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A., et relative à la conformité de l’article 186 du CPP aux droits et libertés que la Constitution garantit

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Texte intégral

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Commentaire

Décision n° 2011-168 QPC du 30 septembre 2011 M. Samir A.

(Maintien en détention lors de la correctionnalisation en cours d’instruction) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 juin 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 3790 du 21 juin 2011) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Samir A. et relative à la conformité des articles 146 et 186 du code de procédure pénale (CPP) aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Dans sa décision n° 2011-168 QPC du 30 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 146 du CPP conforme à la Constitution et dit n’y avoir lieu à statuer sur la QPC visant l’article 186.

I. – Objet de la disposition et historique de la QPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi une première fois, le 24 mai 2011, par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 3032 du 18 mai 2011) d’une QPC posée par le même requérant, M. A., et relative à la conformité de l’article 186 du CPP aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Dans sa décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 20111, le Conseil constitutionnel a déclaré cet article 186 conforme à la Constitution sous une réserve d’interprétation.

Bien qu’elle fût différemment rédigée, la présente QPC était liée à la précédente.

Devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, le requérant a posé une première QPC visant l’article 186 du CPP. La chambre de l’instruction a transmis la QPC à la Cour de cassation qui l’a renvoyée au Conseil constitutionnel par sa décision du 24 mai 2011 précitée, puis a déclaré irrecevable l’appel du requérant. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation et a déposé une nouvelle QPC devant la Cour de cassation visant, cette fois-ci les articles 146 et 186 du CPP.

1 Décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011, M. Samir A. (Appel des ordonnances du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention).

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2 II. – La décision du 30 septembre 2011

– L’article 186 du CPP avait déjà été examiné par le Conseil constitutionnel et déclaré conforme à la Constitution dans sa décision du 13 juillet 2011 précitée.

Dans sa décision du 30 septembre 2011, le Conseil a donc jugé qu’il n’y avait pas lieu qu’il statue à nouveau sur cet article.

– Dans cette décision du 13 juillet 2011, le Conseil n’avait pas examiné l’article 146 du CPP. Toutefois, la QPC posée alors visait l’article 186 du CPP en tant qu’il ne mentionne pas l’article 146 du CPP parmi les articles instituant des ordonnances du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention contre lesquelles le mis en examen peut faire appel.

La QPC n° 168 visait les deux articles 146 et 186 du CPP mais avec une argumentation très proche. L’argumentation du requérant présentait le grief en deux branches : d’une part, l’article 146 du CPP conduit à une décision de maintien en détention sans débat contradictoire, d’autre part, la décision rendue en application de l’article 146 du CPP n’est pas susceptible d’appel.

Le Conseil avait répondu à la seconde branche de ce grief en jugeant, au considérant 6 de sa décision du 13 juillet 2011 que « quel que soit le régime de la détention à laquelle la personne mise en examen est soumise, celle-ci peut, à tout moment, demander sa mise en liberté en application de l’article 148 du code de procédure pénale et, en cas de refus, faire appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention devant la chambre de l’instruction qui statue dans les plus brefs délais ; que, par suite, en ne mentionnant pas l’ordonnance prévue par l’article 146 du code de procédure pénale au nombre de celles contre lesquelles un droit d’appel appartient à la personne mise en examen, l’article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles précitées ».

S’agissant de l’absence de débat contradictoire préalable à la décision de maintien en détention à l’occasion de la correctionnalisation de la procédure, le Conseil a rappelé, dans un premier temps, que l’abandon de la qualification criminelle en cours d’instruction conduit, en l’absence de mise en liberté, à passer d’un mandat de dépôt criminel (régi par l’article 145-2 du CPP) à un mandat de dépôt correctionnel (régi par son article 145-1) et que ce second régime est plus protecteur que le premier.

Le Conseil a, dans un second temps, relevé que la personne détenue peut, à tout moment, former une demande de mise en liberté. Celle-ci est examinée par le juge des libertés et de la détention dans l’hypothèse où le juge d’instruction n’y donne pas une suite favorable. Elle est examinée dans un délai très court selon

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une procédure dont le Conseil constitutionnel a renforcé le caractère contradictoire par sa décision du 17 décembre 2010 sur l’article 148 du CPP (en jugeant, par une réserve d’interprétation, que le demandeur ou son avocat doivent pouvoir avoir communication de l’avis du juge d’instruction et des réquisitions du ministère public sur cette demande de mise en liberté)2.

Le Conseil a déduit de ces éléments que l’absence de recueil des observations de la personne détenue, dans le cadre du maintien en détention prévu par l’article 146 du code de procédure pénale, ne méconnaît pas les exigences résultant de l’article 16 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil a donc déclaré l’article 146 du CPP conforme à la Constitution.

2 Décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010, M. David M. (Détention provisoire : procédure devant le juge des libertés et de la détention), cons. 7.

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