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DISTRICT DE LA GIRONDE FOOTBALL Procès-verbal de la Saison 2021/2022 COMMISSION LITIGES ET CONTENTIEUX Réunion du 17 Février 2022

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DISTRICT DE LA GIRONDE FOOTBALL 1/12

Procès-verbal de la Saison 2021/2022

COMMISSION LITIGES ET CONTENTIEUX

Réunion du 17 Février 2022

Présents : Mme RABOISSON – MM. CATALAA – RABOISSON - BOULE – PELLIZZARI – JASON – GAGNEROT - GOMEZ

Excusé : M. DUPIN

Les décisions de la Commission Départementale des Litiges sont susceptibles d’appel devant la Commission Départementale d’Appel, dans un délai de sept (7) jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée, conformément aux dispositions de l’article 188 et 190 des règlements généraux de la Fédération Française de Football et de l’article 19 des règlements sportifs du District de Football de la Gironde.

Ce délai est ramené à deux (2) jours francs à compter du lendemain de la notification de la décision pour les litiges concernant les rencontres de coupes et pour les quatre (4) dernières journées de championnats départementaux, toujours selon les dispositions des articles 188 et 190 des règlements généraux de la Fédération Française de Football. Pour les championnats se déroulant sous forme de brassages, le délai est ramené à 2 jours francs concernant les 2 dernières rencontres.

Les appels doivent être interjetés dans les conditions de formes prévues par l’article 190 des règlements généraux de la Fédération Française de Football.

NB – La commission rappelle aux clubs que tous les courriels qui lui sont adressés doivent l’être à partir de la messagerie officielle du club.

N° 82 - BOUSCAT US1/LE TAILLAN AS 1 U19 Brassage Win Sport School – Poule B

Du 09/01/2022 Match n°52728.2

Reprise de dossier.

La Commission,

Jugeant en premier ressort,

Considérant l’évocation de la Commission Départementale des Compétitions portant sur la participation du joueur AIT AMAR Reyan licence 2548301928 du Bouscat Us susceptible d’être suspendu le jour de la rencontre susvisée ;

Sur le fond :

Considérant les dispositions de l’article 226.1 des Règlements Généraux de la FFF à savoir : « Le joueur exclu par l’arbitre ne peut pas purger sa suspension avec une autre équipe de son club le jour même ou le lendemain de son exclusion. À compter du surlendemain de l’exclusion la suspension d’un joueur doit être purgée lors des rencontres officielles effectivement jouées par l’équipe au sein de laquelle il reprend la compétition, même s’il ne pouvait y participer réglementairement. »

Considérant que le joueur a été sanctionné de 1 match de suspension à compter du 13/12/2021 ;

Considérant que l’équipe U19 du club de Bouscat Us a réalisé 1 rencontre officielle (18/12/2021) entre la date d’effet de la suspension et la date de la rencontre en litige ;

Considérant que cette rencontre a été homologuée et donc le résultat validé ;

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DISTRICT DE LA GIRONDE FOOTBALL 2/12

Procès-verbal de la Saison 2021/2022

COMMISSION LITIGES ET CONTENTIEUX

Réunion du 17 Février 2022

Considérant qu’à la date de la rencontre (09/01/2022) M. AIT AMAR Reyan n’avait pas purgé sa suspension lors des rencontres officielles effectivement jouées par l’équipe U19 Brassage Win Sport School, puisqu’il lui restait encore 1 rencontre à purger avec cette équipe ;

Considérant dès lors que ledit joueur ne pouvait pas prendre part à la rencontre précitée ;

Par ces motifs et conformément à l’article 187.2 des Règlements Généraux de la FFF qui indique : « la sanction est le match perdu par pénalité et le club adverse bénéfice des points correspondant au gain du match ».

La commission donne match perdu par pénalité à l’équipe Bouscat Us1 pour en attribuer le bénéfice à l’équipe Le Taillan As1.

Bouscat Us1 : moins un point, zéro but Le Taillan As1 : 3 points, 3 buts

Conformément à l’article 226.4 des RG de la FFF,

La Commission prononce une nouvelle sanction d’une rencontre officielle de suspension supplémentaire à compter du 21/02/2022 à M. AIT AMAR Reyan ayant évolué en état de suspension.

Les droits d’évocation, soit 50€ et l’amende pour participation de joueur suspendu, soit 150€, seront portés au débit du compte du club Bouscat Us. (Tarifs et amendes 2021/2022 du District de la Gironde de Football).

Dossier transmis à la Commission Départementale des Compétitions pour suite à donner.

N° 95 - FC DU LANGONNAIS 2/LORMONT US2 U13 D1 – Phase 3 – Poule A

Du 05/02/2022 Match n° 61372.1

Reprise de dossier.

Le club Fc du Langonnais a fourni ses observations.

La Commission,

Jugeant en premier ressort,

Considérant que cette rencontre n’a fait l’objet d’aucune réserve d’avant ni d’après match et que la Feuille de Match a été signée des deux dirigeants responsables à l’issue de la rencontre.

Considérant la réclamation d’après-match adressée le 07/02/2022 à l’instance départementale indiquant : « agissant par voie de réclamation d’après l’article 187 des Règlements Généraux de la FFF, je soussigné SERESTOU Haitm, Dirigeant éducateur de Lormont Us2, souhaite porter une réclamation pour le motif suivant : Participation de l’ensemble des joueurs en équipe inférieure alors que l’équipe langonnais 2 – Us Lormont 2 comptant pour la première journée départementale 1 – poule A qui s’est tenue le 05/02/2022 au Parc des Sports (33210) Langon.

Considérant les dispositions de l’article 187.1 des Règlements Généraux de la FFF sur les réclamations.

Sur la forme :

Juge cette réclamation d’après-match régulièrement posée sur la forme conformément aux dispositions de l’article 187.1 des Règlements Généraux de la FFF

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DISTRICT DE LA GIRONDE FOOTBALL 3/12

Procès-verbal de la Saison 2021/2022

COMMISSION LITIGES ET CONTENTIEUX

Réunion du 17 Février 2022

Sur le fond :

Considérant les dispositions de l’article 167.2 des Règlements Généraux de la FFF qui indiquent : « Ne peut participer à un match de compétition officielle d’une équipe inférieure, le joueur qui est entré en jeu lors de la dernière rencontre officielle au sens de l’article 118, disputée par l’une des équipes supérieures du club lorsque celle(s)-ci ne joue(nt) pas un match officiel le même jour ou le lendemain. »

Considérant que l’équipe supérieure, Fc du Langonnais 1, ne jouait pas le même jour ou le lendemain et qu’il faut donc se reporter à la dernière rencontre officielle de cette équipe à savoir :

- U13 Brassage LFNA Poule A : 22/01/22 Ambarésienne Us1/Fc du Langonnais 1

Considérant qu’après comparaison de la feuille de match de l’équipe supérieure lors de sa dernière rencontre officielle :

o PIOCHAUD Lucas (N° licence 2547653291) o ROUDANE Ziad (N° licence 2547638253) o BUYOYO Teyrance (N° licence 2547719944) o RIEU Charlie (N° licence 2547789746) o ABIDI Dayazell (N° licence 2547863316)

o BARDY TAING Naethan (N° licence 2547767326)

joueurs « équipier supérieur» sont inscrits sur la feuille de match objet du litige

Considérant dès lors que le club Fc du Langonnais a méconnu les dispositions précitées de l’article 167.2 des Règlements Généraux de la FFF.

Juge donc cette réclamation d’après-match fondée.

Par ces motifs, donne match perdu par pénalité à l’équipe Fc du Langonnais 2 sans en attribuer le bénéfice au club Lormont Us qui conserve les points et buts acquis sur le terrain.

Lormont Us 2 : zéro point, un but

Fc du Langonnais 2 : moins un point, zéro but.

Les droits de réclamation, soit 50 €, et l’amende de 360 € pour participation irrégulière de 6 joueurs à une rencontre seront portés au débit du club Fc du Langonnais (Tarifs et amendes 2021/2022 du District de la Gironde de Football).

Dossier transmis à la Commission Départementale des Compétitions pour homologation.

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DISTRICT DE LA GIRONDE FOOTBALL 4/12

Procès-verbal de la Saison 2021/2022

COMMISSION LITIGES ET CONTENTIEUX

Réunion du 17 Février 2022

N° 97 - ANDERNOS SPORT Fc2/BOUSCAT Us3 Seniors D2 – Poule E

Du 06/02/2022 Match n° 51106.2

Reprise de dossier.

La Commission,

Jugeant en premier ressort,

Considérant l’évocation de la Commission Départementale des Compétitions portant sur la participation du joueur COUSTAU Gaëtan licence 310520929 d’Andernos Sport Fc susceptible d’être suspendu le jour de la rencontre susvisée ;

Sur le fond :

Considérant les dispositions de l’article 226.1 des Règlements Généraux de la FFF à savoir : « la suspension d’un joueur doit être purgée lors des rencontres officielles effectivement jouées par l’équipe au sein de laquelle il reprend la compétition, même s’il ne pouvait y participer réglementairement. »

Considérant que le joueur a été sanctionné de 1 match de suspension à compter du 17/01/2022 ;

Considérant que l’équipe Seniors D2 Poule E du club d’Andernos Sport Fc n’a réalisé aucune rencontre officielle entre la date d’effet de la suspension et la date de la rencontre en litige ;

Considérant qu’à la date de la rencontre susvisée M. COUSTAU Gaëtan n’avait pas purgé sa suspension lors des rencontres officielles effectivement jouées par l’équipe Seniors D2, puisqu’il lui restait encore 1 rencontre à purger avec cette équipe ;

Considérant dès lors que ledit joueur ne pouvait régulièrement prendre part à la rencontre précitée ;

Par ces motifs et conformément à l’article 187.2 des Règlements Généraux de la FFF qui indique : « la sanction est le match perdu par pénalité et le club adverse bénéfice des points correspondant au gain du match ».

La commission donne match perdu par pénalité à l’équipe Andernos Sport Fc2 pour en attribuer le bénéfice à l’équipe Bouscat Us3.

Andernos Sport Fc2 : moins un point, zéro but Bouscat Us3 : 3 points, 3 buts

Conformément à l’article 226.4 des RG de la FFF,

La Commission prononce une nouvelle sanction d’une rencontre officielle de suspension supplémentaire à compter du 21/02/2022 à M. COUSTAU Gaëtan ayant évolué en état de suspension.

Les droits d’évocation, soit 50€ et l’amende pour participation de joueur suspendu, soit 150€, seront portés au débit du compte du club d’Andernos Sport Fc. (Tarifs et amendes 2021/2022 du District de la Gironde de Football).

Dossier transmis à la Commission Départementale des Compétitions pour suite à donner.

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DISTRICT DE LA GIRONDE FOOTBALL 5/12

Procès-verbal de la Saison 2021/2022

COMMISSION LITIGES ET CONTENTIEUX

Réunion du 17 Février 2022

N° 98 - LOUBESIEN Fc1/COQS ROUGES BORDEAUX 2 D1 – Club Vip – Poule B

Du 06/02/2022 Match n° 50777.2

Reprise de dossier.

La Commission,

Jugeant en premier ressort,

Le club Coqs Rouges Bordeaux a fourni ses observations

Considérant l’évocation de la Commission Départementale des Compétitions portant sur la participation du joueur DOSSO Tiemoko licence 9602674858 du club Coqs Rouges Bordeaux susceptible d’être suspendu le jour de la rencontre susvisée ;

Sur le fond :

Considérant les dispositions de l’article 226.1 des Règlements Généraux de la FFF à savoir : « la suspension d’un joueur doit être purgée lors des rencontres officielles effectivement jouées par l’équipe au sein de laquelle il reprend la compétition, même s’il ne pouvait y participer réglementairement. »

Considérant que le joueur a été sanctionné de 1 match de suspension à compter du 24/01/2022.

Considérant que l’équipe Seniors D1 Club VIP Poule B du club de Coqs Rouges Bordeaux 2 n’a réalisé aucune rencontre officielle entre la date d’effet de la suspension et la date de la rencontre en litige ;

Considérant qu’à la date de la rencontre susvisée M. DOSSO Tiemoko n’avait pas purgé sa suspension lors des rencontres officielles effectivement jouées par l’équipe Seniors D1 Club VIP, puisqu’il lui restait encore 1 rencontre à purger avec cette équipe ;

Considérant dès lors que ledit joueur ne pouvait régulièrement prendre part à la rencontre précitée ;

Par ces motifs et conformément à l’article 187.2 des Règlements Généraux de la FFF qui indique : « la sanction est le match perdu par pénalité et le club adverse bénéfice des points correspondant au gain du match ».

La commission donne match perdu par pénalité à l’équipe Coqs Rouges Bordeaux 2 pour en attribuer le bénéfice à l’équipe Loubésien Fc1.

Loubésien Fc1 : 3 points, 3 buts

Coqs Rouges Bordeaux 2 : moins un point, zéro but.

Conformément à l’article 226.4 des RG de la FFF,

La Commission prononce une nouvelle sanction d’une rencontre officielle de suspension supplémentaire à compter du 21/02/2022 à M. DOSSO Tiemoko ayant évolué en état de suspension.

Les droits d’évocation, soit 50€ et l’amende pour participation de joueur suspendu, soit 150€, seront portés au débit du compte du club Coqs Rouges Bordeaux. (Tarifs et amendes 2021/2022 du District de la Gironde de Football).

Dossier transmis à la Commission Départementale des Compétitions pour suite à donner.

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DISTRICT DE LA GIRONDE FOOTBALL 6/12

Procès-verbal de la Saison 2021/2022

COMMISSION LITIGES ET CONTENTIEUX

Réunion du 17 Février 2022

N° 99 - MERIGNAC Sa4/NORD GIRONDE Us1 U17 Brassage LFNA– Poule A

Du 12/02/2022 Match n° 52836.1

MM. GAGNEROT et GOMEZ n’ont pris part ni aux délibérations, ni à la décision.

La Commission,

Jugeant en premier ressort,

Considérant la réserve d’avant match formulée par le dirigeant responsable de l’équipe Nord Gironde Us1 sur la qualification et la participation de l’ensemble des joueurs de l’équipe Mérignac Sa4 pour le motif suivant :

« des joueurs de l’équipe Mérignac Sa4 sont susceptibles d’avoir participé au dernier match d’une équipe supérieure du club qui ne joue pas le même jour ou le lendemain » ;

Considérant la réception de la confirmation de cette réserve adressée par le club Nord Gironde Us en date du 14/02/22.

Sur la forme : Juge la réserve d’avant-match et sa confirmation régulièrement posées conformément aux dispositions des articles 142 et 186.1 des Règlements Généraux de la FFF ;

Sur le fond : Considérant les dispositions de l’article 167.2 des Règlements Généraux de la FFF qui indiquent : « Ne peut participer à un match de compétition officielle d’une équipe inférieure, le joueur ou la joueuse qui est entré en jeu lors de la dernière rencontre officielle au sens de l’article 118, disputée par l’une des équipes supérieures de son club si celles-ci ne jouent pas un match officiel le même jour ou le lendemain.»

L’équipe U16 R1 Poule C jouait le 12/02/22 contre Stade Bordelais 1 L’équipe U17 CN Poule E jouait le 13/02/22 contre Nîmes Olympiques 1

Considérant que l’équipe supérieure, U17 R1 Poule C, ne jouait pas le même jour ou le lendemain et qu’il faut donc se reporter à la dernière rencontre officielle de cette équipe à savoir :

- U17 R1 Poule C : 05/02/22 Mérignac SA 2 / Mérignac Arlac Fce 1

Considérant qu’après comparaison de la feuille de match de l’équipe supérieure lors de sa dernière rencontre officielle :

- aucun joueur « équipier supérieur » n’est inscrit sur la feuille de match objet du litige

Considérant dès lors que le club Mérignac Sa n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 167.2 des Règlements Généraux de FFF ;

Juge donc la réserve non fondée.

Par ces motifs confirme le résultat acquis sur le terrain (3-1).

Les droits de confirmation de réserve, soit 25€, seront portés au débit du compte du club Nord Gironde Us.

(Tarifs et amendes 2021/2022 du District de la Gironde de Football).

Dossier transmis à la Commission Départementale des Compétitions pour homologation.

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DISTRICT DE LA GIRONDE FOOTBALL 7/12

Procès-verbal de la Saison 2021/2022

COMMISSION LITIGES ET CONTENTIEUX

Réunion du 17 Février 2022

N° 100 - GENSAC MONTCARET 3/CUBNEZAIS Fc2 Seniors D4 – Poule D

Du 13/02/2022 Match n° 51944.1

La Commission,

Jugeant en premier ressort,

Considérant la réserve d’avant match formulée par le capitaine de l’équipe Cubnezais Fc2 sur la qualification et la participation de l’ensemble des joueurs de l’équipe de Gensac Montcaret 3 pour le motif suivant : « des joueurs de l’équipe de Gensac Montcaret 3 sont susceptibles d’avoir participé au dernier match d’une équipe supérieure du club qui ne joue pas le même jour ou le lendemain » ;

Considérant la réception de la confirmation de cette réserve adressée par le club Cubnezais Fc en date du 14/02/22 reprenant avec similitude les termes formulés sur la feuille de match ;

Sur la forme : Juge la réserve d’avant-match et sa confirmation régulièrement posées conformément aux dispositions des articles 142 et 186.1 des Règlements Généraux de la FFF ;

Sur le fond : Considérant les dispositions de l’article 167.2 des RG de la FFF qui indiquent : « Ne peut participer à un match de compétition officielle d’une équipe inférieure, le joueur ou la joueuse qui est entré en jeu lors de la dernière rencontre officielle au sens de l’article 118, disputée par l’une des équipes supérieures de son club si celles-ci ne jouent pas un match officiel le même jour ou le lendemain.»

Considérant que les équipes supérieures, Seniors R3 Poule I et Seniors D3 Poule C, ne jouaient pas le même jour ou le lendemain et qu’il faut donc se reporter à la dernière rencontre officielle de ces équipes à savoir :

- Seniors R3 – Poule I : 06/02/22 Montpon Ménesplet Fc 1/Gensac Montcaret 1 - Seniors D3 – Poule C : 06/02/22 Canéjan Es2/Gensac Montcaret 2

Considérant qu’après comparaison des feuilles de match des équipes supérieures lors de leurs dernières rencontres officielles :

o M. BORDERIE Adrien (N° licence 320545927) Seniors R3 o CHAISE Jérôme (N° licence 370525590) Seniors D3

o PIRES HENNEQUIN Matthias (N° licence 9602350336) Seniors D3 joueurs « équipier supérieur » sont inscrits sur la feuille de match objet du litige

Considérant dès lors que le club de Gensac Montcaret a méconnu les dispositions précitées de l’article 167.2 des Règlements Généraux de FFF ;

Juge donc la réserve émise comme fondée,

Par ces motifs donne match perdu par pénalité à l’équipe Gensac Montcaret 3 pour en attribuer le bénéfice à l’équipe Cubnezais Fc2.

Gensac Montcaret 3 : moins un point, zéro but Cubnezais Fc2 : 3 points, 3 buts

Les droits de confirmation de réserve, soit 25€, et l’amende de 180 € pour participation irrégulière de 3 joueurs à une rencontre seront portés au débit du club Gensac Montcaret (Tarifs et amendes 2021/2022 du District de la Gironde de Football).

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DISTRICT DE LA GIRONDE FOOTBALL 8/12

Procès-verbal de la Saison 2021/2022

COMMISSION LITIGES ET CONTENTIEUX

Réunion du 17 Février 2022

Dossier transmis à la Commission Départementale des Compétitions pour homologation.

N° 101 - BASSIN D’ARCACHON Fc2/LEOGNAN Usc2 U15 – D3 – Phase 2 – Poule B

Du 12/02/2022 Match n° 61147.1 M. GAGNEROT n’a pris part ni aux délibérations, ni à la décision.

La Commission,

Jugeant en premier ressort,

Considérant la réserve d’avant match formulée par le dirigeant responsable de l’équipe Léognan Usc2 sur la qualification et la participation de l’ensemble des joueurs de l’équipe Bassin d’Arcachon Fc2 pour le motif suivant : « des joueurs de l’équipe Bassin d’Arcachon Fc2 sont susceptibles d’avoir participé au dernier match d’une équipe supérieure du club qui ne joue pas le même jour ou le lendemain » ;

Considérant la réception de la confirmation de cette réserve adressée par le club Usc Léognan en date du 14/02/22 ;

Sur la forme : Juge la réserve d’avant-match et sa confirmation régulièrement posées conformément aux dispositions des articles 142 et 186.1 des Règlements Généraux de la FFF ;

Sur le fond : Considérant les dispositions de l’article 167.2 des Règlements Généraux de la FFF qui indiquent : « Ne peut participer à un match de compétition officielle d’une équipe inférieure, le joueur ou la joueuse qui est entré en jeu lors de la dernière rencontre officielle au sens de l’article 118, disputée par l’une des équipes supérieures de son club si celles-ci ne jouent pas un match officiel le même jour ou le lendemain.»

L’équipe U14 R2 jouait le 12/02/22 contre Anglet F Genets 1.

Considérant que l’équipe supérieure, U15 Régional, ne jouait pas le même jour ou le lendemain et qu’il faut donc se reporter à la dernière rencontre officielle de cette équipe à savoir :

- U15 R1 – Poule B : 05/02/22 Bassin Arcachon Fc1/Fc du Langonnais 1

Considérant qu’après comparaison de la feuille de match de l’équipe supérieure lors de sa dernière rencontre officielle :

- aucun joueur « équipier supérieur » n’est inscrit sur la feuille de match objet du litige

Considérant dès lors que le club Bassin d’Arcachon Fc n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 167.2 des Règlements Généraux de FFF ;

Juge donc la réserve non fondée.

Par ces motifs confirme le résultat acquis sur le terrain (4-3).

Les droits de confirmation de réserve, soit 25€, seront portés au débit du compte du club Usc Léognan.

(Tarifs et amendes 2021/2022 du District de la Gironde de Football).

Dossier transmis à la Commission Départementale des Compétitions pour homologation.

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DISTRICT DE LA GIRONDE FOOTBALL 9/12

Procès-verbal de la Saison 2021/2022

COMMISSION LITIGES ET CONTENTIEUX

Réunion du 17 Février 2022

N° 102 - CUBNEZAIS Fc1/COUTRAS Us1 Seniors D3 – Poule E

Du 13/02/2022 Match n° 51476.1

La Commission,

Jugeant en premier ressort,

Considérant la réserve d’avant match formulée par le capitaine de l’équipe Coutras Us1 sur la qualification et la participation de l’ensemble des joueurs de l’équipe Cubnezais Fc1 pour le motif suivant : « des joueurs de l’équipe Cubnezais Fc1 sont susceptibles d’avoir participé à plus d’un match le même jour ou au cours de deux jours consécutifs » ;

Considérant la réception de la confirmation de cette réserve adressée par le club Coutras Us1 en date du 14/02/2022 ;

Sur la forme : Juge la réserve d’avant-match et sa confirmation régulièrement posées conformément aux dispositions des articles 142 et 186.1 des Règlements Généraux de la FFF ;

Sur le fond : Considérant les dispositions de l’article 167.2 des Règlements Généraux de la FFF qui indiquent : « Ne peut participer à un match de compétition officielle d’une équipe inférieure, le joueur ou la joueuse qui est entré en jeu lors de la dernière rencontre officielle au sens de l’article 118, disputée par l’une des équipes supérieures de son club si celles-ci ne jouent pas un match officiel le même jour ou le lendemain.»

Considérant qu’il s’agit d’une rencontre reportée du 09/01/2022 ; Considérant les pièces versées au dossier :

- feuille de match

- la confirmation de réserve

il apparait sur la confirmation de réserve que le grief énoncé porte sur 3 joueurs : - BENAROCHE Clément - N° licence 2428344924

- SEQUEIRA Jimmy – N° licence 360522651 - HENOCQ Yohan – N° licence 339234221

Ayant disputé le 09/01/2022 une rencontre officielle avec leur club contre notre équipe Us Coutras B, ils n’ont pas le droit de jouer 2 matchs d’une même journée de championnat (l’article 151 des RG de la FFF interdit de disputer plus d’une rencontre la même journée).

Considérant l’article 120-2 des RG de la FFF : «toutefois et sauf disposition contraire, il y a lieu de se référer pour ce qui concerne la qualification des joueurs :

- A la date réelle du match, en cas de match remis… »

S’agissant d’un match reporté de l’équipe Us Coutras 1 du 09/01/2022 au 13/02/2022, conformément à l’article 120-1 : « lorsque l’application des dispositions d’un article des présents règlements implique la prise en considération de la date d’une rencontre, celle-ci est la date réelle du match et non celle figurant au calendrier de l’épreuve si ces dates sont différentes. »

Considérant que les 3 joueurs cités pouvaient régulièrement prendre part à la rencontre objet du litige

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DISTRICT DE LA GIRONDE FOOTBALL Procès-verbal de la Saison 2021/2022

COMMISSION LITIGES ET CONTENTIEUX

Réunion du 17 Février 2022

Considérant dès lors que le club Cubnezais Fc n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 120 des Règlements Généraux de FFF ;

Juge donc la réserve non fondée.

Par ces motifs confirme le résultat acquis sur le terrain (0-0).

Les droits de confirmation de réserve, soit 25€, seront portés au débit du compte du club Coutras Us. (Tarifs et amendes 2021/2022 du District de la Gironde de Football).

Dossier transmis à la Commission Départementale des Compétitions pour homologation.

N° 103 - PELLEGRUE As1/SAUVETERRE As1 Seniors D3 – Poule G

Du 13/02/2022 Match n° 51614.1

La Commission,

Jugeant en premier ressort,

Considérant la réserve d’avant-match formulée par le capitaine de l’As Sauveterrienne 1 sur la qualification et la participation du joueur VANDOOLAEGHE Thierry licence 320544808 du club Ams Pellegrue, pour le motif suivant : « la licence présentée par le joueur VANDOOLAEGHE Thierry a été enregistrée après le 31 Janvier » ; Considérant le courriel adressé à l’instance départementale, le 14/02/2022, par le club de l’As Sauveterrienne confirmant la réserve susvisée ;

Sur la forme :

Juge la réserve d’avant-match et sa confirmation régulièrement posées conformément aux dispositions des articles 142 et 186.1 des RG de la FFF

Sur le fond :

Considérant l’article 152.1 des RG de la FFF : « aucun joueur quel que soit son statut, ne peut participer à une rencontre de compétition officielle si sa licence a été enregistrée après le 31 Janvier de la saison en cours » ; Considérant l’article 152.4 des RG de la FFF : « les Ligues Régionales peuvent accorder une dérogation à ces dispositions pour les équipes des séries inférieures à la division supérieure de District, (ou à défaut de District pour les équipes de la dernière série de Ligue) » ;

Considérant l’article 26 B6 des RG de la LFNA : « les joueurs seniors peuvent évoluer dans les championnats de District dans les séries inférieures à la Division supérieure de District du club concerné » (ex : D2 – D3 – D4) ; Considérant le niveau de compétition (D3) de la rencontre objet du litige, le joueur VANDOOLAEGHE Thierry pouvait régulièrement y prendre part ;

Juge donc la réserve émise comme non fondée,

Par ces motifs, confirme le résultat acquis sur le terrain (4-1).

Les droits de confirmation de réserve, soit 25€, seront portés au débit du compte du club As Sauveterrienne.

(Tarifs et amendes 2021/2022 du District de la Gironde de Football).

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DISTRICT DE LA GIRONDE FOOTBALL Procès-verbal de la Saison 2021/2022

COMMISSION LITIGES ET CONTENTIEUX

Réunion du 17 Février 2022

Dossier transmis à la Commission Départementale des Compétitions pour homologation.

N° 104 - HAUTMEDOC CMS1/PAUILLAC St LAURENT 1 U19 Brassage Win Sport School – Poule B

Du 22/01/2022 Match n° 52723.2

Évocation de la Commission Départementale des Compétitions.

La Commission, conformément aux dispositions de l’article 187.2 des Règlements Généraux de la FFF, demande au club Hautmédoc Cms, de formuler ses observations pour le 23/02/2022, sur la participation du joueur TESSIER Lukas (licence 2547250183) susceptible d’être suspendu lors de la rencontre du 22/01/2022 susvisée.

Dossier en instance.

N° 105 - GRADIGNAN fc1/MARTIGNAS ILLAC Fc2 Seniors D2 – Poule D

Du 13/02/2022 Match n° 51082.1

La Commission,

Jugeant en premier ressort,

Considérant la réserve d’avant match formulée par le capitaine de l’équipe Gradignan Fc1 sur la qualification et la participation de l’ensemble des joueurs de l’équipe Martignas Illac Fc2 pour le motif suivant : « des joueurs de l’équipe Martignas Illac Fc2 sont susceptibles d’avoir participé au dernier match d’une équipe supérieure du club qui ne joue pas le même jour ou le lendemain » ;

Considérant la réception de la confirmation de cette réserve adressée par le club Gradignan Fc en date du 14/02/22 ;

Sur la forme : Juge la réserve d’avant-match et sa confirmation régulièrement posées conformément aux dispositions des articles 142 et 186.1 des Règlements Généraux de la FFF ;

Sur le fond : Considérant les dispositions de l’article 167.2 des Règlements Généraux de la FFF qui indiquent : « Ne peut participer à un match de compétition officielle d’une équipe inférieure, le joueur ou la joueuse qui est entré en jeu lors de la dernière rencontre officielle au sens de l’article 118, disputée par l’une des équipes supérieures de son club si celles-ci ne jouent pas un match officiel le même jour ou le lendemain.»

Considérant que l’équipe supérieure, Seniors R3, ne jouait pas le même jour ou le lendemain et qu’il faut donc se reporter à la dernière rencontre officielle de cette équipe à savoir :

- Seniors R3 – Poule H : 05/02/22 Martignas Illac Fc1/Lormont Us2

Considérant qu’après comparaison de la feuille de match de l’équipe supérieure lors de sa dernière rencontre officielle :

- aucun joueur « équipier supérieur » n’est inscrit sur la feuille de match objet du litige

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DISTRICT DE LA GIRONDE FOOTBALL Procès-verbal de la Saison 2021/2022

COMMISSION LITIGES ET CONTENTIEUX

Réunion du 17 Février 2022

Considérant dès lors que le club Martignas Illac Fc n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 167.2 des Règlements Généraux de FFF ;

Juge donc la réserve non fondée.

Par ces motifs confirme le résultat acquis sur le terrain (2-2).

Les droits de confirmation de réserve, soit 25€, seront portés au débit du compte du club Gradignan Fc.

(Tarifs et amendes 2021/2022 du District de la Gironde de Football).

Dossier transmis à la Commission Départementale des Compétitions pour homologation.

N° 106 - BRUGES Es1/ATHLETIC 89 Fc1 U17 Brassage Lfna – Poule B

Du 12/02/2022 Match n° 52882.1 La Commission,

Met le dossier en instance.

Jean Louis CATALAA Monique RABOISSON

Président de la Commission Secrétaire de la Commission

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