• Aucun résultat trouvé

Théorie du code civil du Valais

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Théorie du code civil du Valais"

Copied!
652
0
0

Texte intégral

(1)
(2)

I

(3)

J \

Bibl. cant. VS Kantonsbibl.

1010075101

TA 503/1

2

(4)

1 ô I f

(5)

i •

DI

CODE CIVIL DU VALAIS

PAR

II. E . J . Ç B O P T . Docteur c» droit.

TOME PBBMIER.

SION,

IMPRIMERIE DE E. L/EDERICII.

185S.

' *

1 /1 g v J-

(6)
(7)

THEORIE

DU

C O D E CIVIL D1J VALAIS.

APERÇU HISTORIQUE.

Avant le 1

er

Janvier 1805, le droit civil, en Va- lais, variait non seulement de Dixain à Dixain, mais même de commune à commune. Dans le Bas-Valais un grand nombre de communes avaient des fran- chises qui réglaient principalement l'ordre des suc- cesssions, les donations, les substitutions, les droits résultant du mariage, etc. A défaut des franchises, on suivait les Statuts du Valais et à défaut de ceux- ci le droit commun, c'est-à-dire, le droit Romain et le droit canonique.

Il y avait moins de divergence de jurisprudence dans le Haut-Valais, quoiqu'elle n'y fut pas unifor- me. Les sept Dixains formaient une espèce de Con- fédération. C'est pourquoi ils avaient une représen- tation égale en Diète, sans égard à leur importance;

et les décisions de la Diète, en matière de législa-

tion, n'étaient obligatoires pour les dixains qu'autant

(8)

IV

qu'elles étaient acceptées par ceux-ci. De là vient que d'après le Chapitre 112 des Statuts, le droit d'usufruit du conjoint survivant n'était pas le même dans les dixains de Sierre et de Sion que dans les cinq Dixains supérieurs. De là aussi que d'après l'article 56 de la seconde Révision, le mode de succéder en ligne collatérale n'était pas le même à Sion et dans les autres six dixains.

Cet état de choses avait pour effet de permettre l'introduction d'usages locaux et de tendre en con- séquence à augmenter cette divergence de principes.

C'est ainsi que dans certaines localités l'usage avait établi que les héritiers seraient solidaires pour le payement des dettes de la succession, tandis que dans d'autres, la règle du droit commun avait été maintenue.

La constitution de 1802 ayant changé l'état poli- tique du pays en en soumettant toutes les parties à un même gouvernement, il était indispensable aussi d'y introduire une jurisprudence uniforme. C'est ce qu'a fait la loi du 22 novembre 1804, exécutoire dès le 1" Janvier 1805. D'après celte loi, les Statuts du Valais, les révisions des Abscheids, et à leur défaut le droit commun formaient le code civil de la répu- blique, qui se complétait successivement par des lois portées par la Diète. Dès lors ont été abolies les franchises et les coutumes locales.

(9)

V

Cependant une jurisprudence formée de décisions rendues et d'usages introduits pendant un espace de près de trois siècles, et la combinaison de ces prin- cipes avec ceux du droit commun auxquels, en der- nière analyse, il fallait avoir recours, présentait dans la pratique de graves difficultés. C'est pour- quoi dès l'année 1819 on a cherché à y porter r e - mède en chargeant une commission de réunir en un volume et dans un ordre plus méthodique, les principes de droit purement Valaisan contenus dans les Statuts et dans les lois postérieures, et en y apportant les modifications convenables. Ce travail rédigé en latin, et divisé en quatre livres, à l'exem- ple des institutes de Juslinien, a paru en 1820.

C'était à l'ordre judiciaire que la constitution de 1802 avait apporté les changements les plus impor- tants et c'était ainsi dans la procédure civile que le besoin d'une réforme se faisait principalement sen- tir. C'est ce qui faisait l'objet du 4me livre du projet publié en 1820.; et c'est par ce livre que la discus- sion a commencé, de laquelle est résulté le code procédure civile publié en 1824.

En abordant la discussion des trois premiers li- vres de ce projet, on a ouvert l'idée de ne pas se borner à la compilation des sources de droit Valai- san, mais d'élaborer un code civil complet à l'e- xemple de ceux qui étaient déjà publiés ou qui s'é-

(10)

VI

laboraieiit dans d'autres pays. La Diète ayant par- tagé cette manière de voir, une autre/commission a été nommée en 1829 dont le travail a été publié en 1832 et années suivantes. Dès lors de nouvelles commissions ont été appelées à réviser ce travail et à le compléter, d'où est résulté le code civil qui nous régit, dont les différentes parties ont été mises en vigueur successivement. L'adoption de ce code a éprouvé des lenteurs surtout à raison des circons- tances politiques qui ont troublé le pays dans l'in- tervalle et qui ont non seulement retardé la discus- sion du projet, mais qui ont amené plusieurs révi- sions des parties déjà adoptées.

Le premier livre, décrété le 3 décembre 1842, a été exécutoire dès le 1er juillet 1843. L'époque de la mise à exécution du second livre a été fixée au 1" janvier 1844. A la suite des événements politi- ques de 1844, ces deux livres ont été révisés pour entrer en vigueur au 1er juin 1846. Cette révision a été suivie de la loi du 1er juin 1849 établissant un nouveau régime hypothécaire à dater du lor mai

1850. Ont ensuite été promulgués les 5 premiers titres du 3me livre du code civil qui ont eu force de loi dès le 1er janvier 1852. Enfin l'ensemble du code, contenant quelques modifications aux parties déjà adoptées, a été mis en vigueur le 1er janvier 1855. De là vient que la loi du 20 mai 1854, rap-

(11)

vu

porte à différentes époques les dispositions transi- toires qu'elle contient.

La pensée qui a essentiellement présidé à la r é - daction du code civil, a été celle de s'écarter aussi peu que possible de l'ancienne jurisprudence, et de n'y apporter que les changements dont l'expérience avait démontré la nécessité. C'est dans cet esprit qu'un grand nombre d'articles ont été copiés sou- vent de mot à mot dans difiérents codes modernes.

C'est que ces articles s'adaptaient parfaitement à reproduire des principes de notre ancien droit, quoiqu'ils n'aient pas toujours dans notre code la même signification que celle qu'ils ont dans les c o - des dont ils ont été tirés, surtout parce qu'ils se combinent avec d'autres articles que notre code n'a pas reproduit ou qu'il a modifiés. Aussi c'est moins dans la théorie de ces codes que dans celle de nos anciennes lois, qui sont la principale source de no- tre code civil, que nous devons en rechercher l'esprit.

Le présent ouvrage a essentiellement pour but de faire connaître ces différences et d'exposer la théorie qui résulte des changements que le code a apportés à notre ancienne jurisprudence.

Le court espace qui s'est écoulé depuis la pro- mulgation du code n'a pas laissé à l'expérience le temps de faire connaître les difficultés qu'il peut

(12)

VIII

présenter dans la pratique. Cependant il était urgent d'en faciliter l'étude et l'application. Aussi ce n'est que pour correspondre à un désir généralement ma- nifesté que je me suis décidé à publier dès à pré- sent le commencement d'un travail que des raisons de santé et le peu de temps dont j'ai pu disposer ne m'ont pas permis de mûrir davantage.

- - ^ t ^ t S * ^ ^ * ^ - - -

(13)

DROIT CIVIL Dl] VALAIS.

TITRE PRÉLIMINAIRE.

DU DROIT, DE LA JURISPRUDENCE ET DES LOIS.

Chapitre I.

Du droit et de la justice.

§ 1 .

Notion et divisions du droit.

Le mot droit a différentes significations suivant les différens rapports sous lesquels il est considéré. Dans le sens objectif, le droit est l'ensemble des règles aux- quelles les hommes doivent conformer leurs actions.

C'est dans ce sens que les lois Romaines définissent le droit : ars œqui et boni (1).

Dans le sens subjectif, le droit est la faculté de faire ou de ne pas faire quelque chose.

Dans le premier sens, le droit est considéré comme cause, dans le second commegffgj; (2).

C'est à cette dernière acception que se rapporte la division du droit : 1° en personnel, qui est attaché à la personne; et réel, qui est attaché à une chose; 2° en

1

(14)

2 Titre préliminaire.

mobilier et immobilier, suivant qu'il a pour objet une chose meuble ou immeuble, ou réputée telle par une fiction de la loi.

Le droit pris dans le sens objectif est susceptible de différentes divisions tirées ou de son origine ou de son objet.

Par rapport à son origine, le droit se divise en naturel et positif; écrit et non écrit.

Le droit naturel est l'ensemble des règles de conduite tracées aux hommes par la saine raison et qui leur sont imposées par leur propre nature (3).

Le droit positif est celui qui résulte des lois émanées de la volonté du législateur.

Le premier est invariable, le second peut être changé par l'autorité qui l'a établi (4).

Le droit écrit est celui qui résulte d'une loi formelle ; le droit non écrit est celui qui est établi par la coutume ou l'usage.

(1) L. 1. pr. D. de just, et jure [1. 1].

(2) Durant mi I. 8.

(3) V. Montesquieu, Esprit des lois, Liv. 1. Chap. 1 et 2.

(4) § 11. J. de jure nui.

gent. et cit. [ t . 2].

§ 2 .

De la coutume.

1. Influence du code sur les coutumes.

Les usages et les coutumes anciennes, ayant rapport à des matières qui font l'objet du code civil, ont été abro- gées par l'article 2033, sauf dans les cas où le code s'y réfère.

Mais il reste la question de savoir si l'établissement de nouvelles coutumes sur ces matières pourrait être admis

(15)

Du droit, de la jurisprudence et des lois. 3 à l'avenir. Cette question, qui a partagé les opinions des jurisconsultes français (1)» me paraît devoir être résolue affirmativement. La loi étant muette sur l'établissement des coutumes, c'est le cas d'appliquer le principe posé à l'article 5 du code qui statue que dans les questious qui ne peuvent être résolues ni par le texte ni par l'esprit de la loi, on a recours aux principes généraux du droit. Ces principes sont essentiellement puisés dans les lois Ro- maines [§ 16-4°], qui reconnaissent la coutume comme une source légale de droit C2) ; et c'est aussi dans ces mêmes lois que nous devons puiser les conditions r e - quises pour que la coutume ait force obligatoire.

(2) L. 32 et seq. D. de legib.

[1. 3].

(1) V. Zachariae, § 23 in f.- Duranton I. 107. 108. - Dalloz, Introduction N° 172 et suiv.

2. Comment s'établit la coutume.

La coutume ou l'usage s'établissent par la ypjjgjl$4.$&- cite du peuple, sans opposition de la part du législateur.

Cette volonté se manifestant par des faits, ces faits doi- vent réunir les conditions suivantes : ils doivent être,

1° Uniformes, tellement qu'il n'y ait pas d'exemple de pratique contraire ; c'est pourquoi la loi Romaine appelle la coutume tacita civium conventio (3), ce qui suppose un acpord parfait; c'est encore dans le même esprit qu'une autre loi romaine (4) exige l'uniformité constante des jugemens servant à l'établir : auctoritas rerum per- petuo similiter judicatarum ;

2° Pratiqués dans l'intention de se conformer à une règle légalement obligatoire;

3° Publics, sans qu'il soit nécessaire cependant que ces faits soient judiciaires ;

4° Fréquents, sans que l'on puisse toutefois en déter-

(16)

4 Titre préliminaire.

miner le nombre, puisque dans les faits souvent répétés il faudra un plus grand nombre d'actes et un temps moins long; tandis que ce sera le contraire dans les faits qui n'arrivent que rarement; et sans que l'on puisse appliquer à l'établissement de la coutume les termes de la prescription;

5° Généralement pratiqués, ou au moins tacitement approuvés par le peuple, sans qu'il puisse être question de majorité ou de minorité, mais bien d'une application de principes qui ne présente pas de variation dans la pratique. C'est dans ce sens que les lois Romaines ap- pellent la coutume tacita avium conventio ou droit établi tacito omnium consensu (6).

La volonté au moins tacite du législateur, que quelques jurisconsultes exigent, ne peut pas être considérée chez nous comme une condition nécessaire à l'établissement de la coutume, attendu que la souveraineté réside dans le peuple ( 7 ) , et que les principes que celui-ci a suivis comme règle obligatoire doivent être respectés tant qu'il n'a pas manifesté de volonté contraire dans les formes prescrites pour l'exercice du pouvoir législatif (8).

On ne devrait pas admettre comme coutume légalement établie, les usages contraires à l'équité ou aux bonnes mœurs, que l'on ne peut considérer que comme des abus qu'il faut bien se garder de confondre avec la coutume.

(3) L.35. D. de legib. (1. 3.). (6~) LL. 32 et 35. D. eod.

(4) L. 38. D. eod. (7) Constitut. art. 1.

(5) arg. L.' 38. D. eod. (8) Comp. L. 35. D. eod.

3. Autorité de la coutume.

La coutume légalement établie est assimilée à la loi (9).

Elle peut ainsi servir à l'interpréter, optima enim est le- gum interpres consuetuclo (10),.et elle peut établir un droit nouveau ( H ) .

(17)

Du droif, de la jurisprudence et des lois. 5 Peut-elle aussi changer ou abroger un droit existant?

Cette question, qui est controversée parmi les interprêtes du droit Romain parait devoir être résolue affirmativement d'après la loi 32. D. de legib. —La loi 2. C. quœ sit lo.nga consuel. (8. 53), que l'on oppose à cette doctrine peut être interprêtée de manière à la concilier avec la dite loi 32. La jurisprudence reçue en Valais vient à l'appui de ce principe, car surtout en matière pénale, la coutume a considérablement modifié le droit écrit.

(9) L. 32. § 1. - L. 35. D. de (10) LL. 37. 38. D. de legib.

legib. [ t . 3]. - § 9. de jure nat. ( 1 . 3).

gent. et civ. | 1 . 2]. - L. 3. C. (11) LL. 32. 33. D. eod.

gute sit longa consuet. |8. 53].

4. Application de la coutume.

La coutume ayant la même force que la loi, elle peut, ainsi que la loi, être appliquée à des cas semblables (12).f"\

Mais il y a cette différence entre la loi et la coutume que la première étant connue ou présumée l'être par la pro- mulgation qui en a été faite (13), elle doit être appliquée par le juge, même d'office, et sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été invoquée par les parties (14), tandis que la coutume doit être prouvée par celui qui l'allègue, à moins qu'elle ne soit notoire. — Toutefois, les interprêtes varient sur le genre de preuve admissible en pareil cas.

S'agissant d'un fait résultant d'une multitude d'autres faits, il est difficile d'admettre que la déposition de deux témoins, ou la déclaration d'un praticien suffise pour l'établir (15).

(12) L. 1. C. quœ sit longa consuet. [8. 53].

(13) L. t. D. de juris et facti ign. [22. 6 ] .

(14) L. un. C. al qua- de- sunt ade.

(15) V. Voet Liv. 1. Tit. 3.

§ 32-35.

(18)

6 Titre préliminaire.

5. Coutumes locales.

Par dérogation au principe qui veut que la coutume repose sur des faits généralement pratiqués dans le pays pour lequel elle doit faire règle, il est à observer qu'il peut y avoir des coutumes locales, de même qu'il peut y avoir des statuts locaux dans les matières qui ne peu- vent pas être soumises à des règles uniformes. C'est ainsi que le code, dans plusieurs de ses dispositions, se rap- porte aux usages ou règlemens propres à certaines loca- lités (16).

(16) V. p. ex. les art. 428. 431. 483. 484. 1495. 1496.1517.

§ 3.

Ou droit public et du droit privé.

p Par rapport à son objet, le droit se divise en public et privé. Notre droit public est cantonal, fédéral, ou inter- national : les deux premiers émanent des constitutions et des lois politiques cantonales ou fédérales ; le troisième comprend les principes qui servent à régler les rapports réciproques entre nations.

l On se sert aussi de l'expression de droit public pour désigner les principes établis dans les lois qui concernent l'ordre public et les bonnes mœurs, ainsi que les droits dont l'exercice dépend uniquement *de l'autorité publique, quoiqu'ils aient pour objet un intérêt privé (1).

Le droit public international est aussi appelé droit des gens ; mais en droit Romain l'expression jus gentium est prise quelquefois pour désigner ce que nous entendons par droit naturel, quod naturalis ratio inter omnes ho- mmes constituit, quasi quo jure omnes gentes utantur (2) ; et quelquefois pour désigner les principes du droit civil

(19)

Du droit, de la jurisprudence et des lois. 7 reçus chez toutes les nations civilisées, quod usu exi- gente et humants necessitatibus gentes humanœ sibi cons- tituerai (3). — C'est à ce droit que l'on rapporte l'é- tablissement du dipit de propriété, et la plupart des con- trats que l'on appelle, par ce motif, contrats du droit des gens (4).

Le droit privé est l'ensemble des lois qui ont pour ob- jet de régler les intérêts particuliers des citoyens entre

eux : quod ad singulorum utilitatem spectat C5)- — C'est celui dont s'occupe essentiellement le code civil, et qui est aussi appelé droit civil. Toutefois cette expression droit civil a différentes significations suivant les droits auxquels on l'oppose. C'est ainsi que l'on se sert de ce mot pour désigner le droit particulier à chaque peuple, à la différence du droit naturel et du droit des gens qui sont communs à toutes les nations : quod quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsïus proprium civitatis est, vocaturque jus civile, quasi jus proprium ipsius civitatis;

quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes perœque custoditur, vocaturque jus gen- tium, quasi quo jure omnes gentes utantur (6). Le mot droit civil se prend aussi par opposition au droit criminel, au droit canonique, etc.

(1) V. Duranton I. 23. Comp.

§ 1 4 .

(2) § 1. J. de jure nat. gent.

et civ. [1. 2J.

(3) § 2. J. eod.

(4) d. § 2. L. 5. D. de just, et jure [1. l j .

(5) § 4. J. de just, et jure (1. 1). L. 1. §. 2. D. eod.

(6) §. 1. J. eod.

Droit commun et droit p a r t i c u l i e r . Le droit se divise encore en^ggiggum et paftl$çulier qui diffèrent entre eux comme la règle et l'exception. Le pre-

(20)

8 Titre préliminaire.

mier est celui qui établit une règle à suivre par tous ceux qui ne se trouvent pas dans un cas excepté par la loi et qui doit être appliqué toutes les fois qu'il n'y a pas de mo- tif de s'écarter de la règle générale. Le second est celui qui, par dérogation au droit commun , est établi par des considérations propres à certaines personnes ou à certai- nes choses (1)- Tel est le droit établi en considération du gexe, de l'âge, de l'état militaire, etc. Tel est aussi celui qui concerne l'exercice de certains droits régaliens, comme la pêche, l'exploitation des mines, etc. — Le droit particulier ou spécial est aussi quelquefois qualifié de pri- vilège (2).

(1) L. 16. D. de legib. [1.3]. (2) LL. 40. 42. 44. § 1. D. de L. 68. D. de_R. J. (50. 17]. adm. et per. tut. [26. 7].

§ s.

Notion et divisions de l a justice

Le droit peut être considéré non seulement eu égard à son origine et à son objet, comme dans les divisions rap- portées ci-dessus, mais encore eu égard à.son but qui est la justice, dont la définition se trouve en tête des lois Romaines pour indiquer d'entrée que les efforts du légis- lateur tendent à la faire pratiquer et que les magistrats et les jurisconsultes chargés d'appliquer et d'interpréter les lois, en sont les pontifes, cujus tnerito quis nos sacer- dotes appellet, dit Ulpien Cl)-

Les jurisconsultes Romains définissent la justice, une volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui appartient : constans et perpétua voluntas jus suum cuique tribuendi (%). Cependant les jurisconsultes ont donné différentes définitions et divisions de la justice

(21)

Du droit, de la jurisprudence et des lois. 9 suivant les différentes manières dont or» l'exerce. Les principales divisions se font en justice civile et morale, commutative et distributive, expletive et attributive.

C'est à cette dernière division de la justice que se rap- portent les trois préceptes de droit rapportés dans les lois Romaines : honeste vivere, neminem lœdere, suum cuique tribuere (3).

(1) L. 1. D. de just, et jure [1. l j .

(2) pr. J. eod. tit.— L. 10.

D. eod.

(3) § 3. J. eod.

Chapitre II.

De la jurisprudence.

\

§ 6 .

Motion.

La jurisprudence c'esJJajsçjeiuçe du droit, c'est-à-dire, la connaissance des lois et l'habitude de les appliquer aux cas qui se présentent. En droit Romain on la définit : divinarum atque humanarum rerum notifia, justi atque injusti scientia (1), c'est-à-dire que la jurisprudence embrasse la connaissance de toutes les choses qui peu- vent faire l'objet du droit, au nombre desquelles il faut ranger même celles qui servent au culte que les Romains appelaient choses divines.

On se sert aussi du mot jurisprudence pour désigner la doctrine suivie dans la pratique pour la décision de certaines questions, et l'jiabjtudjj)^on,est de les juger de telle ou telle autre manière. C'est ainsi que l'on dit : la loi est dans un tel sens, mais la jurisprudence est con- traire (2).

(1) § 1. J. de just, et jure (2) V. Merlin, Rep. dejurisp.

V° jurisprudence. Duranton I.

9 in not.

(22)

10 Titre préliminaire.

Chapitre III

Des lois.

§ 7 . Motion.

Suivant Montesquieu (1), les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports .nécessaires qui déri- vent de ,1a jnature des choses ; et dans ce sens tous les êtres ont leurs lois. Dans une signification plus restreinte et qui est celle sous laquelle nous devons considérer la loi, on peut la définir une règle de conduite prescrite par l'autorité souveraine dans les formes établies pour l'exer- cice du pouvoir législatif (2).

(1) Esprit des lois Liv. 1. autorité à laquelle on est tenu Ch. 1. d'obéir. Merlin, Répert. v° Loi (2) Duranton I. 29 définit la § 2, la définit : l'expression de loi une règle établie par une la volonté souveraine.

§ 8 .

Confection de l a loi.

Bien que d'après les principes politiques qui nous r é - gissent, la souveraineté réside dans la totalité des ci- toyens actifs du canton (1), cependant le pouvoir légis- latif est exercé par le Grand Conseil C2), dont les déci- sions n'ont force de loi qu'après deux débats, dont chacun doit avoir lieu dans une session ordinaire (3).

Les lois sont votées sur la proposition du Conseil d'E- tat (4) ; toutefois le Grand Conseil peut inviter le Conseil

(23)

Du droit, de la jurisprucence et des lois. i l d'Etat à lui présenter un projet de loi et fixer le terme dans lequel le projet devra être présenté (5).

(1) Constit. art. 1.

(2) Constit. art. 20.

(3) Constit. art. 31.

(4) Constit. art. 33.

(5) Constit. art. 30.

§ 9 .

Depuis quand elle est obligatoire.

Personne ne pouvant conformer ses actions à une règle qu'il ne connait pas, il est évident que la loi ne peut être obligatoire qu'après l'accomplissement des for- malités usitées pour la porter à la connaissance de tous ceux qui doivent l'observer. Leges sacratissimœ quœ constringunt hominum vitas, intelligi ab omnibus debent, ut universi prœscripto earum manifestius cognito vel inhibita déclinent, vel permissa sectentur (1). C'est ce qui constitue la promulgation des lois qui se pratique au moyen d'une publication faite dans toutes les communes du canton, un jour de dimanche aux criées ordinaires.

En droit Romain, la loi était obligatoire dès le jour de sa publication : ex die quo promulgata est vires suas obtinere (2). D'après l'article 70 de la Constitution, le pouvoir exécutif pourvoit à la promulgation des lois, et fixe le jour de leur mise à exécution. Il ne peut y avoir plus de 30 jours entre le jour de la clôture de la session où la loi a été votée et celui de la mise à exécution, à moins que le Grand Conseil en ait décidé autrement. Il arrive quelquefois que la loi elle-même fixe l'époque où elle doit entrer en vigueur. C'est ce qui s'est pratiqué pour les différens codes que nous avons et pour l'intro- duction du régime hypothécaire.

(24)

12 Titre préliminaire.

De même que la loi n'est pas obligatoire avant sa pro- mulgation, même pour ceux qui en connaîtraient l'exis- tence, pareillement aussi personne ne pourrait en pré- texter l'ignorance dès qu'elle aura été duement promul- guée (3). Cependant si la promulgation d'une loi avait été omise dans une localité, pendant qu'elle a eu lieu dans les autres, Voët (4) et les auteurs par lui cités estiment que la loi n'obligerait pas les habitans de la localité où la publication n'a pas été faite, mais bien les autres.

(1) L. 9. de legib. [1. 14]. (3) L. 12. C. de juris et facti (2) L. 65. C. de decurionib. ign. [1. 18]. L. 48. D. de fide- [10. 31]. juss. [46. 1].

(4) Lib. 1. tit. 3. § 10.

§ îo.

De l'effet rétroactif des lois.

En général.

Du principe qui porte que les lois ne sont obligatoires que dès leur promulgation, résulte cet autre principe énoncé dans l'art. 1. du code civil et dans la loi 7. C. de legib. [1. 14] : la loi ne dispose que pour l'avenir , elle n'a point d'effet rétroactif: Leges et constitutiones certum esffuturls dare formant negotiis, non ad facta prœterita revoeari. C'est sur ce principe de souveraine justice que repose essentiellement la liberté civile, qui ne serait plus qu'un vain mot si le citoyen, qui s'est conformé aux pres- criptions de la loi existante, pouvait ensuite être troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure.

Quelque sacré que soit ce principe tutélaire, il ne dis- penserait pas cependant les tribunaux de l'obligation d'ap- pliquer une loi nouvelle aux actes antérieurs à sa pro- mulgation, dans le cas où le législateur, par des motifs

(25)

Du droit, de la jurisprudence et des lois. 13 dont il est seul juge, aurait formellement donné à la loi un effet rétroactif (1). Il est des cas où ceTapôufrait avoir lieu sans injustice, comme l'indique très clairement la loi 7. C. de legibus : nisi nominatim et de prœterito tempore et adhuc pendentibus negotiis cautum sit ; savoir :

1° Lorsque la loi tend à prohiber des actes d'une ini- quité manifeste. C'est ce qu'a fait l'empereur Constantin par la loi 3. C. de pactis pign. (8. 35), par laquelle il a proscrit, même pour le passé, le pacte commissoire dans les gages ;

2° Lorsque la loi accorde une faveur sans porter at- teinte à des droits acquis, comme l'a fait la loi du 12 mai 1827, qui a fait participer au bénéfice de ses dispositions les enfans naturels qui avaient été légitimés dans les 25 ans qui ont précédé sa promulgation.

On ne peut pas considérer comme faisant exception à cette règle le cas où la loi nouvelle aurait pour objet d'in- terpréter une loi ancienne. Dans ce cas la loi nouvelle rretablit pas un droit nouveau ; elle détermine seulement le sens de la loi existante et s'identifie avec elle. Elle doit ainsi servir de règle pour la décision des cas qui tombent sous l'empire de la loi interprétée, sans autoriser cepen- dant à attaquer des transactions passées ou des jugemens qui auraient été rendus dans un sens opposé à l'interpré- tation donnée par le législateur.

Le principe de la non rétroactivité des lois, tout simple qu'il paraisse, ne laisse pas que de présenter de graves difficultés dans la pratique, tellement que le législateur a cru devoir régler, par une loi transitoire, quelques-unes des conséquences du passage d'une législation à l'autre.

Mais la loi n'a pu prévoir tous les cas ; il est ainsi néces- saire d'examiner quels sont les principes adoptés par la jurisprudence et qui ont servi de règle au législateur dans

(26)

14 Titre préliminaire.

les questions qu'il a décidées, pour en faire l'application aux nombreuses questions de ce genre que fera néces- sairement surgir la promulgation du nouveau code

Pour qu'une loi puisse être"considérée comme Rétroac- tive, il faut qu'elle revienne sur le passé, et qu'elle y r e - vienne au préjudice de droits acquis. Ainsi pour appré- cier la rétroactivité d'une loi il faut savoir quels sont les actes que l'on doit considérer comme choses passées ; quels sont les droits que l'on doit considérer comme acquis.

Un acte doit être considéré comme chose passée lors- qu'il est parfait quant à son essence, soit lorsqu'il a reçu toute la perfection nécessaire à son efficacité. Ainsi les actes, même révocables, doivent être considérés, quant à leur forme extérieure, comme une chose passée dès l'instant où ils ont été faits, et tombent conséquemment sous l'empire de la loi qui était en vigueur à cette époque.

Les droits acquis , dit Merlin ( 2 ) , sont ceux qui sont entrés dans notre domaine, qui en font partie et que ne peut plus nous ôter celui de qui nous les tenons. Tels sont les droits résultant d'actes devenus irrévocables, lors même que l'effet de ces actes serait encore incertain parce qu'il serait subordonné à un événement futur.

L'application de ces principes à quelques spécialités en fera mieux ressortir la portée.

(1) V. Merlin, Bép. v» Effet (2) Rép. v° Effet rétroactif rétroactif Sect. 2. Sect. 3. § 1. N. 3.

§ Î O bis.

Effet d'une loi nouvelle.

a) Sur l'état des personnes.

L'état et la capacité des personnes dépendant unique-

(27)

Du droit, de la jurisprudence et des lois. 15 ment de la loi, ne peuvent pas constituer des droit»

acquis, et sont consequemmént soumis aux changemens que ïe législateur croirait utile d'y apporter. Ainsi la femme mariée qui, d'après la jurisprudence des Statuts pouvait donner entre-vifs avec la seule autorisation de son mari (3), ne pourrait aujourd'hui donner qu'avec l'autorisation de la chambre pupillaire, sauf dans le cas excepté à l'art. 941 du code. — Ainsi encore l'individu âgé de 15 ans révolus, pouvait faire son testament d'après les Statuts (4), mais il aura perdu cette faculté s'il n'avait pas 16 ans accomplis lors de la promulgation du code. Le testament même fait sous l'empire des Statuts par l'indi- vidu âgé de 15 ans, est devenu caduc par la publication du code, si le testateur a survécu à cette publication C5>

(3) Stat. Cap. 105.

(4) Cap. 101.

(5) V. Merlin, Rép. t. 16.

p. 220. col. 2.

h) Sur les conventions expresses ou tacites.

Les actes entre-vifs, soit à titrej lucratif soit à titre onéreux étant irrévocables dès l'instant où ils réu- nissent toutes les conditions nécessaires à leur per- fection; il en résulte qu'ils ne peuvent pas être atteints par les dispositions d'une loi nouvelle, ni quant à leurs effets, ni quant à la manière de les prouver. C'est en con- formité de ce principe que l'article 13 de la loi transitoire décide que la réduction des donations entre-vifs, faites sous l'empire des statuts, ne pourra être demandée que dans les cas où le droit ancien l'admettait. C'est ainsi aussi que les hypothèques générales, créées avant la mise en vigueur du nouveau régime hypothécaire qui les a supprimées, ont conservé le rang que leur assignait la loi sous l'empire de laquelle elles ont pris naissance C6).

(28)

16 Titre préliminaire.

Ce principe ne s'applique pas seulement aux conven- tions expresses, mais aussi aux conventions tacites r é - sultant d'un acte dont elles étaient une conséquence, comme dans le cas prévu à l'art. 12 de la loi transitoire sur la mise en vigueur du code civil, d'après lequel l'u- sufruit que la loi accorde au conjoint survivant sur les biens de l'époux prédécédé doit être réglé par la loi en vigueur à l'époque où le mariage a été contracté. Le même article applique aussi la même règle aux acquêts faits par des époux qui se sont mariés sans avoir fait de stipulation à ce sujet.

C'est encore en vertu de la même règle qu'il faudrait décider la question que pourrait faire naître le change- ment au droit ancien fait par l'art. 1485 du code, d'après lequel le contrat de louage n'est pas résolu par l'aliéna- tion de la chose louée. Cette cause de résolution devrait encore être appliquée aux locations faites sous l'ancienne loi qui l'admettait, parce que les parties doivent être con- sidérées comme l'ayant admise par cela seul que la loi l'établissait et qu'il n'y a pas eu de stipulation con- traire (7).

Le principe énoncé ci-dessus concernant les actes entre-vifs devrait être appliqué lors même que l'effet en serait suspendu par une condition qui n'existerait que depuis la publication de la nouvelle loi, attendu qu'il naît d'une stipulation conditionnelle un droit que le créancier transmet à ses héritiers, quoiqu'il serait décédé avant l'accomplissement de la condition, parce que ce droit est censé acquis dès l'instant de la stipulation (8).

(6) Art. 10 de la loi transit. (8) Art. 1062. § 4. J. de V.

du 21 novembre 1849. 0 . [3. 16]. § 25. J. de inut.

(7) V. Merlin, Rép.t. 16. p. stip. [3. 20].

257. 258.

(29)

Du droit, de la jurisprudence et des lois. 17

c) Sur les testament'

RelaftiVemant aux actes^d&dernière volonté, il faut dis- tingue! la forme externe ^m forme interne. Quant à la première, le testament doit être considéré comme une chose passée dès l'instant où il est parfait et il doit, par conséquent, être régi par la loi qui était en vigueur au mo- ment de sa confection (9). Quant à la seconde, le testament étant un acte révocable de sa nature, comme le dit l'art.

576 du code, il ne peut en résulter des droits acquis que par la mort du testateur, et c'est en conséquence par la loi en vigueur à cette époque que l'on doit juger de l'effet des dispositions qu'il contient. C'est ce principe qui a motivé la décision contenue en l'art. 11 de la loi transi- toire, d'après lequel les substitutions fîdéicommissaires, créées par actes devenus irrévocables avant la mise en vigueur du code, sont régies, quant à leur durée, par la loi qui était en vigueur à l'époque où elles ont pris nais- sance.

C'est encore par le même principe qu'il faudra juger la question de savoir quelle est la quotité de biens dont un individu a pu disposer par testament.

(9) V. Merlin Rép. t. 16. p. 273. eol. t . — Duranton I. 67. 68.

d) Sur la preuve des obligations.

En ce qui concerne la preuve des obligations, il est évident que c'est la loi qui existait à l'époque où elles ont été contractées qui doit servir de règle. C'est ainsi que la preuve testimoniale, que notre code n'admet plus pour les valeurs excédant 300 francs, ne pourrait pas être r e - poussée pour les obligations antérieures à la mise en vi- gueur du code.

a

(30)

18 Titre préliminaire.

e) Sur la conservation des droits acquis.

Bien que le principe de la non rétroactivité des lois ne permette pas de porter atteinte à des droits acquis, il est à remarquer cependant que la loi nouvelle peut subor- donner la conservation de ces droits à certaines Yorma- lités ou conditions, pourvu que ces formalités et conditions ne soient pas étrangères à la volonté de ceux auxquels on les impose. — Ainsi l'art. 145 du code de pr. de 1824 a pu, sans rétroagir, prescrire le visa des actes sous seing privé par un notaire certificateur pour la conservation de la date certaine que la loi ancienne leur attribuait. — Ainsi encore la loi a pu subordonner la conservation des hypothèques à l'inscription qu'elle a prescrite même pour celles qui avaient été stipulées avant sa promulgation.

On doit décider de même des causes de résolution ou de déchéance d'un droit que la loi établirait, en tant que cette résolution ou déchéance serait subordonnée à un fait dépendant de la volonté de celui contre lequel elle serait établie. Ainsi les dispositions des articles 102 et 103 du code civil, d'après lesquels l'époux qui convole en secondes noces est en certains cas privé des dona- tions faites par l'époux prédécédé, seraient applicables, même quant aux donations faites sous la loi ancienne, à l'époux qui contracterait un second mariage depuis la mise en vigueur de la loi nouvelle (10). Pareillement la réduction de l'usufruit prononcée par l'art. 794, en cas de convoi en secondes noces, aurait lieu même d'un usufruit acquis en vertu de la loi ancienne, par suite d'un second mariage contracté sous la loi nouvelle.

Ainsi encore les dispositions des articles 1656 et 1666, qui établissent des cas dans lesquels le débiteur d'une rente perpétuelle peut être contraint au rachat, et dans les-

(31)

Du droit, de la jurisprudence et desjois. 19 quels le paiement d'une créance à terme peut être exigé avant le terme convenu, sont aussi applicables aux créances constituées avant la mise en vigueur du code civil, si les faits qui donnent lieu à cette exigibilité ou à ce rachat, se sont produits sous l'empire du code (11).

(10) V. Merlin. Rép. V» Ef- (11) Comp. Merlin, 1. c. Sect- fet rétroactif, Sect. 3. §. 3. 3. § 3. Art. 3. n. 11. - Duran-

art. 6. ton, I. 64, et XVII. 615.

f) Sur la forme de la procédure.

Les lois concernant la forme de la procédure doivent être appliquées dès l'instant de leur promulgation, même aux procédures antérieurement commencées, quant aux actes qui se font postérieurement (12).

Dans les différentes matières spéciales traitées dans cet ouvrage, nous aurons occasion d'examiner plusieurs au- tres questions prévues ou non prévues par la loi transi- toire, que pourrait faire naître le passage de l'ancienne législation à la nouvelle.

(12) Merlin, 1. c. Sect. 3. § 7 .

§ 1 1 .

Empire des lois sur les personnes et les c h o s e s . 1. Loi de police et de sûreté.

Pour juger de l'étendue que les lois peuvent avoir dans leur applicntion, il faut, avec l'art. 2 du code civil, en distinguer lejsjjifférentes espèces.

Les Ung, 4£,gjj.liçe et, de sûreté, dit cet article, obligent tous ceux qui habitent le|territoire du canton. L'État doit avant tout veiller àjsajsûreté et à celle de chaque individu en particulier. C'est une_cûaditian„çle son existence. C'est pour lui un droit et un devoir puisqu'il garantit à chaque

(32)

20 Titre préliminaire.

citoyen l'inviolabilité de sa liberté, de son domicile et de sa propriété (1). — On ne peut, quant à ces lois, faire aucune différence entre les citoyens et les étrangers, ni entre les étrangers résidant en Valais et ceux qui n'y sont que passagèrement. La loi, en parlant de ceux qui habitent le territoire du canton, n'enteud pas parler seu- lement de ceux qui y sont domiciliés, mais de tous ceux qui s'y trouvent même temporairement, tellement que même les étrangers ne pourraient pas se prévaloir de leur ignorance ou de leur bonne foi pour échapper aux peines attachées à la contravention.

( I ) Constitut. ait. 4. 10 et 11.

2. Statuts personnels.

Quant aux autres lois, on a coutume de les distinguer

\ ! en personnellesi-rèelles et mixtes.

Les lois personnelles ; que l'on appelle aussi Statuts personnels, sont celles concernant l'état et la capacité des personnes, telles que celles qui établissent différens droits en raison de l'âge, du sexe, de la qualité de citoyen ou d'étranger, etc.

Ces lois régissent les Valaisans même réjsidant en pays étranger (2); d'où il suit que, par réciprocité, l'état et la capacité des étrangers doit être régi par la loi du pays auquel ils appartiennent (3) : principe auquel il ne pour- rait pas être dérogé par une convention par laquelle le Yalaisan se soumettrait, quant à sa capacité, à la loi étran- gère, ou l'étranger à la loi valaisanne (4).

En parlant des Valaisans résidant à l'étranger, le code exclut évidemment ceux qui se seraient fixés à l'étranger sans esprit de retour, lors même qu'ils conserveraient la qualité de Valaisans ; d'où il résulte que la capacité des personnes est régie par la loi du domicile plutôt que par

(33)

Du droit, de la jurisprudence et des lois. 21 celle de l'origine, d'autant plus que d'après les articles 15 et sùivaiis, la qualité de Valaisan ne se perd pas , même par la naturalisation en pays étranger, et qu'il n'a pu être dans l'intention du législateur de faire régir par notre loi la capacité du Valaisan qui aurait sollicité et obtenu la naturalisation dans le pays où il se serait fixé.

(2) Art. 2. (4) Arg. art. 4.

(3)Merlin,Rép,vuloi§6.n.6.

3. Statuts réels.

Les lois réelles ou Statuts réels sont celles qui régis- sent les biens sans égard à la capacité des personnes.

On range dans cette catégorie les lois qui établissent une réserve au profit de certaines personnes, celles qui r é - gissent la succession ab intestat (5) , ou qui détermi- nent les formes à suivre dans les constitutions d'hypo- thèques, etc. (6).

Ces lois régissent tous ç^es immeubles situés dans le canton, lors même qu'ils seraient possédés par des étran- gers (7).

Notre code ne décide rien quant aux meubles. Il s'en rapporte, à cet égard, aux principes généraux du droit (8), d'après lesquels les meubles sont censés suivre la per- sonne : mobilia sequuntur personam, et n'avoir d'autre situation que celle de son domicile ; principe qui, suivant Voët C9), doit son origine comitati quam gens genti prœstat, magis quam rigori juris etsummœ potestati quam quisque magistratus in mobilia suo in territorio constituta habet.

Et c'est d'après cette règle que l'on devrait décider la question de savoir par quelle loi doit être déférée la suc- cassion mobilière de quelqu'un, ou que l'on devrait juger de la faculté de disposer à titre gratuit des biens de cette nature. — Mais il n'en serait pas de même en cas de droits

(34)

22 Titre préliminaire.

à exercer par des tiers sur des meubles, par exemple, en cas de saisie ou de séquestre, dans lequel on devrait, dans la règle, suivre la loi du lieu où ils se trouvent (10).

Suivant Merlin (H),J*bn devrait aussi s'écarter du prin- cipe ci-dessus énoncé dans le cas d'une succession tom- bée"en déshérence pour défaut d'héritiers, dans lequel il estime que les meubles doivent être recueillis par le fisc du lieu où ils se trouvent, à l'exclusion du fisc du lieu où le défunt était domicilié.

(5) Zaoh. I. p. 24.

(6) Merlin, Rép. v» loi § 6.

. 2.

(7) Art. 2.

(8) Art. 5.

t

(9) Liv. 1. tit. 4. part. 2.

n. 11.

(10) Code de pr. art. 412. - Comp, cependant art. 19 eod.

(11) Rép. vo loi § 6. n. 3.

Statuts mixtes.

On a coutume d'apeler Statuts mixtes, les

" I S Ä S Ä f e ^ ^ ' 3U suJet^e"lVquelle on suit com- munément Ta maxime : locjis regit actum, que notre code n'a cependant pas adoptée d'une manière absolue, en ré- servant aux tribunaux le droit d'examiner, siTacte fait à l'étranger présente ou non des garanties de nature à sa- tisfaire aux exigences de la loi.

L'article 3 du code porte que les actes faits à l'étranger pourront être déclarés valides lorsqu'ils seront conformes à la loi du pays où ils ont été passés, quoiqu'ils ne seraient pas conformes à la nôtre. Cependant l'art. 636 déclare indistinctement valides les testamens faits à l'étranger, par acte public, avec les formalités prescrites dans le lieu où cet acte a été stipulé.

Du principe posé à l'art. 3 , il ne faudrait pas conclure par argument a contrario sensu, que l'acte fait à l'étran- ger devrait être déclaré nul par cela seul qu'il ne serait pas conforme à la loi du pays où il a été passé. Si cet

(35)

Du droit, de la jurisqrudence et des lois. 23 acte était revêtu de toutes les formalités prescrites par la loi valaisanne, présentant alors toutes les garanties que le législateur a cru nécessaires, il n'y aurait aucun motif de le repousser (12). L'article 3 a seulement pour but de ne pas faire aux tribunaux une obligation de déclarer valides les actes faits à l'étranger, afin d'éviter la fraude pariaquelle on chercherait à éluder, de cette manière, l'application de nos lois.

(12) V. Voët, Liv. 1. tit. 4. part. 2. n. 15.

§ 12.

Effet des jugemens rendus par les tribunaux étrangers.

De même qu'en droit rigoureux les lois Valaisannes ont seules autorité en Valais en tout ce qui n'est pas de la compétence du droit fédéral, suivant le principe professé par Voët (1), pareillement aussi les tribunaux du Valais sont seuls compétens pour porter des jugemens dont l'exécution doit avoir lieu dans le canton. Cependant nous avons vu [§ 11 n° 2. 3] que le premier de ces principes a été modifié par notre code et par la jurisprudence, en ce qui concerne la capacité personnelle des étrangers et la juridiction sur les biens meubles. Il en est de même du second de ces principes, au sujet duquel notre code [art. 1224] établit le droit de réciprocité, c'est-à-dire, que nous devons en agir, quant aux jugemens rendus en pays étranger, de la même manière qu'on en use dans ces pays à l'égard des jugemens rendus par les tribunaux du Valais.

Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux ju- gemens rendus par les tribunaux d'un canton confédéré,

'

(36)

24 Titre préliminaire.

attendu que, d'après l'art. 49 de la Constitution fédérale, les jugeinens civils rendus dans un canton sont exécu- toires dans toute la Suisse.

En second lieu, ce droit de réciprocité ne pourrait être invoqué que quant aux jugemens qui statueraient sur des droits personnels et non quant à ceux qui prononceraient sur des droits immobiliers, puisque d'après l'art. 2 du code, les immeubles, même ceux possédés par des étran- gers, sont régis par la loi du canton, et, par conséquent, les tribunaux du Valais sont seuls compétens pour faire l'application de cette loi.

(1) Liv. 1. tit. 4. part. 2. W. 5.

§

1 3 .

Effet des actes contraire)* à l a loi.

1. Nullité de ces actes.

La question de savoir si les actes contraires à la loi doivent être déclarés nuls, ne peut pas être décidée d'une manière générale et absolue. Il faut d'abord distinguer entre les lois concernant la procédure tant civile que pé- nale et les autres.

La déchéance d'un droit pour défaut de forme étant une chose extrêmement odieuse, la loi n'admet pas facilement la nullité d'un acte de procédure pour inobservation de ses dispositions. Aussi le code de pr. civile [art. 677] et le code de pr. pénale [art. 468], ont-ils déterminés les cas dans lesquels un acte de procédure peut être déclaré nul.

Mais le code civil ne contient pas, à cet égard, de dis- position générale. Il prononce seulement, dans certains

(37)

Du droit, de la jurisprudence et des lois. 25 cas, la nullité des actes faits contrairement à ses pré- ceptes, d'où il ne faut pas conclure qne ces cas sont les seuls dans lesquels la nullité devrait être admise. Cette interprétation serait contraire aux principes généraux du droit qui veulent que les lois soient appliquées dans leur esprit aussi bien que dans leur texte, et qui admettent ainsi des nullités virtuelles ou substantielles et des nulli- tés textuelles. Non dubium est in legem commitlere eum, qui verba legis amplexus contra legis nititur volunta- tem (1).

Basés sur la loi 5. C. de legib. [1. 14], quelques au- teurs distinguent entre les lois prohibitives et les lois imperatives. Ils enseignent que la contravention aux pre- mières entraîne la nullité lors même qu'elle ne serait pas formellement prononcé par la loi : ut legislatori quod fieri non vult, tantum prohibuisse sufflciat hoc est, ut ea, quœ lege fieri prohibentur, si fuerint facta, non solum inutilia, sed pro infectis etiam habeantur : licet legislator fieri prohibuerit tantum, nec specialiter dixerit inutile esse debere quod factum est. Ils pensent qu'il n'en est pas de même des lois imperatives. Mais cette doc- trine, dit Merlin (2), est trop générale.

Suivant cet auteur, il faut appliquer aussi bien aux lois imperatives qu'aux lois prohibitives la distinction que les auteurs font communément entre les qualités substantiel- les des actes et celles qui n'y sont qu'accidentelles. Le défaut des premières entraînerait la nullité, mais non celui des secondes. — Quelque juste que cette distinc- tion puisse paraître en théorie, elle ne laisse pas moins subsister dans la pratique la«difficulté de savoir quelles sont les qualités qui doivent être considérées comme substantielles ou accidentelles, dont l'appréciation, en l'absence de lois qui en définissent les caractères, sera

(38)

26 Titre préliminaire.

nécessairement abandonnée à la prudence des tribu- naux (3).

(1) Dit la loi 5. C. de legib.

[t. 14].

(2) Rép. V« Nullité § 1. N. 6.

(3) Dans le doute on ne doit pas prononcer la nullité Zach.

I. p. 29. Not. 4.

2. Exceptions.

Dans tous les cas, et quelle que soit l'espèce de lois ou de droits dont il s'agisse, le principe portant que ce qui est fait contrairement à la loi est nul de plein droit, n'est pas applicable :

1° Lorsque le législateur punit lesJnfractions à la loi de Deines dont il parait se contenter. La loi sur le no- tariat fournit plusieurs exemples de ce genre.

2° Lorsque la loi établit des moyens de faire annuler l'acte contraire à ses dispositions. Ainsi, dans ta règle un jugement contraire à la loi n'est pas nul ; celui auquel il préjudicie pouvant s'en relever par la voie de l'appel (4).

3" Lorsque la loi contient différens articles, et qu'elle applique la nullité à l'inobservation de quelques-uns d'entre eux, sans parler des autres. Nous en avons des exemples dans le code de procédure civile (5).

(4) V. C. pr. civ. art. 317. (5) V. art. 107 et 259.

V. cependant art. 304 eod.

3. Par qui les nullités peuvent être opposées.

La question de savoir quelles sont les personnes qui peuvent se prévaloir des nullités se résout au moyen d'une distinction entre les nullités absolues et les nullités relatives. Les premières , dit Merlin (6) , sont celles qui viennent d'une loi dont l'intérêt public est le principal motif; les secondes sont celles qui n'intéressent que cer- taines personnes. Les premières peuvent être alléguées

(39)

Du droit, de la jurisprudence et des lois. 27 par qui que ce soit ; les secondes ne peuvent l'être que par ceux au profit de qui elles sont prononcées (7).

(6) Rep. Vo Nullité § 2. n. 1. | (7) V. art. 100 et 1007.

4. Renonciation aux nullités.

La distinction des nullités en absolues et relatives ser- vira aussi à décider la question de savoir si les nullités peuvent se couvrir par le consentement exprès ou tacite des parties intéressées. L'affirmative n'est pas douteuse quant aux secondes. Ainsi le testament qui aurait pu être attaqué, soit pour défaut de forme, soit pour incapacité du testateur, soit pour excès dans ses dispositions, de- viendra valide par l'exécution volontaire ou l'approbation de la part de l'héritier intéressé à le contester. On ne peut pas donner, quant aux premières, une règle précise;

l'importance des motifs qui les ont fait établir devant seule servir de base à la décision des tribunaux (8).

(8) V. Merlin, Rép. Vo Nullité § 3.

5. De la preuve des nullités.

Quant à la preuve des nullités, il est à remarquer que, contrairement aux principes généraux, la preuve par té- moins ou par présomption serait admissible, même quand il s'agirait d'actes ou de conventions ayant pour objet une valeur excédant 300 francs, qui seraient attaqués pour dol, fraude, erreur, violences ou autres faits qui en en- traîneraient ïa nullité (9).

(9) V. Dalloz, Rép. vo. Nullité n. 140. Comp. art. 122*.

6. Conséquences des actes nuls.

Un axiome assez connu porte que ce qui est nul ne peut produire aucun effet : quod nullum est, nullum pro- ducit effectum. Toutefois il faut se garder de considérer

(40)

28 Titre préliminaire.

cette règle comme l'expression d'une vérité rigoureuse.

Ainsi un acte nul peut cependant servir de commence- ment de preuve ÇIO), et autoriser la preuve par témoins, comme dans le cas de l'art. 126 [v. aussi l'art. 1218];

ou servir à compléter la preuve par présomptions, dans les cas où la loi l'admet (11). Pareillement la nullité d'un acte n'entraînera la nullité des dispositions qu'il contient que dans le cas où la validité de l'acte forme une condi- tion essentielle de la validité de ces dispositions, comme en fait de testament [art. 620] ou de donations entre-vifs [art. 921], ce qui n'aurait pas lieu, par exemple, en cas de vente [art. 1321]. Ainsi encore un acte public, nul en la forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties [art. 1187] (12). Un mariage nul contracté de bonne foi, produit, quant aux enfans, les mêmes effets qu'un mariage valide [art. 124].

(10) Dalloz, Rép. v<>. Nul- lité a. 155.

(11) Dalloz, /. c. ii. 157.

(12) Idem, /. c. n. 153.

7. Durée de l'action ou de l'exception de nullité.

La nullité d'un acte peut être proposée par voie d'ac- tion ou par voie d'exception. Dans le premier cas, la de- mande doit être formée dans le terme fixé par la loi, à peine de prescription; dans le second, la nullité peut toujours être opposée, conformément au principe : quœ temppralia sunt ad agendum, perpétua sunt ad eg£ij)ien- dw»»(I3). En fait de conventions, l'action eh nullité se pres- crit ordinairement par quatre ans (14), mais ce terme n'est pas applicable aux testamens (15), ni au pacte commissoire prévu à l'art. 1847 (16), ni aux nullités d'ordre public (17).

(13) Comp. art. 1174 et 1182.

(14) art. 1174.

(15) Comp. Dalloz, Rép. v«.

Nullité n.23». DuranlonXH.531.

(16) Comp. art. 1837. - Dal- loz, 1. c. n. 235.

(17) Dalloz, l. c. n. 231.

(41)

Du droit, de la jurisprudence et des lois. 29

§

14.

De l a d é r o g a t i o n aux lois.

On décide communément par une distinction la ques- tion de savoir si l'on peut déroger aux lois par des con- ventions particulières. S'il s'agit de lois qui n'ont pour but qu'un intérêt purement privé, il n'est pas douteux que celui èlTffive1û¥'"a*tfq''aiëria loi est portée, ne puisse renon- cer et par conséquent déroger à ses dispositions. C'est clans ce cas qu'il est vrai de dire que chacun peut renon- cer à un droit établi en sa faveur f l ) . Mais on'Tre^pgut pas, comme le dit l'art. 4 du code, déroger aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs, ou com- me s'expriment les lois Romaines jus publicum privatorum partis mutari non potest (2).

Dans l'impossibilité de déterminer d'une manière pré- cise, quelles sont les lois appartenant à cette dernière catégorie, tant les lois Romaines que notre code ont laissé cette question dans le vague et ont abandonné à la juris- prudence et au discernement des tribunaux le soin de la décider. Cependant le code et les jurisconsultes Romains ayant fait plusieurs applications de ce principe, les cas qu'ils décident serviront à indiquer quel est le sens que le législateur y a attaché.

C'est en conformité de cette règle que le code décide à l'art. 584 que nul ne peut par convention ou autrement s'interdire la faculté de tester; et à l'art. 1270, que les époux ne peuvent, par contrat de mariage, déroger aux droits de la puissance maritale ou de la puissance pater- nelle. C'est que ces conventions portent sur des objets qui tiennent à l'état et à la capacité des personnes : or cet état et cette capacité sont d'ordre public; nous les tenons de la loi ; nul ne peut se donner un état que la loi

(42)

30 Titre préliminaire.

lui refuse, ni refuser celui que la loi lui donne. On de- vrait, par analogie, décider de même de toute autre con- vention qui aurait pour objet l'état des personnes.

C'est encore en conformité de la même règle que le code décide que l'on ne peut d'avance renoncer à la prescription [art. 1978]; qu'il réduit au taux légal l'intérêt qui serait stipulé à un taux plus élevé [art. 1652]; qu'il annulle la disposition par laquelle on dispenserait le tu- teur de rendre compte [art. 292] ; qu'il établit [art. 440]

que l'usufruitier ne peut pas être dispensé de fournir caution, ni de faire l'inventaire estimatif des meubles;

dispositions qui ont été dictées par un motif d'intérêt et de moralité publics:

C'est dans le même esprit que le droit Romain rapporte au droit, public, le droit concernant les tutelles (3), les testamens (4), les prescriptions C5).

Ces décisions et plusieurs autres contenues dans le code ou adoptées par la jurisprudence, qui ont évidemment l'intérêt public pour but, prouvent que par l'expression jus publictim, comme le disent les lois Romaines, et par

celle de lois intéressant l'ordre public, employée dans l'art. 4 du code, on ne doit pas entendre seulement les lois qui ont pour but l'organisation ou l'administration du corps social ou la sûreté de l'Etat, mais encore celles qui, quoique restreintes par leur objet aux intérêts des simples individus, règlent cependant des droits que la société a intérêt de voir exercer de telle ou telle autre manière.

(1) L. 29. C.

[2. 3 ] .

(2) l . 38. D.

[2. 14]. — L. 45.

Reg. J. [50. 17].

de paclis. [2. 3].

de paclis.

de pactis

§ 1. D. de - L. 2. C.

(3) L. 5. § 7. D. de adm. et per. tut. [26. 7].

(4) L. 3. D. qui testant, fac.

poss. [28. 1].

(5) L. 18. § 1. D. de damna inf. [39.2].

(43)

Du droit, de la jurisprudence et des lois. 31

§ 1 5 . Abrogation des lois.

Toute loi peut être abrogée par une loi postérieure, lors même que dans la loi antérieure aurait été insérée la clause de perpétuité : in perpetuum valitura que l'on trouve dans quelques lois anciennes Cl)- Si la loi était faite pour un temps déterminé, elle cesserait bien d'avoir son effet à l'échéance de ce terme, mais cela n'empêche- rait pas le législateur de la modifier ou de l'abroger plus tôt.

L'abrogation est expresse ou tactite. La première a lieu lorsque la nouvelle loi déclare formellement que >.

l'ancienne est rapportée, abrogée, ou qu'elle se sert de

• - % * *

termes équivalens. — La seconde a lieu dans le cas où la loi nouvelle contient des dispositions quijne jjejiyent pas se concilier avec celles de la loi ancienne. C'est alors le cas d'appliquer la règle contenue dans la loi 4. D. de constit.princ. [1.4.] : constitutionestejfipßiy posteriores, potiores sunt his quœ ipsas prœcesserunt.

L'abrogation ne se présume pas. Ainsi pour qu'il y ait abrogation tacite îTTâut que la contrariété entre la loi ancienne et la loi nouvelle soit telle que leur coexistence soit impossible ; car si on peut les interpréter de manière à ce qu'elles puissent recevoir l'une et l'autre leur appli- cation, on doit les combiner l'une avec l'autre : poste- riores leges ad p?-iores pertinent, nisi contrariée sint (2).

L'abrogation tacite d'une loi spéciale ne peut pas r é - sulter aune loi générale postérieure, conformément au principe de droit énoncé dans la loi 80. D. de R. J.

[50. 17] : in toto jure generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur quod ad speciem directum

(44)

32 Titre préliminaire.

est C3). La co-existence de ces deux lois n'est pas plus incompatible que celle de l'exception à côté de la règle.

Une loi peut encore être abrogée par la désuétude [§ 2-3»].

La cessation du motif sur lequel la loi repose n'est pas un cas d'abrogation tacite [§ 16-3° 6].

(1) L. 6. C. de sectind. nupt.

[5. 9|. — Franchises de Marti- gny, dans le préambule.

(2) L. 28. D. delegib. [1. 3].

(3) Merlin, Rép. X°Loi§ 11.

n. 3.

§ 16.

Interprétation des lois.

1. Notion et espèces.

Dans l'application des lois, il ne peut pas y avoir diffi- culté lorsque les cas qui se présentent sont formellement prévus ; mais la question est de savoir comment il faut procéder dans le cas contraire, et dans celui où les ter- mes de la loi présentent de l'ambiguïté. C'est ce qui fait l'objet de l'interprétation des lois et ce qui constitue e s - sentiellement la science du droit.

L'interprétation des lois peut se faire par voie d'auto- rité, par l'usage ou par voie de doctrine. < "•*"

La premiere, qui est aussi appelée authentigue ou lé- gislative, est celle qui se fait par le législateur lui-même.

Nos lois en fournissent plusieurs exemples. On y a r e - cours dans les cas où le sens de la loi est tellement dou- teux que les règles de la science ne suffisent pas pour le déterminer (1). Cette interprétation a la même force que la loi.

L'interprétation par l'usage est celle qui est le résultat d'une pratique constante et qui fait l'objet de la coutume

(45)

Du droit, de la jurisprudence et des lois. 33 que l'on appelle juxta legem. La coutume est un excellent interprète des loïsfôpïîmâ est legum interpres consuetudo (2), et on lui attribue la même autorité qu'à la loi : nam Imperator noster Severus rescripsit, in ambiguitatibus quœ ex legibus proficiscuntur, consuetudinem aut rerum perpetuo similiter judicatarum auctoritatem, vim legis ob- tinere debere (_S).

L'interprétation par voie de doctrine est celle qui se fait par les jurisconsultes. Son autorité repose dans les motifs sur lesquels elle est basée, et dans sa conformité avec les principes généraux du droit.

Cette interprétation est grammaticale ou logique. La première est celle qui tend à nxer le sens de la loi d'a- près ses termes; la secTHRHFP^öflfDUt<Ten déterminer lesen* d'après l'esprit qui a présidé à sa confection.

(\)L.u\X.§i.C.delegib.[\.U]. (3) L. 38. D. eod. — Comp.

(2) l. 37. D. eod. Ut. [1. 3]. I. 23. D. eod.

2. Interprétation grammaticale.

Dans l'interprétation grammaticale, il faut première- ment examiner quelle est la véritable signification des termes, en les appréciant d'abord d'après l'usage de la langue juridique, et, à défaut, d'après les locutions usi- tées, en consultant surtout l'usage de l'époque où la loi a été portée.

Il faut ensuite comparer entre elles les différentes dis- positions ayant rapport à la même matière, pour donner à chacune d'elles le sens qui lui est propre ; les expres- sions d'une phrase étant souvent modifiées par celles d'une autre : incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua ejus particule proposita, judicare vel respon- dere (4).

Les règles concernant l'interprétation des conventions 3

(46)

34 Titre préliminaire.

[art. 1039 et s.] pourront aussi servir à l'interprétation des lois, puisque dans l'un et l'autre cas il s'agit de fixer le sens des expressions contenues dans une phrase, et que la convention est pour les contractans ce qu est la loi pour la généralité des citoyens.

(4) L. 24. D. de legib. [1. 3J. — Comp. L. 126. D. de V. S.

[50. 16].

3. Interprétation logique.

L'interprétation logique est 'extensive, restrictive, ou déclarative, suivant que dans l'esprit de la loi on doit étendre ses dispositions à des cas non prévus, ou en restreindre l'application en tant quo l'acception rigou- reuse des mots dépasserait le but du législateur, ou qu'il s'agit simplement de déterminer quel en est le véritable sens.

' / a) Interprétation extensive.

S L'interprétation extensive repose sur deux bases : la première c'est que dans l'interprétation des lois on doit en rechercher l'esprit, plutôt que de s'attacher aux ter- mes. C'est le c a ï ' d e dire avec le jurisconsulte Celse : scire leges non est verba earum teuere, sed vim ac po- lestfitem 0\K Des que l'intention dit Législateur n'est pas douteuse, on ne doit pas hésiter d'appliquer la loi aux cas qui rentrent évidemment dans son esprit, quoiqu'ils ne soient pas littéralement exprimés dans sa disposition verbis potior voluntas est (6).

Ï-Jt La seconde, c est 1 analogie, c est-à-dire, que la loi Vr qui décide un cas special, doit être appliquée à tous les

cas senibjables, conformément à la règle assez connue : ubi eadem est legis ratio, eadem debet esse juris dispo- sitic. C'est la disposition formelle de la loi 12. D. de legib. [1. 3] : non possunt omnes articuli singillatim aut legibus aut Senatusconsultis comprehendi : sed cum in

Références

Documents relatifs

Interpréter l’enfant, nous pouvons donc ici l’entendre comme le pas dans l’inconnu que fait un analyste pour susciter chez un enfant un goût pour l’effet de castration inclus

Tout petit enfant que vous êtes,.

Il faut mieux transporter l'enfant dans le ventre de sa mère vers un centre spécialisé très tôt avant la date de l'accouchement, plutôt que de faire appel au SMUR pour un

Comme la majorité &lt;les gens ont la _ prédominance de droitiers, on a conçu certains mécanismes, certaines techniques pour les droitiers aux dép ens des

Ni l’interdiction, ni l’institutionnalisation des techniques de procréation artificielle faisant appel { un tiers ne sont { l’ordre du jour. En revanche, la sauvegarde de

Figure 6 : Reprises/reformulations des énoncés avec subordination et genres discursifs des dyades père-enfant Nous pouvons constater une différence notable dans le

L’analyse du cas Réda, nous permet de rejoindre le point de vue de Le Camus, à savoir que la mère joue un rôle important pour que le père reconnaisse son bébé à lui très

Fiche réalisée par Céline Lamour-Crochet, illustrations d’Olivier Daumas, avec l’aimable autorisation des éditions