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LES CONGÉS ANNUELS. Le droit à congé annuel des agents publics territoriaux s exerce dans le respect des dispositions ci-dessus rappelées.

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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde

Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud – CS 10019- 33049 Bordeaux cedex

DOCUMENTATION / CONSEIL FICHE N° 93 – MAJ 18/07/2017

Fiche technique

LES CONGÉS ANNUELS

Références :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (art. 21) - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (art. 57)

- Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux

- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et

relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

- Circulaire NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011

Le droit à congé annuel des agents publics territoriaux s’exerce dans le respect des dispositions ci-dessus rappelées.

Les collectivités disposent cependant de marges de manœuvre pour adapter, au plan local, ce cadre juridique en tenant compte de la répartition des compétences suivantes :

- Réglementation de la durée du travail : organe délibérant ; - Direction des services : autorité territoriale.

I / LES BÉNÉFICIAIRES

Les fonctionnaires stagiaires et titulaires (à temps complet, temps non complet ou à temps partiel) et les agents contractuels de droit public en position d’activité ont droit à des congés annuels dans les conditions définies par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985.

Ces dispositions sont inapplicables aux bénéficiaires de contrats aidés (CAE-CUI, emplois d’avenir) et de contrats d’apprentissage qui relèvent du code du travail pour leurs droits à congés payés.

II / LA DURÉE DES CONGÉS ANNUELS

A. La durée normale

Tout agent public en activité a droit, pour une année de services accomplis (entre le 1er janvier et le 31 décembre) à un congé annuel d’une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service.

Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés correspondant au nombre de jours effectivement travaillés par l’agent et non en fonction de la durée hebdomadaire effective du service (temps complet, temps non complet ou temps partiel).

Le décompte du congé annuel en « heures effectives » est considéré comme illégal par le juge administratif (Cour administrative d’appel de Paris n° 06PA01869 du 29 janvier 2008).

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Exemples :

- Un fonctionnaire travaillant à temps complet sur 5 jours par semaine : 5 x 5 = 25 jours de congés annuels ;

- Un fonctionnaire travaillant à temps non complet à raison de 5 jours par semaine : 5 X 5 = 25 jours de congés annuels ;

- Un fonctionnaire à temps partiel ou à temps non complet sur 3 jours par semaine : 5 x 3 = 15 jours de congés annuels.

Lorsque l’agent prend ses congés, il convient de lui décompter uniquement les jours durant lesquels il aurait dû travailler (5 ou 3 jours selon le cas pour les exemples ci-dessus).

Cas particulier des agents à temps non complet ayant des employeurs multiples : les congés annuels doivent être pris aux mêmes périodes dans l’ensemble des collectivités (concertation entre les autorités territoriales

pour la définition du calendrier des congés et règle d’arbitrage prévue à l’article 12 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 en cas de désaccord).

B. Les périodes ouvrant droit à des congés annuels

Outre les périodes effectivement travaillées, sont considérées comme des services accomplis ouvrant droit à des congés annuels les périodes suivantes :

- Tous les congés de maladie ;

- Le congé de maternité, de paternité et le congé d’adoption ; - Le congé de présence parentale ;

- Les congés de formation ; - Le congé de solidarité familiale ;

- Les congés pour infirmité contractée ou aggravée au cours d’une guerre ;

- Les congés pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire ; - Le congé pour siéger auprès d’une association ou d’une mutuelle ;

- Les décharges d’activité syndicale ou le crédit de temps syndical ; - Les autorisations spéciales d’absence ;

- Les périodes d’instruction militaires ou d’activité dans la réserve opérationnelle, dans la réserve de sécurité civile, dans la réserve sanitaire ou dans la réserve civile de la police nationale.

En revanche, l’agent n’acquiert pas de droit à congés annuels au titre des périodes durant lesquelles il est placé dans une position statutaire autre que la position d’activité (congé parental, disponibilité, détachement,…).

C. Les jours de fractionnement

Des jours de congés supplémentaires dits « jours de fractionnement » doivent obligatoirement être accordés aux agents remplissant les conditions suivantes :

Si l’agent pose

En dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre

de l’année N

Il bénéficie alors pour l’année N de

5, 6 ou 7 jours 1 jour de fractionnement

8 jours et plus 2 jours de fractionnement

D. Une durée calculée au prorata des services accomplis

Les agents ont droit, pour une année de services accomplis (entre le 1er janvier et le 31 décembre) à des congés annuels correspondant à 5 fois leurs obligations hebdomadaires de service.

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La notion de services accomplis correspond à la position d’activité mais englobe également les services effectués dans une autre collectivité avant mutation ou détachement (ou intégration directe) dans une administration obéissant aux mêmes règles de congés.

Lorsque le fonctionnaire n’exerce pas ses fonctions sur la totalité de la période de référence (mutation, détachement, intégration directe, démission, disponibilité, retraite, …) son droit à congé annuel est calculé au prorata de la durée des services accomplis.

Il en est de même pour l’agent contractuel recruté en cours d’année ou dont le contrat prend fin en cours d’année.

Par dérogation à cette règle de proratisation du droit à congés, les fonctionnaires âgés de moins de 21 ans au 1er jour de la période de référence (1er janvier) et qui n’ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel.

Toutefois, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période excédant la durée du congé dû au titre des services qu’ils ont réellement accomplis.

Exemple : un agent recruté le 1er mai à raison de 5 jours d’obligations hebdomadaires de service.

Droit à congés annuels = (5 x 5 jours x 8 mois) / 12 = 16,66 jours par an arrondis à 17 jours.

E. Un cas particulier : le congé bonifié

Les fonctionnaires territoriaux en position d’activité originaires d’un département d’outre-mer ou de Saint- Pierre- et- Miquelon qui exercent leurs fonctions en métropole bénéficient, sous conditions, d’un congé bonifié, destiné à leur permettre de renouer régulièrement avec leur environnement familial et culturel dont ils ont pu s’éloigner.

Ce congé bonifié, qui est réservé aux seuls fonctionnaires titulaires (à l’exclusion des fonctionnaires stagiaires et des agents contractuels) est soumis au respect des conditions suivantes :

- Être originaire d’un département d’outre-mer ou de Saint- Pierre- et- Miquelon ;

- Avoir sa résidence habituelle dans le département d’outre-mer ou à Saint- Pierre- et- Miquelon ; - Justifier d’une ancienneté de services de 36 mois ininterrompue.

Une bonification de congé d’une durée maximale de 30 jours consécutifs s’ajoute aux congés annuels de l’année au cours de laquelle se situe le départ du fonctionnaire.

L’octroi de ce congé s’accompagne, par ailleurs, de la prise en charge des frais de voyage entre la métropole et le département d’outre-mer (ou Saint-Pierre-et-Miquelon) ainsi que du versement, pendant la durée du congé, d’un complément de rémunération (indemnité de cherté de vie).

III / L’UTILISATION DES CONGÉS ANNUELS

A. La procédure d’octroi des congés annuels

1. Le calendrier des congés

Afin de prévoir les absences dues aux congés, l’autorité territoriale doit définir le calendrier des congés annuels après consultation des agents intéressés en tenant compte :

- Des nécessités de service ;

- Des agents chargés de famille qui bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés (mais ne disposent pas d’un droit systématique à prendre leurs congés pendant les périodes de vacances scolaires).

Les congés annuels constituent un droit pour l’agent qui ne peut être placé d’office en congé par l’autorité territoriale en l’absence de demande ou de consultation (sauf hypothèse particulière de régularisation administrative à l’initiative de l’autorité).

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Les agents soumis à un rythme de travail annualisé doivent également poser leurs congés annuels qui doivent, en principe, être pris pendant les périodes non travaillées identifiées dans leur planning de service.

2. L’autorisation individuelle

Les dates de bénéfice des congés annuels sont soumises à l’accord exprès du chef de service qui doit être préalable au départ en congé de l’agent.

L’acceptation du calendrier des congés annuels ne vaut pas autorisation de départ en congé.

L’agent qui s’absente sans attendre la décision administrative d’acceptation de sa demande de congés se retrouve en situation d’absence injustifiée et peut s’exposer à une radiation des cadres pour abandon de poste après mise en demeure de reprendre ses fonctions.

L’absence du service est limitée à 31 jours consécutifs, samedis, dimanches, jours fériés et éventuellement repos compensateurs inclus.

Cette disposition ne s’applique toutefois pas :

- Aux fonctionnaires bénéficiant d’un congé bonifié ;

- Aux fonctionnaires et agents autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés pour se rendre dans leur pays d’origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d’origine (article 4 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985).

B. Le principe : l’utilisation avant le 31 décembre

Les congés annuels doivent être utilisés au cours de l’année civile au cours de laquelle ils ont été acquis et avant le 31 décembre.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de compenser financièrement les congés annuels non pris par un fonctionnaire avant cette date limite.

Pour les agents contractuels de droit public, l’article 5 du décret du 15 février 1988 prévoit en revanche le versement d’une indemnité compensatrice (1/10ème de la rémunération totale brute perçue) lorsque l’agent n’a pas pu, du fait de l’administration, prendre tout ou partie de ses congés avant la fin de son contrat ou d’un licenciement pour motif non disciplinaire.

Cette compensation financière ne s’applique donc pas en cas de : - démission de l’agent contractuel ;

- de licenciement pour motif disciplinaire.

C. Les dérogations : le report des congés annuels

Les congés annuels au titre d’une année doivent, en principe, être utilisés avant le 31 décembre de cette même année, les congés annuels non pris à cette date ne pouvant être cumulés et se reporter sur l’année suivante.

Des dérogations existent à cette règle de principe :

- La possibilité pour l’autorité territoriale d’accorder de manière exceptionnelle un report des congés annuels non pris sur l’année suivante si elle l’estime nécessaire et non contraire à l’intérêt du service (article 5 du décret n° 85-1250 du 25 novembre 1985) ;

- Le congé bonifié pour l’agent ainsi que le conjoint du bénéficiaire sur autorisation exceptionnelle ; - Le congé cumulé (sur 2 années de congés annuels) susceptible d’être accordé aux agents originaires

de Corse ou des territoires d’outre-mer pour se rendre dans leur département ou territoire d’origine (article L. 415-6 du code des communes) ;

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- L’ouverture par l’agent d’un Compte Épargne Temps (CET) qui lui permet d’accumuler des droits à congés rémunérés sur plusieurs années (autorisation de cumul pour les jours de congés annuels, de RTT et de repos compensateur) étant rappelé que l’agent qui en fait la demande bénéficie de droit de l’ouverture d’un CET ;

- Le report du reliquat de congés en raison d’une maladie (cf. infra).

D. La situation de l’agent pendant les congés annuels

L’agent en congé relève de la position d’activité au sens de l’article 56 de la loi du 26 janvier 1984 et est donc soumis à l’ensemble des droits (rémunération, avancement, retraite) et obligations prévues par les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.

Il a notamment l’obligation de se conformer à la réglementation applicable en matière de cumul d’activités (décret n° 2007-658 du 2 mai 2007).

IV / LE CAS PARTICULIER DE L’ARTICULATION ENTRE LES CONGÉS DE MALADIE ET LES CONGÉS ANNUELS

A. L’interruption des congés annuels par la maladie

Lorsque l’agent tombe malade durant ses congés annuels, il est de droit mis en congé de maladie en application de l’article 57-2 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée sous réserve d’adresser à l’autorité territoriale dont il relève un certificat médical dûment établi dans un délai de 48 heures.

Les congés annuels étant interrompus par la maladie, l’agent conserve la fraction du congé annuel non utilisée.

En revanche, la date initialement prévue pour le retour de l’agent n’est pas modifiée.

Sauf accord préalable de l’autorité hiérarchique, la prolongation du congé annuel pour prendre en compte le temps de la maladie n’est pas automatique et doit, en toute hypothèse, être autorisée par l’autorité territoriale.

La distinction suivante doit être faite :

- Si le congé de maladie est inclus dans la période du congé annuel : l’agent est à nouveau placé en congé annuel à l’issue de la maladie jusqu’au terme initialement prévu pour son retour ;

- Si le congé de maladie dépasse la période prévue par le congé annuel, l’agent reprend ses fonctions à l’issue du congé de maladie (sauf autorisation contraire).

Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, l’autorité territoriale peut être amenée à vérifier, le cas échéant, qu’à l’issue de son congé de maladie, l’agent concerné remplit toujours les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de ses fonctions et, par voie de conséquence, le bénéfice de congés annuels.

B. Le report des congés annuels en raison de la maladie

Les dispositions réglementaires ne prévoient aucun dispositif propre de report des congés annuels pour tenir compte de la maladie.

Tirant les conséquences d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 20 janvier 2009 (affaires C-350/06 et C-520-06), une circulaire ministérielle en date du 8 juillet 2011 préconise d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un congé de maladie, n’a pas pu prendre tout ou partie de ses congés à la fin de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre).

Cette position est notamment fondée sur les dispositions de la directive n° 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail.

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Compte tenu de ces éléments il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie prévus à l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (congé de maladie ordinaire, congé de longue ou de grave maladie, congé de longue durée, congé pour accident de service ou maladie professionnelle) n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.

Exemple : agent placé en congé de maladie ordinaire pour une durée de 4 mois à compter du 26 octobre 2013 jusqu’au 27 février 2014 et disposant d’un reliquat de congés annuels de 8 jours au titre de l’année 2013.

À l’issue de son congé de maladie, sous réserve de son aptitude physique à la reprise, l’autorité territoriale pourra lui accorder les 8 jours de congés annuels restant dus au titre de l’année 2013 bien que la période de référence pour les utiliser soit échue (du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013).

La circulaire ministérielle du 8 juillet 2011 n’évoque pas la question d’une limitation du nombre de jours de congés pouvant être reportés ni d’une durée limitée de report.

Ce faisant, elle ne tranche pas la question du nombre de jours de congés annuels susceptibles d’être reportés à l’issue d’un congé de longue maladie (ou de grave maladie) ou de longue durée au regard des absences sur des années civiles complètes qu’entraine ce type de congés.

En l’absence d’éléments juridiques précis au plan national sur cette question, deux solutions suivantes peuvent être envisagées :

- L’absence d’une limite au report ;

- La possibilité de déterminer une limite au cumul des droits à congés annuels reportés.

C’est cette 2ème solution que parait retenir le Gouvernement dans une réponse ministérielle en date du 3 janvier 2012 (n° 120032) qui s’inspire d’une jurisprudence européenne (CJUE n° C-214/10 du 22 novembre

2011) qui estime qu’une durée de 15 mois de report par rapport à la période de référence constitue une limite raisonnable.

Tel est le sens, également, de la position du Conseil d’Etat qui :

- Confirme le droit au report sur une période de 15 mois tout en le limitant, en l’absence de dispositions nationales expresses, à 4 semaines par année civile (et non 5 semaines comme prévues par le droit français) conformément à l’article 7 de la directive n° 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003 (avis n° 406009 du 26 avril 2017) ;

- Reconnait l’incompatibilité (et donc l’illégalité) de l’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 avec la directive susvisée tout en autorisant l’autorité territoriale à s’y référer pour refuser une demande de report de congés annuels non pris en raison de la maladie lorsqu’elle est présentée au-delà de la période de report de 15 mois (n° 391131 du 14 juin 2017).

En pratique, en cas d’instauration d’une période de report, cette dernière doit s’appliquer au titre de chaque période de référence générant un droit à congés annuels (c’est-à-dire à chaque année civile durant la période totale de congé de maladie).

Une délibération (prise après avis du Comité Technique) pourra, le cas échéant, préciser les modalités d’application de cette règle du report des congés annuels du fait de la maladie.

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Exemple : agent placé en congé de longue maladie (3 ans) à compter du 20 septembre 2011 et disposant d’un reliquat de congés annuels de 15 jours. Il reprend ses fonctions le 20 septembre 2014.

L’agent acquiert un droit à 25 jours de congés annuels au titre de chaque année civile.

La période de report autorisée est fixée à 15 mois par l’autorité territoriale.

Il convient d’examiner le droit à report des congés annuels par année pendant toute la durée du congé de longue maladie pour établir, à compter de la reprise de ses fonctions, son droit à congés annuels :

Année Droits à CA acquis

Pendant le CLM Durée autorisée

du report Période de report Droits à CA lors de la reprise 2011 15 jours (reliquat) 15 mois Du 1er janvier 2012

au 31 mars 2013 0 jour

2012 25 jours 15 mois Du 1er janvier 2013

au 31 mars 2014 0 jour

2013 25 jours 15 mois Du 1er janvier 2014

au 31 mars 2015 20 jours à utiliser avant le 31 mars 2015 2014 18 jours (entre le 1er janvier 2014 et

le 20 septembre 2014 date de fin du CLM)

15 mois Du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016

18 jours à utiliser avant le 31 mars 2016

La totalité des droits à congés annuels comptabilisés par l’agent lors de sa reprise de fonctions le 20 septembre 2014 s’élève donc à :

- 20 jours au titre de l’année 2013 à utiliser avant le 31 mars 2015 (application du plafond prévu par l’article 7 de la directive n° 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003) ;

- 25 jours au titre de l’année 2014 (18 jours pendant le congé de longue maladie + 7 jours à partir de la reprise des fonctions) à utiliser, si possible, avant le 31 décembre 2014 (droit commun) ou le 31 mars 2016 (règle du report).*

*

Le plafond prévu à l’article 7 de la directive n° 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003 ne s’applique qu’aux congés annuels acquis pendant la période de congé maladie et non après la reprise de fonctions.

Références

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