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Avis 48.716 du 4 mai 2010

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 48.716

Projet de règlement grand-ducal

portant modification du règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2008 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences).

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Avis du Conseil d'Etat

(4 mai 2010)

Par dépêche du 11 mars 2010, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences), élaboré par le ministre des Communications et des Médias.

Le projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, du texte de la directive 2009/114/CE du Parlement européen et du Conseil à transposer, ainsi que les décisions de la Commission 2009/343/CE, 2009/381/CE et 2009/766/CE.

L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’Etat par dépêche du 2 avril 2010.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier le plan des fréquences du Grand-Duché de Luxembourg. Il tire sa base légale de la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques. L’article 5(1) de ladite loi prévoit qu’un règlement grand- ducal appelé « plan des fréquences » détermine le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques.

Dans son avis du 20 février 2001 relatif au projet devenu le règlement grand-ducal du 10 mars 2001 fixant le plan d’allocation, d’attribution et d’assignation des fréquences, le Conseil d’Etat avait considéré qu’« il est évident que ce plan doit être régulièrement mis à jour afin de tenir compte des modifications concernant l’utilisation du spectre des fréquences, qui sont en développement constant en raison des progrès particulièrement rapides dans ce secteur de la technologie ».

Les modifications projetées à la réglementation existante reflètent les dispositions prises par

- la directive 2009/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction

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coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté;

- la décision 2009/343/CE de la Commission du 21 avril 2009 modifiant la décision 2007/131/CE permettant l’utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté;

- la décision 2009/381/CE de la Commission du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée;

- la décision 2009/766/CE de la Commission du 16 octobre 2009 sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté.

Examen des articles

Préambule

Les auteurs du projet de règlement sous avis énumèrent toutes les lois qui ont trait à la télécommunications alors que, selon le Conseil d’Etat, la base habilitante est la loi précitée portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques (article 5) ainsi que, en vue de transposer correctement l’article 1er, point 2 de la directive 2009/114/CE, la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques qui prévoit à l’article 29(1)c) que l’Institut luxembourgeois de régulation (ILR) peut imposer une modification d’un accord existant, y compris des conditions financières afférentes, dans des cas exceptionnels justifiés pour des exigences d’interopérabilité des services ou des obligations comptables imposées à une des parties. L’ILR peut fixer un délai pour les modifications exigées.

Le Conseil d’Etat propose aussi d’ajouter au préambule la référence à la directive à transposer par la présente réglementation.

Le préambule se lira comme suit:

« Vu la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques;

Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques;

Vu la directive 2009/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté;

Vu la décision 2009/343/CE de la Commission du 21 avril 2009 modifiant la décision 2007/131/CE permettant l’utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des

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équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté;

Vu la décision 2009/381/CE de la Commission du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée;

Vu la décision 2009/766/CE de la Commission du 16 octobre 2009 sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;à adapter le cas échéant en cas de non-obtention dans les délais

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en Conseil; ».

Article 1er

Par cet article, le projet de règlement tient compte en outre des décisions et recommandations adoptées au cours de l’année 2009 par le Comité de communications électroniques (CCE) de la Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT). Le Conseil d’Etat constate que la rédaction du deuxième alinéa s’apparente plus à un commentaire des articles qu’à un texte normatif. Il demande à ce que dans sa version définitive les normes mentionnées dans ce texte soient davantage explicitées.

Articles 2 et 3

Sans observation.

Article 4

Les auteurs du projet ajoutent l’intégralité du texte des décisions européennes 2009/343/CE, 2009/381/CE et 2009/766/CE au chapitre 11 de l’annexe du règlement à modifier. Le Conseil d’Etat peut se rallier à cette façon de procéder.

Article 5

Les auteurs proposent de faire de même avec la directive 2009/114/CE du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté.

Le Conseil d’Etat ne peut pas se déclarer d’accord avec cette manière de transposer une directive et demande que les dispositions de l’article 1er, points 1 et 2 de la directive soient ajoutées dans le corps du texte du projet sous avis.

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Article 6

Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 4 mai 2010.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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