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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 19

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Les Cahiers du Conseil constitutionnel

Cahier n° 19

Commentaire de la décision du 3 mai 2005

Requête présentée par le Rassemblement pour la France

Par requête enregistrée le 2 mai 2005, M. Charles Pasqua, au nom du rassemblement pour la France (RPF), mettait en cause une campagne d'information consistant à afficher, sous le libellé " Constitution européenne ", le contenu de certaines dispositions du traité établissant une Constitution pour l'Europe.

Cette campagne a été supervisée par le Service d'information du Gouvernement (SIG) à la demande du ministre des affaires étrangères et sur les fonds de ce ministère.

La réclamation tendait par conséquent à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères d'organiser cet affichage.

Qu'on l'analyse comme une mesure détachable du référendum ou comme une mesure préparatoire au référendum, une telle décision ministérielle a pour juge, selon une ligne de partage désormais bien établie, le Conseil d'Etat et non le Conseil constitutionnel.

En effet, la compétence juridictionnelle exceptionnelle du Conseil constitutionnel pour connaître de recours dirigés contre des actes préparatoires à un scrutin dont le contentieux lui incombe est limitée aux dispositions figurant dans un décret propre à ce scrutin (cf par exemple Génération Ecologie et autres, 7 avril 2005, cons. 1).

Si le Conseil constitutionnel s'est reconnu compétent, le 7 avril 2005, pour statuer sur les conclusions de M. de Villiers tendant à faire cesser l'envoi aux électeurs de l'exposé des motifs du projet de loi autorisant la ratification du traité, et si ces conclusions présentaient une certaine parenté avec la demande de M. Pasqua de faire cesser une campagne d'affichage, c'est que l'envoi de l'exposé des motifs était implicitement prévu par l'article 3 du décret portant organisation du référendum.

Contester cet envoi, c'était contester en réalité l'article 3 de ce décret. Tel n'était pas le cas de la campagne d'affichage critiquée par le RPF, qui n'était impliquée par aucun des trois décrets propres au référendum du 29 mai 2005.

Son recours au Conseil constitutionnel ayant été rejeté le lendemain de son enregistrement, la formation politique requérante était mise en mesure, si elle s'y croyait fondée, de saisir le Conseil d'Etat. Ce recours pouvait être assorti, en raison de l'urgence, d'une demande de référé suspension.

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