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Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l’économie

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Texte intégral

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du 18 octobre 2010

Décision n° 2010-58 QPC

(PROCOS et autres)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juillet 2010 par le Conseil d’État (décision n° 334060 du 23 juillet 2010), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération pour l’urbanisme et le développement du commerce spécialisé (le PROCOS), la Fédération des enseignes de l’habillement (FEH) et la SAS CAMAÏEU INTERNATIONAL, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l’économie ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le PROCOS, la Fédération des enseignes de l’habillement (FEH) et la SAS CAMAÏEU INTERNATIONAL par Me Stéphane Austry, avocat au barreau des Hauts- de-Seine, enregistrées le 2 août 2010 ;

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Vu les observations produites pour la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 11 août 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 août 2010 ;

Vu les nouvelles observations produites pour les requérants par Me Austry, enregistrées le 27 août 2010 ;

Vu les observations produites en intervention par la Fédération française de la franchise, enregistrée le 27 septembre 2010 ;

Vu les nouvelles observations produites pour les requérants par Me Austry, enregistrées le 4 octobre 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Austry pour les requérants et Me Guillaume Delvolvé pour la Caisse nationale du régime social des indépendants et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 12 octobre 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales les établissements de commerce de détail ouverts à partir du 1er janvier 1960 et dont la surface de vente dépasse 400 mètres carrés ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 :

« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés » ;

2. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

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3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; qu’il n’en résulte pas pour autant que le principe d’égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ;

4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu’en particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;

5. Considérant qu’en instituant une taxe sur les surfaces commerciales, le législateur a entendu favoriser un développement équilibré du commerce ; qu’il a, pour ce faire, choisi d’imposer les établissements commerciaux de détail ayant une surface significative ; qu’en adoptant les dispositions contestées, il a entendu soumettre à cette taxe un ensemble intégré d’établissements dont la superficie cumulée dépasse un certain seuil ; qu’il a subordonné l’existence de cette intégration, d’une part, à la propriété de l’entreprise, à la possession de son capital ou à la participation substantielle à ce capital par une seule personne, sous la forme d’un contrôle direct ou indirect au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce et, d’autre part, à l’exploitation d’une même enseigne ; que les établissements indépendants qui partagent contractuellement l’exploitation d’une enseigne sans que leur capital soit directement ou indirectement contrôlé par une même personne se trouvent dans une situation différente au regard de l’objet de la loi ; que, dès lors, le législateur a pu assujettir de manière différente à la taxe sur les surfaces commerciales des établissements qui ne sont pas dans la même situation ; qu’en prévoyant cette double condition, il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ; qu’il n’en résulte pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques doit être rejeté ;

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6. Considérant que la disposition contestée n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- Le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 octobre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 18 octobre 2010.

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