Abstract
This study aims to propose a model OF ANALYSIS THAT WILL SEEK TO DElNE AND legitimize the precepts of justice that should guide judicial intervention in contractual relationships. For this pur- POSE THE AUTHOR IDENTIlES CERTAIN PRINCI- ples that she considers fundamental in THE THEORY OF CONTRACT NOTABLY COMMU- tative justice, contract commutability, subjective rights and legitimate interests.
3HE DISCUSSES THE RELATIONSHIP BETWEEN each of these basic concepts to conclude THAT IN ORDER TO BE COHERENT WITH PRINCI- ples of commutative justice, contract commutability must not be based on the MONETARY EQUIVALENT OF THE EXCHANGE
Résumé
#ETTE £TUDE VISE Í £TABLIR UNE FORME DANALYSE QUI AURA POUR BUT DE D£lNIR ET de légitimer les préceptes de justice qui devraient guider l’intervention judiciaire au sein des relations contractuelles. Pour ARRIVER Í CETTE lN LAUTEURE IDENTIlE CER- tains principes qu’elle juge fondamen- TAUX DANS LA TH£ORIE CONTRACTUELLE LA justice commutative, la commutativité contractuelle, les droits subjectifs et les INT£RãTS L£GITIMES %LLE £TAYE LES RAPPORTS QUI EXISTENT ENTRE CHACUNE DE CES NOTIONS fondamentales pour conclure que, pour SAV£RER CONFORME AUX PRINCIPES DE JUS- tice commutative, la commutativité con- TRACTUELLE NE DOIT PAS ãTRE FOND£E SUR UNE équivalence monétaire des prestations mais sur le respect d’une norme reposant SUR LA COEXISTENCE PAISIBLE DES DROITS ET INT£RãTS )L SAGIT EN QUELQUE SORTE DUNE
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Marie Annik Grégoire*
* Docteure en droit civil (McGill). Pro- FESSEURE ADJOINTE Í LA &ACULT£ DE DROIT de l’Université de Montréal.
Hence, these contractual relations are no longer purely subjective. Accordingly, the CIRCUMSTANCES OF EXECUTION AND TERMINA- tion of contracts must be considered, in addition to their mere creation, and to THE POSSIBILITIES OF JUDICIAL REVIEW &UR ther more, a better legitimization of the JUDICIAL REVIEW MUST BE AFFORDED IN ADDI- tion to the recognition of the good faith principle as a privileged instrument for a fairer contractual commutability. In fact, the last part of this study is devoted to EXAMINING EXISTING JUDICIAL INTERVENTIONS IN WHICH GOOD FAITH WAS INVOKED IN ORDER to best illustrate the principles delineated therein.
CONS£QUENCES LAJOUT DES CIRCONSTANCES DE LEX£CUTION ET LEXTINCTION DU CONTRAT ET NON PLUS DE SA SEULE FORMATION AUX possibilités de contrôle judiciaire, une meilleure légitimation d’un tel contrôle et la reconnaissance de la bonne foi comme instrument privilégié d’une com- mutativité contractuelle plus juste.
D’ailleurs, la dernière partie de l’étude est CONSACR£E Í LEXAMEN PRATIQUE DE CER taines interventions judiciaires fondées SUR LA BONNE FOI AlN DILLUSTRER LES PR£- CEPTES IDENTIl£S
Introduction ...
I. Une théorie contractuelle cohérente ...7 A. La motivation contractuelle ...
B. La liberté contractuelle ...
C. La commutativité contractuelle ...
D. Les droits subjectifs ... 3 E. Les sanctions ...
F. Bilan de la première partie ...
II. De la théorie à la pratique ...3 A. Banque Nationale du Canada c. Soucisse ...3 B. Banque de Montréal c. Bail ...
C. Provigo distribution Inc. c. Supermarché A.R.G. ...7 Conclusion ...
ment, ce semble, non pas seulement les préceptes élémentaires de ne faire tort à personne (neminem laedere) et d’attribuer à chacun le sien (suum cuique tri- buere), mais la pensée plus profonde d’un équilibre à établir entre des intérêts en conflit, en vue d’assurer l’ordre essentiel au maintien et au progrès de la société humaine.
!U COURS DE NOS ENSEIGNEMENTS NOUS AVONS PU CONSTATER QUIL EXISTE UNE CONTRADICTION DANS LE MESSAGE QUE NOUS LIVRONS Í NOS £TUDIANTS !INSI NOUS ENSEIGNONS QUE LE CONTRAT NE PEUT PLUS SE JUSTIlER PAR LA SEULE TH£ORIE de l’autonomie de la volonté. Nous dénonçons les injustices de cette théo- rie )L EST EN EFFET DIFlCILE DE SOUTENIR QUUN CONTRAT REmÞTE LEXERCICE LIBRE de la volonté de chacune des parties. Dans les faits, une des parties est le plus souvent en mesure de dominer son cocontractant, notamment dans la négociation et la rédaction des stipulations contractuelles. On en veut POUR EXEMPLE LES CONTRATS DADH£SION QUI CONSTITUENT LA MAJORIT£ DES conventions signées, et dont certaines dispositions désavantagent parfois outrageusement une des parties.
0ARALLÞLEMENT Í CES D£NONCIATIONS L£GITIMES PLUSIEURS JURISTES CONTI- NUENT N£ANMOINS Í INSISTER SUR LE PRINCIPE DE LIMMUTABILIT£ CONTRACTUELLE tant pour les parties que pour le pouvoir judiciaire. On dénonce l’inter- VENTION DES JUGES QUI CHERCHENT Í R££QUILIBRER UN CONTRAT INJUSTE3, le juge
François Gény, Science et technique en droit positif : nouvelle contribution à la critique de la méthode juridique T 0ARIS 3IREY N P
0OUR DE TELLES CRITIQUES VOIR NOTAMMENT 3T£PHANIEBimes-Arbus, « L’évolution de la commutativité contractuelle », R.R.J. N ET SUIV Voir aussi Laurence Fin- Langer, L’équilibre contractuel T COLL i "IBLIOTHÞQUE DE DROIT PRIV£ w 0ARIS ,'$* N %MMANUELGounot, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé : contribution à l’étude critique de l’individualisme juridique, Paris, Éditions
!RTHUR 2OUSSEAU P ET SUIV 3OPHIELe Gac-Pech, La proportionnalité en droit privé des contrats T COLL i "IBLIOTHÞQUE DE DROIT PRIV£ w 0ARIS ,'$*
N ET SUIV $ENISMazeaud, « Solidarisme contractuel et réalisation du contrat », dans Luc Grynbaum et Marc Nicod (dir.), Le solidarisme contractuel, coll. « Études JURIDIQUES w 0ARIS CONOMICA P Í LA PAGE 6£RONIQUERanouil, L’auto- nomie de la volonté, naissance et évolution d’un concept 0ARIS 05& P Louise Rolland,i ,ES lGURES CONTEMPORAINES DU CONTRAT ET LE #ODE CIVIL DU 1U£BEC w
R.D. McGill
3 On en veut pour preuve le débat sur la notion de lésion entre majeurs lors de l’adop- tion du Code civil du Québec, débat qui s’est soldé par le retrait de l’accès plus général
n’étant censé appliquer le contrat que selon l’intention des parties, et avec pour seule réserve l’ordre public. Les critiques de l’intervention judiciaire REPOSENT PRINCIPALEMENT SUR DEUX ARGUMENTS 0REMIÞREMENT ON NOTE QUE CELLECI RISQUE DE NUIRE Í L£CONOMIE DU CONTRAT ENTRA¦NANT UNE SITUATION ENCORE PLUS INJUSTE QUE CELLE QUE LON CHERCHE Í CORRIGER. Un tel argument démontre bien que, malgré les critiques, l’équilibre contractuel se conçoit ENCORE DUNE MANIÞRE SUBJECTIVE LI£E Í LA VOLONT£ MANIFEST£E PAR LES PARTIES au moment de la conclusion du contrat /N H£SITE Í EXAMINER CET £QUI libre selon des facteurs objectifs, basés sur une conception socialement RAISONNABLE DU CONTRAT PUISQUE CELA SERAIT PER½U COMME UNE ATTEINTE Í LA COMMUTATIVIT£ VOULUE PAR LES PARTIES /N NUIRAIT EN DAUTRES TERMES Í LA LIBERT£ CONTRACTUELLE MANIFEST£E PAR LEXERCICE DU CONSENTEMENT.
,E DEUXIÞME ARGUMENT QUANT Í LUI PORTE SUR LA NATURE DUNE INTER- VENTION JUDICIAIRE )L VEUT QUUNE INTERVENTION JUDICIAIRE ORDONNANT Í LA PARTIE AVANTAG£E DE VEILLER Í UN MEILLEUR £QUILIBRE CONTRACTUEL AU PROlT DE LA PARTIE D£SAVANTAG£E £QUIVAILLE Í LUI FAIRE LA CHARIT£ ET NE PUISSE REPOSER que sur des valeurs de nature altruiste. Or, le droit privé québécois n’a pas pour fondement de telles valeurs altruistes7. Le modèle québécois est celui d’une société libérale. Ses préceptes se formulent essentiellement en DEVOIRS QUI VISENT Í ASSURER LA LIBERT£ LA PROPRI£T£ ET LA S£CURIT£. Le citoyen
Í LA L£SION COMME VICE DE CONSENTEMENT POUR NE LUI LAISSER QUE LACCÞS RESTREINT QUON LUI CONNA¦T MAINTENANT ART #C1 )L EST IMPORTANT DE MENTIONNER QUE L/FlCE de révision du Code civil prévoyait la possibilité d’invoquer la lésion pour toute per- SONNE L£S£E 0OUR UNE PR£SENTATION G£N£RALE DES D£BATS AYANT MEN£ Í LA VERSION ACTUELLE DES ARTICLES ET #C1 VOIR *EANPineau, Danielle Burman et Serge Gaudet, Théorie des obligations e éd. par Jean Pineau et Serge Gaudet, Montréal, Éditions 4H£MIS N P
C’est d’ailleurs l’argument le plus souvent invoqué pour rejeter la théorie de l’impré- VISION EN DROIT QU£B£COIS 6OIR PAR EXEMPLEJ. Pineau, D. Burman et S. Gaudet, préc., NOTE N P
S. Bimes-Arbus PR£C NOTE N 0AUL!NDR£ Crépeau avec la collab. d’Élise Charpentier, Les Principes d’UNIDROIT et le Code civil du Québec : valeurs parta- gées ?, 3CARBOROUGH #ARSWELL P ET SUIV
Voir une critique sur le rapprochement « dogmatique » entre la liberté contractuelle et LE PRINCIPE DE LAUTONOMIE DE LA VOLONT£ MãME AU P£RIL DE LA PROTECTION DES CONSOM- MATEURS -AURICETancelin, Des obligations en droit mixte du Québec, 7e éd., Mont- R£AL 7ILSON ,AmEUR N P
7 6OIR NOTAMMENT .ICHOLASKasirer, « Agapè », R.I.D.C.
François Ewald, Histoire de l’État providence. Les origines de la solidarité e éd., Paris, 'RASSET &ASQUELLE P
DOIT RESPECTER UNE S£RIE DE DEVOIRS G£N£RAUX TELS QUE CEUX DE NE PAS NUIRE Í autrui ou de ne pas empiéter sur ses droits. L’idéologie libérale n’oblige PAS Í AGIR DE MANIÞRE POSITIVE Í L£GARD DES INT£RãTS DAUTRUI 0AR EXEMPLE nous n’avons aucune obligation de donner le moindre sou au mendiant OU MãME Í NOTRE FRATRIE ,E DROIT QU£B£COIS NE COMPORTE PAS UNE OBLIGA- TION G£N£RALE DE DONNER Í AUTRUI DE LE FAVORISER AU D£TRIMENT DE SOIMãME 0OUR QUUNE TELLE OBLIGATION EXISTE IL EST N£CESSAIRE QUELLE SOIT SP£CIlQUE- MENT PR£VUE PAR LA LOI COMME LEST PAR EXEMPLE LOBLIGATION ALIMENTAIRE entre conjoints de droit ou entre descendants au premier degré. Il en est DE MãME DU DEVOIR DE PORTER SECOURS Í AUTRUI LORSQUE SA VIE EST MENA- cée.
I. Une théorie contractuelle cohérente
0OUR NOTRE PART NOUS AVONS DE LA DIFlCULT£ Í ACCEPTER LARGUMENTATION des détracteurs de l’intervention judiciaire au contrat. En fait, si chacun de ces arguments nous semble, prima facie, abstraitement fondé en droit qué- bécois, leur application ou leur interprétation nous apparaît comme un D£TOURNEMENT DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DES CONTRATS !INSI IL nous semble théoriquement acceptable de penser que l’équilibre subjectif CON½U PAR LES PARTIES AU CONTRAT DOIT EFFECTIVEMENT ãTRE SAUVEGARD£ LORSQUE LES PARTIES POUVAIENT EFFECTIVEMENT AU MOMENT DE SA FORMATION VEILLER Í LA SAUVEGARDE DE LEURS INT£RãTS TANT EN CE QUI CONCERNE SA CONCLUSION QUEN ce qui concerne son élaboration. Cependant, nous croyons que ce principe est mal adapté lorsque la situation factuelle d’une des parties fait en sorte que son cocontractant lui impose toutes les dispositions contractuelles et qu’il ne lui reste aucune autre possibilité que celle d’accepter ou de refuser LE CONTRAT DANS SON ENSEMBLE $E MãME SIL EST VRAI QUE LE DROIT QU£B£COIS ne comporte pas un devoir général d’avantager autrui, nous croyons QUUNE INTERVENTION JUDICIAIRE QUI VISE Í EMPãCHER UNE PARTIE DABUSER DE SA SITUATION PRIVIL£GI£E POUR NUIRE Í AUTRUI NEST AUTRE CHOSE QUUNE MANI- FESTATION DES PRINCIPES G£N£RAUX DE VIE SOCIALE
De plus, le rejet de l’intervention judiciaire au sein des relations contractuelles a pour résultat d’entraîner de nombreuses injustices, en
Id.
!RT #C1
!RT DE LACharte des droits et libertés de la personne ,21 C #
cautionnant les conséquences de l’application stricte des préceptes de la théorie de l’autonomie de la volonté, pourtant maintes fois dénoncée.
Pour ainsi dire, on critique mais on refuse de concevoir la relation contrac- tuelle autrement que par ses préceptes traditionnels. En quelque sorte, on POURRAIT AFlRMER QUE LES JURISTES MODERNES ONT POUR MAXIME QUE i LE CONTRAT EST JUSTE PARCE QUIL A £T£ VOULU ET CELA MãME SIL EST INJUSTE w.
Nous sommes plutôt d’avis que cautionner l’injustice objective au sein de la relation contractuelle au nom de la sécurité des transactions et de L£CONOMIE SUBJECTIVE DU CONTRAT NUIT DANS LES FAITS Í SA V£RITABLE FONCTION d’échanges et de créations de richesses. La théorie traditionnelle du contrat a été élaborée alors que les écarts entre les parties étaient moins mAGRANTS LES PRINCIPAUX CONTRACTANTS £TANT DES PERSONNES PHYSIQUES ISSUES DE LA BOURGEOISIE -AIS DANS UNE SITUATION OÂ LE CONTEXTE SOCIAL SEST DIVER- SIl£ NOUS CROYONS QUE LORDRE SOCIAL DOIT AVOIR Í CUR QUE LE CONTRAT SOIT UN INSTRUMENT ENVISAG£ DANS LINT£RãT DES DEUX PARTIES ET NON PAS COMME UN INSTRUMENT POSSIBLE DEXPLOITATION DAUTRUI #OMME LE MENTIONNAIT LE D£FUNT DOYEN #ARBONNIER i ;x= IL Y Afaute, acte illicite, délitÍ PROlTER DE LA SITUATION EMBARRASS£E OU DE LINEXP£RIENCE DE LAUTRE Í LEXPLOITER w.
#E CONmIT DE VALEURS NOUS A POUSS£E Í TENTER DE RECHERCHER DE NOU- VEAUX FONDEMENTS Í LA TH£ORIE CONTRACTUELLE LE TOUT DANS L£LAN DES PRIN CIPES DIRECTEURS CODIl£S AUCode civil du Québec. On le sait, et d’ailleurs les COMMENTAIRES DU MINISTRE DE LA *USTICE DE L£POQUE SONT AUSSI LIMPIDES Í cet égard, le Code civil du Québec a pour préoccupation une plus grande justice contractuelle, notamment par la reconnaissance du principe de la bonne foi ,OCCASION £TAIT BELLE POUR TENTER DE D£lNIR CES NOUVEAUX PR£-
6OIR NOTAMMENT #HRISTIANLarroumet, « Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité », D.CHR QUI £CRIT ENTRE AUTRES i ,APPLICATION ;LINTERVEN- TION JUDICIAIRE= EST D£VASTATRICE EN CE QUELLE A POUR EFFET EN D£VELOPPANT LE CONTR¯LE DU contrat par le juge, de ruiner la liberté contractuelle ».
0LUSIEURS RECONNAISSENT QUIL SAGIT DUNE DES PRINCIPALES UTILIT£S DU CONTRAT VOIR notamment, Paul-André Crépeau i ,A FONCTION DU DROIT DES OBLIGATIONS w R.D. McGill ET SUIV Jacques Ghestin, Traité de droit civil. La formation du contrat, 3e£D 0ARIS ,'$* N P $IDIERLluelles et Benoît Moore, Droit des obligations -ONTR£AL DITIONS 4H£MIS N P #ATHERINE Thibierge-Guelfucci, « Libres propos sur la transformation du droit des contrats », RTD civ.
Jean Carbonnier, Droit civil. Les obligations e£D T 0ARIS 05& P
Ministère de la Justice du Québec, Commentaires du ministre de la Justice, Québec, 0UBLICATIONS DU 1U£BEC PAR EXEMPLE SOUS LEMPIRE DES ARTICLES ET
CEPTES AlN DE GUIDER LES ACTEURS JUDICIAIRES DANS LA QUãTE DUNE MEILLEURE équité contractuelle.
Nos recherches et analyses de diverses situations contractuelles nous ONT AMEN£E Í D£GAGER QUATRE ASSISES NOUS APPARAISSANT ESSENTIELLES Í LA compréhension des relations contractuelles de type synallagmatique, soit CELLES OÂ LES £CHANGES SONT D£lNIS COMME £TANT MUTUELS ET DANS LINT£RãT DES DEUX PARTIES #ES ASSISES SONT LES SUIVANTES ET NOUS LES D£CRIRONS PLUS AMPLEMENT DANS LES PARAGRAPHES QUI SUIVENT
! ,A MOTIVATION CONTRACTUELLE
" ,A LIBERT£ CONTRACTUELLE
# ,A COMMUTATIVIT£ CONTRACTUELLE
$ ,ES DROITS SUBJECTIFS
A. La motivation contractuelle
#ETTE PREMIÞRE ASSISE R£FÞRE Í LUTILIT£ DU CONTRAT SYNALLAGMATIQUE ,ORSQUIL CONCLUT UN CONTRAT UN CONTRACTANT VISE PRINCIPALEMENT Í AM£LIO- rer son sort. Les droits qu’il obtient, il compte le plus souvent les utiliser DANS SON INT£RãT ET CELUI DE SES PROCHES #ELA PEUT SEMBLER SIMPLISTE MAIS PSYCHOLOGIQUEMENT UN CONTRACTANT CONCLUT UN CONTRAT DANS SON INT£RãT ET non pas avec une quelconque visée d’amélioration de la société dans LAQUELLE IL VIT 0ERSONNE NE CONCLUT UN CONTRAT EN PENSANT i6OICI MA CONTRIBUTION Í LINT£RãT SOCIAL w ,A NATURE HUMAINE EST AINSI FAITE CHACUN veut améliorer sa propre situation
Pourtant, plusieurs auteurs ont développé des théories qui ont pour fondement des principes d’utilité sociale. Nous pouvons inclure parmi celles-ci plusieurs théories fondées sur l’analyse économique du droit ou MãME LA FAMEUSE TH£ORIE DU i JUSTE ET DE LUTILE w DU PROFESSEUR FRAN½AIS
C.c.Q.
Anne-Sylvie Courdier, Le solidarisme contractuel, Thèse de doctorat en droit, Univer- SIT£ DE "OURGOGNE ;MICROlCHES= N ET SUIV 0HILIPPE Delebecque et Frédéric-Jérôme Pansier, Droit des obligations. Contrat et quasi-contrat e éd., Paris, ,ITEC N D. Lluelles et B. Moore PR£C NOTE N P *UDITH Rochfeld, Cause et type de contrat T COLL i "IBLIOTHÞQUE DE DROIT PRIV£ w 0ARIS ,'$* NOTAMMENT N
D. Lluelles et B. Moore PR£C NOTE N P 0HDelebecque et F.-J.
Pansier PR£C NOTE J. Rochfeld PR£C NOTE
Jacques Ghestin. Toutes ces théories fondent l’utilité du contrat non pas sur une utilité personnelle, mais sur l’utilité sociale du contrat. Jacques 'HESTIN AFlRME DAILLEURS QUUN CONTRAT PEUT ãTRE INUTILE Í LUN DES CONTRAC- tants sans que cela puisse par ailleurs affecter sa validité. Or, si ces propos PEUVENT SAV£RER DANS UN V£RITABLE CONTEXTE DE LIBERT£ ILS NOUS SEMBLENT DANGEREUX LORSQUE LE CONTRAT CONCLU EST COMME CEST LE CAS LA PLUPART DU TEMPS UN CONTRAT DADH£SIONx
Par ailleurs, ces conceptions de l’utilité contractuelle nous semblent INCOMPATIBLES AVEC UNE TH£ORIE CONTRACTUELLE QUI VEUT ALLER AUDELÍ DE LA simple dissertation théorique pour tenter d’influencer les comportements.
%N EFFET AUCUNE DE CES TH£ORIES NA R£USSI Í D£TERMINER LA M£THODE PAR LAQUELLE LE TRIBUNAL PEUT RECOURIR Í LUTILIT£ SOCIALE DANS LEXAMEN DE LA VALI- DIT£ DUN CONTRAT PARTICULIER #OMMENT CE CRITÞRE DOITIL ãTRE PROUV£ ET jugé ? Les auteurs qui soutiennent une telle théorie ne peuvent que se réfé- RER Í UNE lCTION TH£ORIQUE ET CONCLURE QUE TOUS LES CONTRATS L£GALEMENT CONCLUS SONT UTILES SOCIALEMENT -AIS UNE TELLE PR£TENTION ATELLE D£JÍ FAIT LOBJET DUNE £TUDE 0EUTON VRAIMENT AFlRMER QUUN CONTRAT QUI AVANTAGE outrageusement une partie en situation d’hégémonie sur l’autre est vérita- blement utile socialement ? Il est d’ailleurs intéressant de noter que les EXEMPLES QUI SONT DONN£S PAR *ACQUES 'HESTIN AU SOUTIEN DE SES PROPOS démontrent plutôt que l’on ne peut écarter l’utilité individuelle d’un contrat particulier. Ainsi, il tente d’argumenter que l’on peut faire la démonstration de l’utilité sociale du contrat en se contentant de faire la preuve de la qualité du consentement de chacune des parties ou de celle de l’importance des besoins individuels satisfaits grâce au contrat. Pourtant, Í PARTIR DE CES EXEMPLES LA PR£SOMPTION DUTILIT£ SOCIALE DUN CONTRAT PAR- ticulier nous apparaît un peu trop rapidement établie. Les éléments sou- mis par le professeur Ghestin nous semblent plutôt faire la preuve de LIMPORTANCE DE LINT£RãT PERSONNEL DU CONTRAT D’ailleurs, le professeur 'HESTIN LUIMãME ADMET QUE LE BIEN COMMUN PASSE PAR LA SATISFACTION DES INT£RãTS DE CHAQUE PERSONNE. En d’autres termes, il démontre, bien mal- gré lui, qu’un juge ne peut éviter de se prononcer sur l’utilité individuelle d’un contrat s’il veut par ailleurs se prononcer sur l’utilité sociale de celui- ci, en supposant qu’une telle déclaration soit possible.
Voir, notamment, les nos P J. Ghestin PR£C NOTE
i ,AISSER AUX INDIVIDUS UN POUVOIR DINITIATIVE DONT ILS RECUEILLERONT LES FRUITS SOUS FORME DAVANTAGES PERSONNELS EST UN MOYEN DE LES FAIRE COLLABORER Í LA RECHERCHE DU BIEN COMMUN w id., N P
)L SEMBLE DONC CLAIR QUAUDELÍ DES DISCOURS TH£ORIQUES ET DES D£BATS universitaires, une théorie contractuelle visant les contrats synallagma- TIQUES NE PEUT £CARTER LASSISE DE LINT£RãT INDIVIDUEL. C’est donc celui-ci que nous avons décidé de favoriser dans notre analyse.
Le critère de l’utilité individuelle s’analysera en parallèle avec la pro- chaine assise qu’est la liberté contractuelle. Ainsi, comme nous le verrons, un contractant jouissant d’une grande liberté dans la sauvegarde de ses INT£RãTS CONTRACTUELS NE POURRA SE PLAINDRE DUN CONTRAT D£FAVORABLE Í CEUXCI 0AR CONTRE PLUS LA LIBERT£ DUN CONTRACTANT SERA RESTREINTE PLUS IL APPARTIENDRA Í SON COCONTRACTANT AVANTAG£ DE VEILLER Í CE QUE LE CONTRAT SOIT £QUITABLEMENT UTILE AUX DEUX PARTIES
B. La liberté contractuelle
La liberté a traditionnellement été la pierre d’assise de la théorie CONTRACTUELLE EN DROIT CIVIL QU£B£COIS -ãME SI LECode civil du Québec a POUR PR£TENTION DINSTAURER DE NOUVEAUX FONDEMENTS CONTRACTUELS AlN d’assurer une plus grande moralité contractuelle, il faut par ailleurs consta- ter que ses dispositions insistent toujours sur l’importance d’un consente- ment libre et éclairé comme élément de validité et de conclusion du contrat. La liberté contractuelle est encore perçue comme un élément essentiel du contrat. Dans notre langage de juristes, il est d’ailleurs cou- RANT DAFlRMER QUE LE CONTRAT SE FORME PAR LA i RENCONTRE DES VOLONT£S w ET celle-ci n’est que la manifestation de la liberté contractuelle.
François Ost, Droit et intérêt VOL "RUXELLES &ACULT£S UNIVERSITAIRES 3AINT,OUIS P
Le Code civil du QuébecPR£VOIT QUE i LE CONSENTEMENT DOIT ãTRE LIBRE ET £CLAIR£ w ART
6OIR LES COMMENTAIRES DU PROFESSEUR 4ANCELIN Í CET EFFET M. Tancelin PR£C NOTE N P )L EST INT£RESSANT DE NOTER QUE CE MãME PRINCIPE DE LIBERT£ REVIENT DANS DES DOCUMENTS Í SAVEUR INTERNATIONALE TELS QUE 5NIDROIT AU PARAGRAPHE DES PRINCIPES d’Unidroit, Institut national pour l’unification du droit privé, Principes rela- tifs aux contrats du commerce international, 2OME 5NIDROIT ;i 5NIDROIT w= OU DANS LES EFFORTS DUNIFORMISATION DU DROIT EUROP£ENS DES CONTRATS Commission du droit européen des contrats, Principes du droit européen des contrats VOL trad.
Georges rouhette, avec le concours d’Isabelle de Lamberterie, Denis Tallon et Claude Witz 0ARIS 3OCI£T£ DE L£GISLATION COMPAR£E Í LARTICLE
Dans la philosophie libérale dans laquelle baigne le droit des obliga- tions québécois, la liberté est envisagée comme un instrument de mesure, NOTAMMENT PAR LIMPORTANCE DONN£E AU CONSENTEMENT $ANS UN CONTEXTE D£GALIT£ ENTRE LES PARTIES LEXERCICE LIBRE DE LA VOLONT£ EST PROBABLEMENT LE meilleur instrument pour juger de l’utilité subjective d’un contrat i 1UAND QUELQUUN D£CIDE QUELQUE CHOSE Í L£GARD DUN AUTRE IL EST TOU- jours possible qu’il lui fasse quelque injustice ; mais toute injustice est IMPOSSIBLE DANS CE QUIL D£CIDE POUR LUIMãMEw On conclut un contrat DANS SON INT£RãT ET CETTE CONCLUSION SE FAIT PAR LEXERCICE DU CONSENTEMENT QUI NEST AUTRE CHOSE QUE LA MANIFESTATION EXT£RIEURE DE LA VOLONT£ ,EXER-
Philippe Stoffel-Munck, Regards sur la théorie de l’imprévision : vers une souplesse contractuelle en droit privé français contemporain !IXEN0ROVENCE 05!- N #ERTAINS AUTEURS ATTRIBUENT CETTE CONCEPTION Í LA TH£ORIE DU CONTRAT SOCIAL DE 2OUSSEAU VOULANT QUE TOUS LES HUMAINS SOIENT £GAUX ET LIBRES ET DONC NUTILISERONT PAS CETTE LIBERT£ Í LEURS D£PENS VOIR NOTAMMENT 2OSALIEJukier, « Banque Nationale du Canada v. Houle3## )MPLICATIONS OF AN %XPANDED $OCTRINE OF !BUSE OF 2IGHTS IN #IVILIAN #ONTRACT ,AW w R.D. McGill
Emmanuel Kant, Éléments métaphysiques de la doctrine du droit, trad. Jules Barni, 0ARIS $URAND P TEL QUE CIT£ DANS S. Bimes-Arbus PR£C NOTE N
Bien entendu, la doctrine kantienne de l’autonomie de la volonté est principalement PHILOSOPHIQUE )L FAUT NOTER QUE LATTRIBUTION Í +ANT DES CONCEPTS JURIDIQUES DE LA TH£ORIE DE LAUTONOMIE DE LA VOLONT£ EST PAR AILLEURS CONTROVERS£E EN DOCTRINE VOIR V. Ranouil PR£C NOTE P ET SUIV ET P ET SUIV POUR QUI LA VISION KANTIENNE DE LAUTONOMIE DE LA VOLONT£ EST PUREMENT PHILOSOPHIQUE ET NE SIGNIlE QUE i LE LIBRE CHOIX QUA LHOMME DE SE DONNER COMME SIENNE LA LOI MORALE ET DE SY SOUMETTRE ;x= w CE qui, pour elle, n’a aucune commune mesure avec le concept juridique de l’autonomie DE LA VOLONT£ QUI i SIGNIlE QUE LA VOLONT£ EST LA SOURCE ET LA MESURE DES DROITS SUBJEC- tifs ». Cependant, l’auteure reconnaît que Kant a contribué indirectement par certaines DE SES FORMULES Í LESSOR DU VOLONTARISME AU SEIN DE LA SCIENCE JURIDIQUE NOTAMMENT CELLES VOULANT QUUNE PERSONNE NE PUISSE ãTRE SOUMISE QUÍ LA LOI QUELLE SE DONNE ELLE MãME OU AVEC DAUTRES QUUNE PERSONNE NE PUISSE SE FAIRE INJUSTICE Í SOIMãME QUE LE plus grand droit subjectif soit la liberté et que le but principal de la loi doive justement ãTRE DE G£RER LA COEXISTENCE DE LEXERCICE DES LIBERT£S INDIVIDUELLES %N CE SENS LAUTEURE reconnaît que Kant a fait de la volonté la source unique du droit, mais refuse de lui reconnaître une influence autre sur la doctrine de l’autonomie de la volonté. Voir au MãME EFFETE. Gounot PR£C NOTE NOTAMMENT P ET SUIV LISECharpentier, L’équilibre des prestations : une condition de reconnaissance de la force obligatoire du contrat ?, 4HÞSE DE DOCTORAT -ONTR£AL &ACULT£ DE DROIT 5NIVERSIT£ -C'ILL P ET suiv. ; Emmanuel Putman i +ANT ET LA TH£ORIE DU CONTRAT w 22* 'EORGES Rouhette, « La force obligatoire du contrat. Rapport français », dans Denis Tallon et Donald Harris (dir.), Le contrat aujourd’hui : comparaisons franco-anglaises, Paris, ,'$* P AUX N ET SUIV 6OIR AUSSI POUR UN R£SUM£ DE CES CRITIQUES M. Tancelin PR£C NOTE N ET SUIV P ET SUIV
CICE LIBRE DE LA VOLONT£ SUPPOSE ET D£MONTRE LINT£RãT DU CONTRACTANT ,A VOLONT£ JOUE DANS CETTE MESURE LES DEUX R¯LES DE JUSTIlCATION ET D£L£MENT fondamental de la force obligatoire du contrat ,E CONTRAT DOIT ãTRE RES- pecté puisqu’il a été voulu. Il est par ailleurs voulu parce qu’il représente le MEILLEUR INT£RãT SUBJECTIF DE CHAQUE PARTIE
5N POSTULAT PERMET DE MIEUX SAISIR LE LIEN ENTRE LEXERCICE LIBRE DE LA VOLONT£ ET LA PR£SOMPTION DINT£RãT DU CONTRACTANT LA LIBERT£ ENTRA¦NE LA responsabilité du contractant. Chacun est maître de la gestion de ses inté- RãTS ET A LA RESPONSABILIT£ DE VEILLER Í CEUXCI '£N£RALEMENT ET Í MOINS QUUNE RELATION PARTICULIÞRE NEXISTE ENTRE ELLES MANDAT TUTELLE OU AUTRE une personne ne peut se plaindre du fait qu’une autre n’a pas spontané- MENT PRIS EN CHARGE SES INT£RãTS #HAQUE PERSONNE EST RESPONSABLE DE LA GESTION DE SES AFFAIRES ET NE PEUT FAIRE PORTER Í AUTRUI SA PROPRE N£GLIGENCE Í LE FAIRE #ETTE RESPONSABILIT£ EST DAILLEURS GARANTE DE LA LIBERT£ CONTRAC- TUELLE 3I NOUS DEVIONS PRENDRE POSITIVEMENT EN CHARGE LES INT£RãTS DAUTRUI DANS LEXERCICE DE NOTRE VOLONT£ CONTRACTUELLE NOUS NE POURRIONS DIRE QUE NOUS SOMMES ENTIÞREMENT LIBRES DE G£RER NOS INT£RãTS PROPRES ,ES INT£RãTS d’autrui agiraient comme une contrainte importante et seraient incompa- TIBLES AVEC UN EXERCICE LIBRE
$AILLEURS PLUSIEURS NOTIONS DE DROIT CIVIL SEXPLIQUENT PAR CETTE RES- PONSABILIT£ .OUS POUVONS NOTAMMENT PENSER Í LOBLIGATION DINFORMA- tion et ses conditions d’application. Pour qu’un contractant puisse se prétendre créancier d’une obligation d’information, il doit démontrer qu’il est en situation de vulnérabilité informationnelle. Une telle vulnéra- bilité implique qu’il ne peut aisément obtenir l’information voulue ou QUIL EXISTE UN TEL LIEN DE CONlANCE ENTRE LES CONTRACTANTS QUIL EST RAISON- NABLEMENT EN DROIT DE SATTENDRE Í CE QUE TOUTES LES INFORMATIONS IMPOR- tantes lui soient transmises en bonne et due forme. Lorsqu’il lui est RAISONNABLEMENT POSSIBLE DE TROUVER LINFORMATION LUIMãME UN CONTRAC- TANT NE PEUT SE PLAINDRE DE SA N£GLIGENCE Í NE PAS SINFORMER ,E MãME
François Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif. Essai critique, T 0ARIS ,'$* N V. Ranouil PR£C NOTE P
Thierry Revet, « Les apports au droit des relations de dépendance », RTD com.
VOIR AUSSI UNE TELLE D£CLARATION DANS Banque de Montréal c. Bail, ;= 2#3 )L FAUT NOTER QUE DES AUTEURS D£NONCENT CETTE PHILOSOPHIE QUILS JUGENT i IRRES )L FAUT NOTER QUE DES AUTEURS D£NONCENT CETTE PHILOSOPHIE QUILS JUGENT i IRRES- PONSABLE w !NDR£Bélanger et Ghislain Tabi, « Vers un repli de l’individualisme CONTRACTUEL ,EXEMPLE DU CAUTIONNEMENT w C. de D
PRINCIPE SAPPLIQUE EN MATIÞRE DERREUR INEXCUSABLE LORSQUUN CONTRACTANT tente de se prévaloir d’un vice de consentement.
4OUS LES PR£CEPTES RATTACH£S Í LA TH£ORIE DE LAUTONOMIE DE LA VOLONT£
PEUVENT APPARA¦TRE LOUABLES ET APPROPRI£S LORSQUUN CONTRACTANT B£N£lCIE EFFECTIVEMENT DE LA LIBERT£ N£CESSAIRE Í LA SAINE GESTION DE SES INT£RãTS )LS PARAISSENT MALHEUREUSEMENT INAPPROPRI£S DANS LE CONTEXTE ACTUEL OÂ LA SITUATION DES CONTRACTANTS A £VOLU£ SANS QUE LE PRINCIPE ET LA D£lNITION d’un consentement libre aient par ailleurs fait l’objet d’une adaptation conséquente. Nous savons maintenant que la théorie de l’autonomie de la volonté est généralement source d’injustice puisque son postulat de LIBERT£ REPOSE LUIMãME SUR UN POSTULAT IMMUABLE D£GALIT£ DES PARTIES contractantesÍ ASSURER EFFECTIVEMENT UNE SAINE SAUVEGARDE DE LEURS INT£- RãTS PERSONNELS 4OUTES LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES SONT CONSID£- rées égales entre elles dans leur capacité de négociation et d’élaboration du contrat !INSI DANS SA CAPACIT£ Í VEILLER Í SES INT£RãTS LA SIMPLE PERSONNE physique est considérée comme l’égale d’une société commerciale impor- TANTE MãME SI LES CONTRATS DE CETTE DERNIÞRE ONT £T£ SOIGNEUSEMENT £LABO- rés par des avocats chevronnés. Toutes les parties étant, d’une manière IRR£FRAGABLE PR£SUM£ES £GALES DANS LEUR CAPACIT£ Í EXERCER LEUR LIBERT£ ON PR£TEND ALORS QUE LE CONTRAT REPR£SENTE LA V£RITABLE MANIFESTATION DE LEXER- cice de la liberté individuelle, avec toutes les conséquences juridiques qu’une telle conclusion peut entraîner.
Pourtant, la liberté contractuelle suppose que nous ne soyons pas sou- MIS Í LA VOLONT£ DAUTRUI LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT /R LA R£ALIT£
D£MONTRE QUIL EXISTE LE PLUS SOUVENT DES £CARTS IMPORTANTS ENTRE LES PAR-
M. Tancelin PR£C NOTE N ET SUIV P ET SUIV
Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les obligations, e éd. par Pierre-Gabriel Jobin avec la collab. de Nathalie Vézina #OWANSVILLE DITIONS 9VON "LAIS N
É. Charpentier PR£C NOTE P "RIGITTELefebvre i ,A JUSTICE CONTRACTUELLE MYTHE OU R£ALIT£ w C. de D.
6OIR Í CE SUJET LA D£NONCIATION QUEN FAIT LAUTEUR DE COMMON LAW 'EOFFREY 3AMUEL EN SP£CIlANT QUE CETTE £GALIT£ lCTIVE QUI TOUCHE MãME LES PERSONNES MORALES DANS LEURS relations avec les personnes physiques notamment, a pour conséquence d’obliger le L£GISLATEUR Í INTERVENIR POUR PROT£GERde facto les personnes physiques, en leur octroyant PRATIQUEMENT UN STATUT DINCAPABLES Geoffrey Samuel, Understanding Contractual and Tortious Obligations %XETER ,AW -ATTERS N $AILLEURS UNE LECTURE DE LA Loi de la protection du consommateur ,21 C 0 ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE SUR LA L£SION SUBJECTIVE EST ASSEZ £LOQUENTE Í CET £GARD
tiesDANS LEUR CAPACIT£ Í G£RER LE CONTENU CONTRACTUEL ET LE #ODE CIVIL SEST MAL ADAPT£ Í CETTE IN£GALIT£ FACTUELLE DES PARTIES )L CONTINUE Í CONSID£RER que la liberté contractuelle ne réside que dans l’absence de vices stricts de CONSENTEMENT 0OURTANT LA NOTION MãME DE CONTRAT DADH£SION QUI EST reconnue au Code civil, est incompatible avec une théorie qui prône que la LIBERT£ AGIT COMME GARDIENNE DE LA SAINE SATISFACTION DES INT£RãTS DES contractants. Un tel contrat est en quelque sorte une réglementation privée QUUNE DES PARTIES IMPOSE Í LAUTRE. On ne peut sérieusement prétendre QUUN CONTRACTANT QUI SE TROUVE DANS LINCAPACIT£ Í PARTICIPER Í L£LABORA- TION DU CONTENU CONTRACTUEL ET QUI NA DAUTRE CHOIX QUE DE SE FAIRE IMPO- ser toutes les conditions contractuelles puisse assurer sainement la gestion DE SES INT£RãTS )L NOUS SEMBLE MANIFESTEMENT D£VIANT DAFlRMER QUE CE CONTRACTANT DOIT ASSUMER LENTIÞRE RESPONSABILIT£ DE SES CHOIX AU RISQUE DE compromettre l’économie contractuelle. Le contractant le plus faible n’a SOUVENT PLUS LA POSSIBILIT£ DãTRE LE MEILLEUR D£FENSEUR DE SES INT£RãTS33 et l’immutabilité contractuelle n’est souvent source de protection que pour LA PARTIE FORTE QUI PEUT AINSI B£N£lCIER Í SON UNIQUE PROlT DE LIN£GALIT£
factuelle des parties. Interprétée de manière restrictive, l’immutabilité contractuelle devient, dans plusieurs cas, source d’injustice puisqu’elle permet de tolérer des déséquilibres manifestes et l’asservissement d’une PARTIE Í UNE AUTRE. Cela démontre bien l’inadéquation de l’équation LIBERT£ JUSTICE CONTRACTUELLE DANS LE CONTEXTE ACTUEL ET UN EXAMEN DES ASSISES CONTRACTUELLES MODERNES DOIT Í NOTRE AVIS TENIR COMPTE DE CETTE R£ALIT£ #EST AINSI QUÍ NOTRE AVIS NOUS DEVRIONS Í LAVENIR ADOPTER COMME
J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin PR£C NOTE N Nooman M. K. Gomaa, Théorie des sources de l’obligation T COLL i "IBLIOTHÞQUE DE DROIT PRIV£ w 0ARIS ,'$*
N B. Lefebvre PR£C NOTE
M. Tancelin PR£C NOTE N P
Pascal Ancel, « La force obligatoire. Jusqu’où faut-il la défendre ? », dans Christophe Jamin et Denis Mazeaud (dir.), La nouvelle crise du contrat 0ARIS $ALLOZ P Í LA PAGE
33 Jacques Flour, Jean-Luc Aubert et Éric Savaux, Droit civil. Les obligations, T i ,ACTE juridique », e éd. par Jean-Luc Aubert et Éric Savaux 0ARIS !RMAND #OLLIN N #HRISTOPHEJamin, « Révision et intangibilité du contrat ou la double philoso- PHIE DE LARTICLE DU #ODE CIVIL wDroit et patrimoine
A. Bélanger et G. Tabi PR£C NOTE NOTAMMENT S. Bimes-Arbus PR£C NOTE N C. Thibierge-Guelfucci, PR£C NOTE
Voir S. Bimes-Arbus, préc., NOTE N ET *EAN0ASCAL Chazal i ,ES NOUVEAUX devoirs des contractants. Est-on allé trop loin ? », dans C. Jamin et D. Mazeaud (dir.), préc., NOTE P Í LA PAGE
principe général de droit, une opinion émise récemment par la Cour SUPRãME DU #ANADA i #EST LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR QUI PRIME LA liberté contractuelle, et non le contraire. »
Nous sommes donc d’avis que le niveau de responsabilité de chacun DES CONTRACTANTS DANS LA SAUVEGARDE DE SES INT£RãTS DEVRA ãTRE PROPORTION- NEL AU DEGR£ R£EL DE LIBERT£ DANS LA GESTION DE CEUXCI 0AR AILLEURS LE DEGR£
de responsabilité de chacune des parties influencera directement la légiti- mité de l’intervention judiciaire. Une partie soumise devrait pouvoir aisé- MENT FAIRE APPEL Í LA PROTECTION SOCIALE QUOFFRENT LES TRIBUNAUX #ETTE CONSTATATION NOUS AMÞNE Í EXAMINER LA NOTION DE COMMUTATIVIT£ CONTRAC- tuelle, puisque c’est par cette analyse que le juge pourra assurer une cer- TAINE PROTECTION DES INT£RãTS DES DEUX PARTIES
C. La commutativité contractuelle
#ETTE ASSISE COMPORTE DEUX DIMENSIONS DIFF£RENTES 4OUTES DEUX NOUS APPARAISSENT ESSENTIELLES Í UNE SAINE JUSTICE CONTRACTUELLE ,A PREMIÞRE CONCERNE LA D£lNITION DE LA COMMUTATIVIT£ CONTRACTUELLE ,A SECONDE R£FÞRE Í LIMPORTANCE DU JUGE DANS LE RESPECT DES PR£CEPTES DE JUSTICE .OUS EXA- MINERONS CHACUNE DE CES DIMENSIONS EN COMMEN½ANT PAR D£lNIR LA COM- mutativité contractuelle.
,E CONTRAT DE TYPE SYNALLAGMATIQUE COMPORTE DES £CHANGES ENTRE DEUX PERSONNES ,ES CARACT£RISTIQUES DU LIEN £TROIT ENTRE LES DEUX PARTIES IMPLI- QU£ES DANS LA RELATION OBLIGATIONNELLE NOUS PERMETTENT DAFlRMER QUÍ première vue ce droit relève essentiellement de la justice commutative37.
Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c. Proprio Direct Inc., ;=
2#3 PAR
37 Thomas d’Aquin, Somme théologique, trad. française par M. S. Gillet, Paris, Revue DES JEUNES ))A n ))AE QUEST ART VOIR AUSSI !LAINSériaux, Droit des obliga- tions e£D 0ARIS 05& N Ernest J. Weinrib, The Idea of Private Law,
#AMBRIDGE (ARVARD 5NIVERSITY 0RESS DANS CE CAS LA TH£ORIE COMPLÞTE DU LIVRE est fondée sur cette idée) ; Victoire Lasbordes, Les contrats déséquilibrés T !IXEN 0ROVENCE 05!- N )L FAUT NOTER QUE CERTAINS AUTEURS VOIENT CEPENDANT UNE justice distributive dans certains actes précis de droit privé tels que le contrat de par- tage (qui, par ailleurs, n’est pas un contrat nommé en droit civil québécois), mais reconnaissent que la majeure partie des actes ou situations juridiques de droit privé RELÞVENT PLUT¯T DE LA JUSTICE COMMUTATIVE NOTAMMENT *EANCarbonnier, Droit civil : Introduction, Les personnes, La famille, l’enfant, le couple, 0ARIS 05& N 6OIR
/N TIENT POUR ACQUIS QUE LES INDIVIDUS IMPLIQU£S SONT £GAUX ET QUE CETTE égalité se reflète dans leurs échanges. En principe, les critères intrinsèques de chacun des individus, tels leur rang social ou leur fortune, ne devraient pas leur permettre d’obtenir une plus grande part du gâteau ou des privi- lèges particuliers. Chacun devrait obtenir l’équivalent de ce qu’il offre en échange.
3I DE NOMBREUX AUTEURS SENTENDENT POUR DIRE QUE LE CONTRAT EST NOR- malement une illustration des principes de justice commutative, tous ne s’entendent pas sur les implications de ces principes au sein de la relation contractuelle. Traditionnellement, on a considéré que la justice commuta- tive impliquait l’égalité mathématique des prestations respectives. Ces auteurs se concentrent sur la valeur monétaire des prestations. Ainsi, un PAIN VALANT AU PRIX COURANT DEVRAIT ãTRE PAY£ ,E CONTRAT EST ainsi juste puisqu’il respecte les principes de justice commutative. On RETROUVE SOUVENT DE TELS PR£CEPTES SOUS LAPPELLATION DE i JUSTE PRIX w 0OUR- TANT NOTRE EXEMPLE SOULÞVE D£JÍ Í NOTRE AVIS CERTAINES DIFlCULT£S 1UENTENDON PAR LES NOTIONS DE VALEUR ET DE JUSTE PRIX PAY£ ,A VALEUR MARCHANDE LA VALEUR SUBJECTIVE lX£E PAR LES PARTIES UN COT DE REVIENT PLUS B£N£lCES UNE AUTRE VALEUR /N LE CONSTATE L£GALIT£ MATH£MATIQUE DES PRESTATIONS NEST PAS DES PLUS FACILES Í D£TERMINERET PEUT MENER Í DE NOMBREUX D£BATS
aussi Michelle Cumyn, La validité du contrat suivant le droit strict ou l’équité : étude histo rique et comparée des nullités contractuelles COLL i -INERVE w #OWANSVILLE DI- TIONS 9VON "LAIS NOTAMMENT AUX Nos ET SUIV 0OUR UNE D£lNITION DE CES NOTIONS VOIR Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, Dic- tionnaire de droit privé et lexiques bilingues : Les obligations, #OWANSVILLE DITIONS 9VON
"LAIS SOUS LES TERMES i JUSTICE w i JUSTICE COMMUTATIVE w ET i JUSTICE DISTRIBU- tive ».
Voir notamment T. d’Aquin, préc., note 37, ))A n ))AE QUEST ART Ph. Stoffel- Munck PR£C NOTE N Jean-Louis Bergel, Théorie générale du droit, 3e éd., 0ARIS $ALLOZ P *AMESGordley i #ONTRACT ,AW IN THE !RISTOTELIAN 4RADI- tion », dans Peter Benson (dir.), The Theory of Contract Law, Cambridge, Cambridge 5NIVERSITY 0RESS P Í LA PAGE 0IERREKayser, « La justice selon Aristote », 22* A. Sériaux, préc., NOTE N
Voir J.-L. Bergel PR£C NOTE P J. Ghestin, préc., NOTE Nos ET SUIV J. Gordley, préc., NOTE Í LA PAGE P. Kayser, préc., NOTE A. Sériaux, préc., NOTE N
L. Fin-Langer PR£C NOTE N
De plus, le respect des principes de justice commutative basée sur L£GALIT£ £CONOMIQUE COMPORTE UNE AUTRE DIFlCULT£ ,A COMPLEXIlCATION des relations contractuelles a entraîné une multiplication de clauses régis- sant non seulement la prestation principale, mais aussi la relation des par- TIES 0ENSONS AUX CLAUSES DEXON£RATION OU DE LIMITATION DE RESPONSABILIT£
AINSI QUAUX CLAUSES P£NALES OU DE R£SILIATION UNILAT£RALE 3OUVENT NOUS lisons que de telles clauses ont été consenties en échange d’un avantage, TELLE UNE BAISSE DE PRIX #EPENDANT DANS UN CONTEXTE OÂ LE CONTENU CONTRACTUEL EST LE PLUS SOUVENT IMPOS£ PAR UNE PARTIE Í LAUTRE IL SEMBLE DE moins en moins vrai que de telles clauses soient consenties en échange DUNE JUSTE CONTREPARTIE %N R£ALIT£ NOUS POUVONS AFlRMER QUE CE TYPE DE CLAUSES SINTÞGRE MAL DANS UNE COMMUTATIVIT£ D£lNIE PAR UNE SEULE VALEUR monétaire et mathématique des prestations.
#EST POUR CETTE RAISON QUE NOUS PR£F£RONS EXAMINER L£QUIT£ AU SEIN de la commutativité contractuelle en fonction d’une commutativité que NOUS QUALIlERONS DE NORMATIVE #ETTE COMMUTATIVIT£ R£FÞRE Í i UNE JUSTE R£PARTITION DES CHARGES ET DES PROlTS w du contrat. Autrement dit, la com- MUTATIVIT£ CONTRACTUELLE S£TABLIT PAR L£TUDE DES NORMES QUELLE IMPOSE Í CHACUNE DES PARTIES %LLE CONSISTE Í EXAMINER LENSEMBLE DES DROITS ET DEVOIRS DE CHACUNE DES PARTIES SOIT AUTANT LES CLAUSES RELATIVES Í LA PRESTA- TION PRINCIPALE QUE CELLES RELATIVES Í LA RELATION DES PARTIES #ET EXAMEN permet ainsi d’inclure les clauses pénales ou de résiliation unilatérale.
La première dimension de la commutativité contractuelle, telle que NOUS LA CONCEVONS R£FÞRE DONC Í UNE COMMUTATIVIT£ NORMATIVE QUI PER- MET LEXAMEN DE LENSEMBLE DES DROITS ET DEVOIRS DES PARTIES
La seconde dimension de la notion de commutativité contractuelle insiste sur la nécessité de l’intervention judiciaire pour faire respecter les
A.-S. Courdier PR£C NOTE NOTAMMENT Nos ET SUIV #ETTE JURISTE D£lNIT LES CHARGES ET PROlTS DE LA MANIÞRE SUIVANTE N i ,E TERME CHARGE SENTEND COMME LES DIVERS £L£MENTS DE LOBJET DU CONTRAT QUI SONT EN @@D£FAVEUR DUNE PARTIE CEUX DONT le ‘‘poids’’ lui incombe. Il s’agit entre autres des obligations dont elle est débitrice, des PEINES PRIV£ES QUI LUI SERONT APPLIQU£ES EN CAS DINEX£CUTION OU DE MAUVAISE EX£CUTION DE SES OBLIGATIONS DES CLAUSES EXON£RATOIRES OU LIMITATIVES DE RESPONSABILIT£ QUI LUI FERONT SUPPORTER TOTALEMENT OU EN PARTIE LINEX£CUTION OU LEX£CUTION D£FAILLANTE DES OBLIGATIONS INCOMBANT Í SON COCONTRACTANT 1UANT AU TERME @@PROlTS IL VISE LES £L£- MENTS STIPUL£S EN FAVEUR DUNE PARTIE )LS SONT PAR EXEMPLE LES OBLIGATIONS DONT ELLE EST CR£ANCIÞRE LES PEINES PRIV£ES DONT ELLE A LA MA¦TRISE LA CONDITION SUSPENSIVE STIPUL£E Í SON B£N£lCE w
droits de chacune des parties, un aspect que les partisans de l’immutabilité CONTRACTUELLE ABSOLUE SAUF DANS LES CAS DATTEINTE Í LORDRE PUBLIC PR£FÞRENT occulter. Les principes de justice commutative ne peuvent trouver appli- cation sans l’intervention judiciaire. Dans la mesure où l’on considère que LES PARTIES SONT £GALES IL NEST PAS POSSIBLE DE PERMETTRE Í LUNE DE CELLESCI DE SE FAIRE JUSTICE ELLEMãME #ELA IRAIT Í LENCONTRE MãME DU FONDEMENT D£GALIT£ )L FAUT DONC FAIRE APPEL Í UN TIERS REPR£SENTANT DE LA SOCI£T£ ET MANDAT£ PAR ELLE POUR SANCTIONNER LES £CARTS AUX PR£CEPTES R£GISSANT LA VIE SOCIALE $£JÍ !RISTOTE DANS SES £CRITS SUR LA JUSTICE COMMUTATIVE PR£VOYAIT que cette dernière supposait la présence d’un arbitre neutre, tiers des par- ties impliquées. Une véritable « source de justice », selon sa propre termi- nologie.
Aussi, l’intervention judiciaire, par la plus grande égalité entre les rap- ports de force qu’elle peut instaurer, est essentielle au respect des principes de justice commutative. C’est la crainte d’une sanction judiciaire qui favorise le respect des normes. Sans celle-ci, une partie plus forte pourra toujours dicter les règles de conduite comme elle l’entend. Comme le dit si bien le professeur Popovici, « qui dit absence de sanction, dit absence de droit ». Le respect des droits de la partie la plus faible passe par l’inter- vention judiciaire. Nous pouvons donc conclure que la justice commuta- tive légitime l’intervention judiciaire. En l’absence d’une telle intervention, les préceptes de justice commutative apparaissent virtuellement théo riques, sans possibilités d’application concrète.
6OIR NOTAMMENT C. Larroumet PR£C NOTE POUR QUI LA VOLONT£ DES PARTIES DOIT ãTRE SOUVERAINE CE QUI NE POURRA ãTRE LE CAS EN CAS DINTERVENTION JUDICIAIRE 6OIR POUR UN EXPOS£ DE CES CRITIQUES J. Carbonnier PR£C NOTE N J. Ghestin, préc., NOTE N P ET SUIVC. Thibierge-Guelfucci, NOTE
Aristote voyait dans le juge un intermédiaire essentiel au maintien de la justice com-Aristote voyait dans le juge un intermédiaire essentiel au maintien de la justice com- MUTATIVE i6OILÍ POURQUOI LORSQUE SURGIT UNE CONTESTATION ON A RECOURS AU JUGE !LLER DEVANT LE JUGE CEST SE METTRE EN FACE DE LA NOTION MãME DE JUSTE CAR LID£AL DU JUGE CEST DãTRE LE JUSTE PERSONNIl£ ;= ,E JUGE DONC RESTAURE L£GALIT£ w Aristote, L’éthique à Nicomaque, livre V, traduction par René Antoine Gauthier et Jean Yves Jolif 0ARIS 0UBLICATIONS UNIVERSITAIRES N ART VOIR AUSSI UNE EXPLI- cation sur ce point vue d’Aristote dans E.J. Weinrib PR£C NOTE P
T. d’Aquin PR£C NOTE N ))A n ))AE QUEST ART
Adrian Popovici, « De l’impact de la Charte de droits et libertés de la personne sur le DROIT DE LA RESPONSABILIT£ CIVILE UN MARIAGE RAT£ w DANSLa pertinence renouvelée du droit des obligations : Back to Basics, Conférences Meredith 1998-1999 tenues à l’Univer- sité McGill le 12 mars 1999 #OWANSVILLE DITIONS 9VON "LAIS P Í LA PAGE
#ELA DIT IL NOUS RESTE Í IDENTIlER CERTAINS FACTEURS D£VALUATION Lorsqu’une partie est manifestement avantagée en ayant, dans les faits, IMPOS£ SA VOLONT£ Í LAUTRE PARTIE NE DEVRAITON PAS INTERPR£TER LE CONTRAT avec des principes fondés sur une commutativité moins subjective et avec un souci de garantir la bonne foi, l’équité et la protection de la partie la plus faible #EST CE QUE LON SOUHAITE MAIS IL RESTE Í PR£CISER COMMENT atteindre un tel résultat. Dans la prochaine section, nous étudierons ainsi la possibilité d’instaurer au sein de la théorie contractuelle de tels prin- cipes fondés sur une commutativité plus objective par l’analyse de ce que NOUS AVONS IDENTIl£ COMME LE QUATRIÞME PILIER SOIT LA NOTION DE DROITS subjectifs.
D. Les droits subjectifs
La notion de droit subjectif est particulièrement importante en droit CIVIL ELLE CONSTITUE UN £L£MENT DOMINANT DE LA RELATION CONTRACTUELLE %N EFFET LE CONTRAT PEUT ãTRE PER½U COMME UN INSTRUMENT VISANT L£CHANGE OU la création de droits subjectifs. Il apparaît donc qu’une théorie juridique QUI SERAIT INCOMPATIBLE AVEC CETTE NOTION POURRAIT DIFlCILEMENT SE JUSTIlER et faire l’objet d’une application pratique.
3I LEXISTENCE MãME DU DROIT SUBJECTIF A FAIT LONGTEMPS LOBJET DE débats LA CONTROVERSE SUR CE SUJET A LAISS£ PLACE Í CELLE PORTANT SUR LA D£l-
S. Bimes-Arbus PR£C NOTE VOIR DE MãME SUR LA PROMOTION DU RAISONNABLE COMME
£L£MENT DE JUSTICE CONTRACTUELLE P.-A. Crépeau PR£C NOTE P ET SUIV
V. Ranouil PR£C NOTE P
Parmi les plus célèbres attaques, nous retrouvons celles d’un auteur français dont les TH£ORIES NIANT LEXISTENCE DES DROITS SUBJECTIFS ONT CEPENDANT FAIT LOBJET DE NOMBREUSES CRITIQUES ,£ONDuguit, Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon 0ARIS &£LIX !LCAN ET ,£ONDuguit, Traité de droit constitutionnel, VOL e£D 0ARIS "OCCARD #ET AUTEUR CONSID£RAIT LA NOTION DE DROITS SUBJECTIFS comme étant « métaphysique ». Voir notamment, dans son ouvrage « Transforma- tions », les PAGES ET SUIV VOIR PLUS AMPLEMENT SUR LA CONCEPTION DE CET AUTEUR *EAN Dabin, Le droit subjectif 0ARIS $ALLOZ P Jacques Ghestin et Gilles Gou- beaux avec la collab. de Muriel Fabre-Magnan, Traité de droit civil : introduction générale e£D 0ARIS ,'$* N /CTAVIANIonescu, La notion de droit subjectif dans le droit privé e£D "RUXELLES "RUYLANT P 0OUR CERTAINES CRI TIQUES DES TH£ORIES DE $UGUIT VOIR 0AULCuche, En lisant les juristes philosophes, Paris,
* DE 'IGORD P ET SUIV ET ET SUIVJ. Dabin, ouvrage précédemment cité, P ET SUIV &RAN½OISGény, Science et technique en droit positif : nouvelle contribution à la critique de la méthode juridique T 0ARIS 3IREY N 0AULRoubier,
nition de cette notion. En fait, la seule chose qui semble faire l’unanimité AU SUJET DU DROIT SUBJECTIF EST QUIL EXISTE PRATIQUEMENT AUTANT DE D£lNI- TIONS QUE DAUTEURS QUI ONT TENT£ DE LE D£lNIR. Loin de nous l’idée de prétendre que les lignes qui suivent fourniront en primeur laD£lNITION Par contre, nos recherches ont permis d’établir certaines caractéristiques QUI SEMBLENT B£N£lCIER DUN CERTAIN CONSENSUS 0ARMI CES CARACT£RISTIQUES NOUS RETROUVONS LA NOTION DINT£RãT PROT£G£ ,E DROIT SUBJECTIF PROTÞGE UN INT£RãT OU AUTREMENT DIT UN AVANTAGE CONF£R£ Í UNE PERSONNE EN PARTICU- lier. Le droit subjectif peut en ce sens se concevoir comme la reconnais- SANCE PUBLIQUE DE CET INT£RãT 5NE TELLE RECONNAISSANCE IMPLIQUE QUE LINT£RãT POURRA FAIRE LOBJET DUNE PROTECTION SOCIALE DOÂ LAPPELLATION DINT£RãT PROT£G£
À cet égard, il est intéressant de noter que l’auteur allemand Rudolph VON *HERING A RE½U SES LETTRES DE NOTORI£T£ PAR SES R£mEXIONS SUR LA NOTION DE DROIT SUBJECTIF COMME i INT£RãT JURIDIQUEMENT PROT£G£ w )L A D£VELOPP£
sa pensée en voulant contrer une certaine doctrine qui mettait plutôt l’ac- CENT SUR LA PR£ROGATIVE EXERC£E 0OUR *HERING LEXERCICE MãME DUNE PR£- ROGATIVE NE POUVAIT Í LUI SEUL EXPLIQUER LA MOTIVATION DU TITULAIRE DU DROIT SUBJECTIF Í B£N£lCIER DE CE DERNIER 0ERSONNE NE CONCLUT UN CONTRAT POUR LE SEUL PLAISIR DEXERCER SA LIBERT£. En ce sens, nos conclusions rejoignent CELLES DE *HERING CEST LAVANTAGE RETIR£ DU CONTRAT QUI MOTIVE LACTION $E PLUS *HERING A JUSTEMENT REMARQU£ QUE MãME LES INCAPABLES TELS LES JEUNES ENFANTS POUVAIENT ãTRE TITULAIRES DE DROITS SUBJECTIFS MãME SILS NE B£N£l- CIAIENT PAS PAR AILLEURS DE LA CAPACIT£ DEXERCICE DE CES DERNIERS. Il a logi- quement conclu que le droit subjectif devait se concevoir non pas comme
Droits subjectifs et situations juridiques 0ARIS $ALLOZ No P ET P voir aussi Gaston Morin i ,UVRE DE $UGUIT ET LE DROIT PRIV£ wArchives de Philoso- phie du droit et de Sociologie juridique SP£CIALEMENT AUX PAGES ET SUIV Louis Le Fur, « Le fondement du droit dans la doctrine de Léon Duguit », Archives de Philosophie du droit et de Sociologie juridique ET !CHILLEMestre,
« Remarques sur la notion de propriété d’après Duguit », Archives de Philosophie du droit et de Sociologie juridique ET SUIV
Henri, Léon et Jean Mazeaud, Leçons de droit civil T VOL e éd., par François Chabas 0ARIS -ONTCHRESTIEN N 6OIR AUSSI DU MãME AVISA. Popovici, PR£C NOTE No
6OIR LES EXPOS£S SUR LES TH£ORIES DU POUVOIR DE VOLONT£ DANSJ. Dabin PR£C NOTE P ET SUIV ETJ. Ghestin et G. Goubeaux PR£C NOTE N
Rudolph von Jhering, L’esprit du droit romain T e éd., trad. O. de Meulenaere, 0ARIS #HEVALIER-ARESCQ P
Id. P ET SUIV
LA CAPACIT£ Í VOULOIR MAIS BIEN COMME LA CAPACIT£ Í PROlTER. Autrement DIT LUTILIT£ PLUT¯T QUE LA VOLONT£ DEVAIT ãTRE LA SUBSTANCE DU DROIT. Cette analyse lui a permis de conclure que la jouissance du bien est un élément primordial du droit subjectif et prime sur la volonté i *OUIR DUN DROIT sans en disposer peut se concevoir ; disposer sans jouir est impossible ».
Que peut-on penser de cette analyse de Jhering ? De toute évidence, Jhering a su mettre en lumière une caractéristique importante du droit subjectif, d’où la popularité de sa conception du droit subjectif en tant qu’intérêt juridiquement protégé ,INT£RãT DU TITULAIRE EST UN FONDEMENT IMPORTANT DU DROIT SUBJECTIF 0AR CONTRE CETTE ANALYSE NE SUFlT PAS Í NOTRE AVIS POUR D£lNIR LA NOTION DE DROIT SUBJECTIF )L EXISTE DES INT£RãTS QUI SONT JURIDIQUEMENT PROT£G£S MAIS QUI NE M£RITENT PAS POUR AUTANT LA QUALIlCA- TION DE DROITS SUBJECTIFS .OUS POUVONS PENSER NOTAMMENT Í LINT£RãT DE LENFANT )L SAGIT DUN INT£RãT RECONNU ET JURIDIQUEMENT PROT£G£ MAIS QUI NE PEUT PAS PAR AILLEURS ãTRE QUALIl£ DE DROIT SUBJECTIF #ET INT£RãT NE COM- porte aucune prérogative d’action et s’inscrit plutôt comme une directive, UNE POLITIQUE VISANT Í ASSURER UN CERTAIN CONTR¯LE DES PR£ROGATIVES DAUTRUI !INSI DANS LEXERCICE DE LEURS PR£ROGATIVES LES PARENTS SONT TENUS DAGIR EN FONCTION DES INT£RãTS DE LENFANT ,EUR LIBERT£ FAIT DONC LOBJET d’un contrôle en fonction de cette directive d’action. Or, au contraire, NOTRE ANALYSE NOUS AMÞNE Í CONCLURE QUE LE SEUL CONTR¯LE DE LEXERCICE DUN DROIT SUBJECTIF PORTE SUR LEXERCICE RAISONNABLE DU DROIT ,E DROIT SUBJECTIF comporte donc d’autres caractéristiques qui lui permettent de se distin- GUER DUN SIMPLE INT£RãT PROT£G£
° NOTRE AVIS LA DISTINCTION ENTRE UN SIMPLE INT£RãT PROT£G£ ET UN DROIT SUBJECTIF EST LI£E Í LA PR£ROGATIVE DACTION CONF£R£E PAR LE DROIT SUBJECTIF Cette prérogative est un espace dans lequel le titulaire peut user de son droit en toute liberté. Cet espace n’a pour autre limite que le devoir de ne PAS NUIRE INDMENT Í AUTRUI CE QUI IMPLIQUE NOTAMMENT LE DEVOIR DE RES- pecter les droits subjectifs d’autrui. Ainsi, le titulaire du droit subjectif est LIBRE DEXERCER SA PR£ROGATIVE Í SA GUISE IL PEUT LUTILISER Í SON AVANTAGE
Id., P
Id., P
Id., P ET
Id., P
Ciment du St-Laurent Inc. c. Barrette, ;= 2#3
EXCLUSIF #ELA EST DAILLEURS LOGIQUE PUISQUE RAPPELONSLE LINT£RãT DU titulaire est une caractéristique primordiale du droit subjectif. Il apparaît DONC NORMAL DE CONCLURE QUE LE TITULAIRE EST LIBRE DEXERCER OU NON SA PR£- ROGATIVE DANS SON INT£RãT PROPRE 5N INT£RãT IMPOS£ OU DIRECTIVE IMP£RA- TIVE DACTION NE PEUT SIGNIlER UN EXERCICE LIBRE DE LA PR£ROGATIVE
Pour plusieurs auteurs, c’est justement cette dernière caractéristique DEXERCICE LIBRE QUI PERMET DE DISTINGUER LA NOTION DE DROIT SUBJECTIF DE LA NOTION DE POUVOIR 5N POUVOIR SEXERCE DANS LINT£RãT PARTIEL OU TOTAL d’autrui #EST CET INT£RãT PLUT¯T QUE CELUI DU D£TENTEUR DU POUVOIR QUI DOIT ãTRE PRIORIS£ .OUS POUVONS MãME AFlRMER QUE LA R£ALISATION DE CET INT£RãT EST LA CONDITION DACTION DU TITULAIRE DU POUVOIR #ET EXERCICE POURRA DAILLEURS FAIRE LOBJET DUN CONTR¯LE AlN DE SASSURER QUE CETTE PRIO- rité est respectée. Dans le cas contraire, on parlera d’abus de pouvoir. Cette SITUATION EST ASSEZ FR£QUENTE QUIL SUFlSE DE PENSER AU CAS DU MANDAT OÂ LE MANDATAIRE EST TENU DAGIR DANS LINT£RãT EXCLUSIF DU MANDANT $E MãME les administrateurs et dirigeants d’une personne morale sont tenus d’agir DANS LINT£RãT DE CETTE DERNIÞRE 0OUR UTILISER LA TERMINOLOGIE APPROPRI£E nous devrions dire que le mandant et la personne morale sont titulaires d’un droit subjectif, mais que le mandataire et l’administrateur sont déten- teurs d’un pouvoir.
Une telle distinction entre les notions de pouvoir et de droit subjectif est importante puisqu’elle affecte la liberté d’action. Ainsi, le titulaire d’un DROIT SUBJECTIF EST LIBRE DEXERCER OU DE NE PAS EXERCER SA PR£ROGATIVE )L LUI EST PAR EXEMPLE POSSIBLE DASSURER LEX£CUTION FORC£E DUNE OBLIGATION PAR le débiteur de cette dernière, mais par ailleurs, on ne pourra lui reprocher DE SABSTENIR SIL NE D£SIRE PAS EXERCER SON DROIT 0AR CONTRE LE D£TENTEUR DUN POUVOIR NE B£N£lCIE PAS DUNE TELLE LIBERT£ PUISQUE CES ACTIONS SONT SOUMISES AUX DIRECTIVES DE LINT£RãT )L DOIT AGIR AU MEILLEUR DE CELUICI ET
Madeleine Cantin-Cumyn, L’administration du bien d’autrui, #OWANSVILLE DITIONS 9VON "LAIS N J. Dabin PR£C NOTE P ET SUIVP. Roubier, préc., NOTE P ET
P. Roubier, PR£C NOTE P Emmanuel Gaillard, Le pouvoir en droit privé, Paris,
CONOMICA N
Voir notamment M. Cantin-Cumyn PR£C NOTE N ET SUIVJ. Carbonnier, PR£C NOTE N J. Dabin PR£C NOTE P ET SUIVE. Gaillard, préc., NOTE Nos ; T. Revet PR£C NOTE Nos ET SUIVP. Roubier, PR£C NOTE P ET
E. Gaillard PR£C NOTE N
POURRA PAR EXEMPLE ENTRA¦NER SA RESPONSABILIT£ SIL OMET DE PRENDRE UN RECOURS N£CESSAIRE Í LA SAUVEGARDE DES INT£RãTS DE SON PROT£G£
!INSI NOUS POUVONS CONCLURE QUE LEXERCICE LIBRE CONF£R£ PAR LE DROIT SUBJECTIF EST INCOMPATIBLE AVEC UN DEVOIR DAGIR EN PRIORISANT LES INT£RãTS DAUTRUI SUR SES PROPRES INT£RãTS .OUS POSS£DONS LA PR£ROGATIVE DE FAVORI- SER NOS INT£RãTS DANS LEXERCICE DE NOS DROITS #ERTES IL NOUS FAUT PAR AILLEURS RESPECTER LES LIMITES DE LEXERCICE RAISONNABLE SOCIALEMENT MAIS Í LINT£- rieur de ces balises, le titulaire du droit subjectif peut agir dans son seul et UNIQUE INT£RãT.
Une autre conclusion peut s’inférer de ces constatations. Nous avons MONTR£ QUE LE DROIT SUBJECTIF EST UNE PR£ROGATIVE EXERC£E DUNE MANIÞRE libre. Nous avons, par ailleurs, tenté de démontrer que la liberté entraîne LA RESPONSABILIT£ IL NEST PAS POSSIBLE DE SE PLAINDRE DE LA N£GLIGENCE DAUTRUI Í VEILLER Í NOS INT£RãTS )L REVIENT Í CHACUN DE VEILLER Í SES PROPRES affaires. Il est donc possible de conclure que le droit subjectif est une pré- ROGATIVE EXCLUSIVE 3EUL SON TITULAIRE OU SON REPR£SENTANT POURRA LEXERCER
#ELA EXPLIQUE QUE LON NE PEUT G£N£RALEMENT NOUS FORCER Í PROlTER DUN droit subjectif $E LA MãME FA½ON LES PRINCIPES DINT£RãT JUDICIAIRE OU DE NULLIT£ RELATIVE PEUVENT AUSSI SE JUSTIlER PAR LA PR£ROGATIVE EXCLUSIVE DU DROIT SUBJECTIF #ES PRINCIPES EXIGENT LACTION PERSONNELLE DU TITULAIRE DU DROIT ET SON CHOIX DEXERCICE OU DABSTENTION DOIT ãTRE RESPECT£
Nous l’avons par ailleurs mentionné, la liberté d’action conférée par le droit subjectif n’est pas illimitée. Les contraintes de la vie sociale entraî- NENT AVEC ELLES DES LIMITES DANS LEXERCICE DES DROITS AlN DASSURER UNE CER- TAINE PAIX SOCIALE ,A LIBRE UTILISATION DUN DROIT EST TOUJOURS SOCIALEMENT CIRCONSCRITE AlN D£VITER QUIL SOIT EXERC£ CONTRE AUTRUI OU LA COMMU-
J. Dabin PR£C NOTE P ET SUIVM. Cantin-Cumyn, préc., NOTE N
P. Roubier, préc., NOTE P E. Gaillard, préc., NOTE N
#ELA EXPLIQUE DAILLEURS QUE LES RECOURS QUI PERMETTENT DE SAUVEGARDER LES DROITS DES créanciers en s’immisçant dans le patrimoine du débiteur sont d’application stricte.
$E TELS RECOURS SE HEURTENT Í LA LIBERT£ FONDAMENTALE DU D£BITEUR ET AU PRINCIPE SELON LEQUEL NUL NA LE DEVOIR DAGIR DANS LINT£RãT DAUTRUI !INSI UN D£BITEUR NA PAS LE DEVOIR DE FAIRE FRUCTIlER SON PATRIMOINE POUR MIEUX AVANTAGER SES CR£ANCIERS ° CE SUJET VOIR NOTAMMENT Duchesne c. Demers, ;= 2*1 PAR ET #! ET PLUS G£N£- RALEMENT SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE -ARIE !NNIKGrégoire, « Protection du DROIT Í LEX£CUTION DE LOBLIGATION w DANS *URIS#LASSEUR 1U£BEC COLL i $ROIT CIVIL w Obligations et responsabilité civile FASC -ONTR£AL ,EXIS.EXIS #ANADA FEUILLES mobiles.
nauté. C’est ainsi que chacun est tenu de respecter les droits d’autrui et QUAUCUN DROIT MãME CELUI DE PROPRI£T£ NEST DUNE PORT£E ABSOLUE )L DOIT TOUJOURS SEXERCER DANS LE RESPECT DES PR£ROGATIVES L£GITIMES DAUTRUI 5N TEL DEVOIR DE RESPECT SE TRADUIT PAR LA NORME DE LEXERCICE RAISONNABLE DU DROIT 4OUTE PR£ROGATIVE DOIT DONC ãTRE EXERC£E SELON DES STANDARDS OBJECTIFS #EST DAILLEURS CE QU£NONCENT LES ARTICLES ET DUCode civil du QuébecLORSQUILS CODIlENT LE DEVOIR DE BONNE FOI DANS LEXERCICE DES DROITS ET D£lNISSENT CETTE BONNE FOI PAR UN STANDARD DEXERCICE RAISONNABLE DU droit.
Du reste, plusieurs auteurs insistent sur le rôle du droit objectif comme GARDIEN DE LA PAIX SOCIALE ,AUTEUR ALLEMAND %MMANUEL +ANT N£CHAPPE PAS Í LA RÞGLE EN £CRIVANT QUE LE DROIT OBJECTIF i VISE Í ASSURER LA COEXISTENCE DES LIBERT£S w 4ELLE SERAIT DONC LUTILIT£ DU STANDARD DEXERCICE RAISONNABLE du droit. Cette formule, très populaire, a par ailleurs marqué les fonde- MENTS DE LA TH£ORIE CONTRACTUELLE 0OURVU QUE LEXERCICE DE LA VOLONT£ SOIT i LIBRE w IL NAPPARA¦T PAS N£CESSAIRE DE SE PR£OCCUPER DE LINT£RãT QUIL PRO- CURE Í SES PROTAGONISTES $AILLEURS PAREIL EXAMEN POURRAIT Í LA LIMITE CONSTITUER UNE ATTEINTE Í LA SAINE COEXISTENCE DES LIBERT£S PUISQUELLE COM- PROMETTRAIT CELLECI EN IMPOSANT LE JUGEMENT DUN TIERS ALORS QUE LEXER- CICE DE LINT£RãT SE VEUT UNE PR£ROGATIVE EXCLUSIVE DE SON TITULAIRE !INSI POURRAITON PENSER QUE LE RESPECT DE LA SAINE COEXISTENCE DES LIBERT£S SUP- POSE LA RECONNAISSANCE DU CARACTÞRE EXCLUSIVEMENT SUBJECTIF DE LA COMMU- tativité contractuelle.
#EST PR£CIS£MENT LÍ QUE LABSOLUTISME DU DROIT SUBJECTIF REVIENT NOUS HANTER ,E PROBLÞME AVEC LE PRINCIPE DE LA COEXISTENCE DES LIBERT£S TEL QUIL EST ACTUELLEMENT APPLIQU£ COMPORTE UN INCONV£NIENT DE TAILLE IL R£DUIT AU MAXIMUM LE STANDARD DEXERCICE RAISONNABLE DANS LOBTENTION DUN CONSENTEMENT N£CESSAIRE Í LA FORMATION DUN CONTRAT ON NE LAISSE AINSI Í ce standard que la minuscule ouverture des vices de consentement. Mais en dehors de ces cas très précis que sont la crainte et l’erreur (dolosive ou ordinaire), on ne considérera pas qu’un contractant a pu faire un usage D£RAISONNABLE DE SES PR£ROGATIVES CONTRACTUELLES MãME SIL A DANS LES FAITS IMPOS£ ENTIÞREMENT SA VOLONT£ Í LAUTRE PARTIE EN LE FOR½ANT NOTAMMENT Í ADH£RER Í LA TOTALIT£ DU CONTENU CONTRACTUEL SANS AUTRE DISCUSSION ,A
J. Dabin PR£C NOTE P
$£lNITION ADOPT£E DANS LA LIGN£E DE LARRãTBanque nationale du Canada c. Houle,
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