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Avis complémentaire 60.083 du 11 mai 2021

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 60.083

N° dossier parl. : 7510

Projet de loi

portant approbation du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001

Avis complémentaire du Conseil d’État

(11 mai 2021)

Par dépêche du 20 janvier 2021, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de six amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la commission de la Justice en date du 20 janvier 2021.

Le texte des amendements parlementaires était accompagné d’un texte coordonné du projet de loi sous rubrique tenant compte desdits amendements.

Examen des amendements Amendements 1 à 4

Sans observation.

Amendement 5

Les dispositions sous examen sont reprises de la loi du 21 mars 2006 sur les équipes communes d’enquête, qui se limite aux seules équipes créées par des États membres de l’Union européenne.

Les articles 4 à 6 nouveaux visent ainsi à « préciser quelles sont au Luxembourg les autorités compétentes pour conclure l’accord relatif à la création d’une équipe commune d’enquête […] et quelles sont les modalités de conclusion et d’exécution de cet accord » pour ce qui est des équipes communes d’enquête créées sur base de l’article 20 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001. Ils n’appellent pas d’observation additionnelle de la part du Conseil d’État.

Amendement 6 Sans observation.

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Observations d’ordre légistique Amendement 2

À l’article 1er, tel qu’amendé, il y a lieu d’insérer une virgule à la suite du terme « pénale ».

Amendement 3

Au point 4°, à l’article 2, point 2° nouveau, tel qu’amendé, lorsqu’on se réfère au premier article, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ».

Amendement 5

Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d'employer le verbe « devoir ». Cette observation vaut tant pour l’article 4 nouveau, paragraphe 4, que pour l’article 5 nouveau, paragraphes 1er et 3.

À l’article 4 nouveau, paragraphes 1er et 3, à défaut d’introduction d’une forme abrégée, il convient de citer l’intitulé complet de l’acte auquel il est renvoyé. Ainsi, il y a lieu d’écrire « du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001 ».

Au paragraphe 4, troisième phrase, il y a lieu d’écrire « d’enquête » sans espace entre la lettre « d » et l’apostrophe.

À l’article 5 nouveau, paragraphe 3, alinéa 2, il est signalé que dans le cadre de renvois à des paragraphes, l’emploi du terme « précédent » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro du paragraphe en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact.

Amendement 6

À l’article 7 nouveau, il convient de viser « [l]’article 4, alinéa 1er, lettre g), ». Par ailleurs, le texte nouveau est à faire précéder de la lettre « g) ».

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 11 mai 2021.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Christophe Schiltz

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