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SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975

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(1)

N° 108

SÉNAT

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975

Annexe au procès-verbal de la séance du 26 novembre 1974.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

autorisant l'approbation de la Convention d'assistance technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République malgache, ensemble les deux annexes, signées à Paris le 4 juin '1973,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

A

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une Commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Voir les numéros :

Assemblée Nationale (5* législ.) : 954, 1189 et in-8° 178.

Traités et Conventions. — Coopération culturelle et technique - Madagascar.

(2)

— 2 —

L'Assemblée Nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

PROJET DE LOI

Article unique .

Est autorisée l'approbation de la Convention d'assistance technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République malgache, ensemble les deux annexes, signées à Paris le 4 juin 1973, et dont les textes sont annexés à la présente loi .

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 novembre - 1974.

Le Président :

Signé : Edgar FAURE.

(3)

ANNEXES

(4)

— 5 —

ASSISTANCE TECHNIQUE

CONVENTION

Article premier.

A la demande du Gouvernement de la République malgache, le Gouvernement de la République française peut, dans la mesure de ses moyens, apporter son concours en matière de personnel pour la réalisation des objectifs de développement et de forma­

tion définis par la République malgache. Ce concours est apporté dans le cadre de programmes d'emplois qui peuvent être revisés annuellement en tant que de besoin.

Article 2 .

Les agents mis à la disposition du Gouvernement de la Répu­

blique malgache doivent être agréés par celui-ci.

Article 3 .

Ces agents sont soumis, pendant la période de mise à dispo­

sition, à l'autorité du Gouvernement de la République malgache et sont tenus de se conformer aux lois et règlements de la République malgache.

Fait à Paris, le 4 juin 1973 .

Pour le Gouvernement de la République française : Le Secrétaire d'État

auprès du Ministre des Affaires étrangères,

JEAN-FRANÇOIS DENIAU.

Pour le Gouvernement de la République malgache : Le Ministre des Affaires étrangères,

Capitaine de frégate,

DIDIER RATSIRAKA.

(5)

— 6 —

ANNEXE I

CONCERNANT L'ASSISTANCE TECHNIQUE

TITRE I"

Dispositions générales.

Article 1 ".

Sont régis par la présente annexe les agents mis par le Gouver­

nement de la République française à la disposition du Gouver­

nement de la République malgache.

SECTION I

Recrutement et agrément.

Article 2 . .

L' état des besoins en .personnel français d'assistance technique

.arrêté par le Gouvernement de la République malgache est notifié

au Gouvernement de la République française.

Chaque emploi que le Gouvernement de la République malgache désire ainsi pourvoir fait l'objet d'une fiche descriptive précisant ses caractéristiques ainsi que les qualifications requises de l'agent appelé à l'occuper.

Article 3 .

En vue de pourvoir à ces emplois le Gouvernement de la Répu­

blique française procède à la plus large diffusion des offres correspondantes.

Sous réserve des dispositions statutaires d'ordre hiérarchique des corps civils et militaires français, le Gouvernement de da République malgache peut également procéder à cette .diffusion et faire connaître au Gouvernement de la .République française

les candidatures nominatives dont il serait saisi directement.

Les actes de candidature sont déposés auprès des services .compétents de la République française afin que le Gouvernement de la République malgache puisse en être saisi dans les délais voulus .

Article 4 .

Le Gouvernement de la République française communique au Gouvernement de la République .malgache les noms, titres et qualifications des agents qu'il envisage de mettre à sa disposition.

Le Gouvernement de la République malgache dispose d'un délai d'un mois pour établir la liste définitive des agents dont il a retenu la candidature en précisant pour chacun le lieu d'affec­ tation et la date demandée pour la prise de service de l'agent.

Passé ce délai d'un mois ou en cas de refus, le Gouvernement de la République française reprend la libre disposition des personnels non agréés. Il procède -toutefois dans la mesure de ses possibilités à de nouvelles propositions qui pourront être suivies d'agrément ou de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus .

Dans le cas où l'arrivée d'un agent agréé serait de plus de deux mois postérieure à la date initialement prévue, son affectation pourra être modifiée par le Gouvernement de la République malgache après accord de l'intéressé et du Gouvernement de la République française.

(6)

— 7 —

SECTION II

Obligations de service.

Article 5.

Sous réserve des dispositions des articles 24 et 31 de la pré

­

sente annexe, la durée de la mise à la disposition de la République malgache est fixée à vingt-quatre mois et couvre les vingt mois

de séjour et les quatre mois de congé .

Article 6 .

L'affectation d'un agent agréé selon la procédure prévue à l'article 4 ci-dessus est prononcée par décision de l'autorité compétente de la République malgache, notifiée à l'intéressé et communiquée au Gouvernement de la République française.

Article 7 .

L'agent mis par le Gouvernement de la République française À la disposition du Gouvernement de la République malgache peut être muté pour des raisons de service sur tout point du terri­

toire de la République malgache. Le changement d'affectation ou de lieu de résidence ne peut intervenir qu'après avis de l'agent concerné et accord du Gouvernement de la République française .

Article 8 .

Les agents mis par le Gouvernement de la République fran­

çaise à la disposition du Gouvernement de la République malgache sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont ils ont connais­

sance dans l' exercice de leurs fonctions .

Ils doivent s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit le Gouvernement de la République française, soit le Gouvernement de la République malgache. Les deux gouver­

nements s'interdisent de leur imposer de participer à toute manifestation présentant un caractère étranger au service ou de les utiliser à des activités de même ordre .

Article 9 .

En cas de faute professionnelle, un agent mis par le Gouverne­

ment de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache fait l'objet d'un rapport établi par les autorités malgaches précisant la nature et les circonstances des faits reprochés.

Ce rapport circonstancié, accompagné en tant que de besoin d'une demande d'explications écrites adressée à l'intéressé et de la réponse de ce dernier, ainsi que de tous les éléments d'infor­

mation nécessaires, est communiqué au Gouvernement de la République française, assorti éventuellement d'une demande de

sanction .

Le Gouvernement de la République française tient informé le Gouvernement de la République malgache de la suite réservée à cette demande .

La faute professionnelle peut également entraîner de la part du Gouvernement de la République malgache une décision moti­

vée de remise à disposition du Gouvernement de la République française, ou, de la part du Gouvernement de la République - française, une décision motivée de cessation de mise à la dispo­

sition du Gouvernement de la République malgache .

(7)

— 8 —

Article 10 .

En cas d'ouverture d'une information ou de poursuites judi­

ciaires à rencontre d'un agent mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache, quel que soit le chef d'inculpation, le Gouvernement de la République malgache tient immédiatement informé le Gouvernement de la République française.

SECTION III

Rémunérations, garanties et avantages.

Article 11 .

Le Gouvernement de la République française prend à sa charge les rémunérations des agents qu'il met à la disposition du Gouver­ nement de la République malgache et contribue selon un dis­

positif particulier arrêté à son échelon à leur logement et à leur

ameublement.

Le Gouvernement de la République malgache participe à l'en­ semble des charges prévues ci-dessus sous forme d'une contri­

bution dont le montant et les modalités de versement sont déterminés d'un commun accord par les deux gouvernements.

Article 12 .

Le Gouvernement de la République française prend à sa charge les charges financières correspondant, sous réserve des dispositions des articles 20 et 21 de la présente annexe :

— au transport des agents et de leur famille, dans le cadre de la réglementation française les concernant, du lieu de leur résidence habituelle au lieu d'entrée en République malgache et, lors du rapatriement, du lieu de sortie de la République mal­

gache au lieu de leur résidence habituelle.

— aux indemnités afférentes aux déplacements visés ci-dessus ;

— à l'évacuation sanitaire ;

— à la contribution pour la constitution des droits à pension dans le cadre de la réglementation française en la matière.

Les frais de déplacement résultant de l'exécution de missions de service public à l'intérieur ou à l'extérieur de la Répu­ blique malgache sont à la charge du Gouvernement de la République malgache.

Article 13 .

Dans l' exercice de leurs fonctions, les agents mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache reçoivent aide et protection du Gouvernement de la République malgache.

Ils jouissent des droits et garanties dont bénéficient les experts de coopération technique internationale pour leurs actes, paroles et écrits ès qualités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Ils jouissent du droit d'importer en franchise en République malgache leurs biens et effets personnels, instruments, ouvrages et documentations nécessaires à leur travail. La même franchise

est accordée à la sortie de Madagascar lors du départ définitif de l'agent.

Us bénéficient, pour l'achat sur place d'un véhicule personnel,

de conditions particulières qui font l'objet d'un échange de lettres.

(8)

— y —

Les conditions de transfert sur la France du montant des économies réalisées sur les rémunérations et indemnités affé­

rentes à leur emploi sont déterminées par les dispositions arrêtées par ailleurs entre les deux Gouvernements.

Ils jouissent enfin du droit de transférer librement sur la France, lors de leur rapatriement définitif au titre d'une fin de mise à disposition, le produit de la vente éventuelle en République malgache de leurs véhicules, biens mobiliers et effets personnels.

Article 14.

Le Gouvernement de la République malgache prend à sa charge la réparation des dommages causés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions par les agents mis à sa disposition par le Gouvernement de la République française.

En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dom­

mages, la République malgache se substitue dans l'instance aux agents mis en cause.

Lorsque le dommage résulte d'une faute personnelle de l'agent, le Gouvernement de la République française se substitue à cet agent pour le remboursement de tout ou partie des indemnités que le Gouvernement de la République malgache aura été amené à verser, à charge pour le Gouvernement de la République française de poursuivre éventuellement le recou­ vrement correspondant auprès de son ressortissant.

Article 15 .

Les agents mis par le Gouvernement de la République fran­

çaise à la disposition du Gouvernement de la République malgache bénéficient des soins, prestations de médicaments et d'hospitalisation, pour eux et leur famille, au même titre et dans les mêmes conditions que les agents titulaires relevant de la fonction publique malgache.

Article 16.

Les indemnités spécifiques attachées à l' emploi ou à la fonction d'un agent régi par la présente annexe, ainsi que les indemnités de déplacement qui lui sont versées dans le cadre de la réglementation malgache peuvent faire l'objet d'un relevé semestriel nominatif établi par le Gouvernement de la Répu­

blique malgache et communiqué au Gouvernement de la République française sur demande de ce dernier.

Article 17.

Les agents mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache ainsi que leur conjoint ne peuvent exercer aucune activité lucra­

tive sans avoir au préalable effectué une déclaration au Gouver­

nement de la République malgache et au Gouvernement de la République française afin qu'interviennent éventuellement, après consultation des deux gouvernements, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

L'autorisation est alors accordée ou refusée par le Gouverne­

ment de la République malgache .

Article 18 .

Le Gouvernement de la République malgache fait parvenir annuellement au Gouvernement de la République française ses notations et ses appréciations sur la manière de servir des agents mis à sa disposition.

(9)

— 10 — Article 19 .

Les agents mis par le Gouvernement de la République fran­

çaise à la disposition du Gouvernement de la République mal­

gache sont soumis à la fiscalité malgache de droit commun.

Les . deux gouvernements arrêtent d'un commun accord les

modalités selon lesquelles les revenus acquis par les personnels

de coopération technique sont portés à Ta connaissance des autorités malgaches en vue de l'assiette de l'impôt général sur

le revenu .

SECTION IV

Fin de mise à disposition.

Article 20.

Le Gouvernement de la République française ou le Gouver

­

nement rde la République malgache se réserve le droit de mettre fin à tout moment à la mise à disposition d'un agent, à charge

de notification motivée à l'autre gouvernement, moyennant

un. préavis d'un mois à compter du jour de la notification. Celle-ci

. . est portée à la connaissance de l'intéressé.

Dans le cas où la remise à disposition intervient avant son terme normal par la seule volonté du Gouvernement de la République

( . française, celui-ci s'engage à remplacer l'agent dans les meilleurs

délais. A cette fin, le Gouvernement de la République française soumet à l'agrément du Gouvernement de la République malgache, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, une ou plu­

sieurs candidatures de remplacement, simultanément avec la notification motivée du préavis le cas échéant.

, Dans le cas où la remise à disposition intervient avant son terme normal et par la seule volonté du Gouvernement de la République, malgache, sauf si cette mesure est prise à la suite notamment d'une faute professionnelle, d'un acte délictuel, d'une

violation des obligations de l'article 8 ci-dessus, l'ensemble

des frais résultant du passage de rapatriement selon la régle­

mentation française sera à la charge du Gouvernement de la République malgache.

Article 21 .

Sous réserve des dispositions de l'article 38 de la présente annexe, l'octroi d'un, congé annuel au cours de la période de mise à disposition ne met pas fin à celle-ci.

Toutefois, si le Gouvernement de la République malgache n'a pas l'intention d'utiliser les services de l'agent pendant la période de mise à disposition restant à courir à l'expiration du congé, il notifie sa décision dans les formes prévues à l'article 20 de la présente annexe , au moins un mois avant le départ en congé de l'agent.

Les- décisions de congé sont accordées par le Gouvernement de la République malgache et visées par le Gouvernement de la République française. Les frais de transport, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 20 de la présente annexe, sont à la charge du Gouvernement de la République française , dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus.

Article 22 .

En tant que de besoin les mesures nécessaires sont prises conjointement par les deux gouvernements pour que la date de cessation de service d'un agent au titre de l'emploi auquel il a été affecté soit arrêtée en fonction des nécessités du service .et du. régime statutaire dont il relève au regard de la réglemen­ tation française en. matière de droit à congé et de concession de

passage de rapatriement.

(10)

— 11 —

TITRE II

Dispositions particulières à certains corps.

SECTION I

Personnel enseignant.

Article 23 .

Sauf cas exceptionnels, notamment pour l'enseignement supé­

rieur, l'état des besoins en personnel enseignant français est arrêté annuellement par le Gouvernement de la République mal­

gache et notifié au Gouvernement de la République française

avant le 1" janvier de chaque année en vue d'une mise à dispo­

sition à compter du 15 septembre de la même année. Pour des nécessités de service cette date du 15 septembre peut être

avancée au maximum au 1 août ou reportée au maximum au

31 décembre .

Article 24.

L'affectation du personnel enseignant est prononcée par les autorités de la République malgache pour deux années scolaires

ou universitaires consécutives selon le calendrier scolaire ou universitaire malgache.

Pour l'enseignement supérieur, des mesures particulières peuvent être arrêtées d'un commun accord pour l'organisation d'enseignements temporaires .

Article 25 .

La période de mise à disposition du Gouvernement de la République malgache peut être prolongée d'année en année par tacite reconduction, sauf demande contraire de l'agent ou décision de l'un ou l'autre des deux Gouvernements.

L'agent doit formuler sa demande de cessation ou de non- renouvellement de sa mise à disposition du Gouvernement de la République malgache au plus tard le 15 novembre de chaque année. Toutefois, cette cessation ne peut prendre effet avant le terme de l'année scolaire ou universitaire en cours.

La décision de l'un des gouvernements de faire cesser ou de ne pas renouveler la mise à disposition doit être notifiée à l'autre gouvernement au plus tard le 1" janvier de chaque

année.

Sous réserve des dispositions de l'article 20 de la présente annexe, la remise à disposition intervient dans tous les cas le 15 septembre de la même année scolaire ou universitaire.

Article 26.

Le personnel enseignant mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache bénéficie de congés scolaires ou universi­

taires tels qu'ils sont fixés par la réglementation malgache en la matière. Les droits globaux à ce titre ne peuvent toutefois

être inférieurs à soixante-quinze jours mais peuvent être rame

­ nés à soixante jours pour les agents exerçant des fonctions administratives. Au titre de ces congés, quarante-cinq jours sont accordés consécutivement.

(11)

— 12 —

L'époque de ce congé de quarante-cinq jours consécutifs est fixée par les autorités malgaches en fonction des nécessités du

service et, dans toute la mesure du possible, des vœux exprimés

par l'agent. En cas de fin de mise à disposition, le bénéfice de ce congé de quarante-cinq jours consécutifs est ouvert le 1" août au plus tard.

Article 27.

La durée hebdomadaire de service due par le personnel enseignant mis par le Gouvernement de la République fran­

çaise à la disposition du Gouvernement de la République malgache est celle en vigueur au regard de la réglementation malgache pour la catégorie à laquelle il est assimilé.

En tant que de besoin, cette durée fait l'objet, selon les différentes catégories, d'un protocole particulier.

Au-delà de la durée hebdomadaire de service ainsi fixée, les heures supplémentaires ne peuvent être assurées par l'agent intéressé qu'avec son accord ; la rémunération afférente est servie par le Gouvernement de la République malgache aux taux pratiqués pour le personnel malgache de même grade et de même qualification.

Article 28 .

Le contrôle administratif et le contrôle pédagogique du personnel enseignant mis par le Gouvernement de la Répu­

blique française à la disposition du Gouvernement de la République malgache, au regard de la réglementation française, sont assurés par un ou plusieurs agents que leurs titres habi­ litent à l'exercice de ces fonctions. Ce ou ces agents sont mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache et peuvent, à la demande des autorités malgaches, contribuer à l'animation pédagogique du personnel d'enseignement malgache.

Article 29 .

Afin de permettre le déroulement normal de la carrière du personnel enseignant mis à sa disposition par le Gouverne­

ment de la République française, le Gouvernement de la Répu­ blique malgache autorise la venue des missions d'inspections générales nécessaires et l'organisation des examens et concours professionnels.

Article 30 .

Le personnel enseignant mis par le Gouvernement de la Répu­

blique française à la disposition du Gouvernement de la Répu­ blique malgache jouit des conditions d'exercice, des garanties et franchises professionnelles traditionnellement accordées aux membres de l'enseignement

SECTION II Personnel militaire .

Article 31 .

Les personnels militaires français désignés selon les disposi­ tions du titre I" de la présente annexe pour apporter leur concours au fonctionnement des forces armées malgaches sont affectés à une formation relevant de l'ambassade de France qui les gère et les administre.

(12)

— 13 —

Ils sont mis à la disposition du Gouvernement malgache pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours à l'extérieur, cette durée pouvant exceptionnelle­ ment être prolongée ou renouvelée d'un commun accord.

Article 32 .

Ces personnels servent en tenue civile sauf pour les postes opérationnels où ils revêtent l'uniforme malgache.

Ils sont à la disposition du Gouvernement de la République malgache selon les règles traditionnelles d'emploi de leur arme ou service sans détenir des postes de commandement ou de haute responsabilité. Ils ne peuvent participer à des missions de maintien de l'ordre, ni à des opérations à caractère international.

Toutes les décisions du Gouvernement de la République mal­

gache les concernant sont portées à la connaissance du Gouver­ nement de la République française et réciproquement toutes les décisions du Gouvernement de la République française les concernant sont portées à la connaissance du Gouvernement de la République malgache.

Article 33 .

En présence de faits répréhensibles imputables à un assistant militaire technique, l'autorité militaire malgache adresse &

l'ambassade de France un rapport disciplinaire relatant les faits et proposant une sanction. Ce rapport disciplinaire est com­ muniqué à l'intéressé par l'autorité militaire malgache. Cette autorité est obligatoirement tenue informée de la suite réservée à ce rapport.

A l'encontre de l'assistant militaire technique en instance de punition, l'autorité militaire malgache peut prendre une mesure

privative de liberté si celle-ci apparaît indispensable ; elle en

avertit l'ambassade de France dans les meilleurs délais.

Article 34 .

L'examen des problèmes concernant la situation des militaires

français de l'assistance technique au regard de leur statut géné

­

ral peut faire l'objet de missions dont les frais sont pris en charge par le Gouvernement de la République française. Le Gouverne

­

ment de la République malgache facilite dans la mesure de ses

moyens la tâche de ces missions.

Article 35 .

Les infractions commises en dehors du service par les agents de l'assistance militaire technique sont de la compétence des autorités judiciaires malgaches, à charge pour le Gouvernement

de la République malgache de tenir immédiatement informé le Gouvernement de la République française, tel que stipulé à

l'article 10 de la présente annexe.

Les agents de l'assistance militaire technique française condam

­

nés à des peines privatives de liberté par les juridictions mal

­

gaches sont à la demande de leur gouvernement remis aux autorités françaises pour l'exécution de leur peine. Les frais de

transférement sont à la charge de l'État français.

Pour les infractions qui ont été commises en service ou à

l'occasion du service, la poursuite et l'instruction sont du ressort

des juridictions militaires malgaches.

(13)

— 14 —

Les auteurs desdites infractions sont remis à l'ambassade de

France qui s'engage à les présenter devant les autorités judiciaires

malgaches pour tous les actes de l'instruction. Le dossier est ensuite remis aux juridictions militaires françaises pour juge­

ment être rendu. Les autorités malgaches sont obligatoirement

tenues informées de la décision intervenue.

SECTION III Magistrats.

Article 36 .

Sous réserve des stipulations de la présente annexe, les magis­ trats mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache conti­

nuent â être régis par les dispositions statutaires qui leur sont propres.

Ils ne peuvent se voir confier aucune fonction juridictionnelle.

Article 37 .

L'examen des problèmes concernant la carrière des magistrats dans leur cadre d'origine peut faire l'objet, une fois par an, d'une mission dont les frais sont pris en charge par le Gouvernement de la République française. Le Gouvernement de la République malgache facilite dans la mesure de ses moyens la tâche du res­

ponsable de cette mission.

TITRE III

Dispositions transitoires et diverses.

Article 38 .

Les agents régis par la législation et la réglementation de la République française, qui, à la date de la signature de l'Accord général, sont en fonctions dans les services qui relèvent de l'autorité du Gouvernement de la République malgache, sont considérés comme mis à la disposition dudit gouvernement

en vue de continuer à exercer les fonctions dont ils sont chargés. Ils sont dès lors soumis aux dispositions de la présente

annexe .

Article 39.

Les dispositions de la présente annexe ne sont pas applicables aux personnels des organismes français qui effectuent à Mada­

gascar des missions de coopération en exécution de conventions on accords particuliers entre les deux gouvernements, sauf en cas d'échange de lettres précisant l'organisme bénéficiaire et déterminant les conditions de cette exécution.

Fait à Paris, le 4 juin 1973 .

Pour le Gouvernement de la République française : Le Secrétaire d'État

auprès du Ministre des Affaires étrangères,

JEAN-FRANÇOIS DENIAU .

Pour le Gouvernement de la République malgache : Le Ministre des Affaires étrangères,

Capitaine de frégate,

DIDIER RATSIRAKA.

(14)

— 15 —

Sénat 108 - T. C. A. 608. — Imprimerie des Journaux officiels, Paris .

ANNEXE II

CONCERNANT L'ASSISTANCE MILITAIRE TECHNIQUE

Article 1".

La présente annexe régit les relations entre les deux Etats en matière de formation des cadres et de soutien logistique.

Article 2 .

En vue de la formation des cadres des forces armées

malgaches, des nationaux désignés par le Gouvernement de la République malgache en accord avec le Gouvernement de la République française peuvent être admis dans les écoles et établissements militaires français.

Le Gouvernement de la République française prend à sa charge les frais de transport et d'instruction.

Le Gouvernement de la République malgache prend à sa charge les dépenses de solde et les forfaits d'entretien, notam­

ment la contribution au régime de sécurité sociale.

Article 3 .

Le Gouvernement de la République malgache peut faire appel au Gouvernement de la République française pour l'entretien et les fournitures de matériels et d'équipements.

Les modalités de cession sont fixées d'un commun accord.

Fait à Paris, le 4 juin 1973.

Pour le Gouvernement de la République française : Le Secrétaire d'État

auprès du Ministre des Affaires étrangères,

JEAN-FRANÇOIS DENIAU .

Pour le Gouvernement de la République malgache : Le Ministre des Affaires étrangères,

Capitaine de Frégate

DIDIER RATSIRAKA .

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