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Avis 60.073 du 9 juin 2020

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 60.073

Projet de règlement grand-ducal abrogeant

1. le règlement grand-ducal du 21 septembre 2009 sur la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires ;

2. le règlement grand-ducal du 21 septembre 2009 sur la certification en matière de sécurité du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire ;

3. le règlement grand-ducal du 1

er

juin 2010 relatif à l’interopérabilité du système ferroviaire ; et

4. le règlement grand-ducal du 16 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferré luxembourgeois

Avis du Conseil d’État

(9 juin 2020)

Par dépêche du 19 décembre 2019, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics.

Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact.

La lettre de saisine précise encore que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’aura pas d’impact sur le budget de l’État.

Les avis des chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis.

Considérations générales

Le règlement grand-ducal en projet procède à l’abrogation explicite de quatre règlements grand-ducaux dont les dispositions se trouvent intégrées dans le projet de loi n° 7493 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train.

Examen des articles Article 1er

Sans observation.

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Article 2

Les références étant considérées comme dynamiques, l’article sous examen est à supprimer, car superfétatoire.

Article 3

Sans observation.

Observations d’ordre légistique Observations générales

Lors de l’abrogation de plusieurs actes, chacun de ces actes est à énumérer en utilisant la numérotation 1°, 2°, 3°,…

Les énumérations sont introduites par un deux-points.

Lorsqu’il s’agit d’abroger un acte qui a déjà subi des modifications,il y a lieu d’insérer le terme « modifié » dans l’intitulé de l’acte à abroger, et ce entre la nature et la date de cet acte. Cette observation vaut pour l’ensemble des règlements grand-ducaux mentionnés à l’intitulé, étant donné que chacun d’entre eux a déjà fait l’objet de modifications depuis leur entrée en vigueur.

Les termes « 1er juin » sont à rédiger avec les lettres « er » en exposant.

L’article est indiqué en introduction du texte sous la forme abrégée

« Art. », et non pas en toutes lettres.

Préambule

Au premier visa, la date de la loi sera à indiquer, une fois celle-ci connue. Par ailleurs, il y a lieu de se référer à la teneur exacte de l’intitulé de citation, tel qu’il résulte de la loi en question. Par conséquent, le premier visa est à libeller comme suit :

« Vu la loi du […] relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train ; ».

Le visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc.

Article 3 (2 selon le Conseil d’État)

Lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas

« Notre Ministre de […] ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en

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renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir.

Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante :

« Art. 2. Notre ministre ayant [compétence gouvernementale]

dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. »

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 9 juin 2020.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

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