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Les Cahiers du Conseil constitutionnel

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Texte intégral

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1 Commentaire de la décision n° 2008-565 DC du 26 juin 2008

Résolution actualisant le Règlement du Sénat

Le 4 juin 2008, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Président du Sénat, conformément à l’article 61 de la Constitution et à l’article 17 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, d’une résolution adoptée le même jour et modifiant le règlement de cette assemblée.

Cette résolution a été jugée conforme à la Constitution par la décision n° 2008-565 DC du 26 juin 2008.

L’objet de ce texte était circonscrit puisqu’il ne s’agissait que de tirer les conséquences, sur les effectifs des commissions permanentes du Sénat, de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

La loi du 21 février 2007 a en effet conféré à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui étaient auparavant deux communes de la Guadeloupe, le statut de collectivités d’outre-mer, régies par l’article 74 de la Constitution. Le législateur a alors inséré dans le code électoral les articles L.O. 500 et L.O. 527 qui créent deux sièges de sénateurs, l’un à Saint-Barthélemy, l’autre à Saint-Martin. Le IV de l’article 18 de la loi organique précise qu’il sera procédé à ces deux élections sénatoriales en septembre 20081.

On rappellera que si le III de l’article 7 de la loi organique prévoit également la création de deux sièges de député à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le I de son article 18 précise que cette mesure entrera en vigueur « à compter du renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007 ». Par sa décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007 le Conseil constitutionnel a jugé « que, comme l’indiquent les travaux parlementaires, si le législateur a prévu de différer cette entrée en vigueur, c’est afin d’attendre que soient corrigées les disparités démographiques affectant actuellement l’ensemble des circonscriptions législatives au plan national, y compris celles de Guadeloupe ; que, sous cette réserve, ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution » (cons. 7).

La création des deux sièges supplémentaires de sénateurs rendait nécessaire une modification de l’article 7 du règlement du Sénat. En effet, si l’effectif des commissions permanentes de l’Assemblée nationale repose depuis 1967 sur une proportion fixe du nombre total de députés, il est déterminé, au Sénat, en valeur absolue. Or, la répartition en vigueur résultait d’une résolution du 11 mai 2004, donc antérieure à la création des collectivités territoriales de Saint- Barthélemy et Saint-Martin.

1 Le renouvellement du mandat des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin aura ensuite lieu à la

même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l’article L.O. 276 du code électoral, soit en 2014.

Les Cahiers du Conseil constitutionnel

Cahier n° 25

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2 Le Sénat a décidé de répartir les deux nouveaux sièges de sénateurs au sein des deux commissions comprenant actuellement le moins de membres : la commission des finances et la commission des lois, qui comptent chacune aujourd’hui 45 membres et qui en rassembleront 48 –au lieu de 47– à partir du prochain renouvellement, et 49 en 2011.

La modification décidée le 4 juin 2008 doit en effet être combinée avec celle rendue nécessaire par l’augmentation progressive du nombre de sénateurs décidée par la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003, qui ne trouvera sa complète application qu’en 2011, après les deux renouvellements partiels à venir du Sénat. En 2011, l’effectif total du Sénat sera de 348 membres.

La résolution procède en outre à des actualisations de date pour tenir compte du déplacement de 2007 à 2008 des élections sénatoriales.

Le Conseil a jugé que cette modification du Règlement du Sénat était conforme à la Constitution, notamment à son article 74 ainsi qu’aux articles L.O. 500 et L.O. 527 du code électoral. La décision du 16 juin 2008 procède étroitement des rédactions de décisions antérieures rendues sur des dispositions similaires. On pourra se reporter, en particulier, aux décisions n° 77-85 DC du 20 juillet 1977, n° 83-158 du 19 juillet 1983 et n° 2004-495 DC du 18 mai 2004.

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