• Aucun résultat trouvé

INDE Appel en faveur de condamnés à mort

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "INDE Appel en faveur de condamnés à mort"

Copied!
9
0
0

Texte intégral

(1)

Index AI : ASA 20/31/99

DOCUMENT PUBLIC Londres, août 1999

INDE

Appel en faveur de condamnés à mort

SOMMAIRE

Informations générales page 2

La peine de mort en Inde page 5

Préoccupations relatives à l’équité des procès page 5

Recommandations d’Amnesty International page 8

Action recommandée page 8

(2)

L’exécution des quatre personnes dont la condamnation à mort a été confirmée par la Cour suprême le 11 mai 1999 représenterait pour l’Inde un grave recul en matière de droits humains.

Trois hommes, Santhan, Perarivalan et Murugan et une femme, Nalini, attendent à présent que cette juridiction se prononce sur leur requête en révision.

Amnesty International rappelle que des mesures positives sont prises en vue de l’abolition de la peine capitale à l’échelle de la planète entière, et que la Commission des droits de l’homme des Nations unies a exhorté cette année les gouvernements à instaurer un moratoire sur les exécutions.

Dans ce contexte, elle invite l’Inde à s’engager sur la voie de l’abolition. Elle la prie également d’honorer les engage-ments qu’elle a contractés en ratifiant les instruments internationaux relatifs aux droits humains, notamment ceux qui garantissent le droit pour toute personne inculpée d’une infraction pénale de bénéficier d’un procès conforme aux normes internationales d’équité.

En avril 1999, la Commission des droits de l’homme des Nations unies a adopté une résolution (1999/61), par laquelle elle engage tous les États qui n’ont pas encore aboli la peine de mort à “ a) limiter progressivement le nombre d’infrac-tions qui emportent cette peine ; b) instituer un moratoire sur les exécutions, en vue d’abolir définitivement la peine de mort ; [et] c) rendre publics les renseignements concernant l’application de la peine de mort… ”. L’Inde s’est abstenue au moment du vote de cette résolution.

L’organisation de défense des droits humains est opposée à la peine capitale dans toutes les circonstances, et elle milite contre son utilisation dans le monde entier, car cette sentence constitue une violation du droit à la vie et du droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par le présent appel, Amnesty International joint sa voix à celles d’un nombre croissant d’organi-sations et de militants défendant les droits humains en Inde qui déplorent le recours persistant à la peine capitale.

L’Organisation est tout particulièrement préoccupée par l’application de la peine de mort dans les cas où la procédure judiciaire n’est pas menée dans le respect des normes internationales d’équité.

S’agissant de la peine de mort, les erreurs judi-ciaires sont irrévocables. Ce document fait état d’un certain nombre de motifs de préoccupation relevés au cours du procès des personnes nommées ci- dessus.

Informations générales

En janvier 1998, un tribunal d’exception de première instance spécialement établi pour cette affaire dans le complexe pénitentiaire de Poonamallee, situé dans l'État du Tamil Nadu, a prononcé la condamnation à mort de 26 personnes pour des infractions en relation avec l’assassinat, en 1991, de Rajiv Gandhi. Les suspects ont été détenus, inculpés et jugés aux termes de la Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act (TADA, Loi de 1987 relative à la prévention des activités terroristes et déstabilisatrices). Ils devaient également répondre devant le tribunal d’autres chefs, notamment de complot avec intention de donner la mort et d’infractions relevant de l’Arms Act (Loi relative aux armes), de l’Explosive Substances Act (Loi relative aux explosifs) et de la Foreigners Act (Loi relative aux étrangers). Le procès a duré quatre ans. La condamnation en première instance des accusés se fondait en grande partie sur les “ aveux ” de nombre d’entre eux, consignés par la police à la suite de leur arrestation.

(3)

Le 11 mai 1999, un collège de trois juges de la Cour suprême a statué sur ces recours, chacun des magistrats rendant un jugement distinct. Deux juges ont confirmé la peine capitale prononcée contre quatre détenus : Nalini, Murugan, Santhan et Perarivalan. En revanche, le juge Thomas, tout en approuvant les sentences infligées à Murugan, Santhan et Perarivalan, s’est opposé à l’application de cette peine dans le cas de Nalini ; celle-ci ayant un enfant avec Murugan, égale- ment condamné à mort, il a argué que l’exécution de cette femme priverait l’enfant de ses deux parents. Toutefois, son avis étant le seul qui s’écartait des autres, la sentence capitale imposée à Nalini a été confirmée.

Parallèlement, les juges ont commué les sentences capitales prononcées contre trois détenus en peines de réclusion à perpétuité. Ils ont en outre ordonné la libération de 19 autres personnes, estimant, au vu du temps qu’elles avaient passé en détention avant et pendant leur procès, qu’elles avaient fini de purger leur peine.

Dans leur arrêt, les juges de la Cour suprême ont mis en évidence plusieurs irrégularités qui ont entaché le procès en première instance. En ordonnant l’acquittement ou la libération de certaines personnes, les juges ont notamment mis en doute les éléments de preuve sur la foi desquels plusieurs accusés ont été reconnus coupables de complot avec intention de donner la mort ainsi que d’autres infractions ; ils ont conclu que le tribunal avait établi leur culpabilité par association et se sont déclarés préoccupés à l’idée qu’en première instance, certaines normes fondamentales relatives à l’équité des procès n’aient pas été respectées – en particulier le droit à la présomption d’innocence et la nécessité d’établir la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

La Cour suprême a ainsi détaillé la manière dont deux femmes avaient été mises en cause par l’accusation, et condamnées en première instance, du seul fait de leurs liens conjugaux. Les juges ont statué que Shanti et Selvaluxmi, épouses de deux autres accusés, n’avaient pris part à aucun complot, et qu’elles n’étaient coupables que d’avoir “ recelé ” leurs maris. Dans son jugement, le juge Thomas disait de Shanti : “ Elle est la femme de [Jayakumar]. Hormis le fait qu’elle a suivi son mari lorsqu’il a quitté le Sri Lanka en septembre 1990 et qu’elle a continué de vivre avec lui en Inde, rien ne nous permet de conclure à son implication dans le complot visant à assassiner Rajiv Gandhi. Notre éminent confrère a examiné son dossier à la lumière de celui de son époux […] Nous n’avons trouvé aucun élément, si ce n’est le fait qu’elle vit avec son mari […] laissant à penser qu’elle a pris la moindre part au complot. Il est tout à fait regrettable qu’elle ait été condamnée à mort en raison du rôle joué par son époux. ” Les juges de la Cour suprême ont

confirmé le chef

(4)

de “ recel ” retenu contre les deux femmes (aux termes de l’article 212 du Code pénal indien) mais, ayant jugé qu’elles avaient passé suffisamment de temps en détention, ils ont prononcé leur libération.

Plus important peut-être, les juges de la Cour suprême ont statué, dans leur arrêt, que les 26 personnes initialement appréhendées n’auraient pas dû être détenues, inculpées ni reconnues coupables en vertu de la TADA, et les ont acquittées de tous les chefs relevant de cette loi. Les juges ont retenu l’argument présenté par la défense dans le recours formé devant la Cour suprême, selon lequel l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rajiv Gandhi ne constituait pas un “ acte de terrorisme ” tel que défini à l’article 3-1 de la TADA1. Ils ont conclu que le complot était dû au fait que la direction des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE, Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul) avait ressenti comme une trahison personnelle la politique menée par Rajiv Gandhi à l’égard du Sri Lanka lorsqu’il était chef du gouver-nement, plutôt qu’à une tentative d’“ intimidation ” dirigée contre le gouvernement indien.

Les personnes qui demeurent sous le coup d’une condamnation à mort ont vu leur peine confirmée aux termes de l’article 120-B (relatif à l’association de malfaiteurs) conjugué à l’article 302 (concernant le meurtre) du Code pénal indien.

Les juges de la Cour suprême ont conclu que ces personnes n’auraient pas dû être inculpées ni condamnées en vertu de la TADA, mais ils n’ont pas estimé que cette circonstance remettait en cause le bien-fondé de leur condamnation pour d’autres infractions. Devançant les arguments selon lesquels les éléments de preuve obtenus selon les dispositions de la TADA ne sauraient être pris en considération – en parti-culier les déclarations faites à la police et qu’une juridiction ordinaire ne retiendrait pas comme preuves (voir ci-dessous) – les magistrats de la Cour suprême ont affirmé que l’article 12 de la TADA permet de juger des accusés en vertu des dispositions de cette loi pour d’autres infractions, lorsque les différentes affaires sont jugées simultanément.

À ce stade, Amnesty International craint que la Cour suprême n’ait omis de prendre en compte le fait que certains articles de la TADA entrent en contradiction avec les normes internationales relatives à l’équité des procès énoncées à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (voir ci-dessous).

Après confirmation de la sentence par la Cour suprême, la date de l’exécution de Nalini, Santhan, Perarivalan et Murugan aurait été fixée par le tribunal au 9 juin. Le 7 juin, la cour a été saisie d’une requête demandant la révision de son arrêt, et a accordé un sursis aux condamnés. Cette requête devait être examinée par les juges de la Cour suprême le 19 juillet mais, le 15 juillet, l’audience a été reportée au 17 août2.

Amnesty International assimile à un “ réflexe ” la condamnation à mort de l’ensemble des 26 accusés prononcée par le tribunal d’exception, qui se fonde sur la notion erronée selon laquelle la peine de mort constitue un moyen de dissuasion efficace ou un châtiment juste. Tant le juge de première instance que l’un des magistrats de la Cour suprême ont expressément évoqué la nécessité d’imposer une lourde peine à des fins dissuasives. Toutefois, de nombreuses études ont été réali-sées dans divers pays, selon des méthodologies différentes, sans qu’aucune n’ait réussi à démontrer que la sentence capitale a un effet plus dissuasif que d’autres châtiments en matière de criminalité.

1. L’article 3-1 de la TADA qualifie de “ terroriste ” tout acte destiné “ à intimider le gouvernement légitime, à semer la terreur au sein de la population ou d’un groupe quelconque de la population, à

(5)

La peine de mort en Inde

La Constitution indienne garantit le droit à la vie ; toutefois, la peine capitale demeure un châtiment judiciaire prévu par la loi pour un certain nombre de crimes, notamment le meurtre et le complot avec intention de donner la mort. Son champ d’application s’est élargi en Inde au cours des années 80, et à l’heure actuelle de nombreuses lois prévoient des infractions emportant la peine capitale. Au début de l’année 1999, le ministre de l’Intérieur a proposé de rendre les viols passibles de cette sentence– proposition qualifiée de politique par de nombreuses organisations travaillant sur les violences faites aux femmes et critiquée en tant que telle.

La Cour suprême a statué que la peine capitale ne pouvait être appliquée que dans des cas

“ rarissimes ”. Pourtant, chaque année l’Inde procède en moyenne à plus d’une dizaine d’exécutions pour des infractions pénales. La plupart des personnes suppliciées sont pauvres et illettrées. Aucune statistique n’a été publiée sur l’application de la peine de mort en Inde, en dépit des demandes réitérées en ce sens. Dans une résolution adoptée le 24 mai 1989, le Conseil économique et social des Nations unies, dont l’Inde est membre, a instamment prié les États membres de “ publier, si possible chaque année, pour chaque catégorie d'infractions passibles de la peine de mort, des renseignements sur le recours à la peine de mort, y compris le nombre des personnes condamnées à mort, le nombre des personnes effecti-vement exécutées, le nombre des personnes sous le coup d'une condamnation à mort, le nombre des condamnations à mort rapportées ou commuées en appel et le nombre de cas dans lesquels la grâce a été accordée, ainsi que des renseignements sur la mesure dans laquelle les garanties susvisées sont incorporées dans la législation nationale ”.

Préoccupations relatives à l’équité des procès

Les accusés ont donc été jugés aux termes de la Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act (TADA, Loi de 1987 relative à la prévention des activités terro-ristes et déstabilisatrices). Des dispositions de cette loi vont à l’encontre des normes internationales relatives à l’équité des procès, ce dont se sont inquiétés à maintes reprises le Comité des droits de l’homme des Nations unies3, la Commission nationale des droits humains en Inde ainsi que de nombreuses organisations de défense des droits fondamentaux, dont Amnesty International4. La TADA a été si vivement critiquée, tant sur le plan national qu’international, que lors de sa présen-tation au parlement pour reconduction, au milieu de l’année 1995, elle a été déclarée caduque. Toutefois, certaines de ses dispositions continuent d'être appliquées à titre rétroactif et des centaines de personnes sont maintenues en détention en vertu de cette loi, pour beaucoup dans l’attente de leur procès. Des procédures sont toujours engagées en vertu de la TADA, dont l'article 14 prévoit qu'elle doit être appliquée dans les procès commencés avant son abrogation ainsi qu'aux accusés jugés pour des faits réputés avoir été commis avant qu'elle ne soit déclarée caduque.

La TADA ne prévoit pas explicitement l’impossibilité, pour les déclarations faites à la police sous la torture ou d’autres formes de mauvais traitements, d’être invo-quées comme preuves à charge, ce qui est contraire aux normes internationales. Le paragraphe 3-g de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel l’Inde est partie, spécifie

3. Le Comité des droits de l’homme est l’organe d’experts chargé de surveiller l’application, par les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des dispositions de ce traité relatif aux droits humains. L’Inde, en tant qu’État partie, est tenue d’appliquer ces dernières dans leur intégralité.

4. Cf. le document publié en novembre 1994 : India: The Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act: The lack of scrupulous care (Index AI : ASA 20/39/94) [Inde. Absence de soin scrupuleux en ce qui concerne l'application de la Loi relative à la prévention des activités terroristes et déstabilisatrices].

(6)

qu’aucune personne accusée d'une infraction pénale ne doit être forcée de témoigner contre elle- même ou de s'avouer coupable. En outre, l’article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants interdit expressément l’utilisation comme élément de preuve de toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture5. Les articles 25 et 26 de la Loi de 1872 relative à l'administration de la preuve énoncent qu’aucun aveu obtenu par des policiers ne peut être retenu comme preuve. Ces dispositions ont été adoptées, et maintenues, dans la législation indienne au vu du fait que dans ce pays les policiers ont très fréquemment recours à la torture ou à d’autres formes de contrainte pour obtenir des “ aveux ”.

Toutefois, elles sont subordonnées à l’article 15 de la TADA, qui prévoit la recevabilité des aveux obtenus par la police. En 1993, un juge de la Cour suprême amené à se prononcer sur la constitutionnalité de la TADA a qualifié les dispositions de cet article d’ “ iniques, injustes et déraisonnables ” et de “ contraires aux articles 14 et 21 de la Constitution ” (qui garantissent respectivement le droit à l’égalité devant la loi et le droit à la vie et à la liberté individuelle)6. Parmi les 26 personnes initialement condamnées à mort, 17 – dont les quatre détenus actuellement sous le coup de cette peine – ont formulé à la police des décla-rations aux termes de l’article 15 de la TADA. Ces “ aveux ” ont été largement invoqués au cours du procès. Tous ont été rétractés devant la cour par les accusés, qui ont déclaré sur l’honneur les avoir livrés sous la menace et la contrainte, les policiers les ayant forcés à signer leur nom au bas de feuilles de papier vierges. Les déclarations faites sous serment par Perarivalan et d’autres inculpés au début de l’année 1992, pendant la phase préparatoire au procès, ont été rejetées au motif qu’elles seraient examinées durant le procès lui-même. Toutefois, le moment venu, les affirmations faisant état d’aveux arrachés sous la contrainte n’ont pas, à la connaissance d’Amnesty International, été examinées de manière impartiale, ce qui est contraire aux normes internationales.

Amnesty International estime que les affirmations des condamnés à mort laissant entendre que leur procès s’est déroulé de manière inique – notamment en ce qui concerne les méthodes employées pour les amener à “ avouer ”– doivent faire l’objet d’une enquête impartiale.

Aux termes de l’article 19 de la TADA, les personnes reconnues coupables et condamnées par un tribunal d’exception ne peuvent former un recours que devant la Cour suprême, alors qu'en vertu du droit commun, les accusés jugés, déclarés coupables et condamnés par une juridiction inférieure peuvent saisir la haute cour. En vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale, il incombe à cette instance de réexaminer l’affaire au fond et de déterminer en toute indépendance s’ils sont coupables ou innocents des faits qui leur sont reprochés. Si la haute cour confirme la déclaration de culpabilité et la peine, les requérants peuvent encore introduire un recours devant la Cour suprême. Selon l’interprétation de l’article 14-5 du PIDCP (“ Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. ” [c’est nous qui soulignons]) rendue par le Comité des droits de l’homme des Nations unies, si le droit interne prévoit plusieurs instances d’appel, le condamné doit pouvoir s’adresser utilement à chacune d’entre elles7. Amnesty International estime qu’en déniant aux personnes condamnées à mort la possibilité de faire examiner leur déclaration de culpabilité et leur condamnation par une juridiction supérieure qui prendrait en considération l’ensemble des éléments de preuve, avant de saisir la Cour suprême, les

5. L’Inde n’a pas encore ratifié cette convention. Toutefois, en tant que signataire, elle est tenue

(7)

autorités indiennes ont porté atteinte à une garantie essentielle en matière de recours judiciaire – garantie inscrite dans la législation indienne et étayée dans les normes internationales relatives à l’équité des procès – et ce, en dépit du fait que les accusés ont été acquittés des chefs dont ils devaient répondre aux termes de la TADA.

Le temps qui s’est écoulé entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine par le juge de première instance constitue également un motif de préoccu-pation ; il semblerait que les accusés aient été condamnés deux heures seulement après avoir été reconnus coupables. Aux termes du Code de procédure pénale, il est impératif que l’accusé bénéficie d’une réelle possibilité d’être entendu sur la peine. Or il semble que les avocats de la défense n’ont pas pu présenter à la cour des informations qui auraient eu une incidence sur la condamnation.

(8)

Recommandations d’Amnesty International

Amnesty International espère que la Cour suprême examinera la requête en révision qui lui a été soumise par les avocats des condamnés à mort à la lumière des préoc-cupations évoquées dans le présent document, et qu’elle prononcera la commutation de leur sentence.

En cas de rejet de cette requête, Amnesty International lance un appel au président de la République de l’Inde afin qu’il exerce son droit de grâce.

En outre, Amnesty International engage le gouvernement indien à :

prendre des mesures en vue de l’abolition de la peine de mort, notamment en instaurant un moratoire sur les exécutions et, à tout le moins, en s’engageant à ne pas étendre le champ d’application de cette sentence ;

ratifier dans les plus brefs délais le Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;

ratifier au plus vite la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Action recommandée :

Écrivez au président de la République de l’Inde (qui a le pouvoir de commuer la sentence des condamnés en cas de rejet de leur requête en révision) et au ministre des Affaires intérieures, en reprenant les recommandations formulées dans le présent document :

Mr Narayanan President of India Office of the President Rashtrapati Bhavan New Delhi 110 004 INDE

Mr L. K. Advani Minister of Home Affairs Ministry of Home Affairs North Block

New Delhi 110 001 INDE

(9)

La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre India:

An Appeal Against Death Sentences. Seule la version anglaise fait foi.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat inter- national par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - septembre 1999.

Vous pouvez également consulter le site ÉFAI sur internet : http://efai.i-france.com Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à :

Références

Documents relatifs

Dans le cadre de cet appel à candidatures l'habitat inclusif est destiné aux personnes en situation de handicap avec TSA qui font le choix, à titre de

Part de produits durables et de qualité (dont produits biologiques) entrant dans la composition des repas servis à la cantine communale à date : %.. Part de produits

L’Afghanistan est partie aux principaux traités internationaux de protection des droits de l’Homme, à savoir : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

C’est ainsi que, par exemple, Yatta Bakar et Tenneh Ngabay Steven, les deux seules femmes dans cette situation, ont été condamnées à mort en octobre et novembre 2017 pour meurtre

De Gaulle à Londres : le souffle de la liberté Perrin, 2010 Un album de 200 photographies sur le général de Gaulle et la France libre à Londres pendant la Seconde

Là aussi nous mettrons au point “votre” livre de recettes à vous au point pendant votre stage et vous aussi par la suite vous recevrez votre fiche chez vous dès qu’il y aura

recherche elle-méme dans la mesure où elle rassemhlerait beaucoup de gens dans un effort de connaissance qui, au lieu de nous diviser, pourrait nous rendre attenti

L’échelle des coûts sur ces moyens de paiements est assez large et on part d’un virement SWIFT, peu coûteux (15€), jusqu’à un crédit documentaire, moyen de paiement le plus