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***I PROJET DE RAPPORT

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

PR\1158227FR.docx PE625.332v01-00

FR

Unie dans la diversité

FR

Parlement européen

2014-2019

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2018/0205(COD) 10.7.2018

***I

PROJET DE RAPPORT

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la politique environnementale et modifiant les

directives 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE, les règlements (CE) nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 et les règlements (CE) nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005 du Conseil

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Rapporteure: Adina-Ioana Vălean

(2)

PE625.332v01-00 2/25 PR\1158227FR.docx

FR

PR_COD_1amCom

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation *** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture) ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux colonnes Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne de droite

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée.

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.

(3)

PR\1158227FR.docx 3/25 PE625.332v01-00

FR

SOMMAIRE

Page PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ... 5 EXPOSÉ DES MOTIFS... 24

(4)

PE625.332v01-00 4/25 PR\1158227FR.docx

FR

(5)

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FR

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la politique environnementale et modifiant les directives 86/278/CEE, 2002/49/CE,

2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE, les règlements (CE) nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 et les règlements (CE) nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005 du Conseil (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture) Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0381),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 114, 192, paragraphe 1, et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0244/2018),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, – vu l’avis du Comité économique et social européen1,

– vu l’avis du Comité des régions2,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'agriculture et du développement rural et de la commission des affaires juridiques (A8--0000/2018),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1 JO C ....

2 JO C ....

(6)

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FR

Amendement 1

Proposition de règlement Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur l’alignement des obligations en matière

de communication d’informations dans le domaine de la politique environnementale et modifiant les directives 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE, les règlements (CE) nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 et les règlements (CE)

nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005 du Conseil

sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la législation liée à

l’environnement et modifiant les directives 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE, les règlements (CE)

nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 et les règlements (CE) nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005 du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) Or. en Justification

Modification du titre tenant compte du fait que tous les actes juridiques répertoriés ici ne font pas partie de la législation environnementale en soi.

Amendement 2

Proposition de règlement Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Afin de répondre à la nécessité de disposer d’informations sur la mise en œuvre et la conformité, des modifications devraient être apportées à plusieurs actes législatifs relatifs à l’environnement, en tenant compte des résultats du rapport de la Commission intitulé «Mesures visant à rationaliser la communication

d’informations relatives à

l’environnement»45 et du bilan de qualité s’y rapportant46.

(1) Afin de répondre à la nécessité de disposer d’informations sur la mise en œuvre et la conformité, des modifications devraient être apportées à plusieurs actes législatifs liés à l’environnement, en tenant compte des résultats du rapport de la Commission intitulé «Mesures visant à rationaliser la communication

d’informations relatives à

l’environnement» et du bilan de qualité s’y rapportant.

(7)

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FR

__________________ __________________

Or. en Justification

Conformément à une modification similaire du titre

Amendement 3

Proposition de règlement Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Conformément aux conclusions de l’évaluation REFIT de la

directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil51, la disponibilité des informations peut être encore

améliorée, en particulier en ce qui concerne certaines données clés. Cette amélioration servira à informer le public sur les cas de dommages environnementaux, en

particulier lorsque ledit public est susceptible d’en subir les conséquences, afin de permettre aux opérateurs et aux autorités de prendre les mesures

préventives et correctives nécessaires et de fournir à la Commission les données factuelles requises pour procéder à des évaluations régulières de la directive. La nécessité d’assurer un niveau de

transparence plus élevé est par ailleurs renforcée par les exigences de la directive 2003/4/CE, parmi lesquelles l’obligation de mettre à la disposition du public des informations en cas de menace imminente pour la santé humaine ou pour l’environnement. Les informations environnementales en ligne devraient également être conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE, notamment en ce qui concerne les services et l’accessibilité des données pour le public et les autorités.

(6) Conformément aux conclusions de l’évaluation REFIT de la

directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil51, la disponibilité des informations pourrait être encore améliorée, en particulier en ce qui concerne certaines données clés. Cette amélioration servira à informer le public sur les cas de dommages environnementaux, en

particulier lorsque ledit public est susceptible d’en subir les conséquences, afin de permettre aux opérateurs et aux autorités de prendre les mesures

préventives et correctives nécessaires et de fournir à la Commission les données factuelles requises pour procéder à des évaluations régulières de la directive. La nécessité d’assurer un niveau de

transparence plus élevé est par ailleurs renforcée par les exigences de la directive 2003/4/CE, parmi lesquelles l’obligation de mettre à la disposition du public des informations en cas de menace imminente pour la santé humaine ou pour l’environnement. Les informations environnementales en ligne devraient également être conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE, notamment en ce qui concerne les services et l’accessibilité des données pour le public et les autorités.

(8)

PE625.332v01-00 8/25 PR\1158227FR.docx

FR

__________________ __________________

51 SWD(2016) 0121. 51 SWD(2016) 0121.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’Agence européenne pour

l’environnement (AEE) accomplit déjà des travaux importants dans le cadre du suivi de la législation de l’Union relative à l’environnement et de la communication des informations y afférentes, aspects qui devraient être expressément intégrés dans la législation pertinente. Pour les autres actes législatifs, le rôle et les ressources de l’AEE en ce qui concerne le soutien à la Commission dans le domaine de la communication d’informations

environnementales seront examinés une fois l’évaluation en cours terminée,

(14) L’Agence européenne pour

l’environnement (AEE) accomplit déjà des travaux importants dans le cadre du suivi de la législation de l’Union relative à l’environnement et de la communication des informations y afférentes, aspects qui devraient être expressément intégrés dans la législation pertinente.

Or. en Justification

La deuxième phrase du considérant 14 n’explique pas ce qui arrivera si le résultat de l’évaluation en cours révèle que l’AEE doit également être associée à d’autres actes

législatifs relevant du présent règlement et n’ayant pas de dispositions concernant l’AEE en particulier. Elle ne dit pas non plus quand cette évaluation sera achevée. Par conséquent, il y a lieu de supprimer la deuxième phrase.

Amendement 5

Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Il y a lieu de modifier en conséquence les directives 86/278/CEE,

(9)

PR\1158227FR.docx 9/25 PE625.332v01-00

FR

2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE, les

règlements (CE) nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 et les règlements (CE) nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005.

Or. en Justification

Le nouveau considérant vise à indiquer les mesures à prendre, en conclusion de tous les autres considérants.

Amendement 6

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) Directive 86/278/CEE

Article 2 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. À l’article 2, le point suivant est ajouté:

«d bis) «services de données

géographiques»: les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s'y rattachent au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis;

__________________

1 bis Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure

d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

Or. en (Voir texte de la directive 2007/2/CE (INSPIRE)

(10)

PE625.332v01-00 10/25 PR\1158227FR.docx

FR

Justification

Les définitions figurent à l’article 2 de l’acte de base. Dès lors, pour des raisons de

cohérence et de clarté, la nouvelle définition de «services de données géographiques» a été ajoutée à l’article 2.

Amendement 7

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point -1 ter (nouveau) Directive 86/278/CEE

Article 2 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. À l’article 2, le point suivant est ajouté:

d ter) «série de données géographiques»:

une compilation identifiable de données géographiques au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2007/2/CE»;

Or. en Justification

Les définitions figurent à l’article 2 de l’acte de base. Dès lors, pour des raisons de

cohérence et de clarté, la nouvelle définition de «services de données géographiques» a été ajoutée à l’article 2.

Amendement 8

Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Directive 86/278/CEE

Article 10 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) toute autre information

concernant la transposition et la mise en œuvre de la présente directive fournie par les États membres à la Commission conformément à l’article 17.

supprimé

Or. en

(11)

PR\1158227FR.docx 11/25 PE625.332v01-00

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Justification

Le texte proposé tournerait en rond en raison de la référence à l’article 17 qui se réfère lui- même à un acte d’exécution qui doit édicter les exigences de l’article 10.

Amendement 9

Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Directive 86/278/CEE

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les services de données géographiques définis à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE du Parlement

européen et du Conseil* sont utilisés pour présenter les séries de données

géographiques incluses dans les

informations consignées dans ces registres.

Les services de données géographiques sont utilisés pour présenter les séries de données géographiques incluses dans les informations consignées dans ces registres.

Or. en Justification

Ce paragraphe devrait être placé séparément, en tant qu’article 2 sexies (nouveau), pour des raisons de clarté, étant donné que les définitions figurent à l’article 2 de l’article de base.

Amendement 10

Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 Directive 2002/49/CE

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques et les résumés des plans d’action visés à l’annexe VI soient

transmis à la Commission dans un délai de six mois à compter des dates visées

respectivement aux articles 7 et 8. À cette fin, les États membres déclarent les informations uniquement par voie

électronique dans le référentiel de données

2. Les États membres veillent à ce que les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques et les résumés des plans d’action visés à l’annexe VI soient

transmis à la Commission dans un délai de six mois à compter des dates visées

respectivement aux articles 7 et 8. À cette fin, les États membres déclarent les informations uniquement par voie

électronique dans un référentiel de données

(12)

PE625.332v01-00 12/25 PR\1158227FR.docx

FR

devant être établi conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 13,

paragraphe 3. Lorsqu’un État membre souhaite mettre à jour des informations, il décrit les différences entre les informations initiales et leur mise à jour ainsi que les raisons de cette mise à jour au moment de la mise à disposition de ces informations dans le référentiel de données.

obligatoire. Lorsqu’un État membre souhaite mettre à jour des informations, il décrit les différences entre les informations initiales et leur mise à jour ainsi que les raisons de cette mise à jour au moment de la mise à disposition de ces informations dans le référentiel de données.

Or. en Justification

Alignement de l’acte de base sur la procédure des actes délégués.

Amendement 11

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau) Directive 2002/49/CE

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À l'article 10, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2:

«2 bis. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 12 bis pour compléter la présente directive en ce qui concerne la mise en place du

référentiel de données obligatoire visé au paragraphe 2 et les modalités du

mécanisme d’échange d’informations numériques afin de partager les

informations provenant des cartes de bruit stratégiques et des résumés des plans d’action.».

Or. en Justification

Alignement de l’acte de base sur la procédure des actes délégués. Ce nouveau paragraphe modifie l’article 10, paragraphe 5, et le transforme en un alinéa du paragraphe 2.

(13)

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Amendement 12

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau) Directive 2002/49/CE

Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. L'article suivant est ajouté:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 2 bis, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil

s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 2 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre,

(14)

PE625.332v01-00 14/25 PR\1158227FR.docx

FR

conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du

13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 2 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas soulever d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

Or. en Justification

Alignement de l’acte de base sur la procédure des actes délégués.

Amendement 13

Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5 Directive 2002/49/CE

Annexe VI – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’annexe VI, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

À l’annexe VI, le point 3 est supprimé.

3. Mécanisme d’échange d’informations

La Commission, assistée par l’Agence européenne pour l’environnement, élabore un mécanisme d’échange d’informations numériques obligatoire afin de partager les informations

provenant des cartes de bruit stratégiques

(15)

PR\1158227FR.docx 15/25 PE625.332v01-00

FR

et des résumés des plans d’action visés à l’article 10, paragraphe 2, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 3.

Or. en Justification

Cet amendement a été reformulé et déplacé à l’article 10, paragraphe 2, alinéa 2 bis.

Amendement 14

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) Directive 2004/35/CE

Article 2 – alinéa 1 – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. À l’article 2, le point suivant est ajouté:

«16 bis. «services de données géographiques»: les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s'y rattachent au sens de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil*;

__________________

* Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure

d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

Or. en Justification

Les définitions figurent à l’article 2 de l’acte de base. Dès lors, pour des raisons de

cohérence et de clarté, la nouvelle définition de «services de données géographiques» a été ajoutée à l’article 2.

(16)

PE625.332v01-00 16/25 PR\1158227FR.docx

FR

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau) Directive 2004/35/CE

Article 2 – alinéa 1 – point 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. À l’article 2, le point suivant est ajouté:

«16 ter. «série de données

géographiques», une compilation

identifiable de données géographiques au sens de la directive 2007/2/CE

(INSPIRE);

Or. en Justification

Les définitions figurent à l’article 2 de l’acte de base. Dès lors, pour des raisons de

cohérence et de clarté, la nouvelle définition de «services de données géographiques» a été ajoutée à l’article 2.

Amendement 16

Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 2 Directive 2004/35/CE

Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 18 bis pour modifier l’annexe VI de la présente directive en ce qui concerne les critères détaillés à appliquer pour la classification de l’ampleur et du type des dommages environnementaux.

Or. en Justification

La base sur laquelle la proposition de la Commission s’appuie pour faire la distinction entre les catégories de «dommages environnementaux (...) moindres/.../très importants» demeure

(17)

PR\1158227FR.docx 17/25 PE625.332v01-00

FR

peu claire. On peut s’attendre à des discordances entre les différentes interprétations des États membres quant à l’«importance» d’un dommage, qui conditionne la présentation de rapports au titre de l’article 18. En outre, les coûts de réparation peuvent varier d’un État membre à l’autre. Dès lors, nous habilitons la Commission à établir des critères détaillés au moyen d’actes délégués.

Amendement 17

Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 2 Directive 2004/35/CE

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les services de données géographiques définis à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil**

sont utilisés pour présenter les séries de données géographiques, telles que

l’emplacement géographique des incidents, qui figurent dans les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

2. Les services de données

géographiques sont utilisés pour présenter les séries de données géographiques, telles que l’emplacement géographique des incidents, qui figurent dans les

informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Or. en Justification

Les définitions figurent à l’article 2 de l’acte de base. Dès lors, pour des raisons de

cohérence et de clarté, la nouvelle définition de «services de données géographiques» a été ajoutée à l’article 2.

Amendement 18

Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 2 Directive 2004/35/CE

Article 18 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) une analyse des évolutions et des changements dans les États membres.

Or. en

(18)

PE625.332v01-00 18/25 PR\1158227FR.docx

FR

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) Directive 2004/35/CE

Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article suivant est inséré:

«Article 18 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 18,

paragraphe 1 bis, est accordé à la

Commission pour une durée indéterminée à partir du ... [date d'entrée en vigueur du présent règlement].

3. La délégation de pouvoirs visée à l'article 18, paragraphe 1 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du

13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil

(19)

PR\1158227FR.docx 19/25 PE625.332v01-00

FR

simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18, paragraphe 1 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Or. en Justification

Alignement de l’acte de base sur la procédure des actes délégués.

Amendement 20

Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 3 Directive 2004/35/CE

Annexe VI – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées à l’article 18, paragraphe 1, doivent renvoyer aux émissions, aux événements ou aux incidents entraînant un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage, et contenir les indications et données suivantes dans chaque cas:

Les informations visées à l’article 18, paragraphe 1, doivent inclure les

émissions, les événements ou les incidents entraînant un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage, et contenir les indications et données

suivantes dans chaque cas:

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement Article 4 – alinéa 1 – point 2

(20)

PE625.332v01-00 20/25 PR\1158227FR.docx

FR

Directive 2007/2/CE

Article 21 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) une analyse de l’évolution de l’infrastructure d’INSPIRE dans les États membres;

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a Directive 2010/63/UE

Article 54 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les services de la Commission publient une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union, sur la base des données communiquées par les États membres.

Les services de la Commission publient et actualisent régulièrement une vue

d’ensemble à l’échelle de l’Union, sur la base des données communiquées par les États membres.

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b Directive 2010/63/UE

Article 54 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission établit un format commun et un contenu d’information pour la transmission des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 56, paragraphe 3.

4. La Commission établit un format commun et un contenu d’information pour la transmission des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 3.

Or. en

(21)

PR\1158227FR.docx 21/25 PE625.332v01-00

FR

Justification

La procédure de réglementation devient celle d’un acte d’exécution (procédure d’examen).

Amendement 24

Proposition de règlement Article 7 – alinéa 1 – point 2 Règlement (CE) n° 166/2006 Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres transmettent chaque année à la Commission par

transfert électronique un rapport contenant toutes les données visées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, dans un format et à une date à fixer par la Commission au moyen d’actes d’exécution conformément à la procédure visée à l’article 19,

paragraphe 2. La date de notification doit être située dans tous les cas au plus tard neuf mois après la fin de l’année de référence.

2. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres transmettent à la Commission par transfert électronique un rapport contenant toutes les données visées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, dans un format à fixer par la Commission au moyen d’actes d’exécution conformément à la procédure visée à l’article 19,

paragraphe 2. La date de notification doit être située dans tous les cas au plus tard neuf mois après la fin de l’année de référence.

Or. en Justification

Alignement sur le calendrier du rapport de la Commission indiqué dans d’autres propositions modifiées figurant dans cet acte de base.

Amendement 25

Proposition de règlement Article 8 – alinéa 1

Règlement (UE) n° 995/2010 Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 3 décembre 2015, et tous les six ans par la suite, la Commission, sur la base des informations concernant l’application du présent règlement et de l’expérience acquise lors de cette

application, examine le fonctionnement et

3. Au plus tard le 3 décembre 2015, et tous les cinq ans par la suite, la

Commission, sur la base des informations concernant l’application du présent règlement et de l’expérience acquise lors de cette application, examine le

(22)

PE625.332v01-00 22/25 PR\1158227FR.docx

FR

l’efficacité du présent règlement,

notamment pour la prévention de la mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois.

Elle étudie notamment les conséquences administratives pour les petites et

moyennes entreprises ainsi que le champ des produits couverts. La Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l’examen, auquel elle annexera des

propositions législatives appropriées s’il y a lieu.

fonctionnement et l’efficacité du présent règlement, notamment pour la prévention de la mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois. Elle étudie notamment les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le champ des produits couverts. La

Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l’examen, auquel elle annexera des propositions législatives appropriées s’il y a lieu.

Or. en Justification

Le Parlement européen doit avoir la possibilité d’examiner les rapports de la Commission et les éventuelles propositions législatives pendant chaque législature.

Amendement 26

Proposition de règlement Article 9 – alinéa 1 – point 2 Règlement (CE) n° 2173/2005 Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard en décembre 2021 et tous les six ans par la suite, sur la base des

informations et de l’expérience acquise dans l’application du présent règlement, la Commission procède au réexamen du fonctionnement et de l’efficacité de celui- ci. Ce réexamen devrait tenir compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords de partenariat volontaires. La Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le résultat du réexamen, auquel elle annexera des propositions d’amélioration du régime d’autorisation FLEGT s’il y a lieu.

Au plus tard en décembre 2021 et tous les six ans par la suite, sur la base des

informations et de l’expérience acquise dans l’application du présent règlement, la Commission procède au réexamen du fonctionnement et de l’efficacité de celui- ci. Ce réexamen tient compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords de partenariat volontaires. La Commission présentera au Parlement européen et au Conseil, tous les six ans, un rapport sur le résultat du réexamen, auquel elle annexera des propositions d’amélioration du régime d’autorisation FLEGT s’il y a lieu.

Or. en

(23)

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FR

Justification

Adaptation linguistique et précision sur la périodicité des rapports.

Amendement 27

Proposition de règlement Article 10 – alinéa 1 – point 1 Règlement (CE) n° 338/97

Article 15 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Sans préjudice des dispositions de l’article 20, les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission, un an avant chaque réunion de la conférence des parties, toutes les informations relatives à la période

précédente concernée qui sont nécessaires pour l’élaboration des rapports prévus à l’article VIII, paragraphe 7, point b), de la convention, ainsi que les informations équivalentes sur les dispositions du présent règlement qui ne relèvent pas de la

convention. Les informations à

communiquer et leur mode de présentation sont définis par la Commission en

conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2.

c) Sans préjudice des dispositions de l’article 20, les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission, un an avant chaque réunion de la conférence des parties, toutes les informations relatives à la période

précédente concernée qui sont nécessaires pour l’élaboration des rapports prévus à l’article VIII, paragraphe 7, point b), de la convention, ainsi que les informations équivalentes sur les dispositions du présent règlement qui ne relèvent pas de la

convention. Le mode de présentation est défini par la Commission en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

Or. en Justification

Les informations à communiquer ne devraient pas être décidées par la Commission et la procédure de réglementation devrait être transformée en un acte d’exécution (procédure d’examen).

(24)

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EXPOSÉ DES MOTIFS

Votre rapporteure se félicite de l’intention de la Commission d’aligner, en les rationalisant, les obligations en matière de communication d’informations prévues dans la législation liée à l’environnement, en mettant à jour des dispositions spécifiques de 10 directives et règlements sectoriels. Selon votre rapporteure, cette proposition de la Commission vient à un moment propice, alors que des efforts sont déployés pour simplifier la législation environnementale, y compris les dispositions en matière de communication d’informations, dont le volume augmente progressivement depuis les années 70.

Concrètement, la proposition législative à l’examen découle d’un plan d’action actualisé visant à rationaliser la communication d’informations relatives à l’environnement1, l’un des résultats de l’évaluation du bilan de qualité concernant la communication d’informations et le suivi dans le domaine environnemental de l’Union2. En outre, cette proposition de la Commission complète la décision récemment adoptée sur les règles de procédure en matière de rapports sur l'environnement3.

Votre rapporteure approuve l’objectif de la Commission, qui est d’accroître la transparence, de fournir une base de données factuelles pour de futures évaluations, ainsi que de simplifier et de réduire la charge administrative pour les États membres et la Commission. Elle formule plusieurs propositions pour améliorer cette proposition législative qui, globalement, devrait moderniser la gestion de l’information et diminuer la charge administrative.

En outre, une proposition législative améliorée réduira les coûts pour les parties prenantes et augmentera les avantages, notamment en appliquant plus largement les processus les plus efficaces et en augmentant l’utilisation d’outils et de modèles électroniques. Grâce à ces améliorations, les données, mieux collectées et mieux traitées, offriront des évaluations plus rapides et plus complètes aux décideurs des États membres et au niveau de l’Union.

Certaines propositions de la rapporteure visent à assurer un accès plus transparent à des informations claires en matière d’environnement pour diverses parties prenantes, y compris le public, et à contribuer, entre autres, à l’objectif prioritaire 4 du 7è programme d’action pour l’environnement4. Par exemple, plusieurs amendements, concernant les définitions de divers termes dans les actes de base visés par la proposition à l’examen ou détaillant certains termes, visent à assurer une meilleure cohérence, à simplifier le texte et à apporter, globalement, une plus grande clarté.

Certains changements effectués par la rapporteure renforcent le rôle des colégislateurs, y compris celui du Parlement européen, et précisent le rôle de l’Agence européenne pour l’environnement dans l’exercice global de communication d’informations et de suivi.

Votre rapporteure estime que des critères détaillés à appliquer pour la classification de

1 Rapport de la Commission (COM(2017)0312).

2 SWD(2017)0230.

3Décision (UE) 2018/853 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) n° 1257/2013 et les directives 94/63/CE et 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que les directives 86/278/CEE et 87/217/CEE du Conseil, en ce qui concerne les règles de procédure en matière de rapports sur l'environnement et abrogeant la directive 91/692/CEE du Conseil

4 JO L 354 du 28.12.2013, p. 171.

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l’ampleur et du type des dommages environnementaux dans la directive 2004/35/CE1 sont nécessaires.

Dans le cas de la directive 2010/63/CE2, votre rapporteure introduit une disposition qui oblige la Commission à ne pas seulement publier, mais également à actualiser régulièrement une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union, sur la base des données communiquées par les États membres.

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 166/20063, il est également proposé d’imposer un délai clair aux États membres pour la communication à la Commission, par transfert électronique, de toutes les données requises indiquées dans ce règlement.

À propos du règlement (CE) n° 995/2010, votre rapporteure estime que le Parlement doit avoir la possibilité d’examiner les rapports de la Commission et d’éventuelles propositions législatives pendant chaque législature et, dès lors, elle réduit la période de référence des rapports de la Commission de six à cinq ans.

Votre rapporteure estime que certaines dispositions relatives à l’utilisation de la procédure de réglementation avec contrôle dans les actes de base visés par la présente proposition devraient être alignées sur le traité de Lisbonne. À cet égard, elle demande le recours aux actes délégués dans le cas de certains articles de certains actes de base visés dans la proposition à l’examen, afin de clarifier les pouvoirs conférés à la Commission par les deux colégislateurs: le Parlement et le Conseil. Les modalités de l’exercice de la délégation sont également fournies. En conséquence, l’alignement proposé sur le traité de Lisbonne et, en particulier, l’utilisation d’actes délégués ne seront pas seulement une actualisation importante de la proposition de la Commission mais amélioreront également l’ensemble de l’exercice de communication d’informations et de suivi.

1Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

2Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

3 Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil.

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