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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N ASSOCIATION UDVN-FNE 83 et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 octobre 2020, l’association Union Départementale pour la sauvegarde de la Vie et de la Nature - France Nature Environnement 83 (UDVN-FNE 83), l’association Toulon Var Déplacements (T.V.D), et M. Daniel Vuillon, représentés par Me Lepage, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juillet 2019 du préfet du Var portant autorisation environnementale pour la réalisation du pôle d’échanges multi-modal de la Seyne-sur-Mer, sur le territoire des communes d’Ollioules et de la Seyne-sur-Mer, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté leur recours gracieux du 25 septembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-l du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- La requête au fond n’est pas tardive ; l’arrêté préfectoral ayant été publié le 29 juillet 2020, le recours gracieux effectué a régulièrement prorogé le délai de recours contentieux ;

- Ils justifient tous de leur intérêt à agir pour demander l’annulation de l’arrêté contesté;

- Il existe une urgence à suspendre la décision en litige; le projet d’échanges multi-modal dont la construction est autorisée par l’arrêté en litige va générer des nuisances visuelles, sonores, et va dégrader l’environnement actuel des lieux ; il va également induire nécessairement une dévaluation de la valeur vénale de la propriété de M. Vuillon ; les travaux autorisés par cet arrêté, visant notamment à construire le bassin de rétention RET 1 ont débuté le 21 septembre 2020, et vont engendrer de nombreuses nuisances sonores pour M. Vuillon ; le projet va également détruire des zones favorables à des espèces remarquables, l’alpiste aquatique et l’agrion de mercure ; en outre, une part importante du projet n’a pas fait l’objet d’une analyse de ses effets sur l’environnement ; contrairement à ce qui est soutenu, les travaux ne sont pas réalisés en majeure partie ; en effet, les travaux doivent s’étaler sur 26 mois, et seuls N° 2002717

___________

ASSOCIATION UDVN-FNE 83 et autres

___________

Mme Chenal-Peter Juge des référés ___________

Ordonnance du 26 octobre 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La présidente de la 4ème chambre, Juge des référés

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des travaux de terrassement ont commencé à être exécutés ; ni les bassins de rétention ni les travaux liés au dévoiement du Vallat de Faveyrolles n’ont commencé ;

Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :

- en premier lieu, tant l’étude d’incidence environnementale que l’ensemble du dossier présenté par le pétitionnaire sont insuffisants dès lors que le champ d’étude géographique s’est limité à une zone notoirement inférieure au secteur effectivement impacté par le projet attaqué ; tout d’abord, les incidences du projet sur le site au nord de l’allée Girane n’ont pas été étudiées, notamment sur les parcelles BK 56, BK 55 et BK 13, qui concernent l’implantation du bassin RET 1, zone comprenant également l’alpiste aquatique, constituant une zone de passage du Vallat de Faveyrolles et également le site de confluence de ce ruisseau avec celui de Piedardan; en outre, l’impact du projet sur ce ruisseau de Piedardan n’a jamais été mentionné dans le dossier de demande d’autorisation environnementale , et en particulier dans l’étude d’incidence environnementale, alors que le risque d’inondation des parcelles mitoyennes au projet est accru; enfin, la notice d’incidence environnementale omet de prendre en compte le sous-bassin versant BF 46 dans son étude hydrologique, alors qu’il est concerné par le projet ;

- en deuxième lieu, l’étude d’incidence environnementale est insuffisante en raison de l’absence d’indications relatives aux raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard des enjeux environnementaux, en méconnaissance des dispositions de l’article R 181-14 du code de l’environnement , ce qui a nui à l’information complète du public ; en tout état de cause, les justifications alléguées du choix de cette implantation sont erronées, dès lors que la parcelle BK 56 n’est pas comprise dans l’étude écologique ;

- en troisième lieu, l’étude d’incidence environnementale est insuffisante dans sa présentation des mesures pour éviter, réduire et compenser les atteintes à l’environnement du projet, en méconnaissance des dispositions de l’article R 181-14 du code de l’environnement, notamment en ce qui concerne les espèces protégées ou remarquables, et plus précisément s’agissant des mesures d’évitement envisagées pour l’alpiste aquatique et des mesures pour compenser l’impact du projet sur la luminosité du vallon ; aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’a été proposée s’agissant de la destruction de 338 pieds d’alpiste aquatique sur la parcelle BK 56 ; ce vice n’a pas été régularisé, le complément d’étude atteste simplement d’une présence très importante de pieds d’alpiste aquatique sur la parcelle BK 56, sur laquelle sera implanté le bassin de rétention RET 1, qui seront détruits; la demande de dérogation, qui n’a pas été présentée par le pétitionnaire, n’a pas été autorisée par les services de l’Etat ; la « note de translocation » de juillet 2020 ne saurait donc régulariser l’insuffisance du dossier sur ce point ; par ailleurs, les sections 1 et 2 du projet de dévoiement du ruisseau n’ont fait l’objet d’aucune étude écologique, ce qui a nécessairement eu une influence sur la décision de l’autorité administrative ; l’incidence d’un trafic de 16 000 véhicules par jour n’a pas non plus été prise en compte ; aucune mesure n’a été prévue s’agissant de la destruction des chênes pubescents mâtures situés dans la section 3, dans un secteur où le ruisseau doit être dévoyé ;

- en quatrième lieu, l’étude d’incidence environnementale est également insuffisante dès lors qu’aucune garantie ne permet de conclure à l’absence d’effets négatifs du projet sur la santé et la qualité de l’air, en méconnaissance des dispositions de l’article R 181-14 du code de l’environnement, aucune étude sur l’évolution du trafic résultant du projet n’ayant été conduite ;

- en cinquième lieu, le dossier de demande d’autorisation environnementale est incomplet au regard des dispositions de l’article R 181-13 du code de l’environnement, dès lors que le pétitionnaire n’a pas justifié de son titre de propriété sur les parcelles BK 13 et BK 55, concernées par le projet, ainsi que

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ceci ressort très clairement des plans fournis par le pétitionnaire ; en outre, ce dernier envisage de construire son projet sur les parcelles BK 57 et BK 59, qu’il ne possède pas.

- en sixième lieu, l’étude d’incidence Natura 2000 produite au dossier est insuffisante, ce qui a nui à l’information du public ;

- en septième lieu, l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; d’une part, le projet n’assure pas la prévention, exigée par les dispositions de l’article L 181-3 du code de l’environnement, des dangers et inconvénients pour les intérêts protégés de la ressource en eau, dès lors qu’il a un impact négatif sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, en particulier eu égard à la destruction des 338 pieds de l’alpiste aquatique ; l’impact sera également négatif eu égard à la destruction des chênes pubescents mâtures situés dans un secteur où le ruisseau doit être dévoyé ; le risque d’inondation des terrains agricoles de M. Vuillon sera accru, en raison du dévoiement du Vallat de Faveyrolles ; d’autre part, ce projet n’assure pas non plus la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés de la nature, de l’environnement et de la commodité du voisinage ;

- en huitième lieu, l’arrêté attaqué est incompatible avec les orientations fondamentales (OF) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ( SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021, en particulier avec l’orientation fondamentale 2 dès lors que le projet a un impact sur un enjeu local de conservation d’un tronçon de 500 mètres du Vallat de Faveyrolles, ainsi qu’avec l’orientation 6 s’agissant de l’impact négatif sur la luminosité de ce cours d’eau et enfin avec l’orientation fondamentale 8, en raison de l’importance de l’imperméabilisation des sols ;

- en neuvième lieu, cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L 121-6 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet vise à créer une route de transit, à moins de 2 000 mètres du rivage, et que cette construction n’est pas justifiée par des contraintes liées à la configuration des lieux ; ce projet ne peut être qualifié de route de desserte ;

- en dixième lieu, le projet méconnaît les dispositions de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de la Seyne-sur-Mer dès lors qu’il n’est pas établi que les plantations couvriront au moins 10% des parcelles concernées ;

- en dernier lieu, l’arrêté préfectoral méconnaît la réglementation relative à la protection des espèces protégées, précisées notamment par les articles L 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, interdisant la destruction de ces espèces ; dans le cas présent, le projet affecte l’alpiste aquatique, espèce protégée , et aucune dérogation n’a été accordée; la notice d’incidence environnementale mentionnait l’absence de nécessité d’obtenir une dérogation ; et aucune dérogation ne pouvait en tout état de cause être légalement accordée au pétitionnaire, dès lors que ce projet d’infrastructure routière ne constitue pas une raison impérative d’intérêt public majeur ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d’urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ; les requérants n’expliquent pas pourquoi ils ont attendu près de dix mois entre l’introduction du recours en annulation et le présent référé;

- les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), représentée par Me Soleilhac, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que les requérants soient condamnés solidairement à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête aux fins d’annulation est irrecevable; en premier lieu, elle est tardive ; en second lieu, eu égard aux dispositions de l’article R 181-50 du code de l’environnement, les requérants, qui ne démontrent pas d’inconvénients ou de dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du même code, n’ont pas intérêt à agir ; en outre le champ d’action territoriale des associations requérantes excède très largement la portée du projet, qui n’est que local , et sur une portion de route ;

- la condition d’urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ; la circonstance que les travaux projetés entraîneraient des nuisances, une dégradation de l’environnement des lieux ou une baisse de la valeur financière de la propriété de M. Vuillon ne caractérisent pas une situation d’urgence ; en tout état de cause , les travaux sont déjà très avancés ; du 23 septembre au 1er octobre dernier, les chemins et le terrassement sont réalisés en quasi-totalité ; les bassins de rétention sont déjà créés ou en cours de création ; enfin, la requête en référé a été présentée tardivement, neuf mois après l’introduction du recours au fond et le calendrier des travaux avait toujours prévu et annoncé un commencement de ces travaux fin août ou début septembre 2020 ; enfin, le jugement au fond pourrait intervenir rapidement ;

- les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

Vu :

- la requête n°2000285, enregistrée le 26 janvier 2020, par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions en litige;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chenal-Peter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2020 à 14 heures, tenue en présence de Mme Ballestracci , greffier d’audience :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;

- les observations de Me Begel et de M. Vuillon, pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement, en faisant valoir, en outre, que les bassins de construction ne sont pas réalisés et que le Vallat de Faveyrolles n’a pas été dévoyé, que le complément d’études sur la parcelle BK 56 est manifestement insuffisant, ainsi que les mesures de

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compensation alléguées, qu’il a été indiqué à M. Vuillon qu’un mur allait être construit en limite de sa propriété, à l’emplacement actuel du Vallat de Faveyrolles, ce qui va nécessairement entraîner un risque supplémentaire d’inondation de ses parcelles agricoles, en raison de la présence du ruisseau du Piedardan , que la métropole TPM reconnaît avoir déjà détruit des pieds d’alpiste aquatique, espèce protégée, sans avoir eu de dérogation pour ce faire, ce qui constitue une infraction pénale, et que la suppression du point de confluence entre les deux ruisseaux n’a jamais été prise en compte.

- les observations de M. Rasclard, pour le préfet du Var, qui a confirmé ses écritures et ajouté que la requête en référé suspension a été introduite très tardivement.

- les observations de Me Soleilhac, pour la métropole TPM , qui a confirmé ses écritures et ajouté que M. Vuillon ne démontre pas davantage de préjudice en lien avec l’arrêté attaqué, et n’a donc pas intérêt à agir, que le risque d’aggravation des inondations n’est pas établi, que les travaux ont commencé le 21 septembre 2020 et que si les bassins de rétention ne sont pas mis en eau, l’impact sur le site est définitif, que l’étude environnementale a été complétée de façon suffisante s’agissant de la parcelle BK 56 , que des mesures de compensation ont bien été prises s’agissant des 338 pieds d’alpiste aquatique , et que les bassins de rétention prévus vont diminuer le risque de crue ;

Les parties ont été informées de ce que la clôture de l’instruction interviendrait le 23 octobre 2020 à 14 heures.

Par des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2020 et le 23 octobre 2020 à 13h21, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), représentée par Me Soleilhac, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens. Elle soutient en outre qu’au vu des photographies qu’elle produit, elle démontre l’état très avancé des travaux de terrassement, le site étant au demeurant dans un état très dégradé, ce qui confirme l’absence d’urgence, que les requérants n’établissent pas que le Piedardan pourrait être qualifié de ruisseau au sens de l’article L 215-7-1 du code de l’environnement, mais plutôt de fossé ou de petit canal permettant d’évacuer les eaux de pluie, qu’en tout état de cause, le projet a été conçu afin que le Piedardan se jette dans le bassin de rétention RET 1, ainsi que le montre le plan des réseaux humides, par le biais d’un enrochement percolé, que si les plans sont actualisés au fur et à mesure des travaux, les principes généraux des avant-projets ne sont pas remis en cause, que le projet ne déborde pas des limites de la parcelle BK 56 et que le mur prévu le long de la propriété de M. Vuillon jouxte simplement la limite parcellaire entre sa propriété et celle de la métropole, que les études de juillet et septembre 2020 réalisées par Ecotonia régularisent l’omission initiale de la parcelle BK 56 dans l’étude environnementale, qu’en tout état de cause cet oubli n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision et n’a pas privé le public d’une garantie, que les requérants n’établissent pas les risques d’inondation allégués des parcelles de M. Vuillon ;

Par des mémoires enregistrés le 22 octobre 2020, les requérants, représentés par Me Lepage, concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Ils soutiennent en outre que la destruction des 338 plans d’alpiste aquatique, sans avoir obtenu de dérogation, constitue un délit pénal selon l’article L. 415-3 du code de l’environnement , que plus d’un quart du projet et plus des deux tiers de la portion du ruisseau qui sera dévoyé n’a pas fait l’objet d’un diagnostic écologique, ni d’analyse hydrologique, que l’état initial de la parcelle BK 56 n’a jamais été analysé, que le ruisseau Le Piedardan est bien un cours d’eau au sens de l’article L 215-7-1 du code de l’environnement, qui s’écoule dans le Vallat du Faveyrolles, son débit étant continu, que les caractéristiques de ce ruisseau n’ont jamais été étudiées, que le plan des réseaux humides produit par la métropole, montrant que les eaux du ruisseau du Piedardan devront s’écouler dans le bassin RET 1 a été modifié le 21 octobre 2020 et n’a jamais été produit lors de l’enquête publique, que la métropole ne justifie toujours pas de la nature et la consistance du mur envisagé au droit de la parcelle de M. Vuillon , qu’il existe bien des drains en limite de propriété des parcelles de M. Vuillon, que les modalités d’écoulement des eaux pluviales et des eaux souterraines

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n’ont pas été prises en compte, que le bassin RET 1 risque d’être constamment rempli, contrairement à son objet , et que le projet est situé en zone inondable.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 26 juillet 2019, le préfet du Var a délivré à la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) une autorisation environnementale, au titre de l’article L 181-1 du code de l’environnement, relative à la réalisation du pôle d’échanges multi-modal de la Seyne-sur-Mer, sur le territoire des communes d’Ollioules et de la Seyne-sur-Mer. Ce projet, qui s’inscrit dans un projet global d’ensemble relatif aux aménagements nécessaires pour la réalisation d’une ligne de tramway puis du projet de transport en commun en site propre, consiste en la prolongation de l’avenue Robert Brun, située à la Seyne-sur-Mer, pour rejoindre le chemin de Lagoubran situé à Ollioules, avec la création d’un giratoire permettant d’emprunter le passage route sous les rails SNCF, afin de rejoindre la D 18/D 63, et prévoit également le dévoiement, le recalibrage, et la couverture du Vallat de Faveyrolles, sur 400 mètres, ainsi que la construction de trois bassins écrêteurs (RET 1, RET 2, RET 3) et d’un bassin de rétention. Cette autorisation environnementale vaut autorisation au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement, et comporte des prescriptions et mesures de suivi au titre de l’autorisation « loi sur l’eau ». L’association UDVN-FNE 83, l’association T.V.D et M. Daniel Vuillon demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté leur recours gracieux du 25 septembre 2019.

Sur les fins de non-recevoir opposée par la métropole TPM :

2. En premier lieu, aux termes de l’article R 181-50 du code de l’environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1°

Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ; 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.

Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. »

3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2019 a été publié sur le site internet de la préfecture du Var le 29 juillet suivant. Par suite, le recours gracieux du 25 septembre 2019 formé par les requérants, reçu le 27 septembre par le préfet, a été introduit dans le délai de deux mois à compter de la publication de cet acte, et a ainsi pu valablement proroger le délai de recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l’article R 181-50 du code de l’environnement. Ce recours gracieux a été rejeté implicitement par le préfet du Var, le 27 novembre 2019, et dès lors, la métropole n’est pas fondée à soutenir que la requête tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 26 janvier 2020, serait tardive.

4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de ses statuts, l’association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature - France nature environnement 83 (UDVN-FNE 83) a pour objet, notamment, d’accomplir toutes actions, y compris en justice, en vue de protéger ou de reconstituer la nature et l’environnement en général, et notamment la faune et la flore, les espaces agricoles ou naturels, les rivières, les sites et les paysages dans le département du Var et de lutter contre toutes les atteintes qui pourraient y être portées du fait des pollutions ou de l’urbanisation . En outre, cette association, dont le champ d’action géographique ne se situe pas à l’échelon national,

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contrairement à ce qui est soutenu, dispose en tout état de cause d’un agrément au niveau départemental sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’environnement, en qualité d’association de protection de l’environnement, et justifie à ce titre d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire départemental, conformément à l’article L 142-1 du même code. Par ailleurs, l’association Toulon Var Déplacements a pour objet, notamment, aux termes des articles 2 et 3 de ses statuts, de faciliter les déplacements et de défendre les droits des piétons, des cyclistes et des usagers des transports publics, et d’agir pour améliorer le confort et l’agrément de leurs déplacements, dans le département du Var. Ainsi ces deux associations justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral attaqué, concernant la réalisation d’un projet intéressant l’ensemble du territoire de la métropole TPM , ayant une surface imperméabilisée projetée de 59 000 m², qui consiste à réaliser à la fois des ouvrages de voierie routière, des parcs de stationnement, des bassins écrêteurs et de rétention, ainsi qu’à effectuer la dérivation d’un cours d’eau, dans une zone comportant des espèces protégées.

5. D’autre part, ont intérêt à agir contre une autorisation environnementale les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l’environnement. En l’espèce, M. Vuillon est propriétaire des parcelles cadastrées BK 53 et BK 55 à Ollioules, immédiatement contigües au terrain d’assiette du projet en litige, qu’il exploite à titre agricole, et se prévaut de nuisances visuelles et sonores engendrées par la nouvelle voie créée à proximité, ainsi que d’un risque d’inondation de ces parcelles, du fait notamment de la réalisation du bassin écrêteur RET 1 sur la parcelle voisine, cadastrée BK 56, et de l’impossibilité pour le ruisseau Le Piedardan de se déverser dans le Vallat de Faveyrolles une fois dévoyé. Dès lors, compte tenu de l’ampleur du projet et des inconvénients liés à l’augmentation du risque d’inondation, il justifie également d’un intérêt pour agir contre l’arrêté en litige.

6. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la métropole TPM doivent être écartées.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

Sur l’urgence :

8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

9. Il résulte de l’instruction que les travaux objet de l’autorisation environnementale en litige ont débutés le 21 septembre 2020, et doivent se poursuivre sur une durée de 26 mois. Ils ont notamment commencé par les travaux de construction du bassin RET 1 au nord du site. Contrairement à ce qui est soutenu par la métropole TPM, il ne ressort pas des photographies qu’elle produit que ces travaux seraient achevés ou que l’impact sur le site serait définitif, dès lors que s’il est constant que des terrassements et des travaux de déboisements ont été effectués sur une partie des terrains concernés par le projet, ni les

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bassins de rétention ni les ouvrages de voierie ne sont réalisés et le Vallat de Faveyrolles n’a pas été dévoyé. Ces travaux, notamment le dévoiement du cours d’eau dans une zone actuellement non artificialisée, où se trouvent plusieurs espèces protégées, portent atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes se proposent de défendre. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est établie, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la requête en référé suspension ait été introduite plusieurs mois après la requête au fond.

Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

10. Aux termes de l’article R 181-14 du code de l’environnement : « I. – L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.L'étude d'incidence environnementale :1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ;4° Propose des mesures de suivi ;5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;6° Comporte un résumé non technique. II. – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10. Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R. 414-23. ».

11. Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1°

Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 (…) ». En vertu du I de l’article L. 181-2 du même code, « L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (…) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 (…) ».

12. En premier lieu, apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’incidence environnementale sur la partie Nord du projet, et en particulier sur la parcelle située à Ollioules cadastrée BK 56, qui est actuellement une zone non artificialisée, destinée à être imperméabilisée et à accueillir le bassin écrêteur RET 1, l’étude hydrologique n’ayant pris en compte ni le sous bassin versant BF 46, ni la

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présence du ruisseau du Piedardan, mentionné sur la carte IGN du secteur, qui ne pourra plus se déverser dans le Vallat de Faveyrolles une fois ce cours d’eau dévoyé, alors que le projet se situe dans la zone inondable du vallon du Faveyrolles et que cette insuffisance a eu pour effet de nuire à l’information complète du public.

13. En second lieu, apparaît également, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué le moyen tiré de ce que, alors que les travaux autorisés par l’arrêté attaqué étaient susceptibles d’entraîner la destruction de pieds d’alpiste aquatique, espèce protégée, sur la parcelle BK 56, l’autorisation attaquée ne comporte pas la dérogation requise en vertu des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.

14. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension de l’arrêté du 26 juillet 2019 porterait une atteinte d’une particulière gravité à l’intérêt général.

15. Il résulte de ce qui précède, et eu égard aux moyens sérieux mentionnés aux points 12 et 13, que les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’intégralité de l'arrêté du 26 juillet 2019 du préfet du Var susmentionné et de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté le recours gracieux des requérants.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative 16. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

17. Ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la métropole TPM soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.

18. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros aux requérants.

ORDONNE

Article 1er : L’exécution de l'arrêté du 26 juillet 2019 du préfet du Var susmentionné et de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté le recours gracieux des requérants est suspendue.

Article 2 : L’Etat versera à l’association UDVN-FNE 83, à l’association T.V.D et à M. Daniel Vuillon une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la métropole Toulon Provence Méditerranée tendant à l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature - France nature environnement 83, à l’association Toulon Var Déplacements, à M. Daniel Vuillon, à la ministre de la transition écologique, et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 26 octobre 2020.

La présidente de la 4ème chambre Signé

A-L. CHENAL-PETER

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière,

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