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Décision n° 2019-1-4 RIP du 12 mars 2020

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Texte intégral

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Décision n° 2019-1-4 RIP du 12 mars 2020

(M. Nicolas G.)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 20 décembre 2019 par M. Nicolas G. d’un recours contre la décision n° 2019-1-43 FER du 12 décembre 2019 par laquelle la formation d’examen des réclamations a rejeté sa réclamation enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro de récépissé ZGTDF-IRRD3-IM6PH-LVG1Y, tendant à la suppression de son nom de la liste des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris, déposée en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution.

Au vu des textes suivants : – la Constitution ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

– le code électoral ;

– la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013 ;

– la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution ;

– la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 ;

– le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d’une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution » ;

Au vu des pièces produites et jointes au dossier ; Et après avoir entendu le rapporteur ;

(2)

2 LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l’article 45-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi. - Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations … - Les réclamations sont examinées par une formation composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel … - Dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision de la formation, l’auteur de la réclamation peut contester la décision devant le Conseil assemblé. - Dans le cas où, saisi d’une contestation mentionnée à l’avant- dernier alinéa ou saisi sur renvoi d’une formation, le Conseil constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle ».

2. Il résulte de l’instruction que, le 27 juin 2019, un soutien à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris a été enregistré, sous le nom du requérant, sur le site du ministère de l’intérieur prévu à cet effet.

M. Nicolas G. a, le 2 juillet 2019, déposé une réclamation tendant à la suppression de son nom de la liste publique des soutiens à cette proposition de loi, en soutenant avoir été victime d’une usurpation d’identité. Il conteste la décision du 12 décembre 2019 par laquelle la formation d’examen des réclamations a rejeté cette réclamation et demande qu’il soit fait droit à sa requête en suppression.

3. À l’appui de son recours, M. G. n’apporte toutefois aucun élément nouveau par rapport à ceux qui avaient été présentés devant la formation d’examen des réclamations. En particulier, en dépit de la nouvelle demande qui lui a été adressée en ce sens, M. G. n’a produit aucun commencement de preuve de la fraude dont il affirme être la victime et n’a notamment précisé ni les circonstances dans lesquelles cette usurpation aurait pu, selon lui, être commise, ni celles dans lesquelles il en aurait pris connaissance. Dans ces conditions, le grief tiré de ce que le soutien litigieux procéderait d’une telle usurpation ne peut qu’être écarté.

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3 4. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. G. doit être rejeté.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er . – Le recours présenté par M. Nicolas G. est rejeté.

Article 2. – Cette décision sera publiée sur le site internet du Conseil constitutionnel et notifiée à M. Nicolas G.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 mars 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 12 mars 2020.

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