réfragable - un manque de stérilité lors d'une injection'). Il n'est plus né- cessaire à la victime de prouver que le médecin pouvait prévoir et éviter le résultat dommageable, donc qu'il a agi de manière fautive. L'aléa auquel

Si l'on veut bien me pardonner de placer l'évolution de la notion de responsabilité dans un cadre plus conceptuel qu'historique (voir Bénédict WINIGER, La responsabilité aquilienne en droit commun: Damnum Culpa Datum, Bâle, Genève 2002, pp. 220 55).

2 Par exemple, ATF 10511 284 et réf. citées consid. l, p. 285.

ATF 120 II 248, JdT 1995 1 559. Sur l'évolution en direction d'une responsabilité causale, voir Monika GATTlKER, "Kausalhaftung rur medizinische Behandlungen - Realitiit oder Zukunftsmusik?", in PIA 2001 645 55,650 5S; cf. également, Franz WERRO, "La res- ponsabilité civile médicale: vers une dérive à l'américaine? Les barrages du droit suisse", in La responsabilité médicale, Institut de Droit de la Santé, 1996, Cahier nO 2, pp. 3 55, 21 55.

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est soumise l'activité médicale rendant difficile la distinction entre la vio- lation de l'obligation de diligence et la faute du médecin, cette dernière est repoussée à l'arrière-plan. Au point qu'il est proposé aujourd'hui de re- noncer à soumettre la responsabilité du médecin à l'exigence de la faute, voire de régler les ratés de l'activité médicale par d'autres moyens que la responsabilité civile4On notera que la responsabilité pour risque de l'art.

50 de l'Avant-projet de révision du droit de la responsabilité civile élaboré par Pierre WESSNER et Pierre WIDMER (ci-après: AP) devrait couvrir, dans son texte, nonobstant la volonté contraire affichée par ses auteurs', certains aspects de l'activité médicale, en particulier celle du chirurgien qui utilise des instruments susceptibles de causer de graves dommages. La responsa- bilité pour risque est engagée nonobstant "toute la diligence qu'on peut exiger d'une personne spécialisée"', indépendamment donc de toute idée de faute. On comprend que, étant donné son insuffisance en tant que fon- dement de responsabilité, la faute ait mauvaise presse dans le domaine de la responsabilité médicale.

De manière plus générale, l'objectivation de la faute ou, plus pré- cisément, de la négligence correspond à une tendance déjà ancienne. Le comportement de l'auteur est apprécié à l'aune d'un standard objectif, celui d'une personne raisonnable de même qualité que l'auteur et placée dans les mêmes circonstances que celui-ci'. Des circonstances person- nelles, comme la fatigue', sont écartées au profit d'un examen très objectif des situations, détachant la faute des éléments propres à la situation per- sonnelle de l'auteur. Cette objectivation d'une condition à l'origine sub- jective, i.e. relative aux circonstances personnelles propres à l'auteur, rend

Voir la contribution d'Olivier GUILLOD dans le présent ouvrage (V), qui propose, sur le modèle du droit français, d'instaurer un fonds spécial d'indemnisation.

S Pierre WESSNER / Pierre WIDMER, Révision et unification du droit de la responsabilité civile, Rapport explicatif, p. 146. Dans le même sens, voir la contribution de Pierre WESSNER dans le présent ouvrage, IV, n. 42-44.

6 Art. 50 al. 2 AP.

Ingeborg SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Ze éd., Berne 2000, N. 22.14; Heinrich HONSELL, Schweizerisches Hafipflichtrecht, 3e éd., Zurich 2000, § 6 N. 18; Roland BREHM, Die Entstehang darch unerlaabte Handlangen (art. 41-61 CO), Berner Kommentar, Berne 1998, CO 41 N. 184 ss; Heinz REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2' éd., Zurich 1998, N. 844, 846 ss.

8 Cf. p. ex. ATF 52 II 451; 57 II 293; 58 II 29; 58 II 135; ainsi que. plus récemment, ATF 116 la 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52; ATF 128 V 124 consid. 4e.

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CONCLUSIONS GÉNÉRALES 209 difficile la distinction avec la condition de l'illicéité' (ou de la violation d'une obligation).

La faute est malade.

B. Le retour de la faute

La faute se défend, qui pointe inopinément son nez dans les chasses gar- dées de la responsabilité objective.

Ainsi, la loi sur la responsabilité du fait des produits présente l'avantage de ne pas faire dépendre la réparation du dommage subi par le consommateur de la faute du producteur, importateur, vendeur, etc., mais uniquement de l'existence d'un défaut de sécurité du produit en lien de causalité avec le dommage. L'art. 5 al. 1 lit. e LRFP vient rompre cette belle harmonie en permettant au producteur de faire valoir que l'état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation du produit, ne permettait pas de déceler l'existence du défaut. Cette prise en compte des risques de développement revient à ouvrir la porte de l'absence de négligence, donc celle de la faute.

La notion de défaut de fabrication, par opposition au défaut de con- ception, telle qu'elle est développée par la jurisprudence américainelO est encore un moyen de réintroduire l'idée de faute. La question posée est en effet de savoir s'il aurait été possible de concevoir un modèle alternatif raisonnable qui aurait permis d'éviter l'accident. On notera que la distinc- tion paraît bien artificielle du point de vue du consommateur blessé par l'explosion de la bouteille de Coca-Cola" ou par celle de son pare-brise".

Peu importe que le défaut ait affecté la conception ou la fabrication de la bouteille, respectivement du pare-brise. Cette distinction est susceptible de mettre en péril la protection du consommateur face au défaut d'un produit.

Les débats de la Journée 2002 de la responsabilité civile ont, par ailleurs,

Walter FELLMANN, "Der Verschuldensbegriff im Deliktsrecht", RDS 106/1987, pp. 339 ss, 346 ss. Voir également l'analyse de Wolfgang PORTMANN, "Erfolgsumecht oder Verhaltensumecht?, Zugleich ein Seitrag zur Abgrenzung von Widerrechtlichkeit und Verschulden im Haftpflichtrecht", in RSJ 1997, pp. 273 ss, 274.

iO Cf. la contribution de Franz WERRO dans le présent ouvrage, II.C.2.c.

Il Annexe 6.

12 Annexe 6.

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montré un retour du balancier en direction de la faute par le Restatement Third § 213, qui a été qualifié de saut en arrière de cinquante ans.

La faute est coriace.

II. Les tentatives d'arbitrage

Les querelles entre la responsabilité pour faute et la responsabilité objecti- ve étant constatées, comment convient-il de les arbitrer? J'aimerais lancer quelques pistes de réflexion.

A. La conception de l'Avant-projet

Les auteurs de l'Avant-projet de révision du droit de la responsabilité ci- vile proposent une solution qui - à défaut de rencontrer la faveur du plus grand nombrel4 - présente l'avantage d'une opposition nette entre la faute, comprise de manière subjective (art. 48 AP), et le risque (art. 50 AP), en passant par l'étape intermédiaire du défaut d'organisation (art. 49 AP). La coloration subjective de la faute par négligence résulte de la prise en con- sidération non seulement des circonstances mais également de la situation personnelle de l'auteur. Cette conception repose sur la constatation que si la faute ainsi conçue ne constitue pas un fondement suffisant de la res- ponsabilité, il convient de définir les hypothèses dans lesquelles la res- ponsabilité ne peut pas dépendre de l'existence de la faute de quiconquel5,

ainsi que le prévoit l'art. 50 AP.

Une telle responsabilité subjective ne serait pas à craindre dans la me- sure où elle serait encadrée par les trois règles développées par Bénédict WlNIGERl6, qui en précisent les contours et évitent les dérapages incon-

13 Annexe 5.

14 Contestent l'option prise par les auteurs de l'Avant-projet: Franz WERRO, "Quelques remarques sur l'avant-projet de Loi fédérale sur la révision et l'unification du droit de la responsabilité civile", HAVE 2002, pp. 14 S5 et réf. citées n. 2; Wolfgang PORTMANN, "Re- vision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts - Eine Auseinandersetzung mit dem geplanten Bundesgesetz", RDS 120/2001 1, pp. 327 S5, 346 S5 (d'après cet auteur, ,'Avant- projet tente "das Rad der Geschichte zuriickzudrehen", p. 346). La soutiennent: Gilles PETlTPIERRE, "Les fondements de la responsabilité civile", RDS 116/1997 l, pp. 273 ss, 285; Bénédict WINIGER, "L'architecture de l'Avant-projet de loi sur la responsabilité ci- vile", RDS 12012001 l, pp. 299 ss, 328 5.; la contribution du même auteur dans le présent ouvrage, III.

IS Voir la contribution de Gilles PETlTPIERRE dans le présent ouvrage, III.

16 Voir la contribution de Bénédict WINIGER dans le présent ouvrage, III.

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trôlés vers une subjectivité risquant de limiter de manière excessive la protection des victimes.

B. Un régime particulier pour la responsabilité médicale?

La maladie affectant la faute, qui la pousse dans les bras de la responsabi- lité objective s'explique en partie par les problèmes liés à la responsabilité médicale. Le caractère particulier de celle-ci, tout entière centrée sur l'aléa que constitue le corps humain, a pour effet de disqualifier la faute comme fondement de la responsabilité. La solution drastique consistant à extraire ce chapitre de la responsabilité civile pour régler le problème par le biais d'un fonds privé d'indemnisation intervenant indépendanunent de toute faute du médecin!7 serait de nature à résoudre la difficulté. Pourtant, la tentation consistant à trouver une solution Spéciale pour chaque domaine particulier en dérogation aux règles générales porte en elle le germe d'un système éclaté, peu transparent et incohérent, incapable d'assurer un mi- nimum de prévisibilité et de sécurité juridique.

C. Une solution européenne?

Le salut viendrait-il de l'Europe? Vu le bilan pour le moins mitigé du droit communautaire en matière de responsabilité civile!8, on peut hésiter.

Pourtant l'Europe a donné à la Suisse la loi sur la responsabilité du fait des produits. Même si aucune révolution ne s'en est suivie!9, le contexte géné- ral de la sécurité des produits s'en trouve renforcé. Il apparaît dans tous les cas que les victimes font très rarement appel à la responsabilité du fait des produits, qui ne pose pas aujourd'hui de problèmes particuliers20Le droit suisse a également reçu les dispositions européennes sur les voyages à forfait, qui instituent une responsabilité objective à charge de l'organisateur de voyages ou du détaillant (art. 14 LVFor). Il s'agit d'une responsabilité causale simple, puisque la loi sur les voyages à forfait per- met la preuve libératoire d'un événement que l'organisateur ou le détaillant ne pouvaient pas prévoir ou contre lequel ils ne pouvaient rien. Outre ces deux cas où une responsabilité objective (plus ou moins marquée) a été

17 Voir la contribution d'Olivier GUILLOD dans le présent ouvrage, V.

18 Voir la contribution de Geneviève VrNEY dans le présent ouvrage, II.

19 Voir la contribution de Pierre WESSNER dans le présent ouvrage, II.B.

20 Voir les contributions de Guy CHAPPUIS et de Pierre WESSNER dans le présent ouvrage.

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instituée, la cause de la responsabilité civile n'a pas avancé entre les par- tenaires de l'UE2l.

Quoi qu'il en soit, le droit communautaire reste fragmentaire et mor- celé, nonobstant les tentatives d'harmonisation qui fleurissent actuelle- ment, menées par différents groupements dont les travaux avancent peu à peu". Admiratrice de textes comme les Principes de droit européen des contrats23 ou les Principes UNIDROIT24 relatifs aux contrats du commerce international, je suis plus hésitante devant les tentatives parallèles en matière de responsabilité civile. En effet, la possibilité pour les parties de soumettre par avance leur relation à ces Principes" n'existe pas dans le domaine délictuel. Ne disposant pas du puissant levier de l'autonomie contractuelle, de tels Principes en matière délictuelle auront davantage de difficulté à s'imposer dans les ordres juridiques internes que leurs homo- logues en matière contractuelle. A priori, leur impact devrait être limité à la doctrine26

Si donc le salut doit venir de l'Europe, il ne sera pas immédiat.

D. Le système de la Convention de Vienne

L'on pourrait - au prix d'un saut du plan délictuel au plan contractuel - songer pour terminer à emprunter à la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises la méthode qui lui permet de ne pas se heurter à l'obstacle de la faute. L'obligation de réparer un dommage est soumise à la condition de l'inexécution d'une obligation, à l'existence d'un dommage, du caractère prévisible de celui-ci et du lien de causalité de l'inexécution (art. 74 CVIM). La faute, même présumée, n'est pas une condition de la réparation du dommage. La libération du débiteur ne peut intervenir que sur la base de la preuve par celui-ci d'un empêchement hors

21 Voir la contribution de Geneviève VINEY dans le présent ouvrage, II.B.

22 Voir la contribution de Geneviève VINEY dans le présent ouvrage, III.

23 Ole LANDO 1 Hugh BEALE, Princip/es of European Contraet Law, Parts 1 and 1/, La Haye, etc. (Kluwer) 2000; Ole LANDO / Eric CLIVE 1 André PRÜN / Reinhard ZIMMERMANN, Principles of European Contract Lalt~ Part III, La Haye (Kluwer) 2003.

14 Principes relatifs aux contrats du commerce international, UNIDROIT, Rome 1994 (site).

25 Principes UNIDROlT, Préambule § 2; Principes de droit européen des contrats, art. 1:101(2).

26 Voir, toutefois, les considérations plus optimistes de Thomas KADNER dans le présent ouvrage, III.

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de sa sphère de contrôle (art. 79 CVIM). Il s'agit là d'une responsabilité objective avec une preuve libératoire extrêmement restreinte27.

Une telle méthode, appropriée à l'obligation contractuellement as- sumée de livrer une marchandise, ne peut cependant pas être transposée sans autre hors du champ contractuel. La responsabilité délictuelle est ca- ractérisée par un contact non voulu, dû au seul hasard (ungewolltes Zusammenprallen)28, entre l'auteur du dommage et la victime. Dans ce domaine, il n'est pas question d'un engagement préalable violé par un partenaire contractuel. L'obligation, donc le lien juridique entre créancier et débiteur, ne prend naissance qu'au moment et du fait de la survenance du dommage. Elle ne préexiste pas. Une responsabilité aussi stricte que si l'auteur du dommage avait violé une promesse n'est par conséquent pas de mise.

III. Conclusion

Les remèdes proposés sont partiels et inachevés, que l'on envisage de di- stinguer clairement la faute subjective du risque, de soustraire la responsa- bilité médicale du chapitre de la responsabilité civile, d'instituer des res- ponsabilités objectives pour des hypothèses particulières, de s'inspirer de solutions européennes ou de la Convention de Vienne sur la vente interna- tionale de marchandises.

Au-delà des quelques pistes dessinées ici, il faut reconnaître que le remède miracle qui réconcilierait la responsabilité pour faute avec la res- ponsabilité objective n'a pas été trouvé. La dispute n'est pas terminée.

Peut-être ne peut-on espérer davantage, très modestement, qu'être consci- ent du point de départ du raisonnement, qu'il s'agisse de la faute de l'auteur du dommage ou d'un état de fait purement objectif, et des COrrec- tifs que l'on est prêt à concéder dans un sens ou dans l'autre, en faveur de l'auteur du dommage ou de la victime.

27 John o. HONNOLD, Uniform Law/or International Sales, 3e éd., (Kluwer) 1999, art. 79 CVIM § 432.1; voir également la contribution de Xavier FAVRE-BuLLE dans le présent ouvrage, IV.C.I.

28 ATF 126 II 113 consid. 3a, SJ 2000 1 549. Sur la différence fondamentale entre les deux domaines du point de vue de la responsabilité, cf. FELLMANN, pp. 358 s.

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