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Le sort des travailleurs face aux difficultés de l’entreprise en droit ivoirien à la lumière du droit français.
Yao Séverin Dje
To cite this version:
Yao Séverin Dje. Le sort des travailleurs face aux difficultés de l’entreprise en droit ivoirien à la lumière du droit français.. Droit. Université de Bordeaux, 2017. Français. �NNT : 2017BORD0943�.
�tel-01732751�
THÈSE PRÉSENTÉE POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR DE
L’UNIVERSITÉ DE BORDEAUX ÉCOLE DOCTORALE DE DROIT (E. D. 41)
SPÉCIALITÉ DROIT PRIVÉ Par DJE YAO SÉVERIN
Le sort des travailleurs face aux difficultés de l’entreprise en droit ivoirien à la lumière du droit français
Sous la direction de Monsieur Philippe AUVERGNON Soutenue le 20 décembre 2017
Membres du Jury :
M. Philippe AUVERGNON,
Directeur de recherche au CNRS HDR, Directeur de thèse Mme Valérie LACOSTE-MARY,
Maitre de conférences, HDR, Directrice de l’Institut du Travail, Université de Bordeaux M. Alain Claude KAKOU, Président du jury
Professeur des Universités, Agrégé de droit privé et de sciences criminelles, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
M. Lucas BENTO de CARVALHO,
Professeur des Universités, Agrégé de droit privé et de sciences criminelles, Université de Montpellier, Rapporteur
M. Nanga SILUE, Professeur des Universités, Agrégé de droit privé et de sciences criminelles, Directeur du Laboratoire d’Études sur le Droit et le développement, Doyen de l’UFR SJAG, Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d’Ivoire, Rapporteur
1 REME RCIEMENTS
Je tiens à exprimer ma très profonde reconnaissance à Monsieur Philippe AUVERGNON, mon Directeur de thèse, pour ses conseils stimulants, son soutien permanent, sa disponibilité, sa rigueur dans le raisonnement dont j’ai pu bénéficier au cours de ces nombreuses années de rédaction de la thèse. Je voudrais également souligner ses énormes qualités humaines. Le sens de l’humour qui entoure les remarques constructives et son investissement personnel ont été pour moi déterminants.
Ma profonde reconnaissance également à Monsieur le Professeur Nanga SILUE, pour tout l’intérêt qu’il porte à la recherche en Côte d’Ivoire et à mon travail en particulier, d’abord en organisant ma rencontre avec mon Directeur de thèse, ensuite en continuant de m’assister par les conseils les plus avisés. Infinis remerciements au PASRES et au Professeur Alain KAKOU.
Merci au Professeur Lucas BENTO de CARVALHO pour son soutien dès la première heure.
Ses conseils, ses encouragements et son appui dans les périodes les plus difficiles ont été précieux pour permettre à l’aventure doctorale d’aller jusqu’à son terme. Je lui dois beaucoup.
La rédaction d’une thèse apparait bien souvent comme une œuvre solitaire, mais elle comporte une véritable dimension collective. Cette dernière dimension m’a été d’un apport inestimable grâce à l’ensemble des membres du COMPTRASEC. À cet égard, sont particulièrement visés Sandrine LAVIOLETTE, Anne-Cécile JOUVIN, Julie ZAMBAU, Didier BLANCHON, Héloïse LAMIRAULT, Gautier DEBRUYNE, Pascale CHAMBARETAUD, Marion GALY, Charline ROBINAUD, Marie PEYRONNET, David KOUAKOU, Virginie YANPELDA, Haoussétou TRAORE, et Bertin QUENUM.
Mes remerciements vont également à l’endroit de ces personnes qui ont contribué de manière significative à l’achèvement de cette thèse. Je pense en particulier au Docteur Bernard ADOUKO, à Mickael KOUADIANI, et Abdoul Kader BITIE pour leur soutien. Une mention spéciale à Géraldine GAUDIER. Une pensée particulière va à l’endroit de mes enfants DJE OTHNIEL et EHOUD TAKI ainsi qu’à leur mère Mélanie KOUASSI pour son courage et l’éducation qu’elle leur assure quotidiennement.
Merci à mon père Emmanuel TAKI et ses frères Corentin TAKI, et TAKI DJE Raphaël ainsi qu’à toute la grande famille TAKI. C’est grâce à vous que j’ai atteint le niveau actuel de mon parcours professionnel. Continuons de croire, avec DIEU les exploits sont toujours possibles.
2
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SIGLES ET PRINCIPALES ABR ÉVIATIONS
Al. Alinéa
Art. Article
Ass. Plén. Assemblée Plénière
B.I.T Bureau international du travail
Bull. civ Bulletin des arrêts de la Chambre civile de la Cour de cassation
Bull. crim Bulletin des arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation
Bull. Joly Bulletin Joly de droit des sociétés
Bull. Joly Entr. Diff. Bulletin Joly des entreprises en difficulté
C.A. Cour d’appel
C.I.T. Conférence internationale du travail
C.P.H. Conseil des prud’hommes
C.S.C.J. F. S Cour suprême Chambre judiciaire Formation sociale
c/ Contre
Cass. Crim. Chambre criminelle de la Cour de cassation
Cass. soc. Chambre sociale de la Cour de cassation
Cf. not. Confère notamment
Chron. Chronique
D. Dalloz- Sirey
Dir. Direction
dir. Sous la direction de
Dr. et patr. Revue Droit et patrimoine
Dr. et sociétés Droit et sociétés
Dr. ouvr. Droit ouvrier
Dr. soc. Droit social
Éd. Édition
Gaz. Pal Gazette du Palais
I.R. Informations rapides
4
J.C.P. éd. E. Juris- Classeur Périodique (Semaine
juridique), édition Entreprise et Affaires
J.C.P. éd. G. Juris-Classeur Périodique (Semaine
juridique), édition Générale
J.C.P. éd. S. Juris-Classeur Périodique (Semaine
juridique), édition Sociale
J.C.P. Juris- Classeur Périodique (La Semaine
Juridique)
J.O. Journal officiel
J.O.R.C.I Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire
J.O.R.F Journal officiel de la République Française
Juris-social Bulletin de jurisprudence sociale (ivoirienne)
LGDJ Librairie générale de droit et de
jurisprudence
LPA Les Petites affiches
O.H.A.D.A. Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires
Obs. Observations
OIT Organisation internationale du Travail
Op. cit. Opus citatum (ouvrage déjà cité)
P.U.A.M. Presses Universitaires d’Aix- Marseille
P.U.B. Presses Universitaires de Bordeaux
P.U.F. Presses Universitaires de France
P.U.R. Presses Universitaires de Rennes
Préc. Précité
Préf. Préface
RDSS Revue de droit sanitaire et social
RDT Revue de droit du travail
RIDC Revue internationale de droit comparé
RJS Revue de jurisprudence sociale
RRJ Revue de la recherche juridique. Droit
prospectif
5
RTDciv. Revue trimestrielle de droit civil
RTDcom. : RTDcom. : Revue trimestrielle de droit
commercial
S Sirey
S. Suivants
Somm. Sommaires commentés (recueil Dalloz)
SSL Semaine sociale Lamy
SSL Semaine sociale Lamy
Sté Société
Supra Ci-dessus
T. Tome
TPOM Travail et Profession d’Outre - Mer
TPS Travail et protection sociale
Vol. Volume
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7 Sommaire
PREMIERE PARTIE : Existence de difficultés et gestion de l’emploi TITRE I : Offici alis ation probl ématiqu e d es diffi cultés ren con trées.
Chapitre 1 : Les j usti ficati ons du sil ence du chef d’ent repri se Chapitre 2 : La diffusion d’informations par le chef d’entreprise.
TITRE II : L es instru men ts d e répons es aux difficultés temporai res Chapitre 1 : Les voies d’adaptation de l’emploi direct.
Chapitre 2 : Les outils d’allègement de l’emploi direct
DEUXIE ME PARTI E : En registremen t des difficu ltés et dis pari tion de l’emploi
TITRE I : Réduction des effectifs et restructuration de l’entreprise Chapitre 1 : Les modalités de suppression d’emplois
Chapitre 2 : La cession de tout ou partie d’activité
TITRE II : Pr océdu res coll ectives et qu estions d’emploi Chapitre 1 : Redressement de l’entreprise et gestion de l’emploi
Chapitre 2 : P rocédure de li quidati on et marginalit é des droi t s des t ravaill eurs
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Introduction
1. Qualifiée depuis longtemps « d’instrument de progrès économique, de moteur de l’évolution de la vie collective »1, l’entreprise est aujourd’hui au centre des préoccupations.
Elle apparait pour beaucoup de personnes comme le lieu de création de richesses et constitue pour d’autres « un cadre propice à l’exercice de leurs activités professionnelles. Elle représente également le lieu où se rassemblent leurs forces productrices individuelles et, pour certains d’entre eux, un espace de responsabilité et de réalisations personnelles »2.
2. Les pouvoirs publics ivoiriens font eux-mêmes de la prospérité des entreprises une condition du progrès social. L’économie nationale, fortement tributaire des matières premières vendues quasi exclusivement à l’extérieur du pays, exige de la part des entreprises de constants efforts d’adaptation, de renouvellement. C’est à ce prix qu’elles peuvent se développer économiquement et contribuer par la création d’emplois, à la lutte contre la pauvreté, et donc au progrès social. Un juriste attentif aux droits des travailleurs ne saurait ainsi rester insensible à la question du devenir de l’entreprise, ne serait-ce qu’au regard des enjeux en termes d’emploi. Toutefois, l’intérêt suscité chez le juriste peut céder assez rapidement place à la prudence quant à l’importance ici de l’approche juridique. En effet, la création comme la défense de l’emploi ne se décrètent pas. La situation de l’emploi dans une entreprise résulte avant tout de ses résultats, de sa compétitivité et, plus généralement, du contexte socioéconomique et politique. Il reste qu’avec modestie, il est possible de tenter de réfléchir d’un point de vue essentiellement juridique, au sort des travailleurs lorsque l’entreprise est confrontée à des difficultés.
3. Ceci conduit à un premier constat : le sort des travailleurs et celui de l’entreprise sont interdépendants, et ce, en fonction de la nature ou du degré des difficultés rencontrées par cette dernière. Gardant ceci à l’esprit, il convient de précéder la réflexion sur le sort des travailleurs face aux difficultés de l’entreprise d’un bref rappel de l’évolution du droit du travail ivoirien (I). Il apparait ensuite nécessaire de fournir une définition des termes de
1 Cf. Rapport du Comité d’étude pour la réforme de l’entreprise, dit "rapport Sudreau", La Documentation française, Paris, 1975, p. 13 et s.
2 Cf. not. L’avant-propos, N. CATALA, in G. H. CAMERLYNCK (dir.), Traité de Droit du travail. L’entreprise, tome 4, Dalloz, 1980.
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l’intitulé de notre recherche afin de tracer les limites de cette dernière (II). Enfin, nous nous attacherons à la justifier (III) et à proposer une problématique (IV).
I- L’évolution du droit du travail ivoirien
4. Le processus historique de la naissance du droit du travail ivoirien peut être ramené, comme pour la plupart des pays d’Afrique noire d’expression française, à trois étapes. La première étape concerne la négation du droit du travail, la deuxième sa reconnaissance et la troisième l’évolution du droit du travail après l’indépendance.
5. Les périodes de l’esclavage3 et de la colonisation marquées par le travail forcé4 sont présentées comme celles de la négation du droit du travail en Afrique en général et en Côte d’Ivoire en particulier. Si ces considérations ne peuvent être sérieusement réfutées, il faut pourtant relever que c’est au cours de ces époques qu’apparaissent les premiers signes de l’avènement d’un droit du travail au profit des pays colonisés avec l’adoption par les autorités françaises du Code noir de Colbert en 16855. Malheureusement, ni ce texte, ni les idéaux portés par la Révolution française de 1789, encore moins les critiques de quelques esprits éclairés6 ne réussiront à impulser l’instauration d’un véritable droit du travail. L’avènement de la constitution française du 24 juin 1793, interdisant pourtant l’esclavage, n’a eu aucune incidence réelle sur ladite pratique. Il a fallu attendre des pressions politiques visant la suppression de l’esclavage pour observer une certaine évolution. Celle-ci connaitra une ampleur notable avec l’influence « du droit international et, assez rapidement des organisations internationales dans la libération du travail indigène de l’esclavage »7. C’est
3 L’esclave est décrit comme un « être désocialisé par l’extraction brutale de son milieu d’origine (à la suite de sa capture), et dépersonnalisé par la perte des liens de filiation, de conjugalité, et de paternité qui le singularisaient et, cette dépersonnalisation est accentuée par le fait qu’il est vendu comme une chose. Une distinction doit toutefois être établie entre le captif désocialisé, réifié qui peut être vendu, châtié ou mis à mort et l'esclave dépersonnalisé, mais inséré dans les rapports économiques et sociaux de la société d’accueil » (Cf. not.
J. I. SAYEGH et B. N’DIAYE (dir.), Encyclopédie juridique de l’Afrique, vol. 8, Droit des relations professionnelles (Travail, sécurité sociale et fonction publique), N.E.A., Abidjan/Dakar/Lomé, 1982, p. 31).
4 L’expression travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré (Cf. l’article 3 du Code du travail ivoirien).
5 C’est dans ce Code que l’on retrouve par exemple le droit au repos dominical, la limitation de la journée de travail, etc. (Cf. not. L. SALA-Molins, Le Code noir ou le calvaire de Canaan, PUF, coll. « Quadridge » 1re éd.
2002, p. 15 ; J. I. SAYEGH et B. N’DIAYE, op. cit., p. 31).
6 Il s’agit de certains philosophes notamment Montesquieu, l’abbé Raynal, Condorcet, la société des amis des noirs (Cf. J. I. SAYEGH et B. N’DIAYE, op. cit., p. 31).
7 J. P. LABORDE, « Retour sur la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer », in De l’esprit du droit africain, Mélanges en l’honneur de P. G. POUGOUE, éd. CREDIJ, 2014, p. 437, spéc. p. 439. On peut citer à titre d’exemple les Traités de Paris du 30 mai 1814 et du 20 novembre 1815, la Déclaration de Vienne du 8 février
11
l’acte général de Berlin du 26 février 1885 signé par les quinze puissances colonisatrices et remplacé par la Convention de Laye du 10 septembre 1919 qui admet le principe de la suppression de l’esclavage sous toutes ses formes. Le 27 avril 1848, un décret abolit définitivement l’esclavage dans les colonies françaises. Toutefois, on situe la fin effective de cette pratique en Afrique occidentale à compter des décrets du 12 décembre 1905 et du 8 août 19208. En toute hypothèse, assez rapidement, cette pratique sera remplacée par une autre : le travail forcé ou travail asservi.
6. Le recours au travail forcé est l’une des caractéristiques de la colonisation. Diverses explications, essentiellement d’ordre économique sont avancées pour le justifier. Non seulement les compagnies concessionnaires ont besoin d’une main-d’œuvre importante, mais
« ceux que l’on appelle les indigènes ne sont pas particulièrement sensibles à l’idéologie du travail véhiculée par la colonisation »9, d’où « une pénurie d’une main-d’œuvre pour la mise en valeur des colonies et la construction des moyens de transport »10. C’est dans ce contexte que l’administration coloniale couvre les pratiques de travail forcé11 quand elle n’y recourt pas elle-même12.
7. En Côte d’Ivoire, le travail forcé s’est caractérisé par des formes variées de contraintes, notamment le recrutement obligatoire de personnes pour des travaux sans rémunération ou avec un salaire misérable, et sans un minimum de protection. Madame Thérèse Diby révèle l’existence de quatre variantes de travail forcé : « le travail obligatoire pour les grands travaux, le travail correctionnel qui était infligé aux indigènes en cas de délits, le travail par le biais d’un contrat de travail d’une durée minimum de six mois avec une rémunération faible et le travail volontaire par lequel les indigènes étaient autorisés à s’engager auprès d’un employeur de leur choix, mais la rémunération versée était inférieure à celle versée dans le cadre d’un contrat de travail »13.
1815, les Congrès d’Aix-la-Chapelle de 1818 et de Véronèse de 1822 (Cf. J. I. SAYEGH et B. N’DIAYE, op.
cit., p. 32).
8 R. LEMESLE, Le droit du travail en Afrique francophone, Edicef/Aupelf, 1989, p. 22.
9 Cf. A. ÉMANE, « Droit du travail gabonais, modèles et transferts de normes », Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2005, p. 199.
10 Cf. not. C. COQUERY-VIDROVITCH, Afrique Noire, Permanence et rupture, éd. Payot, Pais 1985, p. 206 et s.; B. DAVIDSON, L’Afrique au XXème siècle (l’éveil et les combats du colonialisme africain), éd. J.A., Paris, 1980, p. 106.
11 Ph. AUVERGNON, « Modèles et transferts normatifs en droits du travail de pays africains », Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2005, p. 117.
12 Cf. l’arrêté du 25 octobre 1919 du lieutenant-gouverneur de Côte d’Ivoire officialisant le système dans le cadre des grands travaux dont devait se doter le pays tel, par exemple, la ligne de chemin de fer Abidjan-Niger.
13 Th. DIBY, Les conflits collectifs en Côte d’Ivoire, Thèse, Université Montpellier 1981, p. 14.
12
8. Il est nécessaire de préciser que pendant cette phase de la colonisation, le droit du travail fût loin de constituer « une réalité palpable »14. De fait, s’il y avait travail subordonné, y compris forcé, on ne saurait parler de droit du travail. Les relations de travail étaient essentiellement règlementées par des arrêtés et des circulaires très peu homogènes15. Durant cette période également on a pu observer que la position de la France vis-à-vis du travail forcé était loin d’être claire. Elle s’est d’ailleurs abstenue lors du vote de la convention n° 29 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail forcé du 26 juin 1930. Elle finit par la ratifier sept ans plus tard à une période où le travail forcé commençait à perdre ses lettres de noblesse16.
9. À partir de 1937, une série de décrets va intervenir pour l’encadrement juridique du travail dans les territoires d’outre-mer17. C’est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
« lorsque le procès de la colonisation commence à poindre [que] l’exigence d’un cadre juridique adapté aux relations de travail, comme il en existe en métropole »18 va se traduire par l’adoption de la loi du 15 décembre 1952 portant Code du travail des territoires d’outre- mer19. En 1946, Monsieur Marius Moutet, alors ministre des colonies, avait souhaité faire adopter un code du travail qui serait applicable à tous les territoires relevant de son département. Ce fut, comme l’affirme Monsieur Philippe Auvergnon, « l’éphémère Code Moutet » qui, malgré l’absence de dispositions sur les syndicats, la durée du travail, la sécurité sociale, rencontra une féroce opposition des organisations patronales20. Dans le même temps, des progrès étaient observables au plan politique21. Le Député Félix Houphouët- Boigny avait réussi à faire voter le 11 avril 1946, la loi interdisant le travail forcé qui proclama « la liberté du travail et l’interdiction de toute contrainte directe ou indirecte aux
14 A. ÉMANE, op. cit., p. 200.
15 Cf. I. J. SAYEGH, et B. N’DIAYE, Encyclopédie juridique de l’Afrique, vol. 8, Droit des relations professionnelles (travail, Sécurité sociale et fonction publique), N.E.A., Abidjan/Dakar/Lomé, 1982, p. 32.
16 Cf. J. P. LABORDE, op. cit., 439.
17 Par exemple, Décret du 20 mars 1937 instituant l’usage de la convention collective du travail et l’élection des délégués du personnel dans les établissements occupant plus de dix salariés, Décret du 11 mars 1937 rendant les dispositions métropolitaines relatives aux syndicats applicables à l’Afrique-Occidentale Française, etc. (Cf. Ph.
AUVERGNON, op. cit., p. 120).
18 A. ÉMANE, op. cit., p. 205.
19 Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 portant Code du travail des territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer, JORF du 16 décembre 1952, p. 1541 avec rectificatif au JORF du 29 janvier 1953. Le texte est publié au journal officiel de l’Afrique-Occidentale Française le 26 décembre 1952.
20 Son application fut suspendue par un décret du 25 novembre 1947, JORF du 11 janvier 1948.
21 La constitution française de 1946 en accordant la citoyenneté aux ressortissants des territoires d’outre-mer, leur donnait les droits et des libertés tels que proclamés par le préambule de ladite Constitution. Sans rendre applicable la législation métropolitaine dans les territoires d’outre-mer, il était devenu nécessaire d’adapter celle- ci aux réalités locales (R. LEMESLE, op. cit., p. 29).
13
fins d’embauchage ou de maintien sur les lieux de travail d’un individu non consentant »22. Cette loi ne prévoyait malheureusement ni contrôle ni sanction en cas de violation23. Il a fallu attendre quelques années encore pour qu’elle soit traduite effectivement dans les faits.
10. La période allant de 1948 à 1952 est caractérisée par la longue gestation du Code des territoires d’outre-mer24. L’un des textes en discussion à l’Assemblée nationale française reçut un avis favorable du conseil de la République après de profondes modifications. Jugeant ce texte remanié moins favorable, les syndicats africains de l’Afrique-Occidentale Française déclenchèrent une grève générale ; celle-ci contraignit l’Assemblée à une seconde lecture25 avant le vote définitif de ce qui devint le Code du travail des territoires d’outre-mer, point de départ de la naissance du droit du travail actuel. Ce texte a largement contribué à améliorer la condition des travailleurs noirs26 en ce sens qu’il a fait de larges emprunts à la législation métropolitaine alors en vigueur, tout en témoignant d’un certain particularisme27. Malgré des imperfections, ce code est resté en vigueur jusqu’aux indépendances nationales.
11. En vertu du principe de la continuité législative28, la Côte d’Ivoire a appliqué, après son indépendance en décembre 1960, le Code de 1952, et ceci jusqu’en 1964, date à laquelle elle a adopté un premier Code du travail29. Toutefois, l’économie générale du Code de 1952 a été préservée. Au tournant des années 1980 et 1990, de nouvelles contraintes nées de la crise économique qui secouait depuis un certain temps l’ensemble des économies du monde vont apparaitre. L’augmentation vertigineuse du coût du pétrole, l’effondrement des cours des
22 J. P. LABORDE, op. cit., p. 439 et s.
23 O. KONE, Contribution à l’étude d’un droit du travail adapté à l’Afrique subsaharienne francophone à travers l’exemple des États d’Afrique de l’Ouest, n° 7, p. 15.
24 Sur les péripéties qui ont entouré l’adoption du Code du travail d’Outre-mer en 1952, voir M. KIRSCH,
« L’évolution du droit du travail en Afrique noire », Penant, 1963, p. 257 ; R. Lemesle , op. cit., pp. 27;L.
BOVY « Aspects historiques et idéologiques du mouvement syndical en Afrique d’expression française », Penant, 1964, p. 386; A. Emane, « La conférence de Brazzaville ou rupture avec un ordre social dans le territoire du Gabon », in Droit du travail aux droits de l’humanité, Études offertes à Philippe J. HESSE, p. 292.
25 Cf. not. R. LEMESLE, Le droit du travail en Afrique francophone, op. cit., p. 28.
26 En reprenant les avancées du code Moutet, et sans être exhaustif, celui-ci a créé des offices de placement de la main-d’œuvre, institué les tribunaux de travail que l’on connait aujourd’hui dans les codes du travail d’après les indépendances. C’est aussi la mise en place des services de médecine, la règlementation du travail des femmes et des enfants, du travail de nuit, la limitation de la durée du travail. On peut ajouter à cette liste, l’instauration des congés payés obligatoires, l’élection des délégués du personnel.
27 Le Code de 1952 applicable aux territoires d’outre-mer n’a pas repris les dispositions relatives aux conseils des prud’hommes, aux comités d’entreprise et à l’inspection du travail. L’abandon de ces dispositions a fait dire à certains auteurs que les aspects non repris par le Code constituent un particularisme négatif (Cf. Ph.
AUVERGNON, « Modèles et transferts normatifs en droits du travail des pays africains », op. cit., p. 124).
28 Voir l’article 76 de la Constitution de 1960 aux termes duquel « les textes actuellement en vigueur demeurent applicables jusqu’à l’intervention de nouvelles lois ».
29 Loi n° 64-290 du 1er août 1960 portant code du travail, JORCI du 17 août 1964.
14
matières premières ont alors participé à la fragilisation des économies africaines en général et ivoirienne en particulier. L’intervention du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale (BM) s’est imposée. Toutefois, leur concours était subordonné à la mise en œuvre de « programme de restructuration » et de « plan d’ajustement structurel ». Ces programmes comportaient des exigences de flexibilisation dans la gestion des droits des travailleurs, et de libéralisation des normes de travail30. C’est ainsi qu’en Côte d’Ivoire, par une loi n° 95-15 du 12 janvier 1995, un nouveau Code du travail a succédé à celui du 1er août 1964. À compter de son entrée en vigueur, les organisations syndicales n’ont cessé d’élever des critiques à son encontre. À l’issue de plusieurs séquences de négociations, la loi n° 2015- 532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail actuellement applicable aux relations de travail a été adoptée31. Ce texte, ainsi que les actes uniformes de l’OHADA, et plus précisément par l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif32 constituent la base des références juridiques de notre recherche.
II- La définition des termes et la délimitation de la recherche
12. L’analyse de la problématique du « sort des travailleurs face aux difficultés de l’entreprise » implique préalablement une approche définitionnelle des termes essentiels que sont : l’entreprise, les difficultés de l’entreprise et les travailleurs. Outre ces notions identifiables dans le libellé du sujet, une autre mérite qu’on s’y attarde parce qu’elle constitue un des principaux enjeux : l’emploi.
13. L’entreprise. L’entreprise est une réalité de la vie quotidienne qui traverse le droit sans qu’elle puisse être insérée dans une catégorie juridique spécifique. Pareille situation ne peut que susciter des débats autour de la notion même d’entreprise, notamment quant à la détermination de ses éléments constitutifs et de sa nature juridique. Ce débat date déjà d’un certain temps et n’est sans doute plus au premier rang des préoccupations doctrinales.
Aujourd’hui, les discussions tournent davantage autour de l’organisation et du partage du pouvoir au sein de l’entreprise, de la réduction du chômage par la création d’emplois ou encore des atteintes aux droits des salariés. Ces nouvelles orientations traduisent certainement
30 Cf. not. Ph. AUVERGNON, « Réalités, espace et avenir du droit du travail en Afrique noire francophone », op. cit., p. 120.
31 Cf. JORCI, n° 74 du 14 septembre 2015, p. 1197.
32 L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif a été adopté le 10 septembre 2015 (JO OHADA numéro spécial du 25 septembre 2015, p. 1 et s. entré en vigueur le 24 décembre 2015). Il a abrogé l’Acte uniforme originel ayant le même objet et adopté en avril 1998 au Gabon.
15
une remise en question tant des finalités que de la nature juridique de l’entreprise33. Pour ce qui nous concerne, la définition de l’entreprise va être recherchée à travers les travaux de la doctrine ainsi que de la jurisprudence, étant entendu que cette dernière, en Côte d’Ivoire, demeure souvent soit inaccessible soit inexistante.
14. Les premières définitions de "l’entreprise" ont d’abord été conduites dans le domaine des sciences économiques et sociales34. Les juristes s’y sont intéressés beaucoup plus tardivement35. Une première démarche somme toute classique a consisté à partir du domaine juridique pour tenter d’y faire entrer l’entreprise. Ainsi, a-t-il été question de déterminer sa nature juridique, de lui faire intégrer une catégorie juridique préexistante à l’effet de lui appliquer un régime juridique. Cette approche exclusivement juridique n’a pas connu le succès escompté et une autre plus réaliste, consistant à mettre en avant les particularités de l’entreprise lui a été préférée.
15. L’impossibilité d’une définition exclusivement juridique. Il est difficile de classer l’entreprise dans un système qui dérive de la summa divisio distinguant d’une part les personnes et les biens, et d’autre part, les objets et les sujets36. Toutefois, un auteur révèle que nombre de dispositions légales en droit français laissaient penser que l’entreprise pouvait être considérée comme un sujet de droit dès lors qu’elle était dotée d’un patrimoine lui permettant de contracter ou de stipuler à son profit37. À la vérité, l’entreprise « ne dispose pas de
33 Au plan économique, il est possible d’attribuer à l’entreprise plusieurs finalités, notamment celle d’offrir aux consommateurs les meilleurs produits au moindre coût possibles. On pourrait, en se plaçant dans une approche d’économie du marché, considérer qu’une entreprise se crée pour réaliser le maximum de profits des capitaux investis et assurer son expansion. Au plan social, il revient aux entreprises d’assurer l’épanouissement des travailleurs en leur garantissant une rémunération convenable. En clair, l’entreprise doit octroyer aux travailleurs un minimum de bien-être leur permettant de se réaliser (Cf. J. F. PAULIN, La protection de l’emploi du salarié dans l’entreprise, Thèse Université LYON II, 1998, p. 17 et s.).
34 Cf. not. S. ROUSSEAU et E. MACKAAY, « Analyse économique du droit », D. 2008, p. 455 et s. ; P.
DIDIER, V° entreprise, in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Le dictionnaire de la culture juridique, 1re éd. PUF, 2003, p. 625 et s. Sur les théories de l’entreprise en économie, voir notamment : O. FAVEREAU, « Note critique sur le droit, l’économie et le marché du travail », RDT 2012, p. 479.
35 Cf. not. Ch. LECŒUR, La notion d’intérêt de l’entreprise en droit du travail, préface de M. BUY, PUAM, 2015, n° 3, p. 24 ; Th. LAMARCHE, « La notion d’entreprise », RDT com. 2006, n° 1 p. 709.
36 Ibid., n° 7, p. 712.
37 Cf. not. l’article 5 de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 sur le nantissement du matériel et de l’outillage aux termes duquel « les biens nantis doivent être décrits dans l’acte de nantissement de telle sorte qu’ils soient individualisés par rapport aux autres biens appartenant à l’entreprise » ; L’article 6 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile selon lequel « l’entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour son compte » ; L’article 10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit interdit à « toute entreprise autre qu’un établissement de crédit à recevoir des fonds à vue ou à moins de deux ans » ; l’article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises énonce l’obligation faite aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier assorti de cautionnement par une personne physique à une entreprise, de respecter certaines formalités ; la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des
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personnalité juridique, mais l’emprunte à la structure juridique sur laquelle elle s’appuie »38. La personnalité juridique est celle empruntée à l’entrepreneur-personne physique ou à toute autre forme juridique disposant de la personnalité morale39. De ce point de vue, le droit des sociétés se présente comme un terrain fertile pour la mise en œuvre d’un cadre juridique
« permettant à l’entreprise de s’affirmer, de s’exprimer et de s’épanouir »40. Un auteur a cependant pu dire qu’il n’est pas permis de parler de l’entreprise comme un sujet de droit :
« Elle n’a ni droit ni obligation et n’est dotée d’aucun patrimoine. Elle n’est jamais ni créancière ni débitrice de ce que les textes nomment ses clients, ses fournisseurs ou ses salariés »41. Si l’on songe à la prévision de Michel Despax selon laquelle l’évolution amorcée par l’entreprise aboutirait « à sa consécration pleine et entière au rang des sujets de droit » 42, au mieux doit-on admettre que l’entreprise reste « un sujet en devenir »43.
16. L’entreprise n’est pas totalement un objet de droit. Au regard du droit des biens, l’entreprise ne dispose pas d’un patrimoine propre, « elle n’est qu’un élément du patrimoine du commerçant » 44. Certains auteurs n’ont pas hésité à y voir un objet de droit45. Pour le Professeur Hervé Le Nabasque, l’entreprise est « l’objet de l’activité d’un sujet »46 imprimant ainsi une conception patrimoniale à l’entreprise. Cela est d’autant plus vrai qu’une entreprise peut faire l’objet de transmission, considération en vertu de laquelle la doctrine dite
« contractualiste »47 l’assimile à un bien dont le propriétaire peut disposer à sa convenance.
L’entreprise ne peut agir que si elle est juridiquement organisée et, c’est par le biais de la société, personne morale qu’elle va pouvoir devenir propriétaire des actifs48.
entreprises présente l’entreprise comme un véritable sujet de droit, etc. (Cf. Th. LAMARCHE, op. cit., n° 8, p.
713 et s.).
38 Ibid.,n° 9, p. 714.
39 Ch. LECŒUR, op. cit., n° 4, p. 24.
40 J. PAILLUSSEAU, La société anonyme, technique d’organisation de l’entreprise, éd. Sirey, 1967, p. 4. Du même auteur, « Le droit moderne de la personnalité morale », RTD civ. 1993, p. 705.
41 Cf. not. B. MERCADAL, « La notion juridique d’entreprise », in Mélanges J. Derruppé, Litec, 1991, p. 9 et s. ; J. PAGES, « De l’irréductible et incontournable entreprise », in Prospectives du droit économique, dialogues avec Michel Jeantin, Dalloz, 1999, p. 79.
42 M. DESPAX, L’entreprise et le droit, LGDJ, 1957, p. 412.
43 M. BERGERAC et A. BERNARD, « Fantaisie à deux voix, à propos de Dominique Schmidt, les conflits d’intérêts dans la SA », D. 2000, p. 315.
44 Th. LAMARCHE, op. cit., p. 717.
45 Le CANNU (P.), « La notion juridique d’entreprise », LPA, n° 58, 1986, p. 20 ; H. Le NABASQUE, Le pouvoir dans l’entreprise : essai sur le droit de l’entreprise, Thèse, Université de Rennes I, 1986.
46 H. Le NABASQUE, op. cit., p. 217.
47 Cf. P. WOOT, Pour une doctrine de l’entreprise, éd. du Seuil, 1968, p. 32.
48 Ch. LECŒUR, op. cit., n° 5 p. 26.
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17. Les relations de travail étant également régies par le droit des contrats, une partie de la doctrine a considéré que le personnel et les dirigeants n’établissent pas que des rapports contractuels avec l’entreprise49. Cette conception de l’entreprise associant théorie contractuelle et droit de propriété est difficilement convaincante en raison de la complexité des rapports qui peuvent exister entre toutes les personnes qui composent l’entreprise. Le droit de propriété suppose que soit déterminé avec précision le propriétaire, ce qui est loin d’être aisé à réaliser dans le cadre d’un groupement qui prendrait la forme d’une société50. Si les actifs que peut comporter une entreprise peuvent s’analyser comme des biens pouvant faire l’objet de propriété, il en irait différemment du personnel qui la compose. Celui-ci ne saurait être assimilé à un bien qui serait sa propriété. Se trouve ainsi exposée l’impossibilité de proposer une définition juridique de l’entreprise sous l’angle d’un objet ou sujet de droit.
18. La démarche qui consiste donc à partir du droit pour découvrir juridiquement l’entreprise conduit à une impasse, ce qui fait dire à un auteur que la notion se dérobe à toute qualification51. Elle se laisse pénétrer par le droit sans se laisser enfermer par lui52. Dès lors, il importe d’envisager une autre approche qui consiste à prendre en compte la réalité économique et sociale de l’entreprise pour la définir.
19. L’entreprise saisie dans sa dimension économique. En suivant une démarche intégrant l’analyse économique, l’entreprise apparaît comme « un organisme économique créateur de richesses »53. Dès lors, on y retrouve l’expression non seulement d’une activité économique générant des richesses, mais aussi, comme dans tout système économique libéral fondé sur la liberté d’entreprendre, la manifestation d’une volonté de création des richesses concrétisée dans un centre autonome de décision54. L’entreprise recouvre ainsi, « l’exercice d’une activité dont la particularité est de présenter un caractère économique »55. Influencés par les analyses de gestionnaires, certains auteurs ont retenu comme critère de l’entreprise celui de « l’organisation nécessaire à la réalisation de cette activité »56, ou « la réunion de moyens
49 Cf. P. WOOT, op. cit., p. 32.
50 Ch. LECŒUR, op. cit. n° 5, p. 26.
51 Cf. N. CATALA, Traité de droit du travail, Tome 4, Dalloz, 1980, p. 140, n° 133.
52 Ch. LECŒUR, op. cit., p. 26.
53 Th. LAMARCHE, op. cit., p. 719.
54 Cf. not. E. ALFANDARI, Droit des affaires, Litec, 1993, p. 166 ; Th. LAMARCHE, op. cit., p. 728.
55 Ibid. p. 720.
56 J. PAILLUSSEAU, « Le big bang du droit des affaires à la fin du XXème siècle , JCP E 1988, n° 3, p. 63 ; du même auteur : « Le fondement du droit moderne des sociétés », JCP E 1984, I, 3184 ; G. LAMBERT,
« Introduction à l’examen de la notion juridique d’entreprise », mélanges Kayser, Tome 2, PUAM, 1978, p. 77.
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de production qui peuvent être matériels et/ou humains »57. Ce type d’analyse aboutit à la conclusion que le droit n’est qu’une technique d’organisation de l’entreprise58.
20. Face aux difficultés du droit à définir l’entreprise, une partie de la doctrine a estimé que sa définition pouvait être recherchée dans « les fondements d’une science juridique de l’économie »59 en raison du « double renvoi du droit à l’économie et de l’économie au droit »60. Nombre de juristes, notamment ceux de « l’école de Rennes »61 perçoivent aujourd’hui l’entreprise sous l’angle de ses activités économiques exercées de manière autonome. La référence à l’activité est consubstantielle à la notion même d’entreprise appréhendée sous un aspect économique, car l’entreprise est avant tout une « aventure économique »62. Mais cette aventure est également humaine en raison des rapports qui coexistent au sein de l’entreprise.
21. L’entreprise analysée sous l’angle de ses rapports sociaux. Sont ici visées évidemment des structures comportant un ou plusieurs salariés, quelle que soit la nature commerciale ou non de leur activité. Prise sous cet angle, la notion d’entreprise peut par exemple être étendue à des structures telles que les comités d’entreprise63. En raison des particularités du droit du travail, le critère économique de l’activité de l’entreprise n’est pas un élément prépondérant. La notion d’entreprise révèle parfois des contours plus étendus en droit du travail que dans d’autres branches du droit64.
22. Ce type d’approche insiste notamment sur le fait que l’entreprise remplit une fonction sociale, et non pas exclusivement économique. L’entreprise est une communauté humaine qui doit être saisie à travers les liens qui unissent les personnes qui la composent. À cet égard, la théorie institutionnelle est très enrichissante. Dans cette perspective, l’entreprise est certes une activité de production, de transformation et de distribution de biens et services, mais elle
57 Cf. not. Y. LAMBERT-FAIVRE, « L’entreprise et ses formes juridiques, RTD com. 1988, p. 951 et s. ; C.
BOLZE, note sous Cour d’appel de Paris, 28 mai 1986, Dr. soc. 1987, p .562 ; M. TROCHU « L’entreprise, antagonisme ou collaboration du capital et du travail », RTD com, 1969, 681.
58 J. PAILLUSSEAU, la société anonyme, technique d’organisation de l’entreprise, Thèse, Rennes, Sirey, coll.
« bibliothèque de droit commercial », tome 18, 1967.
59 Th. LAMARCHE, op. cit., p. 719
60 G. LHUILLIER, « Le paradigme de l’entreprise dans le discours du juriste », Annales ESC 1993, n° 2, p. 329.
61 Voir l’ouvrage de référence : J. JUGAULT (dir.), L’entreprise : nouveaux apports, travaux et recherches de la faculté de Rennes, Economica, 1987.
62 D. VIDAL, « Une analyse juridique de l’entreprise », LPA, 1986, n° 23, p. 24.
63 En droit ivoirien, il a été institué par la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail en son article 63.1 et s.).
64 Ch. LECŒUR, op. cit., p. 29.
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constitue également un centre d’intérêt65. C’est une technique d’organisation sociale en ce sens qu’elle combine deux types d’organisations : patrimoniale et humaine. L’existence d’une entreprise n’est pas nécessairement conditionnée par celle d’un personnel, mais le critère organique s’appuie sur la relation entretenue par l’employeur et le salarié. La conception institutionnelle revendique leur solidarité. Le pouvoir du chef d’entreprise trouve ses fondements de même que ses limites, dans la nécessité de rechercher le bien commun de ses membres.
23. La théorie institutionnelle s’inscrit, en partie, dans le prolongement des analyses du Doyen Hauriou qui regardait « l’administration publique comme une institution »66. Elle a par la suite été développée par Paul Durand, proposant une approche théorique qui prend davantage en considération la dimension sociale du droit67. Cette conception a fait aussi l’objet de critiques parce qu’elle se bornait à décrire simplement un phénomène social au lieu de proposer une véritable analyse juridique.
24. L’entreprise est une entité à la fois juridique et économique. Il faut admettre que l’entreprise est « une notion qui a du mal à s’intégrer dans les catégories juridiques classiques.
Elle n’est ni un sujet de droit, car elle n’a pas de personnalité juridique et doit emprunter celle de l’entrepreneur ni un objet de droit, car certaines de ses composantes sont extrapatrimoniales. Sa définition ne pouvant être construite à partir d’une analyse exclusivement juridique, elle doit intégrer une approche économique »68. L’entreprise apparait ainsi comme « un ensemble de moyens humains et matériels concourant, sous une direction économique, à la réalisation d’un objectif économique »69. Madame la Professeure Corinne Saint-Alary-Houin disait que l’entreprise est « globalement conçue comme une unité économique et sociale qu’il faut préserver et appréhendée comme un ensemble d’hommes et de moyens matériels exerçant une activité économique autonome, mais sans que l’on ait osé la personnifier ni préciser les droits et obligations qui lui sont reconnus »70.
65 J. PAILLUSSEAU, « Qu’est-ce que l’entreprise ? », in L’entreprise : nouveaux apports, Economica, 1987, p.
11.
66 M. HAURIOU, Précis élémentaire de droit administratif, Sirey, 1943, p. 45.
67 Le Doyen DURAND a pu affirmer que « les salariés ont cessé d’être les sujets de l’entreprise pour en devenir des citoyens » (P. DURAND et R. JAUSSAUD, Traité de droit du travail, tome 1, Dalloz, 1947, n° 335).
68 Cf. not. C. CHAMPAUD, Manifeste pour la théorie de l’entreprise. Sortir de la crise du financialisme, éd.
Larcier 2011, p. 107 et s. ; Th. LAMARCHE, op. cit., p. 709.
69 Cf. G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 11ème éd. 2014.
70 C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, coll, Domat droit privé, é LGDJ Lextenso, 10ème éd., n° 6, p. 19.
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25. Au regard de ce qui précède, la question du sort des travailleurs en cas de difficultés de l’entreprise sera abordée sous le double aspect des droits individuels et collectifs. On entend réfléchir sur « l’ensemble des rapports juridiques qui unissent des salariés à un employeur à raison du fait que les premiers se sont obligés à se tenir à la disposition du second et que celui-ci s’est obligé à leur fournir du travail, que ces rapports soient d’ordre individuel ou collectif »71.
26. Les difficultés à définir l’entreprise, les débats doctrinaux autour de sa qualification juridique, de la détermination de sa nature juridique, nous imposent d’opérer un choix sur le sens précis que nous entendons lui accorder dans l’analyse de notre sujet. En tant que mode de production ou de participation à la vie économique, agrégats de moyens humains et matériels, l’entreprise ici évoquée ne doit pas être celle dont parlent certaines disciplines uniquement préoccupées par sa composante économique. Elle doit être appréciée dans sa globalité avec ses éléments matériels et humains72. Cette approche globale impliquant la dimension sociale et économique est celle, au fond, du droit du travail.
27. De ces approches définitionnelles, l’entreprise peut appartenir à une personne physique (commerçant, artisan, entreprenant73) ou morale (société). Nous voudrons, pour tenir compte de ces réalités et surmonter la nécessité constante de distinction et de précision, appréhender l’entreprise dans un sens fluctuant qui désigne tantôt l’entité (moyens humains et matériels) dépourvue de la personnalité juridique tantôt la personne morale juridiquement constituée qui détient cette entité de production. Par exemple, emploierons-nous les expressions « chef d’entreprise » pour désigner aussi bien le dirigeant d’une société commerciale ou civile que la personne physique propriétaire d’une entité de production dont il en assure la direction.
28. La notion de difficultés. Le terme « difficulté » est employé dans le langage des juristes sans qu’aucune approche définitionnelle ne lui soit consacrée, nonobstant les
71 Cf. F. GAUDU, op. cit., p. 30.
72 Le Professeur Alain Supiot dit à ce propos « qu’il n’y a pas plus de travailleur sans entreprise que d’entreprise sans travailleur » (Cf. propos introductif in A. SUPIOT (dir.), L’entreprise dans un monde sans frontière : perspectives économiques et juridiques, Dalloz, coll. « les sens du droit », 2015, p. 17).
73 L’entreprenant est une personne physique qui, sans avoir la qualité de commerçant, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole (Cf. Article 30 de l’Acte uniforme portant droit commercial général).
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nombreux écrits consacrés notamment aux entreprises en difficulté. Sans doute, la tâche n’est pas aisée. Dans un sens usuel, la "difficulté" traduirait l’idée d’épreuve, d’effort ou de pénibilité. Le terme renverrait alors à l’idée de labeur observable dans la quête d’un résultat donné ou « le caractère de ce qui est difficile, qui ne se fait qu’avec peine et exige des efforts »74. Dans un autre sens, la difficulté évoque un risque envisagé comme un danger, une incertitude voire des aléas75.
29. Dans le domaine du droit, le législateur, quoiqu’envisageant les situations dans lesquelles l’entreprise éprouve des difficultés, n’en donne pas une définition76. Il vise plutôt la notion comme une réalité périlleuse pour l’entreprise dont les seuils varient en fonction des objectifs poursuivis. La problématique des droits d’alerte l’illustre parfaitement. Par exemple, les commissaires aux comptes, lorsqu’ils constatent des « faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation doivent déclencher l’alerte»77. L’article 5-1 de l’Acte uniforme portant procédures collectives d’apurement du passif (AUPC) relatif à la conciliation fait référence « aux personnes qui connaissent des difficultés avérées ou prévisibles, mais qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements ». Il en est de même de l’article 6 du même AUPC, qui vise des personnes qui « sans être en état de cessation des paiements, justifient de difficultés financières ou économiques sérieuses ». Le titre 3 de l’AUPC traduit la même lacune du législateur. Ce dernier texte vise, sans la définir, la cessation de paiement comme une difficulté réalisant la condition d’ouverture du redressement et à la liquidation. À l’évidence, le législateur se contente de donner une description des difficultés en des termes variables en renvoyant bien souvent à leurs conséquences78.
30. À vrai dire, les situations décrites par les textes correspondent au stade le plus avancé des difficultés susceptibles d’affecter une entreprise. Il résulte d’une synthèse de l’utilisation qu’en fait le législateur que le terme « difficulté » recouvre une gamme variée de situations. Il peut s’agir d’une crise conjoncturelle liée à la perte d’un client important, à la perturbation
74 Th. BELLOT, intervention à la table ronde sur « la détection précoce des difficultés des entreprises », Rev.
proc. coll. 2010, p. 49.
75 F. MILLET, La notion de risque et ses fonctions en droit privé, préface de A. BENABENT et A. LYON- CAEN, Presses universitaires de la faculté de Clermont-Ferrand, LGDJ, 2001, n° 5 p. 3.
76 Le législateur OHADA a fourni des définitions à certaines expressions utilisées, mais ni « l’entreprise » ni la
« difficulté » n’y figurent (Cf. Article 1-3 de l’AUPC).
77 Cf. A. S. ALGADI, « Commissaires aux comptes et prévention des difficultés des entreprises dans l’espace OHADA », Penant n° 870, 2010, p. 5.
78 F. DERRIDA, P. GODE et J. P. SORTAIS, Redressement et liquidation judiciaire des entreprises. Cinq années d’application de la loi du 25 janvier 1985. 3e éd. Dalloz, Paris, 1991, p. 12.
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dans les flux de commandes ou à des problèmes structurels dus notamment à l’organisation juridique, sociale ou commerciale de l’entreprise. De même, au sein d’une entreprise, la cohabitation n’est pas toujours facile, des divergences de vues ou d’intérêts peuvent déboucher sur un conflit, lui-même constitutif d’une difficulté pour l’entreprise. En outre, à l’exclusion de tout conflit, la décision d’une autorité administrative peut interdire soit provisoirement soit définitivement la poursuite de tout ou partie de l’activité par suite de la survenance d’un événement portant atteinte à l’ordre public ou préjudiciable à la santé et la sécurité des personnes. Ces événements constituent des faits ou des actes auxquels l’entreprise peut être confrontée et qui sont pour elle autant de difficultés.
31. La « difficulté » est donc en définitive une notion fonctionnelle. Son acception est différente selon la situation de l’entreprise et le mode de traitement envisagé par le législateur pour y remédier. Ce caractère fonctionnel de la « notion de difficulté » en révèle son intérêt. Il permet d’établir un rapport entre la notion et les différents outils permettant de la combattre et de l’anéantir. Ce lien révèle les objectifs attribués aux différents modes de traitement des entreprises en difficulté. L’objectif poursuivi par l’ensemble de ces dispositions de l’AUPC est "la guérison" de l’entreprise par la suppression "des difficultés". Cette première ébauche de définition réalisée, il importe, pour cerner véritablement le sens qu’il convient de donner à la notion de difficulté, d’établir une distinction entre « difficulté de l’entreprise » et
« entreprise en difficulté ».
32. Distinction « difficultés de l’entreprise » et « entreprise en difficulté ». Au regard des développements qui précèdent, on peut avancer que les difficultés de l’entreprise correspondent à toute situation de fait ou de droit susceptible d’affecter temporairement ou définitivement l’une de ses composantes (sociale ou économique). La doctrine fait souvent remarquer que la « difficulté de l’entreprise » relève plus du domaine de l’économie que de celui du droit79. En revanche, l’expression « entreprise en difficulté » renvoie à une notion essentiellement juridique et désigne toute entreprise dont la situation appelle le recours à l’une des procédures collectives, qu’elle soit préventive ou curative. Il apparait dès lors que le champ de notre recherche concernant les difficultés de l’entreprise se révèle plus vaste que celui des « entreprises en difficulté ».
79 Y. CHAPUT, L’inégalité des débiteurs face aux procédures collectives, études offertes à E. LAGRANGE, LGDJ, 1978, p. 117, spéc. p. 125.
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33. La notion d’entreprise en difficulté. Le législateur OHADA définit l’entreprise en difficulté à la fois par la cessation des paiements et la "situation difficile, mais non irrémédiablement compromise" baptisée « difficultés financières ou économiques sérieuses »80. L’état de la situation de l’entreprise est envisagé comme « l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l’exclusion des situations où les réserves de crédit ou les délais de paiement dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible »81. La référence au critère de réserves de crédit et aux moratoires crée la rupture avec l’ancienne définition essentiellement axée sur les aspects comptables et financiers82.
34. En définitive, sur la notion « d’entreprise en difficulté », le point de repère le plus évident est constitué par la cessation des paiements. Mais une telle approche n’est pas suffisante à rendre compte de la diversité et de la complexité des situations de difficulté. C’est pourquoi, dans le cadre de cette recherche, on s’intéressera à l’ensemble des difficultés, de fait ou de droit, de nature à affecter, momentanément ou durablement, l’une des composantes de l’entreprise. De manière générale ces difficultés sont d’ordres économiques et affectent l’activité de l’entreprise. Mais, l’activité d’une entreprise peut également subir des fluctuations liées à son environnement ou à sa gestion, celle-ci pouvant nécessiter une orientation nouvelle, une diminution d’activité, voire une cessation définitive. La polysémie des termes « entreprise » et « difficulté » invite à en retenir une acception large.
35. La notion de travailleur ou de salarié. Le Code du travail ivoirien s’ouvre sur la délimitation de son champ d’application. Son article 1er indique qu’il s’applique aux
« relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de travail conclus pour être exécutés sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire ». Le législateur donne du vocable
« travailleur » la définition suivante : « est considéré comme travailleur ou salarié quels que soient son sexe, sa race, et sa nationalité toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur »83.
80 Cf. not. les articles 6 et 25 de l’AUPC.
81 Cf. not. Article 25 alinéa 2 de l’AUPC ; P. KANTE NGUIHE, « Réflexions sur la notion d’entreprise en difficulté dans l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif OHADA », Penant n° 838, 2002, p. 5.
82 Pour des développements sur la notion de cessation des paiements, voir infra au chapitre 2 du titre 2 en son point A.
83 Article 2 du Code du travail.