• Aucun résultat trouvé

Décision 04-D-31 du 08 juillet 2004

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 04-D-31 du 08 juillet 2004"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 04-D-31 du 8 juillet 2004 relative à la situation de la concurrence dans le secteur de la fourniture de bières

aux cafés, hôtels et restaurants

Le Conseil de la concurrence (commission permanente)

Vu la décision du 4 octobre 1994, par laquelle le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office, sous le numéro F 706, de la situation de la concurrence dans le secteur de la fourniture de bières aux cafés, hôtels et restaurants ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et le décret 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du code de commerce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 9 juin 2004 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’article L. 462-7 du code de commerce, reprenant les dispositions de l’article 27 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, dispose que : « Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ».

2. En l’espèce, depuis le 3 mai 2001, date à laquelle a été enregistré au Conseil de la concurrence le procès verbal d’audition des représentants de la Centrale Européenne des Boissons, un délai de plus de trois ans s’est écoulé sans que le cours de la prescription ait été interrompu par un acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés.

3. En conséquence, en application de l’article L. 462-7 du code de commerce, il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

DÉCISION

Article unique. - Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Aloy, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, et M. Nasse, vice-présidents.

La secrétaire de séance La présidente

Nadine Bellegarde Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

Références

Documents relatifs

En ce qui concerne les essais, l’évaluation ou l’analyse des produits et matériaux de construction, le marché s’avère très morcelé entre les organismes publics compétents

Ainsi, à l'issue de l'appel d'offres des années scolaires 2000/2001 qui constitue le premier marché consécutif à la fusion des sociétés Grasse Tourisme Service et Les Cars

9.. la distribution de la presse quotidienne ; dans la région de Strasbourg, la SAD livre, notamment, deux points de vente de ce type : l’Hôtel Hilton et la station Service

Vu la lettre enregistrée le 31 octobre 2003 sous le numéro 03/0076 F, par laquelle la SARL Doody a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société DPD

L’article 31 du décret du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du Code de commerce énonce : « le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint

• « De leur accorder, dans un délai non extensible de 6 semaines à compter de la notification de la décision, un accès direct au logiciel Presse 2000 en mettant en place,

Au total, ce sont 60.473 hl de vins qui ont été concernés en 1996 par cette mise en réserve mise en place par 11 des 19 négociants répertoriés par les enquêteurs, plus de 55 %

Le Conseil de la concurrence a été saisi, le 8 février 2002, par la société autocars Mariani, de pratiques mises en œuvre par les sociétés Calvi Corse Touristique, Corsicar