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Consolidation Décision n° 2005 – 527 DC du 8 décembre 2005

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(1)

C o n s e i l c o n s t i t u t i o n n e l

Décision n° 2005 – 527 DC du 8 décembre 2005

Loi relative au

traitement de la récidive des infractions pénales

Consolidation

Source : services du Conseil constitutionnel © 2005

Légende

-texte barré : dispositions supprimées -texte en gras : dispositions nouvelles -[article XX] : origine de la modification

Table des matières

CODE PENAL... 6

LIVRE Ier – Dispositions générales ... 6

TITRE III – Des peines ... 6

Chapitre Ier – De la nature des peines ... 6

Section 1 – Des peines applicables aux personnes physiques ... 6

Sous-section 7 – Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté [insérée par l’article 19 (ex-article 7)]... 6

- Article 131-6-9... 6

- Article 131-36-10... 6

- Article 131-36-11... 6

- Article 131-36-12... 6

- Article 131-36-13... 6

Chapitre II – Du régime des peines ... 7

Section 1 – Dispositions générales ... 7

Sous-section 2 – Des peines applicables en cas de récidive ... 7

Paragraphe 3 – Dispositions générales ... 7

- Article 132-16-3 [inséré par l’article 1er]... 7

- Article 132-16-4 [inséré par l’article 1er]... 7

- Article 132-16-5 [inséré par l’article 16 (ex-article 6)]... 7

- Article 132-16-6 [inséré par l’article 2 (ex-article 1er bis)]... 7

Sous-section 3 – Des peines applicables en cas de réitération d’infractions [insérée par l’article 3 (ex-article 2)]... 7

- Article 132-16-7... 7

Sous-section 3 4 – Du prononcé des peines [modifié par l’article 3 (ex-article 2)] ... 7

- Article 132-19 [modifié par l’article 17 (ex-article 6 bis)]... 7

Sous-section 4 5 – De la période de sûreté [modifié par l’article 3 (ex-article 2)] ... 8

(2)

Section 2 – Des modes de personnalisation des peines ... 8

- Article 132-24 [modifié par l’article 4 (ex-article 2 bis)]... 8

Sous-section 4 – Du sursis avec mise à l'épreuve ... 8

Paragraphe 1 – Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve... 8

- Article 132-41 [modifié par l’article 5 (ex-article 2 ter) et par l’article 6 (ex-article 3)]... 8

- Article 132-42 [modifié par l’article 5 (ex-article 2 ter)]... 8

Paragraphe 2 – Du régime de la mise à l'épreuve ... 9

- Article 132-45 [modifié par l’article 35 (ex-article 15 quater A)]... 9

LIVRE II – Des crimes et délits contre les personnes... 10

TITRE II – Des atteintes à la personne humaine... 10

Chapitre Ier – Des atteintes à la vie de la personne ... 10

Section 3 – Peines complémentaires applicables aux personnes physiques ... 10

- Article 221-9-1 [modifié par l’article 23 (ex-article 13 AA)]... 10

Chapitre II – Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ... 10

Section 3 – Des agressions sexuelles ... 10

Paragraphe 1 – Du viol ... 10

- Article 222-24 [modifié par l’article 32 (ex-article 15 bis E)]... 10

Paragraphe 2 – Des autres agressions sexuelles... 11

- Article 222-31-1 [inséré par l’article 31 (ex-article 15 bis D)]... 11

Section 5 – Peines complémentaires applicables aux personnes physiques ... 11

- Article 222-48-1 [modifié par l’article 24 (ex-article 13 A)]... 11

Chapitre IV – Des atteintes aux libertés de la personne ... 11

Section 3 – Peines complémentaires applicables aux personnes physiques ... 11

- Article 224-10 [inséré par l’article 23 (ex-article 13 AA)]... 11

Chapitre VII – Des atteintes aux mineurs et à la famille ... 11

Section 5 – De la mise en péril des mineurs... 11

- Art. 227-28-2 [inséré par l’article 31 (ex-article 15 bis D)]... 11

Section 6 – Peines complémentaires applicables aux personnes physiques ... 11

- Article 227-31 [modifié par l’article 24 (ex-article 13 A)]... 11

LIVRE III – Des crimes et délits contre les biens... 12

TITRE II – Des autres atteintes aux biens ... 12

Chapitre II – Des destructions, dégradations et détériorations ... 12

Section 2 – Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes ... 12

- Article 322-5 [modifié par l’article 25 (ex-article 13 B)]... 12

Section 4 – Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales ... 12

- Article 322-18 [inséré par l’article 25 (ex-article 13 B)]... 12

LIVRE IV – Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique... 13

TITRE III – Des atteintes à l'autorité de l'Etat ... 13

Chapitre IV – Des atteintes à l'action de justice ... 13

Section 2 – Des entraves à l'exercice de la justice... 13

- Article 434-7-2 [modifié par l’article 36 (ex-article 15 quater B)]... 13

TITRE IV – Des atteintes à la confiance publique ... 13

Chapitre II – De la fausse monnaie... 13

Article 442-16 [abrogé par l’article 2 (ex-article 1er bis)]... 13

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ... 14

LIVRE Ier – De l'exercice de l'action publique et de l'instruction... 14

(3)

TITRE Ier – Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction ... 14

Chapitre II – Du ministère public... 14

Section III – Des attributions du procureur de la République... 14

- Article 41-1 [modifié par l’article 35 (ex-article 15 quater A)]... 14

- Article 41-2 [modifié par l’article 35 (ex-article 15 quater A)]... 15

- Article 43 [modifié par l’article 36 (ex-article 15 quater B)]... 17

TITRE II – Des enquêtes et des contrôles d'identité ... 17

Chapitre Ier – Des crimes et des délits flagrants ... 17

- Article 56-1 [modifié par l’article 37 (ex-article 15 quater C)]... 17

Chapitre II – De l'enquête préliminaire ... 18

- Article 76 [modifié par l’article 39 (ex-article 15 quater)]... 18

TITRE III – Des juridictions d'instruction ... 19

Chapitre Ier – Du juge d'instruction juridiction d'instruction du premier degré ... 19

Section III – Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ... 19

Sous-section II – Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ... 19

- Article 100-5 [modifié par l’article 38 (ex-article 15 quater D)]... 19

Section VI – Des mandats et de leur exécution ... 19

Article 135-2 [modifié par l’article 39 (ex-article 15 quater)]... 19

Section VII – Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire... 20

Sous-section I – Du contrôle judiciaire... 20

- Article 138 [modifié par l’article 35 (ex-article 15 quater A)]... 20

Sous-section II – De la détention provisoire... 22

- Article 144 [modifié par l’article 33 (ex-article 15 bis)]... 22

LIVRE II – Des juridictions de jugement ... 22

TITRE Ier – De la cour d'assises... 22

Chapitre VIII – Du défaut en matière criminelle ... 22

- Article 379-4 [modifié par l’article 39 (ex-article 15 quater)]... 22

TITRE II – Du jugement des délits ... 23

Chapitre Ier – Du tribunal correctionnel... 23

Section II – De la composition du tribunal et de la tenue des audiences ... 23

- Article 398 [modifié par l’article 18 (ex-article 6 quater)]... 23

- Article 398-2 [modifié par l’article 18 (ex-article 6 quater)]... 23

Section V – Du jugement... 24

- Article 465-1 [inséré par l’article 7 (ex-article 4)]... 24

Chapitre II – De la cour d'appel en matière correctionnelle... 24

Section I – De l'exercice du droit d'appel... 24

- Article 498-1 [modifié par l’article 39 (ex-article 15 quater)]... 24

LIVRE IV – De quelques procédures particulières... 25

TITRE X – De l'entraide judiciaire internationale... 25

Chapitre IV – Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002... 25

Section 3 – Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères ... 25

Paragraphe 3 – Comparution devant la chambre de l'instruction ... 25

- Article 695-36 [modifié par l’article 39 (ex-article 15 quater)]... 25

(4)

Chapitre V – De l'extradition ... 25

Section 2 – De la procédure d'extradition de droit commun ... 25

-Article 696-21 [modifié par l’article 39 (ex-article 15 quater)]... 25

TITRE XIX – De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes... 26

- Article 706-47 [modifié par l’article 28 (ex-article 14)]... 26

Chapitre II – Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes [modifié par l’article 28 (ex-article 14)]... 26

- Article 706-53-1 [modifié par l’article 28 (ex-article 14)]... 26

- Article 706-53-5 [modifié par l’article 28 (ex-article 14)]... 26

- Article 706-53-7 [modifié par l’article 28 (ex-article 14)]... 27

TITRE XXV – De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées ... 27

Chapitre II – Procédure... 27

Section 4 – Des perquisitions ... 27

- Article 706-92 [modifié par l’article 39 (ex-article 15 quater)]... 27

Section 6 – Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules ... 28

- Article 706-96 [modifié par l’article 39 (ex-article 15 quater)]... 28

LIVRE V - Des procédures d'exécution... 29

TITRE Ier – De l'exécution des sentences pénales... 29

Chapitre II – Des juridictions de l'application des peines ... 29

Section 1 – Etablissement et composition... 29

- Article 712-2 [modifié par l’article 40 (ex-article 15 quinquies)]... 29

Section 2 – Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré... 29

- Article 712-7 [modifié par l’article 29 (ex-article 15 bis A)]... 29

Section 3 – De la procédure en cas d'appel ... 29

- Article 712-13 [modifié par l’article 29 (ex-article 15 bis A)]... 29

TITRE II – De la détention ... 30

Chapitre II – De l'exécution des peines privatives de liberté ... 30

Section I – Dispositions générales ... 30

- Article 716-4 [modifié par l’article 39 (ex-article 15 quater)]... 30

- Article 717-1 [modifié par l’article 8 (ex-article 4 bis)]... 30

- Article 717-3 [modifié par l’article 9 (ex-article 4 ter)]... 31

Section II – De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté... 31

- Article 720-1-1 [modifié par l’article 10 et l’article 11 (ex-article 4 quater et ex-article 4 quinquies)] 31 Section IV – Des réductions de peine... 32

- Article 721 [modifié par l’article 12 (ex-article 5)]... 32

- Article 721-1 [modifié par l’article 8 (ex-article 4 bis)]... 32

- Article 721-3 [modifié par l’article 39 (ex-article 15 quater)]... 33

Section V – Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte... 33

- Article 723-2 [modifié par l’article 39 (ex-article 15 quater)]... 33

Section IX – Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit [insérée par l’article 13 (ex-article 5 bis)] ... 34

- Article 723-29... 34

- Article 723-30... 34

- Article 723-31... 34

- Article 723-32... 34

- Article 723-33... 34

- Article 723-34... 34

(5)

- Article 723-35... 35

- Article 723-36... 35

- Article 723-37... 35

TITRE III – De la libération conditionnelle... 35

- Article 729 [modifié par l’article 14 (ex-article 5 ter)]... 35

- Article 729-3 [modifié par l’article 15 (ex-article 5 quater)]... 36

- Article 731-1 [inséré par l’article 22 (ex-article 8 bis A)]... 36

TITRE III bis – Du travail d'intérêt général... 36

- Article 733-2 [modifié par l’article 39 (ex-article 15 quater)]... 36

TITRE IV – Du sursis et de l'ajournement ... 37

Chapitre II – Du sursis avec mise à l'épreuve... 37

- Article 742 [modifié par l’article 39 (ex-article 15 quater)]... 37

TITRE VI – De la contrainte judiciaire... 37

- Article 762 761-1 [remplacé par l’article 39 (ex-article 15 quater)]... 37

- Article 762 [créé par l’article 39 (ex-article 15 quater)]... 37

TITRE VII – De l'interdiction de séjour ... 37

- Article 762-4 [modifié par l’article 39 (ex-article 15 quater)]... 37

TITRE VII bis – Du suivi socio-judiciaire ... 38

- Article 763-3 [modifié par l’article 21 (ex-article 8 bis AA)]... 38

Titre VII ter – Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté [inséré par l’article 20 (ex-article 8)] ... 38

- Article 763-10... 38

- Article 763-11... 39

- Article 763-12... 39

- Article 763-13... 39

- Article 763-14... 39

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ... 40

LIVRE II – Lutte contre les maladies mentales ... 40

TITRE Ier – Modalités d'hospitalisation... 40

Chapitre III – Hospitalisation d'office... 40

- Article L. 3213-7 [modifié par l’article 34 (ex-article 15 ter)]... 40

LIVRE VII – Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire... 40

TITRE UNIQUE... 40

Chapitre unique... 40

- Article L. 3711-3 [modifié par l’article 27 (ex-article 13 bis)]... 40

- Article L. 3711-4-1 [inséré par l’article 26 (ex-article 13)]... 41

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure... 42

- Article 21-1 [inséré par l’article 30 (ex-article 15 bis C)]... 42

Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité... 44

- Article 174 [abrogé par l’article 39 (ex-article 15 quater)]... 44

- Article 216 [modifié par l’article 28 (ex-article 14)]... 44

(6)

CODE PENAL

LIVRE Ier – Dispositions générales

TITRE III – Des peines

Chapitre Ier – De la nature des peines

Section 1 – Des peines applicables aux personnes physiques

Sous-section 7 – Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté [insérée par l’article 19 (ex-article 7)]

- Article 131-6-9

Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions de la présente sous- section.

- Article 131-36-10

Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu’à l’encontre d’une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.

- Article 131-36-11

Lorsqu’il est ordonné par le tribunal correctionnel, le placement sous surveillance électronique mobile doit faire l’objet d’une décision spécialement motivée.

Lorsqu’il est ordonné par la cour d’assises, il doit être décidé dans les conditions de majorité prévues par l’article 362 du code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine.

- Article 131-36-12

Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l’obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s’il manque à ses obligations, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

- Article 131-36-13

Les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par le titre VII ter du livre V du code de procédure pénale.

(7)

Chapitre II – Du régime des peines Section 1 – Dispositions générales

Sous-section 2 – Des peines applicables en cas de récidive Paragraphe 3 – Dispositions générales

- Article 132-16-3 [inséré par l’article 1

er

]

Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4- 2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

- Article 132-16-4 [inséré par l’article 1

er

]

Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

- Article 132-16-5 [inséré par l’article 16 (ex-article 6)]

L’état de récidive légale peut être relevé d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites, dès lors qu’au cours de l’audience la personne poursuivie en a été informée et qu’elle a été mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations.

- Article 132-16-6 [inséré par l’article 2 (ex-article 1

er

bis)]

Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par la présente sous-section.

Sous-section 3 – Des peines applicables en cas de réitération d’infractions [insérée par l’article 3 (ex-article 2)]

- Article 132-16-7

Il y a réitération d’infractions pénales lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.

Les peines prononcées pour l’infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.

Sous-section 3 4 – Du prononcé des peines [modifié par l’article 3 (ex-article 2)]

- Article 132-19 [modifié par l’article 17 (ex-article 6 bis)]

Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.

En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale.

(8)

Sous-section 4 5 – De la période de sûreté [modifié par l’article 3 (ex-article 2)]

Section 2 – Des modes de personnalisation des peines

- Article 132-24 [modifié par l’article 4 (ex-article 2 bis)]

Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.

La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.

Sous-section 4 – Du sursis avec mise à l'épreuve

Paragraphe 1 – Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve

- Article 132-41 [modifié par l’article 5 (ex-article 2 ter) et par l’article 6 (ex-article 3)]

Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus. [modifié par l’article 5]

Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la mise à l'épreuve n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale.

La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42. [modifié par l’article 6]

- Article 132-42 [modifié par l’article 5 (ex-article 2 ter)]

La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à dix-huit mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.

Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement.

(9)

Paragraphe 2 – Du régime de la mise à l'épreuve

- Article 132-45 [modifié par l’article 35 (ex-article 15 quater A)]

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 6 IV Journal Officiel du 13 juin 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 IV, art. 176 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :

1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; 2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;

3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;

4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;

6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;

8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

9° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;

10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ; 11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; 13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.

14° Ne pas détenir ou porter une arme ;

15 En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

16 S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ; (1)

17 Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; (1)

18 Accomplir un stage de citoyenneté ;

19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.

NOTA : (1) : Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 207 II : les 16° et 17° entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

(10)

LIVRE II – Des crimes et délits contre les personnes

TITRE II – Des atteintes à la personne humaine Chapitre Ier – Des atteintes à la vie de la personne

Section 3 – Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

- Article 221-9-1 [modifié par l’article 23 (ex-article 13 AA)]

(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 juin 1998)

Les personnes physiques coupables d’un meurtre ou d’un assassinat précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8. Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

Chapitre II – Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne Section 3 – Des agressions sexuelles

Paragraphe 1 – Du viol

- Article 222-24 [modifié par l’article 32 (ex-article 15 bis E)]

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998) (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 VIII Journal Officiel du 19 mars 2003)

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1 Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 2 Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3 Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

4 Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

5 Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 6 Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 7 Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

8 Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

9 Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes.

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Paragraphe 2 – Des autres agressions sexuelles

- Article 222-31-1 [inséré par l’article 31 (ex-article 15 bis D)]

Lorsque le viol ou l’agression sexuelle est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l’autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.

Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.

Section 5 – Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

- Article 222-48-1 [modifié par l’article 24 (ex-article 13 A)]

(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 3 Journal Officiel du 18 juin 1998)

Les personnes coupables des infractions Les personnes physiques coupables de tortures ou d’actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36- 8 131-36-13.

Chapitre IV – Des atteintes aux libertés de la personne

Section 3 – Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

- Article 224-10 [inséré par l’article 23 (ex-article 13 AA)]

Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

Chapitre VII – Des atteintes aux mineurs et à la famille Section 5 – De la mise en péril des mineurs

- Art. 227-28-2 [inséré par l’article 31 (ex-article 15 bis D)]

Lorsque l’atteinte sexuelle est commise sur la victime par une personne titulaire de l’autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.

Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.

Section 6 – Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

- Article 227-31 [modifié par l’article 24 (ex-article 13 A)]

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 4 Journal Officiel du 18 juin 1998)

Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8 131-36-13.

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LIVRE III – Des crimes et délits contre les biens

TITRE II – Des autres atteintes aux biens

Chapitre II – Des destructions, dégradations et détériorations

Section 2 – Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes

- Article 322-5 [modifié par l’article 25 (ex-article 13 B)]

(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 7 Journal Officiel du 11 juillet 2000)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 31 Journal Officiel du 10 mars 2004)

La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30.000 euros d'amende.

Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30.000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100.000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus pendant au moins huit jours, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100.000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100.000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150.000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

Section 4 – Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

- Article 322-18 [inséré par l’article 25 (ex-article 13 B)]

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 322-6 à 322-11 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

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LIVRE IV – Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

TITRE III – Des atteintes à l'autorité de l'Etat Chapitre IV – Des atteintes à l'action de justice Section 2 – Des entraves à l'exercice de la justice

- Article 434-7-2 [modifié par l’article 36 (ex-article 15 quater B)]

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 13 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées de révéler sciemment ces informations à des personnes qu’elle sait susceptibles d’être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver est réalisée dans le dessein d’entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

Lorsque l’enquête ou l’instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement relevant des dispositions de l’article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende.

TITRE IV – Des atteintes à la confiance publique Chapitre II – De la fausse monnaie

Article 442-16 [abrogé par l’article 2 (ex-article 1

er

bis)]

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 2 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne pour les infractions prévues au présent chapitre sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par les articles 132-8 à 132-15.

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

LIVRE Ier – De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

TITRE Ier – Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Chapitre II – Du ministère public

Section III – Des attributions du procureur de la République

- Article 41-1 [modifié par l’article 35 (ex-article 15 quater A)]

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 2 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986) (Loi nº 87-962 du 30 novembre 1987 art. 10 Journal Officiel du 1er décembre 1987)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 1999) (Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 6 IX Journal Officiel du 13 juin 2003) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 69, art. 70 Journal Officiel du 10 mars 2004)

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :

1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

3 Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ; 4 Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

5 Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime.

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.

En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

6° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, demander à l’auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.

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- Article 41-2 [modifié par l’article 35 (ex-article 15 quater A)]

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 54 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 36 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 71 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 8 I Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

1 Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;

2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;

4 Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;

5 Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;

6° Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ; 8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;

9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;

10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ; 11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;

12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;

13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.

Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition.

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14° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.

La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.

La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.

La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.

Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.

Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.

Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n 1 du casier judiciaire.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques.

Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

NOTA : Loi n 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

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- Article 43 [modifié par l’article 36 (ex-article 15 quater B)]

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 111, art. 125 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.

Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.

TITRE II – Des enquêtes et des contrôles d'identité Chapitre Ier – Des crimes et des délits flagrants

- Article 56-1 [modifié par l’article 37 (ex-article 15 quater C)]

Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 10 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986) (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 7 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 44 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué. Ce magistrat et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.

Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat.

Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document à laquelle le magistrat a l’intention de procéder s’il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n’est pas joint au dossier de la procédure. Si d’autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure.

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Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.

A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l’avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.

Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.

Chapitre II – De l'enquête préliminaire

- Article 76 [modifié par l’article 39 (ex-article 15 quater)]

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 II, art. 79 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.

Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.

Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l’enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu.

Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l’intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.

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TITRE III – Des juridictions d'instruction

Chapitre Ier – Du juge d'instruction juridiction d'instruction du premier degré

Section III – Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

Sous-section II – Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

- Article 100-5 [modifié par l’article 38 (ex-article 15 quater D)]

(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.

Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

A peine de nullité, ne peuvent êtres transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense.

Section VI – Des mandats et de leur exécution

Article 135-2 [modifié par l’article 39 (ex-article 15 quater)]

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 98 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent article.

Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.

La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.

Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l'article 181 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.

Si la personne a été arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement.

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Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas.

La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par les dispositions ci- dessus n’est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats d’arrêt délivrés après l’ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d’arrêt décerné au cours de l’instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d’une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu’il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en

détention provisoire jusqu’à l’expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté.

Section VII – Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire Sous-section I – Du contrôle judiciaire

- Article 138 [modifié par l’article 35 (ex-article 15 quater A)]

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970) (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 23 Journal Officiel du 7 août 1975) (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 30 Journal Officiel du 11 juin 1983) (Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 4 Journal Officiel du 9 juillet 1983)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 16 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986) (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989) (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 149 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993) (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 45 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 50, 51 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001) (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 49 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 32 II Journal Officiel du 12 février 2004) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 IV V Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;

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