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PRÉSENTS : M. André Dumais, B.Sc.A. M

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Academic year: 2022

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(1)

PRÉSENTS :

M. André Dumais, B.Sc.A.

Me Marc-André Patoine, B.A., LL.L.

M. Jean-Noël Vallière, B.Sc. (Écon.) Régisseurs

Gazifère Inc.

Demanderesse et

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) Groupe de recherche appliquée en macroécologie et Union pour le développement durable (GRAME-UDD)

Hydro-Québec

Option Consommateurs et Association coopérative d'économie familiale de l'Outaouais (OC/ACEF)

Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ)

Intervenants

Décision sur la demande d’approbation du Tarif de Gazifère Inc. à compter du 1er octobre 1999, et Rectification de la décision D-2000-48.

(2)

1. LA DEMANDE

À la suite de la décision D-2000-48, la Régie de l’énergie (la Régie) reçoit, le 28 avril 2000 tel que requis, une demande de Gazifère Inc. (Gazifère) afin de procéder à l’approbation finale du texte du Tarif du distributeur à compter du 1er octobre 1999.

2. LA PREUVE

En preuve, la demanderesse dépose les documents suivants : - le texte des tarifs1;

- la mise à jour du dossier tarifaire 1999-2000, en réponse aux conclusions énoncées par la Régie dans sa décision D-2000-48 du 29 mars dernier2;

- six nouvelles pièces connexes au texte des tarifs3.

3. L’ANALYSE

La Régie note que le revenu additionnel découlant de la décision D-2000-48 s’établit à 75 000 $.

Ce revenu additionnel accordé génère une hausse globale des tarifs de Gazifère de 0,19 % pour le présent exercice.

La Régie considère que les modifications apportées sont conformes aux conclusions contenues dans la décision D-2000-48.

1 Pièce GI-21, document 7, 24 avril 2000, 40 pages.

2 Pièces GI-1 à GI-10, 24 avril 2000, 42 pages.

3 Pièce GI-21, documents 1 à 6, 9 pages.

(3)

4. RECTIFICATION DE LA DÉCISION

Dans sa décision D-2000-48 sur la demande de modification tarifaire 1999-2000 de Gazifère, la Régie utilise dans ses calculs le ratio de 4,89 %4, tel que soumis initialement par Gazifère5. Pour établir ce ratio, Gazifère utilise comme numérateur les additions de clients prévus pour l’année témoin 2000 plutôt que le nombre moyen d’additions de clients prévus pour l’année témoin 2000. Ce ratio de 4,89 % est utilisé dans la formule incitative pour générer un multiplicateur de 1,04416 soit un taux d’augmentation de 4,41 % des charges d’exploitation de l’année de base.

Or, la Régie aurait dû écrire et utiliser, pour se conformer au texte de la décision, le ratio 5,05 %, établi à partir du nombre annuel moyen de factures, tel que calculé par Gazifère dans sa réponse à l’engagement 367. Ce taux génère un multiplicateur de 1,0458, soit un taux d’augmentation de 4,58 % des charges d’exploitation de l’année de base, pour un total des charges d’exploitation approuvé de 3 800 960 $.

Le montant ainsi corrigé représente 6 160 $ de plus que le montant accordé dans la décision D-2000-48.

Étant donné l’impact minime de cette rectification sur le budget du distributeur, la Régie ne voit pas l’obligation de demander le dépôt d’une nouvelle grille tarifaire, et permet plutôt à Gazifère de créer un compte de frais reportés pour le traitement comptable et réglementaire de cette charge additionnelle.

VU que la Régie accepte le texte du Tarif du distributeur8;

CONSIDÉRANT l’article 48 de la Loi sur la Régie de l’énergie9;

4 La décision D-2000-48, pages 57 et 58.

5 R-3430-99, pièce GI-4, document 1, page 1.

6 La décision D-2000-48, pages 58 et 107.

7 R-3430-99, pièce GI-4, document 2.8.

8 Pièce GI-21, document 7, 24 avril 2000, 40 pages.

9 L.R.Q., chapitre R-6-01.

(4)

La Régie de l’énergie :

FIXE les tarifs et les conditions auxquelles le gaz naturel est transporté, livré ou fourni par Gazifère, en conformité avec le texte du tarif, pièce GI-21, document 7 ci-joint, tel que déposé par le distributeur et qui fait partie intégrante de la présente décision;

ORDONNE au distributeur de publier les nouveaux tarifs et de déposer une copie de la publication auprès de la Régie;

RECTIFIE sa décision D-2000-48, suivant les termes énoncés ci-dessus en ce qui a trait au ratio représentant le nombre annuel moyen de factures et visant à mesurer la croissance des activités de l’entreprise;

AUTORISE la création d’un compte de frais reportés pour le traitement comptable et réglementaire de cette charge additionnelle.

André Dumais Régisseur

Marc-André Patoine Régisseur

Jean-Noël Vallière Régisseur

(5)

Liste des représentants :

Gazifère Inc. représentée par Me Pierre Paquet;

ACIG représentée par Me Nicolas Plourde;

GRAME-UDD représenté par M. Jean-Pierre Drapeau et M. Jean-François Lefebvre;

Hydro-Québec représentée par Me F. Jean Morel;

OC/ACEF représentée par Me Benoît Pepin;

RNCREQ représenté par Me Pierre Tourigny;

Régie de l’énergie représentée par Me Pierre Rondeau et Me Jean-François Ouimette.

Références

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