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Les soins psychiatriques aux personnes détenues - APHP DAJDP

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LES SOINS PSYCHIATRIQUES AUX PERSONNES DETENUES

Rédigée en mai 2008 A jour de septembre 2017

1- Les soins consentis

L’article L.3214-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font a priori l'objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé au sein d'une « unité hospitalière spécialement aménagée » (UHSA).

Le directeur de l’établissement de santé gestionnaire d’une UHSA prononce l’admission des patients détenus qui y sont accueillis, après avis du médecin de cette unité (article R.3214-2, CSP).

Les patients détenus qui, en sus des soins psychiatriques, nécessitent des soins somatiques, seront en principe pris en charge dans une « Unité hospitalière sécurisée interrégionale » (UHSI).

Les modalités d'admission et de séjour des personnes détenues dans ces unités spécialement aménagées ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement applicables au sein de l'unité sont précisées par une convention signée par le directeur de l'établissement de santé, le chef de l'établissement pénitentiaire auquel les personnels pénitentiaires affectés à l'unité spécialement aménagée sont rattachés, le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le préfet du département du siège de l'établissement de santé.

2- Les soins sous contrainte

Les détenus atteints de troubles mentaux doivent être soignés hors de leur lieu de détention pénitentiaire et au sein d’un établissement habilité (article D.398 du Code de procédure pénale).

Cette décision relève du Préfet (à la différence des personnes déclarées irresponsables pénalement pour lesquels la décision relève de l’autorité de justice).

La garde de ces patients pendant la durée de la prise en charge psychiatrique relève exclusivement de l’établissement de santé et non du personnel de police ou de gendarmerie.

L’admission :

Les modalités de cette admission son prévues par l’article L.3214-3 du CSP :

« Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle- même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical

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2 circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.

Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L.

3213-1.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. »

Le contrôle du JLD :

Ainsi que pour les autres patients la loi prévoit un contrôle du JLD sur ces hospitalisations contraintes.

Il s’effectue selon les modalités applicables aux SDRE : délais de 12 jours et de 6 mois.

La fin de la mesure :

La levée de la mesure ne met pas fin à la détention mais aux soins contraints. Elle peut être décidée par le Préfet sur proposition médicale ou encore sur proposition de la CDSP. Elle peut également émaner d’une décision d’un JLD.

Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil propose une levée de la mesure (proposition pouvant être effectuée à tout moment), le préfet peut décider de suivre cette proposition médicale en prenant un arrêté préfectoral.

Dans le cas contraire, le préfet ne suivant pas la décision médicale, les dispositions de l’article L.3213-9-1 du CSP s’appliquent :

Le préfet doit informer sans délai le directeur de l’établissement d’accueil qui demandera immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci devra alors rendre un avis dans un délai maximal de 72 heures (à compter de la décision du préfet). Si ce deuxième avis confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le préfet doit ordonner la levée de la mesure de soins psychiatriques. Si, en revanche, il préconise le maintien de la mesure de soins, le préfet maintiendra alors l’hospitalisation complète et en informera le directeur de l’établissement d’accueil qui à son tour devra saisir de la situation le JLD.

La levée de la mesure entrainera en principe le retour du patient dans son établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 3214-2 du CSP.

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