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MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DE : Monsieur Jean Boulet Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DE : Monsieur Jean Boulet

Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

TITRE : Décret concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail

PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC

1- Contexte

Le projet de règlement modifie le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) (chapitre S-2.1 r. 13) afin de mieux définir le travail à risque de noyade dans l’eau et d’encadrer adéquatement l’identification des risques ainsi que l’élaboration des moyens de prévention et de sauvetage. Il vise également à permettre aux entreprises d’analyser les situations qui les concernent et d’adapter les moyens de prévention et de sauvetage à leur réalité. Finalement, le projet de règlement respecte la dernière entente d’harmonisation interprovinciale concernant les équipements de protection individuelle, notamment le vêtement de flottaison individuel.

Adoption du projet

À sa séance du 17 décembre 2020, le conseil d’administration de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a donné son accord, par la résolution A-99-20, au projet de Règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail et a autorisé sa publication. Cette publication s’est faite le 6 janvier 2021 et la CNESST a reçu des commentaires de la part de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail (secteur affaires municipales), d’Hydro-Québec et de SIFA inc., demandant de modifier certaines dispositions. La CNESST a retenu deux propositions, soit une modification permettant d’autoriser les vêtements de flottaison approuvés par voie de règlement par Transports Canada et une modification qui concerne la date d’entrée en vigueur.

Le texte définitif du projet de règlement a été adopté à l’unanimité par le conseil d’administration de la CNESST le 7 juillet 2021, avec ces modifications (résolution A-58-21). Ainsi, la date d’entrée en vigueur sera de six mois après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec plutôt que quinze jours.

C’est en vertu des paragraphes 7°, 9°, 19° et 42° du premier alinéa de l’article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) que la CNESST a adopté ce projet de règlement. Ces paragraphes lui permettent, notamment de faire des règlements pour :

• prescrire les normes applicables à tout établissement de manière à assurer la santé, la sécurité et l’intégrité des travailleurs;

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• déterminer, en fonction des catégories d’établissement ou de chantiers de construction, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs que l’employeur doit fournir gratuitement au travailleur;

• prescrire les normes relatives à la sécurité des produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses qu’elle identifie, en indiquer les modes d’utilisation, d’entretien et de réparation et en prohiber ou restreindre l’utilisation;

• généralement prescrire toute autre mesure utile à la mise en application de cette loi.

Enfin, l’article 224 de la LSST prévoit que ces projets de règlement doivent être soumis pour approbation au gouvernement.

2- Raison d’être de l’intervention

Depuis 2014, la CNESST a recensé 9 décès par noyade dans l’eau à la suite d’accidents survenus lors de divers types de travaux à proximité, sur, ou au-dessus d’un plan d’eau.

C’est près d’un décès par année attribué à une noyade. Or, selon une étude de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), chaque décès lié à un accident de travail et accepté à la CNESST coûte près de 3 M$ aux entreprises et à la société québécoise.

Le RSST n’a pas été révisé depuis 2001 en regard des dispositions concernant les risques de noyade et certaines dispositions du RSST concernant les équipements de sauvetage ne tiennent pas compte des conditions du plan d’eau et ne sont pas toujours applicables. Elles peuvent même s’avérer dangereuses lorsqu’on tente de les appliquer.

3- Objectifs poursuivis

Ce règlement vise à modifier le RSST afin de mieux encadrer l’identification des risques et l’élaboration de mesures de prévention et de sauvetage lors de travaux présentant des risques de noyade. Il vise également l’adaptation des nouvelles exigences aux diverses situations de travail à risque de noyade et aux conditions des plans d’eau, tout en permettant l’application des règles de l’art reconnues dans chaque secteur d’activité.

4- Proposition

Approuver le Règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail avec modification.

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5- Autres options

Compte tenu de la fréquence des noyades et de la désuétude des dispositions du RSST, l’option non réglementaire ou le statu quo n’ont pas été retenus.

6- Évaluation intégrée des incidences

L’impact associée aux modifications est minimal puisqu’il permet de répondre aux différents besoins de définition du travail à risque de noyade dans l’eau, de l’identification des risques, de l’élaboration des moyens de prévention et de sauvetage, d’analyse des situations par les employeurs et au respect de la dernière entente d’harmonisation interprovinciale concernant les équipements de protection individuelle.

Un peu plus de 11 000 entreprises issues d’une quarantaine de secteurs différents pourraient être touchées par les nouvelles dispositions. Toutefois, il est considéré que pour la majorité de celles-ci, le travail à risque de noyade peut être évité sans coûts supplémentaires et seul un certain nombre d’entreprises seraient plus susceptibles d’être impactées financièrement, soit :

- les entreprises dans des secteurs utilisant des embarcations (plus de 800);

- les lieux de baignades (≈ 3 455 lieux);

- les marinas (≈ 213 marinas).

Pour celles-ci l’impact financier direct pourrait être de l’ordre de 1,9 M$ pour la phase d’implantation des dispositions, puis de l’ordre de 0,4 M$/an par la suite.

Aucunes économies ne sont envisagées telles que démontré dans le cadre de l’analyse d’impact règlementaire. Toutefois, une telle analyse ne prend pas en compte les aspects économiques reliés aux coûts ou à l’évitement des lésions professionnelles et leurs effets sur les entreprises, les travailleurs ou la société québécoise.

7- Consultation entre les ministères et avec d’autres parties prenantes

Outre le ministère de la Justice qui a été consulté et a donné son accord, la CNESST a mis sur pied un comité conseil de révision des dispositions concernant le travail à risque de noyade du RSST. Ce comité regroupait au moment des discussions des représentants provenant des organisations suivantes :

Partie patronale :

• Conseil du patronat du Québec;

• Prévibois;

• Fédération des chambres de commerce du Québec;

• Association de la construction du Québec;

• Secrétariat du Conseil du Trésor;

• Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

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Partie syndicale :

• CSD Construction;

• Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ);

• Confédération des syndicats nationaux (CSN);

• Unifor

8- Mise en œuvre, suivi et évaluation

La CNESST n’entrevoit pas de difficulté pour la mise en application de ce projet de règlement. Elle travaille dans un contexte partitaire et lorsque les associations représentatives donnent leur accord, elles collaborent pleinement à la mise en application des nouvelles mesures.

9- Implications financières pour la CNESST

La solution réglementaire n’occasionne aucune incidence financière particulière à la CNESST.

10- Analyse comparative

Les règles peuvent être adaptées aux diverses situations de travail et diffèrent peu des obligations actuelles. Aucune disposition spécifique pour les PME n’est considérée.

De plus, il est considéré que ce projet n’affectera pas la compétitivité des entreprises québécoises par rapport à celle des entreprises des territoires voisins.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,

JEAN BOULET

Références

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