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Avis 51.588 du 21 juin 2016

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 51.588

N° dossier parl. : 6979

Projet de loi

portant modification de la loi du 19 décembre 2014 relative 1.

aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle et 2. à la promotion de la création artistique et du Code du travail

Avis du Conseil d’État

(21 juin 2016)

Par dépêche du 21 mars 2016, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique élaboré par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire.

Au texte du projet de loi proprement dit, étaient joints un exposé des motifs et un commentaire des articles, un texte coordonné de la loi du 19 décembre 2014 relative 1. aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2. à la promotion de la création artistique et des articles respectifs du Code du travail, ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact et une fiche financière.

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État respectivement par dépêches des 12 avril, 14 avril et 4 mai 2016.

Considérations générales

Le projet de loi sous avis a pour objet de mettre la législation luxembourgeoise en matière des droits sociaux des intermittents du spectacle en conformité avec l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 26 février 2015 (C-238/14). En effet, selon cet arrêt, le Luxembourg ne prévient que de façon insuffisante le recours abusif à des contrats à durée déterminée au détriment des intermittents du spectacle et manque de ce fait aux obligations qui lui incombent en vertu de la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, figurant à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. Cette clause vise à limiter le recours successif aux contrats à durée déterminée. Certes, les États membres disposent d’une certaine marge de manœuvre pour y parvenir, mais la directive impose aux États membres de légiférer de façon effective afin de prévoir soit des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats, soit une durée maximale totale de ces contrats auprès du même employeur, soit un nombre maximal de renouvellements possibles, soit des mesures légales équivalentes.

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La CJUE a constaté dans son arrêt que la définition de l’intermittent du spectacle, telle qu’elle était inscrite à l’article 4 de la loi abrogée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique, et telle qu’elle a été reprise à l’article 3 de la loi du 19 décembre 2014 relative 1.

aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2. à la promotion de la création artistique est déficiente en ce qu’elle n’évite pas que des membres permanents d’une équipe artistique puissent être engagés par le même employeur moyennant des contrats à durée déterminée successifs.

Examen des articles Article 1er

L’article sous avis complète la définition de l’intermittent du spectacle visé à l’article 3 de la loi précitée du 19 décembre 2014 en précisant que l’intermittent de spectacle exerce son activité « de manière temporaire dans le cadre de projets individuels et limités dans la durée, de sorte qu’il alterne des périodes d’activité et des périodes d’inactivité ».

En outre, il est introduit un nouvel alinéa qui précise que les intermittents du spectacle qui exercent « principalement » leur activité, peuvent avoir droit aux mesures sociales prévues par la loi précitée du 19 décembre 2014 tout en exerçant « une activité professionnelle secondaire non artistique à condition que cette activité reste inférieure en nombre de jours aux activités d’intermittent du spectacle […] sur une période de 365 jours ».

Article 2

L’article sous examen vise plusieurs modifications du Code du travail.

Ainsi le point 1o abroge le point 2 du paragraphe 3 de l’article L.122-1 du Code du travail. La disposition en vigueur permet de déroger au droit commun lors de la conclusion de contrats à durée déterminée avec les intermittents du spectacle. Une nouvelle dérogation est prévue au point 4 de l’article sous examen afin que la loi soit mise en conformité avec l’arrêt précité de la CJUE.

Le point 2o prévoit de mettre à jour le renvoi à la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics. Le Conseil d’État propose d’en faire abstraction. En effet, les références sont dynamiques, c’est-à-dire modifiées de manière implicite du fait même de l’entrée en vigueur du nouvel acte. Une référence dans un texte de loi ou de règlement n’a dès lors pas besoin d’être adaptée explicitement lorsque l’acte auquel elle se réfère est remplacé, à condition toutefois de continuer à garder sa pertinence et de trouver un corollaire dans le texte du nouvel acte.1

1 Avis du Conseil d’État du 20 mai 2014 sur le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand- ducal du 16 septembre 2003 portant exécution de la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral (n° CE 50.523)

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Le point 3o abroge le point 2 du paragraphe 3 de l’article L.122-5 qui dispose que des contrats avec les intermittents du spectacle peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale dépassant vingt- quatre mois, sans être considérés comme contrats de travail à durée indéterminée. Cette disposition est en effet contraire à l’arrêt précité de la CJUE.

Finalement, le point 4o prévoit un nouveau paragraphe à l’article L.122-5 du Code du travail qui permet à un employeur de conclure plus de deux contrats de travail à durée déterminée avec un intermittent du spectacle sans pourtant déroger à la limite d’une durée maximale de vingt-quatre mois.

Sous réserve de son observation à l’endroit du point 2° de l’article 2 ci-avant, le Conseil d’État peut marquer son accord au projet de règlement grand-ducal en projet.

Observations d’ordre légistique

Il y convient de citer correctement l’intitulé de la loi du 19 décembre 2014 relative 1. aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2. à la promotion de la création artistique, en faisant abstraction du terme « et » entre le terme « spectacle » et le chiffre « 2 ».

Le même redressement est à opérer aux articles 1er et 2, point 4°.

Le Conseil d’État propose d’énumérer les textes légaux à modifier et de libeller dès lors l’intitulé du projet de loi sous examen comme suit :

« Projet de loi portant modification

I. de la loi du 19 décembre 2014 relative 1. aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2. à la promotion de la création artistique, et

II. du Code du travail »

Il y a lieu de faire abstraction des tirets aux articles de la loi en projet, qui se présentent comme suit : « Art.1er. », « Art.2. ».

Les points sont à omettre à la suite des dispositions à modifier. À l’article 1er, il y lieu de lire « L’article 3 de la loi … », et aux points 1° à 3° de l’article 2, il y a lieu de lire respectivement « Le point 2 du … » et « Le point 3 du … ».

Au point 1° de l’article 2, un point final est à ajouter.

Au point 3° de l’article 2, des guillemets sont à ajouter in fine de la proposition de texte.

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Aux points 1° à 4° de l’article 2, le numéro du paragraphe à modifier n’est pas à faire figurer entre parenthèses. Il faut donc écrire respectivement

« paragraphe 3 » et « paragraphe 4 ».

Ainsi délibéré en séance plénière, le 21 juin 2016.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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